diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md
index e2f564dd953..05ab2a00114 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d6152-23-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-16
-Date de fin: 2017-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000034190981
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190981.xml
+Date de début: 2017-07-01
+Date de fin: 2018-06-14
+Identifiant: LEGIARTI000034191670
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/16/LEGIARTI000034191670.xml
 ---
 
 ###### Article D6152-23-1
@@ -37,37 +37,41 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
 l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à
 cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.<br />
 
-4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
-<br clear="none" />
-<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
-versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
-mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
-dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
-actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
-<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
-plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
-le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
-6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
-est adopté ; <br clear="none" />
-<br clear="none" />c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
-aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent
-article. <br clear="none" />
-<br clear="none" />Une même activité ne peut donner lieu au versement de
-l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au
-versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement
-l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne
-sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité,
-ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L.
-6154-1. <br clear="none" />
-<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est
-maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et
-5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au
-titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et
-indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
-trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de
-maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en
-cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles
-R. 6152-77 ou R. 6152-81.<br />
+4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
+
+a) (Abrogé)<br />
+
+b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
+ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
+hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
+médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
+
+La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
+établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
+le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
+2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
+relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
+mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
+
+c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
+hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
+
+Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité
+dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime
+d'exercice territorial mentionnée au b et au versement l'indemnité d'activité
+sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte,
+pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt
+général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.<br />
+
+Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu durant les
+congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R.
+6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R.
+6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4° est
+maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
+période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de
+l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
+fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 ou R.
+6152-81.<br />
 
 5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
 rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md
index e96e214128d..088267f9ae1 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_6/article_d6152-220-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-16
-Date de fin: 2017-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000034190953
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190953.xml
+Date de début: 2017-07-01
+Date de fin: 2018-06-14
+Identifiant: LEGIARTI000034191842
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/18/LEGIARTI000034191842.xml
 ---
 
 ###### Article D6152-220-1
@@ -37,37 +37,41 @@ les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
 l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à
 cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.<br />
 
-4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
-<br clear="none" />
-<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
-versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
-mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
-dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
-actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
-<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
-plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
-le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
-6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
-est adopté ; <br clear="none" />
-<br clear="none" />c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
-aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent
-article. <br clear="none" />
-<br clear="none" />Une même activité ne peut donner lieu au versement de
-l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au
-versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement
-l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne
-sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité,
-ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L.
-6154-1. <br clear="none" />
-<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du
-présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération
-mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens
-placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le
-versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une
-période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à
-six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232.
-Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre
-des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256.<br />
+4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
+
+a) (Abrogé)<br />
+
+b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
+ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
+hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
+médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
+
+La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
+établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
+le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
+2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
+relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
+mentionnées à l'article L. 6134-1.<br />
+
+c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
+hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
+
+Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité
+dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime
+d'exercice territorial mentionnée au b et au versement l'indemnité d'activité
+sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte,
+pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt
+général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.<br />
+
+Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est
+maintenu pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3°
+et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie
+au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des primes et des
+indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
+trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de
+maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232. Ce versement est suspendu en
+cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles
+R. 6152-252 ou R. 6152-256.<br />
 
 5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
 rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md
index 9d4197016f3..3a388526e7e 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_d6152-417.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-16
-Date de fin: 2017-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000034190934
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190934.xml
+Date de début: 2017-07-01
+Date de fin: 2021-12-17
+Identifiant: LEGIARTI000034191997
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/19/LEGIARTI000034191997.xml
 ---
 
 ###### Article D6152-417
@@ -23,52 +23,56 @@ sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
 3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
 elles peuvent donner lieu ;<br />
 
-4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
-<br clear="none" />
-<br clear="none" />a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
-versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
-mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
-dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les
-actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ; <br clear="none" />
-<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
-plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
-le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
-6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
-est adopté ; <br clear="none" />
-<br clear="none" />Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du
-présent article est maintenu pendant les jours et congés de récupération
-mentionnés aux 1° et 6° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier
-alinéa de l'article R. 6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en
-congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R.
-6152-418-3, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder
-trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de
-congé de maladie accordé au titre du 5° des articles R. 6152-418-1 à R.
-6152-418-3.<br clear="none" />
-<br clear="none" />5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors
-qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à
-l'article R. 6152-404-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le
-premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors
-que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire
-dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.
-<br clear="none" />
-<br clear="none" />Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude
-mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au
-praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le
-second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au
-7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
-<br clear="none" />
-<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget
-précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou
-de changement d'établissement dans la durée de l'engagement. <br clear="none" />
-<br clear="none" />Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article
-sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les
-astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
-<br clear="none" />
-<br clear="none" />Les montants et les modalités de versement des primes et
-indemnités mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté des
-ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les
-traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la
-santé.<br />
+4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
+
+a) (Abrogé)<br />
+
+b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
+ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
+hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
+médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
+
+La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
+établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
+le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
+2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
+relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
+mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
+
+Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est
+maintenu pendant les jours et congés de récupération mentionnés aux 1° et 6° des
+articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier alinéa de l'article R.
+6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre
+des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, leur versement est
+maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
+période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
+du 5° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3.<br />
+
+5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la
+convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R.
+6152-404-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant
+lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est
+nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions
+fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.<br />
+
+Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article
+R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la
+convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime
+d'engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l'article D. 6152-23-1
+ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.<br />
+
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités
+de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement
+d'établissement dans la durée de l'engagement.<br />
+
+Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont versées lorsque,
+selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les
+déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
+
+Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées
+aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du
+budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les traitements de la
+fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
 
 6° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être
 allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md
index f78c9189d1f..ce88078966d 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_3/article_d6152-514-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-16
-Date de fin: 2017-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000034190908
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/09/LEGIARTI000034190908.xml
+Date de début: 2017-07-01
+Date de fin: 2020-04-24
+Identifiant: LEGIARTI000034192114
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/21/LEGIARTI000034192114.xml
 ---
 
 ###### Article D6152-514-1
@@ -39,27 +39,30 @@ sociale ;<br />
 est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
 sécurité sociale ;<br />
 
-3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
-<br clear="none" />
-<br clear="none" />a) Une indemnité pour activités dans plusieurs
-établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des
-établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
-portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
-et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
-<br clear="none" />
-<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
-plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
-le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
-6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
-est adopté ; <br clear="none" />
-<br clear="none" />Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant
-les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi
-qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de
-maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est
-maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
-période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
-de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
-fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;<br />
+3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
+
+a) (Abrogé)<br />
+
+b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
+ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
+hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
+médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
+
+La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
+établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
+le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
+2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
+relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
+mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
+
+Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant les congés et jours
+de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
+6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre
+des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est maintenu pendant une
+période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être
+portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
+6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée
+en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;<br />
 
 4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants
 des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité
@@ -87,16 +90,17 @@ convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R.
 6152-508-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant
 lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est
 nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions
-fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210. <br clear="none" />
-<br clear="none" />Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude
-mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au
-praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le
-second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au
-7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
-<br clear="none" />
-<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget
-précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou
-de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.<br />
+fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.<br />
+
+Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article
+R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la
+convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime
+d'engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l'article D. 6152-23-1
+ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.<br />
+
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités
+de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement
+d'établissement dans la durée de l'engagement.<br />
 
 Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
 indemnités mentionnées aux 3°, 4° et 5° sont fixés par arrêté des ministres
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md
index 2495294252d..2ddfa93e686 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_8/article_d6152-539-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-16
-Date de fin: 2017-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000034190886
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190886.xml
+Date de début: 2017-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034192194
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/21/LEGIARTI000034192194.xml
 ---
 
 ###### Article D6152-539-4
@@ -31,30 +31,33 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1°
 fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
 sociale.<br />
 
-2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
-<br clear="none" />
-<br clear="none" />a) Une indemnité pour activités dans plusieurs
-établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des
-établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
-portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
-et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
-<br clear="none" />
-<br clear="none" />b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans
-plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans
-le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L.
-6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3
-est adopté ; <br clear="none" />
-<br clear="none" />Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé
-détermine les conditions d'attribution et les montants de ces primes et
-indemnités. <br clear="none" />
-<br clear="none" />Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant
-les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi
-qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de
-maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est
-maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette
-période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
-de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des
-fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527.<br />
+2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
+
+a) (Abrogé)<br />
+
+b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
+ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
+hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
+médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
+
+La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
+établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
+le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
+2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
+relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
+mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
+
+Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
+conditions d'attribution et les montants de ces primes et indemnités.<br />
+
+Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant les congés et jours
+de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R.
+6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre des
+articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est maintenu pendant une
+période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être
+portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
+6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée
+en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527.<br />
 
 3° Une prime d'engagement versée à l'occasion du recrutement initial ou du
 renouvellement du contrat de l'assistant associé qui s'engage à exercer à temps
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md
index 544f4b63b59..555b7f0c336 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_12/article_d6152-633-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-16
-Date de fin: 2017-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000034190850
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190850.xml
+Date de début: 2017-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034192319
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/23/LEGIARTI000034192319.xml
 ---
 
 ###### Article D6152-633-1
@@ -29,17 +29,20 @@ publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
 
 3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
 
-a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
-développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
-de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
-à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à
-l'article L. 6134-1 ;<br />
+a) (Abrogé)<br />
 
 b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
 ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
 hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
 médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.<br />
 
+La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
+établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
+le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
+2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
+relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
+mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
+
 Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
 conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur
 versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md
index a844b302ac2..d367fefc77d 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_6/sous-section_6/article_d6152-612-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-16
-Date de fin: 2017-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000034190866
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/08/LEGIARTI000034190866.xml
+Date de début: 2017-07-01
+Date de fin: 2021-12-17
+Identifiant: LEGIARTI000034192258
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/19/22/LEGIARTI000034192258.xml
 ---
 
 ###### Article D6152-612-1
@@ -39,17 +39,20 @@ sociale ;<br />
 
 5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
 
-a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
-développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
-de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
-à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à
-l'article L. 6134-1 ;<br />
+a) (Abrogé)<br />
 
 b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements
 ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements
 hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet
 médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;<br />
 
+La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs
+établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser
+le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article
+2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
+relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération
+mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
+
 Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les
 conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur
 versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à