Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
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République française 2011-08-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2011-08-01
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Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000024316824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/68/LEGIARTI000024316824.xml
---
###### Article L1111-7
Toute personne a accès à l' ensemble des informations concernant sa santé
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements
de santé, qui sont formalisées ou ont fait l' objet d' échanges écrits entre
professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de
consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des
protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de
surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des
informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'
intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel
tiers.<br />
de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre
professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de
consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles
et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans
la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.<br />
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l' intermédiaire d' un
médecin qu' elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un
médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions
définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa
demande et au plus tôt après qu' un délai de réflexion de quarante- huit heures
demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures
aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième
alinéa.<br />
soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.<br />
La présence d' une tierce personne lors de la consultation de certaines
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant
dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans
accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière
ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.<br />
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le
cadre d' une hospitalisation sur demande d' un tiers ou d' une hospitalisation
d' office, peut être subordonnée à la présence d' un médecin désigné par le
demandeur en cas de risques d' une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est
saisie. Son avis s' impose au détenteur des informations comme au demandeur.<br />
cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des
chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent
code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure
pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le
demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son
avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.<br />
Sous réserve de l' opposition prévue à l' article L. 1111-5, dans le cas d' une
personne mineure, le droit d' accès est exercé par le ou les titulaires de l'
autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'
intermédiaire d' un médecin.<br />
Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une
personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de
l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.<br />
En cas de décès du malade, l' accès des ayants droit à son dossier médical s'
effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l' article L.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical
s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L.
1110-4.<br />
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
souhaite la délivrance de copies, quel qu' en soit le support, les frais laissés
souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés
à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de
l' envoi des documents.
l'envoi des documents.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-09
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000024325597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/55/LEGIARTI000024325597.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2012-03-07
Identifiant: LEGIARTI000024316808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/68/LEGIARTI000024316808.xml
---
###### Article L1121-11
@ -19,8 +19,10 @@ ministre chargé de la santé.<br />
Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches
biomédicales effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une
mesure de protection légale, des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur
consentement, des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans
leur consentement et des personnes admises dans un établissement sanitaire et
consentement, des personnes privées de liberté, des personnes faisant l'objet de
soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre
II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de
procédure pénale et des personnes admises dans un établissement sanitaire et
social à d'autres fins que la recherche.<br />
Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales
@ -37,7 +39,7 @@ Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de l'odontologie, les
résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire
du médecin ou du chirurgien-dentiste de leur choix.<br />
Par dérogation au troisième alinéa, les recherches biomédicales autres que
Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales autres que
celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur
une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques
négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006685838
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685838.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2012-03-07
Identifiant: LEGIARTI000024316832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/68/LEGIARTI000024316832.xml
---
###### Article L1121-6
Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative,
les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 3212-1 et
L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1121-8 et les
personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que
celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des
les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L.
3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1121-8
et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres
fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des
recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :<br />
- soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006686093
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1221L08XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686093.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2012-03-07
Identifiant: LEGIARTI000024316813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/68/LEGIARTI000024316813.xml
---
###### Article L1221-8-1
@ -34,7 +33,9 @@ des fins de constitution d'une collection d'échantillons biologiques humains,
sur des femmes enceintes, des parturientes ou des mères qui allaitent, sur des
mineurs ou des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors
d'état d'exprimer leur consentement, sur des personnes privées de liberté, des
personnes hospitalisées sans leur consentement, des personnes admises dans un
personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres
II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de
l'article 706-135 du code de procédure pénale, des personnes admises dans un
établissement sanitaire ou social à d'autres fins que la recherche, le comité
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1243-3 s'assure, en outre, que la
collection est destinée à des recherches qui ne pourraient pas être effectuées

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687249
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1531L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/72/LEGIARTI000006687249.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024316793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316793.xml
---
###### Article L1531-3
@ -20,9 +19,9 @@ Haute Autorité de santé et" ne sont pas applicables ;<br />
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;<br />
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la
commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en
application du quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même
article ne sont pas applicables ;<br />
commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du
quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas
applicables ;<br />
4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 n'est pas
applicable ;<br />

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@ -1,22 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687900
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687900.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024316514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316514.xml
---
###### Article L3211-1
Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son
représentant légal, être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un
établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les
cas prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent
titre.<br />
représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus
par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du
code de procédure pénale.<br />
Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au
praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu
de résidence.
Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du
droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou
privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur
psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.

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@ -1,19 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687912
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687912.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/64/LEGIARTI000024316468.xml
---
###### Article L3211-10
Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la
sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou,
en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge
des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires
familiales statue.
Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission
en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées,
selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.

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@ -1,28 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687914
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L11XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687914.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/64/LEGIARTI000024316460.xml
---
###### Article L3211-11-1
Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires,
les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier
les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des
chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de
procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier
d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas
douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du
personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie.<br />
personnel de l'établissement, par un membre de sa famille ou par la personne de
confiance qu'elle a désignée en application de l'article L. 1111-6 pendant toute
la durée de la sortie.<br />
L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de
l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la
structure médicale concernée.<br />
L'autorisation de sortie accompagnée de courte durée est accordée par le
directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre
responsable de la structure médicale concernée.<br />
Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement
transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments
d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis
du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie
accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la
sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.
Dans le cas où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent
titre, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans
le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation,
comportant notamment l'avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du
patient, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée.
Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie
accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687901
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687901.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316510.xml
---
###### Article L3211-2
Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est
dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice
des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés
pour une autre cause.
Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour
des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des
mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont
reconnus aux malades soignés pour une autre cause.<br />
Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687906
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687906.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/64/LEGIARTI000024316489.xml
---
###### Article L3211-5
A sa sortie de l'établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles
mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve
des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents
psychiatriques puissent lui être opposés.
Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins
psychiatriques prenant ou non la forme d'une hospitalisation complète conserve,
à l'issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous
réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues
aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans
que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

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@ -1,26 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687909
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687909.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/64/LEGIARTI000024316484.xml
---
###### Article L3211-7
La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins
conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps
que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y
auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les
tribunaux.<br />
Si une tutelle a été constituée, les significations sont faites au tuteur ; s'il
y a curatelle, elles doivent être faites à la fois à la personne protégée et à
son curateur.<br />
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant
au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou
curatelle est hospitalisée, alors même que celle-ci a conservé son domicile dans
un ressort différent de celui du lieu de traitement.
La personne hospitalisée en application des chapitres II et III du présent code
ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale dans un établissement de
soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi
longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations
qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par
les tribunaux.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687910
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3211L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687910.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/64/LEGIARTI000024316477.xml
---
###### Article L3211-8
Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508
du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans
son consentement dans un des établissements mentionnés au chapitre II du titre
II du présent livre.
La personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres
II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale
peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil.

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@ -1,46 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687918
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3212L01XXAA
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Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316585.xml
---
###### Article L3212-1
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son
consentement sur demande d'un tiers que si :<br />
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins
psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;<br />
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;<br />
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en
milieu hospitalier.<br />
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance
médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une
surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme
mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.<br />
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade,
soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à
l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans
l'établissement d'accueil.<br />
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :<br />
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si
cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le
commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle
comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui
demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et
l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il
y a lieu, de leur degré de parenté.<br />
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la
famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations
avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour
agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant
dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les
conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur
protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.<br />
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de
moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues
par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.<br />
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.<br />
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux
circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions
prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.<br />
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant
pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la
personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de
la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un
certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement
accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au
quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des
établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé
l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de
recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin
qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins
ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre
eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui
prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou
de la personne faisant l'objet de ces soins ;<br />
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions
prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril
imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical
établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat
constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa
maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce
certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ;
il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne
malade.<br />
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de
vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne
qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la
protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de
l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en
soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.<br />
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les
certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687930
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3212L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687930.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024316523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316523.xml
---
###### Article L3212-11
Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans
les vingt-quatre heures :<br />
Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 3222-1 est tenu un registre
sur lequel sont transcrits ou reproduits dans les vingt-quatre heures :<br />
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées
;<br />
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes faisant l'objet
de soins en application du présent chapitre ;<br />
2° La date de l'hospitalisation ;<br />
2° La date de l'admission en soins psychiatriques ;<br />
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé
l'hospitalisation ;<br />
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé les
soins ou une mention précisant que l'admission en soins a été prononcée en
application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 ;<br />
4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;<br />
4° Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l'article
L. 3211-3 ;<br />
5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou
sauvegarde de justice ;<br />
6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux
autorités administratives en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L.
3212-8 ;<br />
6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au
présent chapitre ;<br />
7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L.
3211-11 ;<br />
7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de
la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ;<br />
8° Les levées d'hospitalisation ;<br />
8° Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées
au 7° ;<br />
9° Les décès.<br />
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4
et L. 3223-1 visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la
visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs observations.
visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs observations.<br />
Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques
en application des chapitres III et IV du présent titre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687919
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3212L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687919.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024316581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316581.xml
---
###### Article L3212-2
Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le
directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément
aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de
l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de
celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission
d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit
fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou
curatelle.<br />
Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.
Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de
l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son
identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même
article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la
demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité
de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour
un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de
sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687920
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3212L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687920.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024316577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316577.xml
---
###### Article L3212-3
A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment
constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer
l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un
médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du
malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à
titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins
psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant,
le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les
certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.<br />
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie
que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L.
3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande
les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou
curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement
de mise sous tutelle ou curatelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687921
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3212L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687921.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316571.xml
---
###### Article L3212-4
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un
psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des
médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, un nouveau
certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou
infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.<br />
Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie
plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce
immédiatement la levée de cette mesure.<br />
Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce
certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée
au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à
l'article L. 3222-5.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les
soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins en
retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en
application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant,
le programme de soins établi par le psychiatre.<br />
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne
malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.<br />
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade
propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de
l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de
l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.

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@ -1,21 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687922
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3212L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687922.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000024316567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316567.xml
---
###### Article L3212-5
Dans les trois jours de l'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le
département notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la
personne hospitalisée que de celle qui a demandé l'hospitalisation :<br />
I.-Le directeur de l'établissement d'accueil informe sans délai le représentant
de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission
départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 de
toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application
du présent chapitre et leur communique une copie du certificat médical
d'admission et du bulletin d'entrée. Il leur transmet également sans délai copie
de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 3211-2-2.<br />
II.-Le directeur de l'établissement d'accueil notifie sans délai les nom,
prénoms, profession et résidence habituelle ou lieu de séjour tant de la
personne faisant l'objet des soins que, lorsque l'admission a été prononcée en
application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3, de
celle les ayant demandés :<br />
1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;<br />
ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la
personne faisant l'objet de soins ;<br />
2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé l'établissement.
ressort duquel est situé l'établissement.<br />
III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II
de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en
charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de
l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute
décision modifiant la forme de la prise en charge.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687924
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3212L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687924.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316555.xml
---
###### Article L3212-7
Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de
l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement
d'accueil.<br />
Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de
l'admission d'une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de
l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant
si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la
forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de
l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une
nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le
psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du
dossier médical.<br />
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la
nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de
l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat,
l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.<br />
Au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné au premier alinéa du
présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de
l'établissement pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, les
soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des
périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au
présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la
période en cause.<br />
Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes
maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.<br />
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de
l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation
approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à
l'article L. 3211-9. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas
d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son
absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont
réalisés dès que possible.<br />
Le certificat médical est adressé aux autorités mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 3212-8 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5
et selon les modalités prévues à ce même alinéa.<br />
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des
attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de
soins.<br />
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est
acquise.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations
prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai
par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale
des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Lorsque la personne
malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, une
copie du certificat médical ou de l'avis médical mentionnés au premier alinéa du
présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la
détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687926
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3212L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687926.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000024316544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316544.xml
---
###### Article L3212-8
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis
fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 3212-1 ou
de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les
conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et
en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat
circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant
justifié l'hospitalisation.<br />
fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de
l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les
conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur
le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit
mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les
soins.<br />
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure
d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le représentant de
l'Etat dans le département, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, les
procureurs de la République mentionnés à l'article L. 3212-5 et la personne qui
a demandé l'hospitalisation.<br />
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le
directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police, la commission mentionnée à
l'article L. 3222-5, les procureurs de la République mentionnés au II de
l'article L. 3212-5 et la personne qui a demandé les soins.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la levée immédiate
d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés
à l'article L. 3222-1 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus
réunies.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police
peut ordonner la levée immédiate de la mesure de soins lorsque les conditions
requises au présent chapitre ne sont plus réunies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687928
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3212L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687928.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316540.xml
---
###### Article L3212-9
Une personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement
mentionné à l'article L. 3222-1 cesse également d'y être retenue dès que la
levée de l'hospitalisation est requise par :<br />
Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins
psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :<br />
1° Le curateur nommé en application de l'article L. 3211-9 ;<br />
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à
l'article L. 3222-5 ;<br />
Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le
malade ;<br />
Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article
L. 3212-1.<br />
3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;<br />
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l'établissement
n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou,
en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un
psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste
que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient.
Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son
refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L. 3211-12.<br />
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;<br />
5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent,
jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette
faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;<br />
6° Une personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;<br />
7° La commission mentionnée à l'article L. 3222-5.<br />
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant
droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les
descendants, le conseil de famille se prononce dans un délai d'un mois.<br />
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade
nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté
des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, sans
préjudice des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-6, il en est donné
préalablement et aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le
département, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas
échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article
L. 3213-1. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la
quinzaine si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas, dans ce
délai, prononcé une hospitalisation d'office.
Dans ce même cas, lorsqu'un certificat établi par un psychiatre de
l'établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'état mental
du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte
atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement
informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'Etat
dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure
prévue à l'article L. 3213-6.

View file

@ -1,32 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687933
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3213L01XXAB
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Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316636.xml
---
###### Article L3213-1
A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de
l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié,
l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1
des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent
la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans
l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation
nécessaire.<br />
I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un
certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans
l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes
dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des
personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés
préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont
rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.<br />
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de
l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département
et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi
par un psychiatre de l'établissement.<br />
Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître qu'il a fait
l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du
présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou a fait l'objet, pendant
une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, d'une hospitalisation dans une
unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 du présent code
et qu'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.
3211-2-1, une sortie de courte durée mentionnée à l'article L. 3211-11-1 ou la
levée de la mesure de soins est envisagée, le psychiatre qui participe à sa
prise en charge en informe le directeur de l'établissement d'accueil qui le
signale sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Le présent
alinéa n'est pas applicable lorsque les mesures de soins susmentionnées ont pris
fin depuis au moins dix ans.<br />
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2,
L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L.
3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par
l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux
personnes hospitalisées d'office.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de
l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins
psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :<br />
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2
;<br />
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux
derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.<br />
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat
médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le
représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge
prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le
cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L.
3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le
psychiatre.<br />
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est
prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.<br />
III.-Le représentant de l'Etat ne peut décider une prise en charge sous une
autre forme que l'hospitalisation complète qu'après avoir recueilli l'avis du
collège mentionné à l'article L. 3211-9 :<br />
1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation
ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du
code de procédure pénale ;<br />
2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par
décret en Conseil d'Etat, d'une hospitalisation dans une unité pour malades
difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 du présent code.<br />
Le présent III n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux
1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.<br />
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux
mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L.
3212-11.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687934
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3213L02XXAA
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Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2011-10-08
Identifiant: LEGIARTI000024316631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316631.xml
---
###### Article L3213-2
@ -16,6 +15,10 @@ commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement
révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires
nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant
de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu,
un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.
3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires
sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à
l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures
provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.<br />
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2
prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier
alinéa.

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@ -1,20 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687935
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3213L03XXAA
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Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316626.xml
---
###### Article L3213-3
Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins
tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui
établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a
lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant
notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles
justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de
l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5
par le directeur de l'établissement.
I.-Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois
qui suit la décision mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant,
suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2 et ensuite au moins
tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de
l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié
confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les
précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des
troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si
la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L.
3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il
ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement
établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.<br />
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à
l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de
l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la
commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.
3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d'une
hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l'avis médical
établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au
plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l'article L.
3213-1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention
compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.<br />
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du
présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article
L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et
compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public,
le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme
de la prise en charge de la personne malade. Le représentant de l'Etat dans le
département fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et l'expertise
psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret
en Conseil d'Etat. Passés ces délais, le représentant de l'Etat prend
immédiatement sa décision.

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@ -1,16 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687938
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3213L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687938.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316610.xml
---
###### Article L3213-5
Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en
exécution des articles L. 3212-11 et L. 3213-1 que la sortie peut être ordonnée,
Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un
certificat médical que les conditions ayant justifié l'admission en soins
psychiatriques en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent
titre ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée,
le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre
heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai.
heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de
trois jours francs après la réception du certificat médical. Lorsqu'une
expertise psychiatrique est ordonnée par le représentant de l'Etat en
application de l'article L. 3213-5-1, ce délai est prolongé d'une durée qui ne
peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance.<br />
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'ordonne pas la levée
d'une mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, il en
informe le directeur de l'établissement d'accueil qui saisit le juge des
libertés et de la détention afin qu'il statue à bref délai sur cette mesure dans
les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas
applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les
délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.

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@ -1,18 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687940
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3213L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687940.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316606.xml
---
###### Article L3213-6
A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers,
et dans le cas où leur état mental nécessite des soins et compromet la sûreté
des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le
représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté provisoire
d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque
au terme d'une durée de quinze jours.
Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet
de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un
certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé,
par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de
cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte
atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement
d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le
département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en
application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis
médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts.
Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils
établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.

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@ -1,17 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687945
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3213L09XXAA
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Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/65/LEGIARTI000024316592.xml
---
###### Article L3213-9
Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures
le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de
la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout
renouvellement et de toute sortie.
de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent
chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute
décision de maintien et de toute levée de cette mesure :<br />
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;<br />
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la
commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour
;<br />
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article
L. 3222-5 ;<br />
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;<br />
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de
l'intéressé.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités
et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du
patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.

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@ -1,15 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687948
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687948.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316680.xml
---
###### Article L3214-1
L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue
atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au
sein d'une unité spécialement aménagée.
I.-Les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du
présent chapitre ne peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation
complète.<br />
II.-L'hospitalisation en soins psychiatriques d'une personne détenue atteinte de
troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à
l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou,
sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles
mentionnée à l'article L. 3222-3.<br />
Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues
peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1
en dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II.

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@ -1,24 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687950
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687950.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316676.xml
---
###### Article L3214-2
Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou,
s'agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de
santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L.
3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles
mentaux.<br />
s'agissant des personnes faisant l'objet de soins en application de l'article L.
3214-3, par leur état de santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L.
3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 à L. 3211-12-4 sont applicables aux détenus
hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.<br />
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de
l'article L. 3211-12, une sortie immédiate d'une personne détenue hospitalisée
sans son consentement, cette sortie est notifiée sans délai à l'établissement
L'avis conjoint mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est rendu par un
psychiatre de l'établissement d'accueil, désigné par le directeur et participant
à la prise en charge du patient, ainsi que par un psychiatre, consulté par tout
moyen, intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne
détenue était incarcérée avant son hospitalisation.<br />
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application des
articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation
complète d'une personne détenue faisant l'objet de soins en application de
l'article L. 3214-3, cette décision est notifiée sans délai à l'établissement
pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est
organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat visé à
organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à
l'article L. 3214-5.

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@ -1,35 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687952
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3214L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687952.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316672.xml
---
###### Article L3214-3
Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux
surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux
rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou
pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du
pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le
département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du
détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son
hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé
visée à l'article L. 3214-1.<br />
admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète
dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical
ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.<br />
Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans
l'établissement d'accueil.<br />
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations
ordonnées en application de l'article L. 3213-1.<br />
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les
circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.<br />
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de
l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département
ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission mentionnée à
l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de
l'établissement.<br />
Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article
L. 3213-1.
circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils
désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en
charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à
l'article L. 3212-11.

View file

@ -1,20 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687957
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3215L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687957.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000024316712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316712.xml
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###### Article L3215-1
Le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de
retenir une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie est
ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, en application du
dernier alinéa de l'article L. 3212-8 ou de l'article L. 3213-5, ou par le
président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 3211-12,
ou lors de la levée de l'hospitalisation en application des articles L. 3212-7,
L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
3750 euros d'amende.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :<br />
1° Le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1
de maintenir la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet,
quelle qu'en soit la forme, lorsque la levée de la mesure est ordonnée par le
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police en
application du dernier alinéa de l'article L. 3212-8 ou de l'article L. 3213-4,
ou par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.
3211-12 ou L. 3211-12-1, ou lorsque la mesure de soins doit être levée en
application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4
;<br />
2° Le fait pour le directeur ou pour tout médecin d'un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 de supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation
adressée à l'autorité judiciaire ou administrative par une personne faisant
l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du présent
titre.

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@ -1,42 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687958
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3215L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687958.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316708.xml
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###### Article L3215-2
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, le fait pour le
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour le
directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :<br />
1° D'admettre une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de
la demande d'admission et des certificats prévus aux articles L. 3212-1 et L.
3212-3 ;<br />
1° D'admettre une personne en soins psychiatriques en application du 1° du II de
l'article L. 3212-1 sans avoir obtenu la demande d'admission en soins et les
certificats médicaux prévus par le même 1° ;<br />
2° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les
délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en
application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4 ;<br />
2° D'admettre une personne en soins psychiatriques en application du 2° du même
II sans disposer du certificat médical prévu par le même 2° ;<br />
3° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les
délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L.
3212-7, L. 3213-3 et L. 3213-5 ;<br />
3° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département ou, à
Paris, au préfet de police dans les délais prescrits la décision d'admission,
les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du I de
l'article L. 3212-5 ;<br />
4° D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des
articles L. 3212-11 et L. 3213-1 ;<br />
4° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département ou, à
Paris, au préfet de police dans les délais prescrits les certificats médicaux
établis en application de l'article L. 3212-7, des 1° et 2° du I de l'article L.
3213-1 et de l'article L. 3213-3 ;<br />
5° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 de la déclaration prévue par ledit
article ;<br />
5° D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions de
l'article L. 3212-11 et du IV de l'article L. 3213-1 relatives à la tenue et à
la présentation des registres ;<br />
6° D'omettre d'aviser le représentant de l'Etat dans le département dans les
délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue
par l'article L. 3212-10 ou de la déclaration prévue par l'article L. 3213-5
;<br />
7° De supprimer ou de retenir une requête ou réclamation adressée par une
personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à
l'autorité administrative.
6° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit par l'article L. 3213-5 le
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police du
certificat médical prévu à cet article.

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@ -1,22 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687960
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3215L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687960.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/66/LEGIARTI000024316686.xml
---
###### Article L3215-4
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, le fait pour le
médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :<br />
1° De supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une
personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à
l'autorité administrative ;<br />
2° De refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats
médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3212-4, L.
3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour un
médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de refuser ou
d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant
de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L.
3213-1 et L. 3213-3.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171194
- [Article L3222-1](article_l3222-1.md)
- [Article L3222-1-1](article_l3222-1-1.md)
- [Article L3222-2](article_l3222-2.md)
- [Article L3222-3](article_l3222-3.md)
- [Article L3222-4](article_l3222-4.md)
- [Article L3222-5](article_l3222-5.md)
- [Article L3222-6](article_l3222-6.md)

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@ -1,23 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687973
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3222L01XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687973.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316764.xml
---
###### Article L3222-1-1
Les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers,
dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent
livre, peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur
consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés
à l'état de la personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire
agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.<br />
Les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, dans les conditions
prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être
transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et
lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la
personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les
conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.<br />
Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d'un tiers, le
transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat
médical et la rédaction de la demande d'admission prévus aux articles L. 3212-1
et L. 3212-3.
Pour les personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de
l'article L. 3212-1, s'agissant des mesures prises en application du 1° du II de
ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement du
premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins
prévus à ce même 1° et, s'agissant des mesures prises en application du 2° du
même II, il ne peut avoir lieu qu'après l'établissement du certificat médical
prévu à ce même 2°.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687974
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3222L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687974.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316754.xml
---
###### Article L3222-2
Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à
l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1°
et 2° de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de
l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I
de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de
l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L.
3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000024316749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316749.xml
---
###### Article L3222-3
Les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une
hospitalisation complète en application des chapitres III ou IV du titre Ier du
présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale peuvent être
prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu'elles présentent
pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de
sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité
spécifique.<br />
Les modalités d'admission dans une unité pour malades difficiles sont prévues
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687979
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3222L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687979.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316738.xml
---
###### Article L3222-5
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département
une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée
d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des
personnes.
une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la
situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des
chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code
de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la
dignité des personnes.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006687982
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3223L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687982.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/67/LEGIARTI000024316726.xml
---
###### Article L3223-1
@ -13,35 +12,58 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/79/LEGIARTI000006687982.xml
La commission prévue à l'article L. 3222-5 :<br />
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre
Ier du présent livre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade,
de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;<br />
Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de
tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces
soins ;<br />
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence
mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ;<br />
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de
l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et
examine leur situation ;<br />
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et,
obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande
d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;<br />
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de
soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du
présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et,
obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :<br />
a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application
du 2° du II de l'article L. 3212-1 ;<br />
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une
durée d'un an ;<br />
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département
ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées
ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la
situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application
des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du
code de procédure pénale ;<br />
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les
informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de
l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y
sont portées ;<br />
6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par
décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans
son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au
préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au
procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de
liberté ;<br />
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une
personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du
titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale
d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code,
la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet
;<br />
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les
réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les
informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et
s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;<br />
8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L.
1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des
chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code
de procédure pénale.<br />
6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au représentant de l'Etat
dans le département et au procureur de la République et le présente au conseil
départemental de santé mentale ;<br />
7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la
situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et
modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans
son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L.
3222-1.<br />
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes
demandes d'information formulées par la commission et de lui fournir toutes
données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les
demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la
commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont
la situation est examinée.