Décret n° 2000-1007 du 16 octobre 2000 portant application de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique

Abrogation du décret n° 94-601.
Application du règlement (CEE) n° 541/95 de la commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un État membre.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000401770
NOR: MESG0022249D
Ancien identifiant: 1DS0001007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/17/JORFTEXT000000401770.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-12
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026928532
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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2025-01-01
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###### Article D5141-60
Le montant de la taxe annuelle prévue aux 1° et 3° du 1 du II de l'article L.
5141-8 est fixé à 0,40 % du chiffre d'affaires annuel, hors taxe à la valeur
ajoutée, réalisé en France pour les médicaments vétérinaires bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement.<br />
Le montant de la taxe annuelle prévue aux 1°, 2°, 5° et 6° du 1 du II de
l'article L. 5141-8 est fixé à 0,45 % du chiffre d'affaires annuel, hors taxe à
la valeur ajoutée, réalisé en France.<br />
Le montant de la taxe ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro
inférieur.<br />
Le montant de cette taxe annuelle est plafonné à 25 000 €.<br />
Le montant de cette taxe annuelle est plafonné à 35 000 €.<br />
Le seuil de perception est fixé à 100 €.
Le seuil de perception est fixé à 100 €.<br />
Les montants de la taxe prévue au 3° du 1 du II de l'article L. 5141-8 pour les
établissements titulaires d'une autorisation de fabrication de médicaments
vétérinaires et pour les personnes qualifiées titulaires d'une autorisation de
fabriquer des autovaccins vétérinaires sont fixés comme indiqué ci-après :<br />
1° 4 400 € pour les établissements dont l'effectif, calculé dans les conditions
prévues à l'article R. 5142-40, est inférieur à 10 ;<br />
2° 7 600 € pour les établissements dont l'effectif, calculé dans les conditions
prévues à l'article R. 5142-40, est compris entre 10 et 200 ;<br />
3° 40000 € pour les établissements dont l'effectif, calculé dans les conditions
prévues à l'article R. 5142-40, est supérieur à 200.<br />
Le montant de la taxe prévue au 3° du 1 du II de l'article L. 5141-8 pour les
établissements titulaires d'une autorisation de distribution en gros est fixé à
2 500 €.<br />
Le montant de la taxe prévue au 4° du 1 du II de l'article L. 5141-8 est fixé à
1 500 €.