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@@ -9,17 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171605
- [Article L6411-1](article_l6411-1.md)
- [Article L6411-2](article_l6411-2.md)
- [Article L6411-3](article_l6411-3.md)
-- [Article L6411-4](article_l6411-4.md)
-- [Article L6411-5](article_l6411-5.md)
-- [Article L6411-6](article_l6411-6.md)
-- [Article L6411-7](article_l6411-7.md)
-- [Article L6411-8](article_l6411-8.md)
-- [Article L6411-9](article_l6411-9.md)
-- [Article L6411-10](article_l6411-10.md)
-- [Article L6411-11](article_l6411-11.md)
-- [Article L6411-12](article_l6411-12.md)
-- [Article L6411-13](article_l6411-13.md)
-- [Article L6411-14](article_l6411-14.md)
-- [Article L6411-15](article_l6411-15.md)
-- [Article L6411-16](article_l6411-16.md)
-- [Article L6411-17](article_l6411-17.md)
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691380
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L10XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691380.xml
----
-
-###### Article L6411-10
-
-L'établissement public de santé de Mayotte développe une politique d'évaluation
-des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de
-toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment
-d'en garantir la qualité et l'efficience.
-
-L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à
-l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le
-cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I
-du présent code.
-
-L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et
-l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
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@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691385
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L11XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691385.xml
----
-
-###### Article L6411-11
-
-Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
-soins, l'établissement public de santé de Mayotte doit faire l'objet d'une
-procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
-
-Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
-en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de
-l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de
-celui-ci, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les
-procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents
-services et activités de l'établissement.
-
-La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de
-santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de
-l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à
-compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
-
-Les réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 sont également soumis à
-cette obligation.
-
-En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à
-l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement
-compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé
-de Mayotte d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
-
-L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour
-demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci ne l'a
-pas fait avant la date susmentionnée.
-
-Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à
-l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
-
-Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
-santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
-territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives
-sur les programmes d'accréditation en cours.
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@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691387
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L12XXAB
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----
-
-###### Article L6411-12
-
-L'établissement public de santé de Mayotte procède à l'analyse de son
-activité.
-
-Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre
-des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des
-modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de
-l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre des soins.
-
-Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives
-nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information
-médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie
-réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
-
-Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le
-conseil d'administration après avis de la commission médicale.
-
-Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction
-d'information médicale sont fixés par décret.
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691389
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L13XXAB
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----
-
-###### Article L6411-13
-
-L'établissement public de santé de Mayotte transmet à l'agence régionale de
-l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux
-organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de
-fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la
-révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la
-détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
-
-Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en
-oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan
-régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients,
-dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux
-établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire
-dans le respect des dispositions du présent titre.
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691392
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L14XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691392.xml
----
-
-###### Article L6411-14
-
-L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du
-département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte. Elle y exerce
-ses compétences selon les règles définies aux chapitres IV et V du titre Ier du
-livre Ier de la présente partie.
-
-Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions
-intéressant Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de
-représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale
-de Mayotte.
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@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691394
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L15XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691394.xml
----
-
-###### Article L6411-15
-
-L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14
-conclut avec l'établissement public de santé de Mayotte un contrat pluriannuel
-d'objectifs et de moyens.
-
-La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq
-ans.
-
-Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant
-de l'établissement public de santé de Mayotte. Il est conclu après délibération
-du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale
-d'établissement et du comité technique d'établissement.
-
-Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à
-titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être
-appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
-
-Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi
-et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse
-un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
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@@ -1,50 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691397
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L16XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691397.xml
----
-
-###### Article L6411-16
-
-Le contrat mentionné à l'article L. 6411-15 détermine les orientations
-stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma
-d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces
-orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet
-d'établissement approuvé.
-
-A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer
-dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de
-coopération.
-
-Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des
-soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des
-propositions mentionnées à l'article L. 1411-3. Il prévoit les délais de mise en
-oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 à L.
-6113-6.
-
-Il favorise la participation des établissements aux réseaux de santé mentionnés
-à l'article L. 6321-1 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent
-titre.
-
-Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines
-nécessaires pour la réalisation des objectifs.
-
-Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement,
-ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour
-l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité,
-les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées
-à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les
-critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer
-selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
-
-En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en
-demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère
-financier, prévues au contrat.
-
-En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de
-l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses
-compétences budgétaires.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691400
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L17XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691400.xml
----
-
-###### Article L6411-17
-
-Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
-d'application du présent chapitre.
-
-Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691366
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L04XXAB
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----
-
-###### Article L6411-4
-
-L'établissement public de santé de Mayotte concourt :
-
-1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type
-médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie
-réglementaire ;
-
-2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
-
-3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
-
-4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel
-paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
-
-5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur
-coordination ;
-
-6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
-personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
-
-Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de
-diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si
-nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux
-actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les
-établissements pénitentiaires.
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@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691369
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L05XXAC
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----
-
-###### Article L6411-5
-
-L'établissement public de santé de Mayotte est chargé d'assurer le service
-public hospitalier à Mayotte.
-
-Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est
-ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en
-mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou
-d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public
-hospitalier.
-
-Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que
-requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur
-admission ou de leur hébergement.
-
-Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne
-les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la
-volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités
-prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691371
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L06XXAB
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----
-
-###### Article L6411-6
-
-Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être
-associés au fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte. Ils
-peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son
-plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce
-plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent
-l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non
-hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2.
-
-En outre, l'établissement public de santé de Mayotte coopère avec les médecins
-et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les
-médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l6411-7.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l6411-7.md
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l6411-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691374
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L07XXAC
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----
-
-###### Article L6411-7
-
-L'établissement public de santé de Mayotte peut comporter une ou plusieurs
-unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les
-missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
-
-Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de
-régulation des appels.
-
-Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec
-le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des
-conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
-
-Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le
-respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés
-aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
-
-Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées
-par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires
-d'assurance maladie, de l'Etat et de Mayotte.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691376
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L08XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691376.xml
----
-
-###### Article L6411-8
-
-L'établissement public de santé de Mayotte peut gérer des structures pour
-toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du
-livre IV de la partie III du présent code.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691378
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6411L09XXAB
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----
-
-###### Article L6411-9
-
-L'établissement public de santé de Mayotte participe à la lutte contre les
-maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs
-psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition
-de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic,
-de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs
-activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors
-de celui-ci.
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+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -7,12 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171505
###### Chapitre II : Equipement sanitaire
- [Article L6412-1](article_l6412-1.md)
-- [Article L6412-2](article_l6412-2.md)
- [Article L6412-2-1](article_l6412-2-1.md)
- [Article L6412-2-2](article_l6412-2-2.md)
- [Article L6412-3](article_l6412-3.md)
- [Article L6412-4](article_l6412-4.md)
-- [Article L6412-5](article_l6412-5.md)
-- [Article L6412-6](article_l6412-6.md)
-- [Article L6412-7](article_l6412-7.md)
-- [Article L6412-8](article_l6412-8.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691409
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6412L02XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691409.xml
----
-
-###### Article L6412-2
-
-Après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, le directeur de
-l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la
-carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la
-région sanitaire de Mayotte.
-
-La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du
-présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre
-chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du
-Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
-
-Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par
-le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, celles qui font l'objet du
-programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la
-réalisation de ce programme.
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691419
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6412L05XXAB
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----
-
-###### Article L6412-5
-
-Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation
-sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec
-l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées
-par décret.
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+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691422
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6412L06XXAC
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----
-
-###### Article L6412-6
-
-Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à
-l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à
-Mayotte pour les projets relatifs à :
-
-1° La création et l'extension de l'établissement public de santé de Mayotte ;
-
-2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à
-l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à
-l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation
-;
-
-3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de
-l'article L. 6121-2.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691425
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6412L07XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691425.xml
----
-
-###### Article L6412-7
-
-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 6412-6, le comité
-régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité de
-l'organisation sanitaire de Mayotte.
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+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691428
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6412L08XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691428.xml
----
-
-###### Article L6412-8
-
-Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6114-2,
-L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6122-13
-sont ainsi modifiées :
-
-a) Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article
-L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à l'article L.
-1411-3" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de
-Mayotte prévu à l'article L. 6412-3" ;
-
-b) Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "du comité régional de
-l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "du comité de
-l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
-
-c) A l'article L. 6115-9, les mots : "à la conférence régionale de santé
-mentionnée à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots :
-
-"au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3"
-et les mots : "ladite conférence" par les mots : "ledit comité" ;
-
-d) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-2, les mots : "du comité de
-l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :
-
-"du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
-
-e) Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : "après avis du comité
-régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :
-"après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
-
-f) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : "après consultation,
-selon le cas, du comité régional" sont remplacés par les mots : "après
-consultation, selon le cas, du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte"
-;
-
-g) Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : "ou le comité
-régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :
-"ou le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
-
-Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
-d'application du présent chapitre.
-
-Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171613
- [Article L6413-1](article_l6413-1.md)
- [Article L6413-2](article_l6413-2.md)
-- [Article L6413-3](article_l6413-3.md)
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/article_l6413-3.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iii/article_l6413-3.md
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691438
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6413L03XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691438.xml
----
-
-###### Article L6413-3
-
-Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
-d'application du présent chapitre.
-
-Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/README.md
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/README.md
@@ -8,31 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171606
- [Article L6414-1](article_l6414-1.md)
- [Article L6414-2](article_l6414-2.md)
-- [Article L6414-3](article_l6414-3.md)
-- [Article L6414-4](article_l6414-4.md)
-- [Article L6414-5](article_l6414-5.md)
-- [Article L6414-6](article_l6414-6.md)
-- [Article L6414-7](article_l6414-7.md)
-- [Article L6414-8](article_l6414-8.md)
-- [Article L6414-9](article_l6414-9.md)
-- [Article L6414-10](article_l6414-10.md)
-- [Article L6414-11](article_l6414-11.md)
-- [Article L6414-12](article_l6414-12.md)
-- [Article L6414-13](article_l6414-13.md)
-- [Article L6414-14](article_l6414-14.md)
-- [Article L6414-15](article_l6414-15.md)
-- [Article L6414-16](article_l6414-16.md)
-- [Article L6414-17](article_l6414-17.md)
-- [Article L6414-18](article_l6414-18.md)
-- [Article L6414-19](article_l6414-19.md)
-- [Article L6414-20](article_l6414-20.md)
-- [Article L6414-21](article_l6414-21.md)
-- [Article L6414-22](article_l6414-22.md)
-- [Article L6414-23](article_l6414-23.md)
-- [Article L6414-24](article_l6414-24.md)
-- [Article L6414-25](article_l6414-25.md)
-- [Article L6414-26](article_l6414-26.md)
-- [Article L6414-27](article_l6414-27.md)
-- [Article L6414-28](article_l6414-28.md)
-- [Article L6414-29](article_l6414-29.md)
-- [Article L6414-30](article_l6414-30.md)
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-10.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691463
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L10XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691463.xml
----
-
-###### Article L6414-10
-
-Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er
-janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale
-de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui,
-dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le
-budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter
-oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté
-par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de
-l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de
-l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre
-régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
-
-En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de
-l'hospitalisation peut, après mise en demeure et, à défaut d'exécution dans le
-délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au
-recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux
-décisions modificatives éventuelles.
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-11.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691465
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L11XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691465.xml
----
-
-###### Article L6414-11
-
-Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les
-objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins
-infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de
-formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être
-compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les
-moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont
-l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
-
-Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il
-peut être révisé avant ce terme.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-12.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-12.md
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-12.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691467
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L12XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691467.xml
----
-
-###### Article L6414-12
-
-Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la
-vie civile.
-
-Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
-d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
-d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et
-approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est
-compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont
-énumérées à l'article L. 6414-4. Il assure la gestion et la conduite générale de
-l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il
-exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles
-déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des
-responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de
-l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
-
-Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des
-virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel.
-
-Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du
-directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil
-d'administration dans sa plus proche séance.
-
-Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-13.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-13.md
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-13.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691470
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L13XXAC
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----
-
-###### Article L6414-13
-
-Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont
-applicables à Mayotte.
-
-Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à
-Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de
-la gestion de l'établissement public de santé de Mayotte.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-14.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-14.md
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@@ -1,81 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691473
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L14XXAC
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----
-
-###### Article L6414-14
-
-Dans l'établissement public de santé de Mayotte une commission médicale
-d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux,
-odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition
-et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
-
-La commission médicale d'établissement :
-
-1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit,
-pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les
-objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
-
-2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales,
-odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément aux articles
-L. 6414-18 à L. 6414-20 ;
-
-3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures
-relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité mentionnée à
-l'article L. 6411-10 ;
-
-4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 3° de l'article
-L. 6414-22 ; et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation
-correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à
-la formation médicale continue des praticiens ;
-
-5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes
-d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le
-projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 ;
-sur le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ; sur le projet de budget, sur les
-comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et
-financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
-
-6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article
-L. 6321-1 ; ainsi que sur les actions de coopération mentionnées au chapitre II
-du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public,
-d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces
-structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les
-actions de coopération internationale ;
-
-7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux,
-odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité
-des soins ou la santé des malades ;
-
-8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers tel qu'il est défini à
-l'article L. 6414-20 ;
-
-9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux
-intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre
-d'une politique d'intéressement ;
-
-10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations,
-suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;
-
-11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité
-dans les conditions prévues à l'article L. 6414-21 et sur la désignation des
-responsables de ces centres.
-
-En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de
-l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres ou du
-responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6414-18,
-la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect
-de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le
-conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 6414-4
-et L. 6414-12.
-
-La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer
-les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
-
-Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la
-préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
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@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691476
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L15XXAC
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----
-
-###### Article L6414-15
-
-Dans l'établissement public de santé de Mayotte le comité technique
-d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du
-corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants
-du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges
-définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations
-syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de
-personnel.
-
-La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères
-suivants :
-
-- les effectifs ;
-
-- l'indépendance ;
-
-- les cotisations ;
-
-- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
-
-Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail
-applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
-
-Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
-participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
-librement établies.
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@@ -1,44 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691478
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L16XXAB
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----
-
-###### Article L6414-16
-
-Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
-
-1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux
-articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et les programmes d'investissement relatifs
-aux travaux et équipements matériels lourds ;
-
-2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6414-6 et les comptes ainsi que le
-tableau des emplois ;
-
-3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales,
-pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
-des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
-
-4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les
-conditions prévues à l'article L. 6414-21 ;
-
-5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment
-les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
-incidences sur la situation du personnel ;
-
-6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
-
-7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de
-formation ;
-
-8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
-
-9° Les actions de coopération mentionnées au chapitre V du présent titre en ce
-qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou
-le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement
-d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions
-concernant les actions de coopération internationale.
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691480
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L17XXAB
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----
-
-###### Article L6414-17
-
-Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la
-commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune
-des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par
-décret.
-
-Les modalités d'application des articles L. 6414-15 et L. 6414-16, et notamment
-le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques
-d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités, sont
-fixées par voie réglementaire.
-
-Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale
-d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs
-missions.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691482
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L18XXAB
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----
-
-###### Article L6414-18
-
-Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte
-définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de
-l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis
-conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation
-restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil
-d'administration nomme les responsables des structures médicales et
-médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale
-d'établissement siégeant en formation restreinte.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691484
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L19XXAB
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----
-
-###### Article L6414-19
-
-Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des
-actes obstétricaux relevant de leur compétence.
-
-Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en
-collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à
-l'article L. 6414-18.
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@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691486
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L20XXAB
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----
-
-###### Article L6414-20
-
-Dans l'établissement public de santé de Mayotte un service de soins infirmiers
-est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
-
-Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et
-composée des différentes catégories de personnels du service de soins
-infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions
-fixées par voie réglementaire sur :
-
-1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des
-malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
-
-2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces
-soins ;
-
-3° L'élaboration d'une politique de formation ;
-
-4° Le projet d'établissement.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-21.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-21.md
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@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691488
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L21XXAB
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----
-
-###### Article L6414-21
-
-L'établissement public peut mettre en place des procédures de contractualisation
-interne.
-
-A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative
-proposer au directeur de l'établissement la création de centres de
-responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission
-médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du
-directeur est motivée.
-
-Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après
-avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique
-d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.
-
-Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures
-médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et
-pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné par le directeur. La
-décision du directeur est motivée.
-
-Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part
-du directeur.
-
-Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable
-du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les
-moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités
-de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences
-en cas d'inexécution du contrat.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-22.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-22.md
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@@ -1,57 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691490
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L22XXAB
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----
-
-###### Article L6414-22
-
-Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé de Mayotte
-comprennent :
-
-1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements
-mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
-portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
-;
-
-2° Des agents non médicaux :
-
-a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale,
-
-b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et
-mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions
-définies par voie de convention,
-
-c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant
-du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au
-1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé
-de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux
-dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
-
-3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les
-statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie
-de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
-
-4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés
-des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé de Mayotte,
-conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut
-particulier.
-
-En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le
-justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens
-contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires
-fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.
-
-Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels de
-l'établissement.
-
-Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle
-dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
-
-L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des
-médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux
-dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691492
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----
-
-###### Article L6414-23
-
-Les personnels de l'établissement public de santé de Mayotte bénéficient d'un
-droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions
-d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont
-définies par voie réglementaire.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-24.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-24.md
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@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691494
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L24XXAB
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----
-
-###### Article L6414-24
-
-La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être
-remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des
-périodes quinquennales d'exercice.
-
-Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative
-ou à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion,
-après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement,
-demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre
-fin aux fonctions de l'intéressé.
-
-Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur
-avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.
-
-L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut
-exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la
-notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire
-mentionnée à l'article L. 6152-3.
-
-Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition
-des intéressés ou de leurs représentants.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-25.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-25.md
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691496
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----
-
-###### Article L6414-25
-
-Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les
-praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de
-santé de Mayotte sont autorisés à exercer une activité libérale dans les
-conditions définies ci-après.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-26.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-26.md
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@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691498
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L26XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691498.xml
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-
-###### Article L6414-26
-
-L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans
-l'établissement public de santé de Mayotte ; elle peut comprendre des
-consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à
-condition :
-
-1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité
-de même nature dans l'établissement ;
-
-2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à
-l'exercice de l'activité libérale.
-
-La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de
-service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres
-conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en
-fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.
-
-En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes
-ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le
-transport ou la greffe.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691500
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L27XXAB
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----
-
-###### Article L6414-27
-
-Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu
-entre le praticien concerné et l'établissement public de santé de Mayotte sur la
-base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
-
-Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du
-conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une
-durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation
-d'exercice de l'activité libérale.
-
-Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3°
-de l'article L. 6414-22 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens
-hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en
-application du présent article.
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691502
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L28XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691502.xml
----
-
-###### Article L6414-28
-
-L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant du
-Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en
-vertu des lois et règlements et des stipulations du contrat ; cette décision est
-prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier
-alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret.
-
-Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique
-des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa
-précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à
-l'article L. 6154-5.
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691505
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L29XXAC
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----
-
-###### Article L6414-29
-
-Les dispositions des articles L. 6154-3 et L. 6154-5 sont applicables à
-Mayotte.
-
-Pour l'application de l'article L. 6154-3 à Mayotte, les mots :
-
-" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité
-sociale " sont remplacés par les mots : " Par dérogation aux dispositions
-applicables localement en matière de paiement direct des honoraires par le
-malade. "
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@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691447
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L03XXAB
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----
-
-###### Article L6414-3
-
-Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :
-
-1° A plus d'un titre ;
-
-2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
-code électoral ;
-
-3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par
-contrat ;
-
-4° S'il est agent salarié de l'établissement.
-
-Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas
-opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et
-odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique
-hospitalière et au représentant de la commission du service de soins
-infirmiers.
-
-Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au
-président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu,
-désigné en son sein, par le conseil général.
-
-Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au
-vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son
-sein un remplaçant.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691508
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L30XXAB
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----
-
-###### Article L6414-30
-
-Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
-d'application du présent chapitre.
-
-Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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+++ /dev/null
@@ -1,70 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691449
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691449.xml
----
-
-###### Article L6414-4
-
-Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et
-délibère sur :
-
-1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat
-pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, après avoir entendu
-le président de la commission médicale d'établissement ;
-
-2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels
-lourds ;
-
-3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les
-décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de
-tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité
-sociale et L. 6415-4 du présent code ;
-
-4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
-
-5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales,
-pharmaceutiques, odontologiques définies au présent chapitre et des services
-autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
-
-6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens
-hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de
-personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels
-accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques
-;
-
-7° Les conventions passées en application de l'article L. 6411-4 ;
-
-8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, les
-actions de coopération mentionnées au chapitre IV du présent titre en ce
-qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement
-d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou
-l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions
-concernant les actions de coopération internationale ;
-
-9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
-
-10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6°
-ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'article L.
-6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études
-médicales ou pharmaceutiques ;
-
-11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ;
-les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
-
-12° Les emprunts ;
-
-13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article
-L. 1511-2 ;
-
-14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
-
-15° Les actions judiciaires et les transactions ;
-
-16° Les hommages publics ;
-
-17° La création d'une structure prévue à l° de l'article L. 6416-2.
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+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691452
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L05XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691452.xml
----
-
-###### Article L6414-5
-
-Les délibérations prévues par l'article L. 6414-4 deviennent exécutoires selon
-les modalités suivantes :
-
-1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 16°
-sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence
-régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
-
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la
-chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des
-délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à
-menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai
-l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution.
-Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de
-trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de
-l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
-
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal
-administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales
-dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement
-et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut
-assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à
-cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à
-justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
-
-2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion
-du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, 2° et
-3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6414-6, 6° et 7°, sont
-soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur
-approbation.
-
-A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de
-l'article L. 6122-1, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence
-régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un
-délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au
-1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour
-les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la
-date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de
-l'hospitalisation.
-
-Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence
-régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions
-fixées aux articles L. 6414-7, L. 6414-8 et L. 6414-9.
-
-Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des
-établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de
-troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation saisit,
-pour avis, le représentant de l'Etat à Mayotte.
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691454
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L06XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691454.xml
----
-
-###### Article L6414-6
-
-Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un
-rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions
-d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des
-moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le
-projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel
-mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
-
-Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement,
-dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-7.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-7.md
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@@ -1,63 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691456
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L07XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/14/LEGIARTI000006691456.xml
----
-
-###### Article L6414-7
-
-Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 6414-4
-sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par
-le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année
-précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au
-contrat mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
-
-Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au
-budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition
-est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives
-sont présentées et votées dans les mêmes formes.
-
-Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont
-transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en
-vue de leur approbation.
-
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant
-global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les
-groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de
-la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité
-sociale et à l'article L. 6415-1 du présent code et, d'autre part, des
-orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la
-politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11,
-du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son
-exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés
-selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à
-ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.
-
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de
-quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions
-modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires.
-Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne
-modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un
-délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil
-d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence
-régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de
-la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter
-définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du
-budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle
-et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du
-code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code. S'agissant des
-décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de
-la réception des propositions du conseil d'administration.
-
-Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de
-l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède,
-dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des
-autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les
-comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil
-d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est
-exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence
-régionale de l'hospitalisation.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-8.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-8.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691458
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L08XXAB
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----
-
-###### Article L6414-8
-
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à
-l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les
-corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des
-tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant
-de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
-
-A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative
-mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la
-réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de
-l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire
-et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les
-tarifs de prestations.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-9.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/article_l6414-9.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691460
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6414L09XXAB
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----
-
-###### Article L6414-9
-
-Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que
-cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations
-et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par
-groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée il règle le budget et le
-rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/README.md
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/README.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/README.md
@@ -9,6 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171607
- [Article L6415-1](article_l6415-1.md)
- [Article L6415-2](article_l6415-2.md)
- [Article L6415-3](article_l6415-3.md)
-- [Article L6415-4](article_l6415-4.md)
-- [Article L6415-5](article_l6415-5.md)
-- [Article L6415-6](article_l6415-6.md)
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/article_l6415-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691522
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691522.xml
----
-
-###### Article L6415-4
-
-Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente
-à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées
-par l'établissement public de santé de Mayotte. Cette tarification sert de base
-:
-
-1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
-
-2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met
-en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du
-code de la sécurité sociale.
-
-Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité
-de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement
-public de santé de Mayotte acquittent directement les factures établies par cet
-établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont
-payées :
-
-a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à
-l'article L. 6415-5 ;
-
-b) Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à
-un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements
-d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691524
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L05XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691524.xml
----
-
-###### Article L6415-5
-
-Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non
-affiliées à la caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont
-inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du
-Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat
-et la collectivité territoriale.
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--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/article_l6415-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691526
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L06XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691526.xml
----
-
-###### Article L6415-6
-
-Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités
-d'application du présent chapitre.
-
-Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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index 7fb33ba731..43c531be75 100644
--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/README.md
@@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171608
- [Article L6421-1](article_l6421-1.md)
- [Article L6421-2](article_l6421-2.md)
- [Article L6421-3](article_l6421-3.md)
-- [Article L6421-4](article_l6421-4.md)
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deleted file mode 100644
index a129d40686..0000000000
--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l6421-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691568
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6421L04XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691568.xml
----
-
-###### Article L6421-4
-
-Pour l'application à Mayotte du 8° de l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les
-sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout
-laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé," sont remplacés par
-les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5,".
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index ef9d1b7e8f..da774b0ed8 100644
--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171609
- [Article L6422-1](article_l6422-1.md)
- [Article L6422-2](article_l6422-2.md)
-- [Article L6422-3](article_l6422-3.md)
diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l6422-3.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l6422-3.md
deleted file mode 100644
index d97ea75df2..0000000000
--- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_l6422-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-01
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006691569
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6422L03XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691569.xml
----
-
-###### Article L6422-3
-
-L'article L. 6321-1 est applicable à Mayotte.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/README.md
index 3ef564781a..4e5ed55881 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/README.md
@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171556
- [Article L3814-1](article_l3814-1.md)
- [Article L3814-2](article_l3814-2.md)
- [Article L3814-3](article_l3814-3.md)
-- [Article L3814-4](article_l3814-4.md)
- [Article L3814-5](article_l3814-5.md)
- [Article L3814-6](article_l3814-6.md)
- [Article L3814-7](article_l3814-7.md)
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/article_l3814-4.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/article_l3814-4.md
deleted file mode 100644
index 6c813227f3..0000000000
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_viii/titre_ier/chapitre_iv/article_l3814-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-13
-Date de fin: 2004-07-13
-Identifiant: LEGIARTI000006688519
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3814L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/85/LEGIARTI000006688519.xml
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-
-###### Article L3814-4
-
-L'article L. 3221-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
-
-" Art. L. 3221-2. - Le conseil territorial de la santé mentale de Mayotte
-comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité départementale, des
-communes, des organisations de protection sociale et des représentants des
-personnels de santé mentale. "