LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

La présente loi, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, est divisée en cinq titres et est composée de cent vingt six articles.
RATIFICATION ORDONNANCE 2000-548 DU 15-06-2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.
MODIFICATION DECRET 57- 246 DU 24-02-1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer : article 6.
MODIFICATION LOI 71-498 DU 29-06-1971 relative aux experts judiciaires : article 8.
ORDONNANCE 77-1102 DU 26-09- 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et- Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : MODIFICATION articles 5, 9, 9-5, 9-6, 9-6-1. CREATION articles 8-3, 9-6-2. ABROGATION article 21. 
MODIFICATION LOI 78-17 DU 06-01-1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : article 40. 
MODIFICATION LOI 78-753 DU 17-07-1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, économique et financier : articles 5-1 et 6. 
MODIFICATION LOI 85-772 DU 25-07-1985 portant diverses dispositions d'ordre social : article 44. 
LOI 87-563 DU 17-07-1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : CREATION article 12-1.
MODIFICATION LOI 96-452 DU 28-05-1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : article 42. 
MODIFICATION LOI 2000-1257 DU 23-12-2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : article 53. 
MODIFICATION ORDONNANCE 2001-350 DU 19- 04-2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18-06-1992 et 10-11-1992 : article 4.
MODIFICATION LOI 2002-2 DU 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : articles 14, 76.
MODIFICATION LOI 2002-73 DU 17-01-2002 de modernisation sociale: article 59. 
LOI 89-474 DU 10-07-1989 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers : ABROGATION article 11. 
APPLICATION LOI 82-610 DU 15-07-1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : article 21
APPLICATION DIRECTIVE 85-432 du Conseil DU 16-09-1985 visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie.
APPLICATION DIRECTIVE 98- 79 du Parlement européenne et Conseil DU 27-10-1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. 
MODIFICATION CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES : articles L.311-9, L.312-1, L.312-3, L.312-5, L.313-1, L.313- 2, L.313-4, L.313-22, L.313-7, L.313-12, L.313-18, L.314-8, L.344-5, L.531- 1, L.531-6. 
CODE DES ASSURANCES: CREATION articles L.133-1, L.251-1 à L.252-2. 
CODE CIVIL : CREATION articles 16-13, 375-9. 
CODE DE LA MUTUALITE: CREATION article L.112-4. 
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE: CREATION articles L.932-10-1. 
MODIFICATION CODE PENAL : articles 225-1 et 225-3. 
CODE DE PROCEDURE PENALE : CREATION articles 706-2, 720-1- 1.
MODIFICATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : articles L.145-1, L.145-2, L.145-2-1, L.145-3, L.145-4, L.145-6, L.145-8, L.145-9, L.154-1, L.162-5, L.221-1, L.243-9, L.243-13, L.243-13-1, L.315-1, L.321-1, L.322-3, L.712-11. 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE : CREATION articles L.145-5-1 à L.145-9-2, L.162-1-11, L.174-19, L.712-11-1 à L.712-11-3 ,L.932-39. 
MODIFICATION CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : articles L.414-4, L.460, L.1112-1, L.1112-3, L.1122-1, L.1124-6, L.1141-1 à L.1143-1, L.1223-1, L.1323-2, L.1323-9, L.1411-1, L.1411-2, L.1411-3, L.1411-5, L.1411-6, L.1413-3, L.1414-1, L.1414-2, L.1414-4,L.1414-6, L.1421-1, L.2312-2, L.3111-9, L.3212-9, L. 3213-1, L.3213-6, L.3213-7, L.3221-1, L.3222-3, L.3223-1, 3223-2, L.3634-3, L.4112-4, L.4113-6, L.4121-2, L.4122-2, L.4122-3, L.4123-2, L.4123-5, L.4123-8, L.4123-11, L.4124-1 à L.4124-10, L.4125-4, L.4126-2, L.4126-6, L.4126-7, L.4132-1, L.4132-4, L.4132-5, L.4132-7 à L.4132-10, L.4133-1 à L.4133-8, L.4142-3 à L.4142-5, L.4152-5 à L.4152-8, L.4163-1, L.4163-2, L.4221-17, L.4231-1, L.4231-4, L.4232-14, L.4233-3, L.4234-6, L.4311-15, L.4311-16, L.4311-18, L.4311-22, L.4311-24, L.4311-25, L.4311-26, L.4311-27, L.4311-28, L.4321-2, L.4321-10, L.4321-11, L.4321-20, L.4321-21, L.4322-2, L.4341-2, L.4342-2, L.4343-1, L.5126-1, L.5211-4, L.5211-6, L.5311-1, L.5322-1, L.5323-4, L.6111-1, L.6113-4, L.6114-2, L.6114-3, L.6115-3,L.6115- 4, L.6115-9, L.6121-8, L.6121-9, L.6122-3, L.6122-12, L.6122-13, L.6122-15, L.61-33-1, L.6133-2, L.6143-1, L.6143-4, L.6144-1, L.6146-10, L.6211-8. 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : CREATION articles L.1110-1 à L.1110-7, L.1111-1 à L.1111-9, L.1112-5, L.1114-1 à L.1114-4, L.1115-1, L.1115-2, L.1142-13, L.1324-5, L.1411-1-1 à L.1411-1-4, L.1411-3-1 à L.1411-3-3, L.1413-13, L.1413-14, L.1414-3-1, L.1414-3-2, L.1417-1 à L.1417-9, L.1418-1, L.1421-3-1, L.1421-3-2, L.1425-2, L.3211-11-1, L.4113-13, L.4124-11 à L.4124-13, L.4125-5, L.4221-14-1, L.4221-18, L.4223-4, L.4223-5, L.4234-1-1, L.4234-10, L.4311-29, L.4322-2-1, L.4341-2-1, L.4342-2-1, L.4391-1 à L.4398- 5, L.5451-4, L.6121-12, L.6122-21, L.6147-3, L.6147-5, L.6155-1 à L.6155-5, L.6163-1 à L.6163-10, L.6321-1, L.6321-2, L.6322-1 à L.6322-3, L.6323-2, L.6324-1, L.6324-2.
RENUMEROTATION CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : articles L.1111-1, L.1111-3, L.1111-4 et L.1111.5, L.1112-5, L.1141-1, L.1413-13, L.2312-4 et L.2312-6, L.6121-12, L.6147-4, L.6147-5. 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : ABROGATION articles L.1111-2, L.2312-3, L.2312-5, L.4133-9, L.4211-8, L.4212-6, L.4221-15, L.4311-9, L.4311-10, L.4313-1 à L.4313-9, L.4321-7, L.4321-9, L.4321-13, L.4321-19, L.4321-22, L.4322-6 à L.4322-16, L.4362-7, L.4362-8, L.6111-4, L.6121-5, L.6121-11. 
CODE DU TRAVAIL: CREATION articles L.824-1


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000227015
NOR: MESX0100092L
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République française 2014-02-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-02-26
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###### Article L5124-6
@ -13,28 +13,33 @@ L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux
dispositions du chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d'en
suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits
susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette
commercialisation en informe au moins un an avant la date envisagée ou
prévisible l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles
elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français. La
cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai
nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir
ce besoin. Si le médicament n'est pas utilisé dans une ou des pathologies graves
dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché
français, la notification doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la
suspension ou l'arrêt de commercialisation. En cas d'urgence nécessitant que la
suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus,
l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence.
Elle doit en outre informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture sur un
médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont elle
assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock ou de toute
rupture sur un médicament ou produit dont elle assure l'exploitation, lié à un
accroissement brutal et inattendu de la demande. Lorsque le médicament est
utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait
pas d'alternatives disponibles sur le marché français, l'entreprise apporte à
l'agence sa collaboration à la mise en place de solutions alternatives
permettant de couvrir ce besoin et des mesures d'accompagnement nécessaires.<br />
commercialisation en informe, en précisant les motifs de son action, au moins un
an avant la date envisagée ou prévisible l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé si ce médicament est utilisé dans une ou des
pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives
disponibles sur le marché français. La cessation de commercialisation ne peut
intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions
alternatives permettant de couvrir ce besoin. Si le médicament n'est pas utilisé
dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas
d'alternatives disponibles sur le marché français, l'information de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se fait, de manière
motivée, au plus tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt de
commercialisation. Dans tous les cas, l'entreprise pharmaceutique précise si la
suspension ou l'arrêt de commercialisation du médicament est fondé sur l'un des
motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 5121-9. En cas d'urgence
nécessitant que la suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais
fixés ci-dessus, l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant de
cette urgence. Elle doit en outre informer l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de
toute rupture sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique
disponible, dont elle assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture
de stock ou de toute rupture sur un médicament ou produit dont elle assure
l'exploitation, lié à un accroissement brutal et inattendu de la demande.
Lorsque le médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans
lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché
français, l'entreprise apporte à l'agence sa collaboration à la mise en place de
solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et des mesures
d'accompagnement nécessaires.<br />
L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux
dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'agence de