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@@ -1,32 +1,78 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2011-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006687916
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L12XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687916.xml
+Date de début: 2011-08-01
+Date de fin: 2013-09-30
+Identifiant: LEGIARTI000024316455
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/64/LEGIARTI000024316455.xml
 ---
 
 ###### Article L3211-12
 
-Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque
-établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés
-pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur
-si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son
-concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade
-et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce
-soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la
-détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de
-l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire
-et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie
-immédiate.<br />
+I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe
+l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à
+bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques
+prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article
+706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.<br />
 
-Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République,
-d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.<br />
+La saisine peut être formée par :<br />
+
+1° La personne faisant l'objet des soins ;<br />
+
+2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est
+mineure ;<br />
+
+3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en
+tutelle ou en curatelle ;<br />
+
+4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un
+pacte civil de solidarité ;<br />
+
+5° La personne qui a formulé la demande de soins ;<br />
+
+6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne
+faisant l'objet des soins ;<br />
+
+7° Le procureur de la République.<br />
 
 Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à
-tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans
-consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
-connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade
-hospitalisé.
+tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
+connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une
+personne faisant l'objet d'une telle mesure.<br />
+
+II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir
+recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code :<br />
+
+1° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en
+application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de
+procédure pénale ou qu'elle fait l'objet de soins en application de l'article L.
+3213-1 du présent code et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure de soins
+ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du
+code de procédure pénale ;<br />
+
+2° Lorsque la personne fait l'objet de soins en application de l'article L.
+3213-1 du présent code et qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée
+fixée par décret en Conseil d'Etat, d'une hospitalisation dans une unité pour
+malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.<br />
+
+Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre
+décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises
+établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.
+3213-5-1.<br />
+
+Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises
+prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par
+décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.<br />
+
+Le présent II n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux
+1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.<br />
+
+III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la
+mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.<br />
+
+Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par
+décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de
+vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être
+établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce
+programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure
+d'hospitalisation complète prend fin.
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index 1c4109f9a98..17960e7bd30 100644
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+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l3211-9.md
@@ -1,29 +1,25 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2011-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006687911
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L09XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687911.xml
+Date de début: 2011-08-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024316472
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/64/LEGIARTI000024316472.xml
 ---
 
 ###### Article L3211-9
 
-Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou d'une
-personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la
-République du lieu du traitement, le tribunal peut nommer en chambre du conseil,
-par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade
-n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son
-consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1.<br />
+Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles
+L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement
+d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au
+personnel de l'établissement :<br />
 
-Ce curateur veille :<br />
+1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;<br />
 
-1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son
-sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;<br />
+2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;<br />
 
-2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits
-aussitôt que son état le permettra.<br />
+3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en
+charge du patient.<br />
 
-Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers
-présomptifs de la personne hospitalisée.
+Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du
+collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l3213-4.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/article_l3213-4.md
@@ -1,25 +1,34 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2011-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006687936
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3213L04XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687936.xml
+Date de début: 2011-08-01
+Date de fin: 2013-09-30
+Identifiant: LEGIARTI000024316616
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316616.xml
 ---
 
 ###### Article L3213-4
 
-Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation,
-le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé
-d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle
-durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être
-maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de
-six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.<br />
+Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en
+soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant,
+suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de
+l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de
+l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de
+soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur
+la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même
+article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être
+maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes
+maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.<br />
 
 Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais
-prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.<br />
+prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.<br />
 
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le
-département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un
-psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
+En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment
+mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3213-1
+après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant
+que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même
+article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission
+départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.<br />
+
+Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L.
+3213-8.