Décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 portant création d'une prime d'exercice territorial et d'une prime d'engagement de carrière hospitalière

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034187414
NOR: AFSH1628933D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/18/74/JORFTEXT000034187414.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190981.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000034191670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/16/LEGIARTI000034191670.xml
---
###### Article D6152-23-1
@ -37,37 +37,41 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.<br />
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
est adopté ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent
article. <br clear="none" />
<br clear="none" />Une même activité ne peut donner lieu au versement de
l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au
versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement
l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne
sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité,
ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L.
6154-1. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est
maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et
5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au
titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et
indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de
maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en
cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles
R. 6152-77 ou R. 6152-81.<br />
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité
dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime
d'exercice territorial mentionnée au b et au versement l'indemnité d'activité
sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte,
pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt
général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.<br />
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu durant les
congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R.
6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R.
6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4° est
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de
l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 ou R.
6152-81.<br />
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190953.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000034191842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/18/LEGIARTI000034191842.xml
---
###### Article D6152-220-1
@ -37,37 +37,41 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.<br />
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
est adopté ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent
article. <br clear="none" />
<br clear="none" />Une même activité ne peut donner lieu au versement de
l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au
versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement
l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne
sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité,
ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L.
6154-1. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du
présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens
placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le
versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à
six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232.
Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre
des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256.<br />
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité
dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime
d'exercice territorial mentionnée au b et au versement l'indemnité d'activité
sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte,
pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt
général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.<br />
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est
maintenu pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3°
et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie
au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des primes et des
indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de
maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232. Ce versement est suspendu en
cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles
R. 6152-252 ou R. 6152-256.<br />
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190934.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000034191997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/19/LEGIARTI000034191997.xml
---
###### Article D6152-417
@ -23,52 +23,56 @@ sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu ;<br />
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
est adopté ; <br clear="none" />
<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du
présent article est maintenu pendant les jours et congés de récupération
mentionnés aux 1° et 6° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier
alinéa de l'article R. 6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en
congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R.
6152-418-3, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de
congé de maladie accordé au titre du 5° des articles R. 6152-418-1 à R.
6152-418-3.<br clear="none" />
<br clear="none" />5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors
qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à
l'article R. 6152-404-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le
premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors
que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude
mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au
praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le
second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au
7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget
précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou
de changement d'établissement dans la durée de l'engagement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article
sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les
astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Les montants et les modalités de versement des primes et
indemnités mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les
traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est
maintenu pendant les jours et congés de récupération mentionnés aux 1° et 6° des
articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier alinéa de l'article R.
6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre
des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, leur versement est
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
du 5° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3.<br />
5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la
convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R.
6152-404-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant
lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est
nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions
fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.<br />
Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article
R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la
convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime
d'engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l'article D. 6152-23-1
ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités
de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement
d'établissement dans la durée de l'engagement.<br />
Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les
déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées
aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du
budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les traitements de la
fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
6° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être
allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190908.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2020-04-24
Identifiant: LEGIARTI000034192114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/21/LEGIARTI000034192114.xml
---
###### Article D6152-514-1
@ -39,27 +39,30 @@ sociale ;<br />
est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale ;<br />
3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activités dans plusieurs
établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des
établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
est adopté ; <br clear="none" />
<br clear="none" />Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant
les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi
qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de
maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;<br />
3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant les congés et jours
de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre
des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est maintenu pendant une
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée
en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;<br />
4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants
des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité
@ -87,16 +90,17 @@ convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R.
6152-508-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant
lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est
nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions
fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210. <br clear="none" />
<br clear="none" />Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude
mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au
praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le
second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au
7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget
précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou
de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.<br />
fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.<br />
Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article
R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la
convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime
d'engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l'article D. 6152-23-1
ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités
de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement
d'établissement dans la durée de l'engagement.<br />
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités mentionnées aux 3°, 4° et 5° sont fixés par arrêté des ministres

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190886.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034192194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/21/LEGIARTI000034192194.xml
---
###### Article D6152-539-4
@ -31,30 +31,33 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1°
fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Une indemnité pour activités dans plusieurs
établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des
établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
est adopté ; <br clear="none" />
<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé
détermine les conditions d'attribution et les montants de ces primes et
indemnités. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant
les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi
qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de
maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527.<br />
2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
conditions d'attribution et les montants de ces primes et indemnités.<br />
Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant les congés et jours
de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre des
articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est maintenu pendant une
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée
en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527.<br />
3° Une prime d'engagement versée à l'occasion du recrutement initial ou du
renouvellement du contrat de l'assistant associé qui s'engage à exercer à temps

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190850.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034192319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/23/LEGIARTI000034192319.xml
---
###### Article D6152-633-1
@ -29,17 +29,20 @@ publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à
l'article L. 6134-1 ;<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.<br />
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur
versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034190866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190866.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000034192258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/22/LEGIARTI000034192258.xml
---
###### Article D6152-612-1
@ -39,17 +39,20 @@ sociale ;<br />
5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à
l'article L. 6134-1 ;<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur
versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à