LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

La présente loi, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, est divisée en cinq titres et est composée de cent vingt six articles.
RATIFICATION ORDONNANCE 2000-548 DU 15-06-2000 relative à la partie législative du code de la santé publique.
MODIFICATION DECRET 57- 246 DU 24-02-1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer : article 6.
MODIFICATION LOI 71-498 DU 29-06-1971 relative aux experts judiciaires : article 8.
ORDONNANCE 77-1102 DU 26-09- 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et- Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : MODIFICATION articles 5, 9, 9-5, 9-6, 9-6-1. CREATION articles 8-3, 9-6-2. ABROGATION article 21. 
MODIFICATION LOI 78-17 DU 06-01-1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : article 40. 
MODIFICATION LOI 78-753 DU 17-07-1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, économique et financier : articles 5-1 et 6. 
MODIFICATION LOI 85-772 DU 25-07-1985 portant diverses dispositions d'ordre social : article 44. 
LOI 87-563 DU 17-07-1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : CREATION article 12-1.
MODIFICATION LOI 96-452 DU 28-05-1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : article 42. 
MODIFICATION LOI 2000-1257 DU 23-12-2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : article 53. 
MODIFICATION ORDONNANCE 2001-350 DU 19- 04-2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18-06-1992 et 10-11-1992 : article 4.
MODIFICATION LOI 2002-2 DU 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : articles 14, 76.
MODIFICATION LOI 2002-73 DU 17-01-2002 de modernisation sociale: article 59. 
LOI 89-474 DU 10-07-1989 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers : ABROGATION article 11. 
APPLICATION LOI 82-610 DU 15-07-1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : article 21
APPLICATION DIRECTIVE 85-432 du Conseil DU 16-09-1985 visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie.
APPLICATION DIRECTIVE 98- 79 du Parlement européenne et Conseil DU 27-10-1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. 
MODIFICATION CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES : articles L.311-9, L.312-1, L.312-3, L.312-5, L.313-1, L.313- 2, L.313-4, L.313-22, L.313-7, L.313-12, L.313-18, L.314-8, L.344-5, L.531- 1, L.531-6. 
CODE DES ASSURANCES: CREATION articles L.133-1, L.251-1 à L.252-2. 
CODE CIVIL : CREATION articles 16-13, 375-9. 
CODE DE LA MUTUALITE: CREATION article L.112-4. 
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE: CREATION articles L.932-10-1. 
MODIFICATION CODE PENAL : articles 225-1 et 225-3. 
CODE DE PROCEDURE PENALE : CREATION articles 706-2, 720-1- 1.
MODIFICATION CODE DE LA SECURITE SOCIALE : articles L.145-1, L.145-2, L.145-2-1, L.145-3, L.145-4, L.145-6, L.145-8, L.145-9, L.154-1, L.162-5, L.221-1, L.243-9, L.243-13, L.243-13-1, L.315-1, L.321-1, L.322-3, L.712-11. 
CODE DE LA SECURITE SOCIALE : CREATION articles L.145-5-1 à L.145-9-2, L.162-1-11, L.174-19, L.712-11-1 à L.712-11-3 ,L.932-39. 
MODIFICATION CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : articles L.414-4, L.460, L.1112-1, L.1112-3, L.1122-1, L.1124-6, L.1141-1 à L.1143-1, L.1223-1, L.1323-2, L.1323-9, L.1411-1, L.1411-2, L.1411-3, L.1411-5, L.1411-6, L.1413-3, L.1414-1, L.1414-2, L.1414-4,L.1414-6, L.1421-1, L.2312-2, L.3111-9, L.3212-9, L. 3213-1, L.3213-6, L.3213-7, L.3221-1, L.3222-3, L.3223-1, 3223-2, L.3634-3, L.4112-4, L.4113-6, L.4121-2, L.4122-2, L.4122-3, L.4123-2, L.4123-5, L.4123-8, L.4123-11, L.4124-1 à L.4124-10, L.4125-4, L.4126-2, L.4126-6, L.4126-7, L.4132-1, L.4132-4, L.4132-5, L.4132-7 à L.4132-10, L.4133-1 à L.4133-8, L.4142-3 à L.4142-5, L.4152-5 à L.4152-8, L.4163-1, L.4163-2, L.4221-17, L.4231-1, L.4231-4, L.4232-14, L.4233-3, L.4234-6, L.4311-15, L.4311-16, L.4311-18, L.4311-22, L.4311-24, L.4311-25, L.4311-26, L.4311-27, L.4311-28, L.4321-2, L.4321-10, L.4321-11, L.4321-20, L.4321-21, L.4322-2, L.4341-2, L.4342-2, L.4343-1, L.5126-1, L.5211-4, L.5211-6, L.5311-1, L.5322-1, L.5323-4, L.6111-1, L.6113-4, L.6114-2, L.6114-3, L.6115-3,L.6115- 4, L.6115-9, L.6121-8, L.6121-9, L.6122-3, L.6122-12, L.6122-13, L.6122-15, L.61-33-1, L.6133-2, L.6143-1, L.6143-4, L.6144-1, L.6146-10, L.6211-8. 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : CREATION articles L.1110-1 à L.1110-7, L.1111-1 à L.1111-9, L.1112-5, L.1114-1 à L.1114-4, L.1115-1, L.1115-2, L.1142-13, L.1324-5, L.1411-1-1 à L.1411-1-4, L.1411-3-1 à L.1411-3-3, L.1413-13, L.1413-14, L.1414-3-1, L.1414-3-2, L.1417-1 à L.1417-9, L.1418-1, L.1421-3-1, L.1421-3-2, L.1425-2, L.3211-11-1, L.4113-13, L.4124-11 à L.4124-13, L.4125-5, L.4221-14-1, L.4221-18, L.4223-4, L.4223-5, L.4234-1-1, L.4234-10, L.4311-29, L.4322-2-1, L.4341-2-1, L.4342-2-1, L.4391-1 à L.4398- 5, L.5451-4, L.6121-12, L.6122-21, L.6147-3, L.6147-5, L.6155-1 à L.6155-5, L.6163-1 à L.6163-10, L.6321-1, L.6321-2, L.6322-1 à L.6322-3, L.6323-2, L.6324-1, L.6324-2.
RENUMEROTATION CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : articles L.1111-1, L.1111-3, L.1111-4 et L.1111.5, L.1112-5, L.1141-1, L.1413-13, L.2312-4 et L.2312-6, L.6121-12, L.6147-4, L.6147-5. 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : ABROGATION articles L.1111-2, L.2312-3, L.2312-5, L.4133-9, L.4211-8, L.4212-6, L.4221-15, L.4311-9, L.4311-10, L.4313-1 à L.4313-9, L.4321-7, L.4321-9, L.4321-13, L.4321-19, L.4321-22, L.4322-6 à L.4322-16, L.4362-7, L.4362-8, L.6111-4, L.6121-5, L.6121-11. 
CODE DU TRAVAIL: CREATION articles L.824-1


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000227015
NOR: MESX0100092L
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République française 2011-08-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
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###### Article L3211-12
Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque
établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés
pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur
si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son
concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade
et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce
soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de
l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire
et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie
immédiate.<br />
I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe
l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à
bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques
prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.<br />
Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République,
d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.<br />
La saisine peut être formée par :<br />
1° La personne faisant l'objet des soins ;<br />
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est
mineure ;<br />
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en
tutelle ou en curatelle ;<br />
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un
pacte civil de solidarité ;<br />
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;<br />
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne
faisant l'objet des soins ;<br />
7° Le procureur de la République.<br />
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à
tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans
consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade
hospitalisé.
tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une
personne faisant l'objet d'une telle mesure.<br />
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir
recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code :<br />
1° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en
application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de
procédure pénale ou qu'elle fait l'objet de soins en application de l'article L.
3213-1 du présent code et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure de soins
ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du
code de procédure pénale ;<br />
2° Lorsque la personne fait l'objet de soins en application de l'article L.
3213-1 du présent code et qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée
fixée par décret en Conseil d'Etat, d'une hospitalisation dans une unité pour
malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.<br />
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre
décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises
établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.
3213-5-1.<br />
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises
prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par
décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.<br />
Le présent II n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux
1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.<br />
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la
mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.<br />
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par
décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de
vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être
établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce
programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure
d'hospitalisation complète prend fin.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687911
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Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L3211-9
Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou d'une
personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la
République du lieu du traitement, le tribunal peut nommer en chambre du conseil,
par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade
n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son
consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1.<br />
Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles
L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement
d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au
personnel de l'établissement :<br />
Ce curateur veille :<br />
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;<br />
1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son
sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;<br />
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;<br />
2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits
aussitôt que son état le permettra.<br />
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en
charge du patient.<br />
Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers
présomptifs de la personne hospitalisée.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du
collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687936
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Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316616
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###### Article L3213-4
Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation,
le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé
d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle
durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être
maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de
six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.<br />
Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en
soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant,
suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de
l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de
l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de
soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur
la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même
article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être
maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes
maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.<br />
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais
prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.<br />
prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.<br />
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le
département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un
psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment
mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1
après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant
que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même
article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission
départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L.
3213-8.