LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social

CHAPITRE I (ART. 1 A 21): MESURES RELATIVES A L'ACTION SOCIALE ET A LA SANTE.
CHAPITRE II (ART. 22 A 32): MESURES RELATIVES A LA PREVOYANCE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
CHAPITRE III (ART. 33 A 46): MESURES DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000721455
NOR: SPSX9100176L
Ancien identifiant: 1LX9911406
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/14/JORFTEXT000000721455.xml
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République française 1992-01-04 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140659
- [Article L51-2](article_l51-2.md)
- [Article L51-3](article_l51-3.md)
- [Article L51-4](article_l51-4.md)
- [Article L51-6](article_l51-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692271
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X051L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/22/LEGIARTI000006692271.xml
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###### Article L51-6
Dans chaque département, la mise en service par les personnes visées à l'article
L. 51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est
soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.<br />
Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service
égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la
population.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le nombre
théorique de véhicules mentionné à l'alinéa précédent est fixé, ainsi que les
conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise
en service, notamment au regard de l'agrément.<br />
Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui
aura mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. En outre, elle
est passible des peines prévues à l'article L. 51-4 ci-dessus.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules
exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de
l'aide médicale urgente.