Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte

Ordonnance ratifiée par l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000625513
NOR: SANX0400088R
Ancien identifiant: 1OR004688
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/55/JORFTEXT000000625513.xml
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République française 2004-07-13 00:00:00 +02:00
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@ -9,17 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171605
- [Article L6411-1](article_l6411-1.md)
- [Article L6411-2](article_l6411-2.md)
- [Article L6411-3](article_l6411-3.md)
- [Article L6411-4](article_l6411-4.md)
- [Article L6411-5](article_l6411-5.md)
- [Article L6411-6](article_l6411-6.md)
- [Article L6411-7](article_l6411-7.md)
- [Article L6411-8](article_l6411-8.md)
- [Article L6411-9](article_l6411-9.md)
- [Article L6411-10](article_l6411-10.md)
- [Article L6411-11](article_l6411-11.md)
- [Article L6411-12](article_l6411-12.md)
- [Article L6411-13](article_l6411-13.md)
- [Article L6411-14](article_l6411-14.md)
- [Article L6411-15](article_l6411-15.md)
- [Article L6411-16](article_l6411-16.md)
- [Article L6411-17](article_l6411-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691380
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L10XXAB
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###### Article L6411-10
L'établissement public de santé de Mayotte développe une politique d'évaluation
des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de
toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment
d'en garantir la qualité et l'efficience.<br />
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à
l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le
cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I
du présent code.<br />
L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et
l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691385
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L11XXAC
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---
###### Article L6411-11
Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins, l'établissement public de santé de Mayotte doit faire l'objet d'une
procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.<br />
Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de
l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de
celui-ci, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les
procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents
services et activités de l'établissement.<br />
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de
santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de
l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à
compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.<br />
Les réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 sont également soumis à
cette obligation.<br />
En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à
l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement
compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé
de Mayotte d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.<br />
L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour
demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci ne l'a
pas fait avant la date susmentionnée.<br />
Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à
l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.<br />
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives
sur les programmes d'accréditation en cours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691387
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L12XXAB
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###### Article L6411-12
L'établissement public de santé de Mayotte procède à l'analyse de son
activité.<br />
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre
des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des
modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de
l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre des soins.<br />
Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives
nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information
médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie
réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.<br />
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le
conseil d'administration après avis de la commission médicale.<br />
Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction
d'information médicale sont fixés par décret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691389
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---
###### Article L6411-13
L'établissement public de santé de Mayotte transmet à l'agence régionale de
l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux
organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de
fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la
révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la
détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.<br />
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en
oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan
régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients,
dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux
établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire
dans le respect des dispositions du présent titre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691392
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L14XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691392.xml
---
###### Article L6411-14
L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du
département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte. Elle y exerce
ses compétences selon les règles définies aux chapitres IV et V du titre Ier du
livre Ier de la présente partie.<br />
Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions
intéressant Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de
représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale
de Mayotte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691394
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L15XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691394.xml
---
###### Article L6411-15
L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14
conclut avec l'établissement public de santé de Mayotte un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens.<br />
La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq
ans.<br />
Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant
de l'établissement public de santé de Mayotte. Il est conclu après délibération
du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale
d'établissement et du comité technique d'établissement.<br />
Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à
titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être
appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.<br />
Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi
et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse
un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691397
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L16XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691397.xml
---
###### Article L6411-16
Le contrat mentionné à l'article L. 6411-15 détermine les orientations
stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma
d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces
orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet
d'établissement approuvé.<br />
A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer
dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de
coopération.<br />
Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des
soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des
propositions mentionnées à l'article L. 1411-3. Il prévoit les délais de mise en
oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 à L.
6113-6.<br />
Il favorise la participation des établissements aux réseaux de santé mentionnés
à l'article L. 6321-1 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent
titre.<br />
Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines
nécessaires pour la réalisation des objectifs.<br />
Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement,
ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour
l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité,
les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées
à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les
critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer
selon le degré de réalisation des objectifs fixés.<br />
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en
demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère
financier, prévues au contrat.<br />
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses
compétences budgétaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691400
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L17XXAB
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###### Article L6411-17
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
d'application du présent chapitre.<br />
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691366
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691366.xml
---
###### Article L6411-4
L'établissement public de santé de Mayotte concourt :<br />
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type
médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie
réglementaire ;<br />
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;<br />
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;<br />
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel
paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;<br />
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur
coordination ;<br />
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.<br />
Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de
diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si
nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux
actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les
établissements pénitentiaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691369
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L05XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691369.xml
---
###### Article L6411-5
L'établissement public de santé de Mayotte est chargé d'assurer le service
public hospitalier à Mayotte.<br />
Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est
ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en
mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou
d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public
hospitalier.<br />
Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que
requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur
admission ou de leur hébergement.<br />
Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne
les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la
volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités
prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691371
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691371.xml
---
###### Article L6411-6
Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être
associés au fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte. Ils
peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son
plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce
plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent
l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non
hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2.<br />
En outre, l'établissement public de santé de Mayotte coopère avec les médecins
et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les
médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691374
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L07XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691374.xml
---
###### Article L6411-7
L'établissement public de santé de Mayotte peut comporter une ou plusieurs
unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les
missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.<br />
Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de
régulation des appels.<br />
Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec
le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des
conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.<br />
Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le
respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés
aux services de police et aux services d'incendie et de secours.<br />
Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées
par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires
d'assurance maladie, de l'Etat et de Mayotte.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691376
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691376.xml
---
###### Article L6411-8
L'établissement public de santé de Mayotte peut gérer des structures pour
toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du
livre IV de la partie III du présent code.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691378
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691378.xml
---
###### Article L6411-9
L'établissement public de santé de Mayotte participe à la lutte contre les
maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs
psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition
de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic,
de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs
activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors
de celui-ci.

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@ -7,12 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171505
###### Chapitre II : Equipement sanitaire
- [Article L6412-1](article_l6412-1.md)
- [Article L6412-2](article_l6412-2.md)
- [Article L6412-2-1](article_l6412-2-1.md)
- [Article L6412-2-2](article_l6412-2-2.md)
- [Article L6412-3](article_l6412-3.md)
- [Article L6412-4](article_l6412-4.md)
- [Article L6412-5](article_l6412-5.md)
- [Article L6412-6](article_l6412-6.md)
- [Article L6412-7](article_l6412-7.md)
- [Article L6412-8](article_l6412-8.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691409
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6412L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691409.xml
---
###### Article L6412-2
Après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la
carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la
région sanitaire de Mayotte.<br />
La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du
présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.<br />
Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par
le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, celles qui font l'objet du
programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la
réalisation de ce programme.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691419
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6412L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691419.xml
---
###### Article L6412-5
Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation
sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec
l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées
par décret.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691422
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6412L06XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691422.xml
---
###### Article L6412-6
Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à
l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à
Mayotte pour les projets relatifs à :<br />
1° La création et l'extension de l'établissement public de santé de Mayotte ;<br />
2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à
l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à
l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation
;<br />
3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de
l'article L. 6121-2.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691425
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6412L07XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691425.xml
---
###### Article L6412-7
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 6412-6, le comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité de
l'organisation sanitaire de Mayotte.

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691428
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6412L08XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691428.xml
---
###### Article L6412-8
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6114-2,
L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6122-13
sont ainsi modifiées :<br />
a) Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article
L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à l'article L.
1411-3" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de
Mayotte prévu à l'article L. 6412-3" ;<br />
b) Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "du comité de
l'organisation sanitaire de Mayotte" ;<br />
c) A l'article L. 6115-9, les mots : "à la conférence régionale de santé
mentionnée à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots :<br />
"au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3"
et les mots : "ladite conférence" par les mots : "ledit comité" ;<br />
d) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-2, les mots : "du comité de
l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :<br />
"du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;<br />
e) Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : "après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :
"après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;<br />
f) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : "après consultation,
selon le cas, du comité régional" sont remplacés par les mots : "après
consultation, selon le cas, du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte"
;<br />
g) Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : "ou le comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :
"ou le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".<br />
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
d'application du présent chapitre.<br />
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171613
- [Article L6413-1](article_l6413-1.md)
- [Article L6413-2](article_l6413-2.md)
- [Article L6413-3](article_l6413-3.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691438
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6413L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691438.xml
---
###### Article L6413-3
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
d'application du présent chapitre.<br />
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

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@ -8,31 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171606
- [Article L6414-1](article_l6414-1.md)
- [Article L6414-2](article_l6414-2.md)
- [Article L6414-3](article_l6414-3.md)
- [Article L6414-4](article_l6414-4.md)
- [Article L6414-5](article_l6414-5.md)
- [Article L6414-6](article_l6414-6.md)
- [Article L6414-7](article_l6414-7.md)
- [Article L6414-8](article_l6414-8.md)
- [Article L6414-9](article_l6414-9.md)
- [Article L6414-10](article_l6414-10.md)
- [Article L6414-11](article_l6414-11.md)
- [Article L6414-12](article_l6414-12.md)
- [Article L6414-13](article_l6414-13.md)
- [Article L6414-14](article_l6414-14.md)
- [Article L6414-15](article_l6414-15.md)
- [Article L6414-16](article_l6414-16.md)
- [Article L6414-17](article_l6414-17.md)
- [Article L6414-18](article_l6414-18.md)
- [Article L6414-19](article_l6414-19.md)
- [Article L6414-20](article_l6414-20.md)
- [Article L6414-21](article_l6414-21.md)
- [Article L6414-22](article_l6414-22.md)
- [Article L6414-23](article_l6414-23.md)
- [Article L6414-24](article_l6414-24.md)
- [Article L6414-25](article_l6414-25.md)
- [Article L6414-26](article_l6414-26.md)
- [Article L6414-27](article_l6414-27.md)
- [Article L6414-28](article_l6414-28.md)
- [Article L6414-29](article_l6414-29.md)
- [Article L6414-30](article_l6414-30.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691463
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L10XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691463.xml
---
###### Article L6414-10
Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er
janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui,
dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le
budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter
oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté
par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.<br />
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut, après mise en demeure et, à défaut d'exécution dans le
délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au
recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux
décisions modificatives éventuelles.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691465
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L11XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691465.xml
---
###### Article L6414-11
Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les
objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins
infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de
formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être
compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les
moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont
l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.<br />
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il
peut être révisé avant ce terme.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691467
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L12XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691467.xml
---
###### Article L6414-12
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la
vie civile.<br />
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et
approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est
compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont
énumérées à l'article L. 6414-4. Il assure la gestion et la conduite générale de
l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il
exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles
déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des
responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de
l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.<br />
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des
virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel.<br />
Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil
d'administration dans sa plus proche séance.<br />
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691470
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L13XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691470.xml
---
###### Article L6414-13
Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont
applicables à Mayotte.<br />
Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à
Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de
la gestion de l'établissement public de santé de Mayotte.

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@ -1,81 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691473
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L14XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691473.xml
---
###### Article L6414-14
Dans l'établissement public de santé de Mayotte une commission médicale
d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition
et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.<br />
La commission médicale d'établissement :<br />
1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit,
pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les
objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;<br />
2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales,
odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément aux articles
L. 6414-18 à L. 6414-20 ;<br />
3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures
relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité mentionnée à
l'article L. 6411-10 ;<br />
4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 3° de l'article
L. 6414-22 ; et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation
correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à
la formation médicale continue des praticiens ;<br />
5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes
d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le
projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 ;
sur le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ; sur le projet de budget, sur les
comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et
financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;<br />
6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article
L. 6321-1 ; ainsi que sur les actions de coopération mentionnées au chapitre II
du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public,
d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces
structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les
actions de coopération internationale ;<br />
7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité
des soins ou la santé des malades ;<br />
8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers tel qu'il est défini à
l'article L. 6414-20 ;<br />
9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux
intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre
d'une politique d'intéressement ;<br />
10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations,
suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;<br />
11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité
dans les conditions prévues à l'article L. 6414-21 et sur la désignation des
responsables de ces centres.<br />
En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de
l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres ou du
responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6414-18,
la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect
de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le
conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 6414-4
et L. 6414-12.<br />
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer
les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.<br />
Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la
préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691476
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L15XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691476.xml
---
###### Article L6414-15
Dans l'établissement public de santé de Mayotte le comité technique
d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du
corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants
du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges
définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations
syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de
personnel.<br />
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères
suivants :<br />
- les effectifs ;<br />
- l'indépendance ;<br />
- les cotisations ;<br />
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.<br />
Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail
applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.<br />
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
librement établies.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691478
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L16XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691478.xml
---
###### Article L6414-16
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :<br />
1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux
articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et les programmes d'investissement relatifs
aux travaux et équipements matériels lourds ;<br />
2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6414-6 et les comptes ainsi que le
tableau des emplois ;<br />
3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;<br />
4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les
conditions prévues à l'article L. 6414-21 ;<br />
5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment
les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
incidences sur la situation du personnel ;<br />
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;<br />
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de
formation ;<br />
8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;<br />
9° Les actions de coopération mentionnées au chapitre V du présent titre en ce
qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou
le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement
d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions
concernant les actions de coopération internationale.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691480
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L17XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691480.xml
---
###### Article L6414-17
Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la
commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune
des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par
décret.<br />
Les modalités d'application des articles L. 6414-15 et L. 6414-16, et notamment
le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques
d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités, sont
fixées par voie réglementaire.<br />
Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale
d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs
missions.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691482
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L18XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691482.xml
---
###### Article L6414-18
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte
définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de
l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis
conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation
restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil
d'administration nomme les responsables des structures médicales et
médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale
d'établissement siégeant en formation restreinte.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691484
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L19XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691484.xml
---
###### Article L6414-19
Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des
actes obstétricaux relevant de leur compétence.<br />
Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en
collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à
l'article L. 6414-18.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691486
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L20XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691486.xml
---
###### Article L6414-20
Dans l'établissement public de santé de Mayotte un service de soins infirmiers
est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.<br />
Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et
composée des différentes catégories de personnels du service de soins
infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions
fixées par voie réglementaire sur :<br />
1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des
malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;<br />
2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces
soins ;<br />
3° L'élaboration d'une politique de formation ;<br />
4° Le projet d'établissement.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691488
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L21XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691488.xml
---
###### Article L6414-21
L'établissement public peut mettre en place des procédures de contractualisation
interne.<br />
A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative
proposer au directeur de l'établissement la création de centres de
responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission
médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du
directeur est motivée.<br />
Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après
avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique
d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.<br />
Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures
médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et
pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné par le directeur. La
décision du directeur est motivée.<br />
Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part
du directeur.<br />
Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable
du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les
moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités
de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences
en cas d'inexécution du contrat.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691490
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L22XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691490.xml
---
###### Article L6414-22
Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé de Mayotte
comprennent :<br />
1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements
mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;<br />
2° Des agents non médicaux :<br />
a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale,<br />
b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et
mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions
définies par voie de convention,<br />
c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant
du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au
1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux
dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;<br />
3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les
statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie
de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;<br />
4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés
des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé de Mayotte,
conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut
particulier.<br />
En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le
justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens
contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires
fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.<br />
Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels de
l'établissement.<br />
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle
dans les conditions fixées par les statuts particuliers.<br />
L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des
médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux
dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691492
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L23XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691492.xml
---
###### Article L6414-23
Les personnels de l'établissement public de santé de Mayotte bénéficient d'un
droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions
d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont
définies par voie réglementaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691494
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L24XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691494.xml
---
###### Article L6414-24
La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être
remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des
périodes quinquennales d'exercice.<br />
Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative
ou à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion,
après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement,
demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre
fin aux fonctions de l'intéressé.<br />
Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur
avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.<br />
L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut
exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la
notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire
mentionnée à l'article L. 6152-3.<br />
Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition
des intéressés ou de leurs représentants.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691496
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L25XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691496.xml
---
###### Article L6414-25
Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les
praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de
santé de Mayotte sont autorisés à exercer une activité libérale dans les
conditions définies ci-après.

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691498
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L26XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691498.xml
---
###### Article L6414-26
L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans
l'établissement public de santé de Mayotte ; elle peut comprendre des
consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à
condition :<br />
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité
de même nature dans l'établissement ;<br />
2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à
l'exercice de l'activité libérale.<br />
La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de
service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres
conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en
fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.<br />
En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes
ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le
transport ou la greffe.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691500
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L27XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691500.xml
---
###### Article L6414-27
Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu
entre le praticien concerné et l'établissement public de santé de Mayotte sur la
base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.<br />
Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du
conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une
durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation
d'exercice de l'activité libérale.<br />
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3°
de l'article L. 6414-22 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens
hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en
application du présent article.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691502
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L28XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691502.xml
---
###### Article L6414-28
L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant du
Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en
vertu des lois et règlements et des stipulations du contrat ; cette décision est
prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret.<br />
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique
des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa
précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à
l'article L. 6154-5.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691505
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L29XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691505.xml
---
###### Article L6414-29
Les dispositions des articles L. 6154-3 et L. 6154-5 sont applicables à
Mayotte.<br />
Pour l'application de l'article L. 6154-3 à Mayotte, les mots :<br />
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité
sociale " sont remplacés par les mots : " Par dérogation aux dispositions
applicables localement en matière de paiement direct des honoraires par le
malade. "

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691447
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691447.xml
---
###### Article L6414-3
Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :<br />
1° A plus d'un titre ;<br />
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral ;<br />
3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par
contrat ;<br />
4° S'il est agent salarié de l'établissement.<br />
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas
opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et
odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique
hospitalière et au représentant de la commission du service de soins
infirmiers.<br />
Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au
président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu,
désigné en son sein, par le conseil général.<br />
Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au
vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son
sein un remplaçant.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691508
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L30XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691508.xml
---
###### Article L6414-30
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
d'application du présent chapitre.<br />
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,70 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691449
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691449.xml
---
###### Article L6414-4
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et
délibère sur :<br />
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat
pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, après avoir entendu
le président de la commission médicale d'établissement ;<br />
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels
lourds ;<br />
3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les
décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de
tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité
sociale et L. 6415-4 du présent code ;<br />
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;<br />
5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies au présent chapitre et des services
autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;<br />
6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens
hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de
personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels
accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques
;<br />
7° Les conventions passées en application de l'article L. 6411-4 ;<br />
8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, les
actions de coopération mentionnées au chapitre IV du présent titre en ce
qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement
d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou
l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions
concernant les actions de coopération internationale ;<br />
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;<br />
10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6°
ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'article L.
6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études
médicales ou pharmaceutiques ;<br />
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ;
les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;<br />
12° Les emprunts ;<br />
13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article
L. 1511-2 ;<br />
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;<br />
15° Les actions judiciaires et les transactions ;<br />
16° Les hommages publics ;<br />
17° La création d'une structure prévue à l° de l'article L. 6416-2.

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@ -1,59 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691452
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L05XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691452.xml
---
###### Article L6414-5
Les délibérations prévues par l'article L. 6414-4 deviennent exécutoires selon
les modalités suivantes :<br />
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 16°
sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la
chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des
délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à
menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai
l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution.
Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de
trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal
administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales
dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement
et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut
assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à
justifier l'annulation de la délibération attaquée ;<br />
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion
du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, 2° et
3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6414-6, 6° et 7°, sont
soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur
approbation.<br />
A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de
l'article L. 6122-1, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un
délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au
1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour
les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la
date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions
fixées aux articles L. 6414-7, L. 6414-8 et L. 6414-9.<br />
Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des
établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de
troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation saisit,
pour avis, le représentant de l'Etat à Mayotte.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691454
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691454.xml
---
###### Article L6414-6
Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un
rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions
d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des
moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le
projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel
mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.<br />
Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement,
dans un délai de huit jours à compter de la délibération.

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@ -1,63 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691456
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691456.xml
---
###### Article L6414-7
Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 6414-4
sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par
le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année
précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au
contrat mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.<br />
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au
budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition
est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives
sont présentées et votées dans les mêmes formes.<br />
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont
transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en
vue de leur approbation.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant
global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les
groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de
la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité
sociale et à l'article L. 6415-1 du présent code et, d'autre part, des
orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la
politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11,
du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son
exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés
selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à
ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de
quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions
modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires.
Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne
modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil
d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de
la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter
définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du
budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle
et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du
code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code. S'agissant des
décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de
la réception des propositions du conseil d'administration.<br />
Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède,
dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des
autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les
comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil
d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est
exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691458
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691458.xml
---
###### Article L6414-8
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à
l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les
corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des
tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant
de la dotation régionale en cas de révision de son montant.<br />
A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative
mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la
réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire
et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les
tarifs de prestations.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691460
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691460.xml
---
###### Article L6414-9
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que
cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations
et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par
groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée il règle le budget et le
rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.

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@ -9,6 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171607
- [Article L6415-1](article_l6415-1.md)
- [Article L6415-2](article_l6415-2.md)
- [Article L6415-3](article_l6415-3.md)
- [Article L6415-4](article_l6415-4.md)
- [Article L6415-5](article_l6415-5.md)
- [Article L6415-6](article_l6415-6.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691522
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691522.xml
---
###### Article L6415-4
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente
à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées
par l'établissement public de santé de Mayotte. Cette tarification sert de base
:<br />
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;<br />
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met
en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du
code de la sécurité sociale.<br />
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité
de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement
public de santé de Mayotte acquittent directement les factures établies par cet
établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont
payées :<br />
a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à
l'article L. 6415-5 ;<br />
b) Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à
un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements
d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691524
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691524.xml
---
###### Article L6415-5
Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non
affiliées à la caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont
inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du
Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat
et la collectivité territoriale.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691526
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691526.xml
---
###### Article L6415-6
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
d'application du présent chapitre.<br />
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171608
- [Article L6421-1](article_l6421-1.md)
- [Article L6421-2](article_l6421-2.md)
- [Article L6421-3](article_l6421-3.md)
- [Article L6421-4](article_l6421-4.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691568
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6421L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691568.xml
---
###### Article L6421-4
Pour l'application à Mayotte du 8° de l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les
sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout
laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé," sont remplacés par
les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5,".

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171609
- [Article L6422-1](article_l6422-1.md)
- [Article L6422-2](article_l6422-2.md)
- [Article L6422-3](article_l6422-3.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691569
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6422L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691569.xml
---
###### Article L6422-3
L'article L. 6321-1 est applicable à Mayotte.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171556
- [Article L3814-1](article_l3814-1.md)
- [Article L3814-2](article_l3814-2.md)
- [Article L3814-3](article_l3814-3.md)
- [Article L3814-4](article_l3814-4.md)
- [Article L3814-5](article_l3814-5.md)
- [Article L3814-6](article_l3814-6.md)
- [Article L3814-7](article_l3814-7.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006688519
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3814L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/85/LEGIARTI000006688519.xml
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###### Article L3814-4
L'article L. 3221-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 3221-2. - Le conseil territorial de la santé mentale de Mayotte
comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité départementale, des
communes, des organisations de protection sociale et des représentants des
personnels de santé mentale. "