diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-18.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-18.md index 831bc807bb..cf4c5dfe56 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-18.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r2131-18.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-17 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028470140 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470140.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-11-16 +Identifiant: LEGIARTI000044968807 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968807.xml --- ###### Article R2131-18 @@ -17,10 +17,6 @@ femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L. 2213-1, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.
-Hors les cas d'urgence médicale, la femme enceinte est informée qu'elle peut, si -elle le souhaite, bénéficier d'un délai de réflexion d'au moins une semaine en -application du troisième alinéa de l'article L. 2213-1.
- Quand la femme enceinte fait la demande mentionnée au premier alinéa, un médecin, le cas échéant, membre de l'équipe pluridisciplinaire, établit un document, cosigné par la femme enceinte, attestant que l'information mentionnée diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-1.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-1.md index cf45fcac2f..c2724bb0d0 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-1.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-22-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-17 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028470188 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470188.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968797 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968797.xml --- ###### Article R2131-22-1 La réalisation d'un diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4 -ne peut intervenir que si le couple remplit les conditions nécessaires à la mise -en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. -2141-2. +ne peut intervenir que si le demandeur, qu'il s'agisse du couple ou de la femme +non mariée, remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une +assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-23.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-23.md index 1702096d60..b1c1b06d4d 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-23.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-23.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-17 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028470182 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470182.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-11-16 +Identifiant: LEGIARTI000044968785 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968785.xml --- ###### Article R2131-23 @@ -12,18 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470182.xml L'indication de recourir au diagnostic biologique mentionné à l'article R. 2131-22-1 fait l'objet d'une attestation établie après concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal associant l'équipe médicale -clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation et -le praticien agréé pour les activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2. -Cette attestation est signée par le médecin titulaire du diplôme d'études -spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent, mentionné au d du -1° de l'article R. 2131-12. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce -médecin et du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal dans lequel -celui-ci exerce. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des -conditions en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule -la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise +clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation +mentionnée à l'article L. 2141-2 et le praticien agréé pour les activités +mentionnées à l'article R. 2131-22-2. Cette attestation est signée par le +médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un +diplôme équivalent, mentionné au d du 1° de l'article R. 2131-12. Elle est +remise au couple ou à la femme non mariée et comporte le nom de ce médecin et du +centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal dans lequel celui-ci exerce. Le +centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions en garantissant +la confidentialité. Le couple ou la femme non mariée est informé que seule la +pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise peut être recherchée chez l'embryon au cours des examens conduisant à ce diagnostic.
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en -sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le -médecin cité à l'alinéa précédent. +sont précisés par écrit au demandeur, au terme d'un entretien avec le médecin +cité à l'alinéa précédent. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-24.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-24.md index 4f33271094..1626cf189d 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-24.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-24.md @@ -1,32 +1,35 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-17 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028470178 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470178.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968776 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968776.xml --- ###### Article R2131-24 -Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple est -pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire -responsable de l'assistance médicale à la procréation et par le praticien agréé -pour réaliser, sur la ou les cellules embryonnaires, l'examen de cytogénétique, -y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire sur la ou les -cellules embryonnaires.
+Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple ou la +femme non mariée est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique +pluridisciplinaire responsable de l'assistance médicale à la procréation et par +le praticien agréé pour réaliser, sur la ou les cellules embryonnaires, l'examen +de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire +sur la ou les cellules embryonnaires.
-Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et -biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant -l'examen génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
+Le couple ou la femme non mariée est pris en charge par l'équipe +pluridisciplinaire clinique et biologique responsable de cette assistance et par +le praticien réalisant l'examen génétique sur la ou les cellules embryonnaires. +Le diagnostic est réalisé dans un centre de diagnostic préimplantatoire situé au +sein d'un établissement autorisé à cet effet par l'Agence de la biomédecine en +application de l'article L. 2131-4.
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L. -2141-10, les praticiens de l'équipe clinico-biologique précisent au couple les -contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce -diagnostic.
+2141-10, les praticiens de l'équipe clinico-biologique précisent au couple ou à +la femme non mariée les contraintes médicales et techniques qui permettront +d'aboutir à ce diagnostic.
Le praticien qui réalise, sur la ou les cellules embryonnaires, l'examen de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire -informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de -fiabilité des examens. +informe le couple ou la femme non mariée des différentes phases du diagnostic +génétique et du degré de fiabilité des examens. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-25.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-25.md index 548dd34ec0..6ffce4da54 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-25.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-25.md @@ -1,28 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-17 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028470174 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470174.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-11-16 +Identifiant: LEGIARTI000044968768 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968768.xml --- ###### Article R2131-25 -Au vu de l'attestation remise par le couple demandeur du diagnostic +Au vu de l'attestation remise par le couple ou la femme non mariée du diagnostic préimplantatoire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique -pluridisciplinaire recueille le consentement écrit des deux membres de ce -couple, avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation. Ce -consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté -du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence -de la biomédecine.
+pluridisciplinaire recueille le consentement écrit des deux membres de ce couple +ou de la femme non mariée, avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la +procréation. Ce consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est +fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur +général de l'Agence de la biomédecine.
Le praticien agréé pour de l'activité de prélèvement mentionnée au 1° de l'article R. 2131-22-2 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de l'attestation établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du -couple.
+couple ou de la femme non mariée.
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises, accompagnées d'une copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic et du formulaire -de recueil du consentement du couple, au praticien agréé pour réaliser l'examen -de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire. +de recueil du consentement du couple ou de la femme non mariée, au praticien +agréé pour réaliser l'examen de cytogénétique, y compris moléculaire, ou +l'examen de génétique moléculaire. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-1.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-1.md index 8f28d0126f..c93b117afe 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-1.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-1.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-17 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028470170 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/47/01/LEGIARTI000028470170.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-11-16 +Identifiant: LEGIARTI000044968745 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968745.xml --- ###### Article R2131-26-1 -Lorsqu'un couple souhaite avoir recours au diagnostic préimplantatoire dans les -conditions fixées à l'article L. 2131-4-1, un ou des médecins de l'équipe du -centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal procède à un ou plusieurs -entretiens avec les deux membres du couple.
+Lorsqu'un couple ou une femme non mariée souhaite avoir recours à un diagnostic +préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L. 2131-4-1, au moins un +médecin de l'équipe pluridisciplinaire du centre de diagnostic prénatal procède +à un ou plusieurs entretiens avec les deux membres du couple ou la femme non +mariée.
Cet entretien doit notamment permettre de les informer :
@@ -25,17 +26,18 @@ préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1 ;
leurs éventuelles conséquences sur les plans médical, psychologique et éthique.
-Au terme de cet entretien, le ou les médecins consultés établissent une -attestation cosignée par les deux membres du couple certifiant que ces -informations leur ont été fournies.
+Au terme de cet entretien, le médecin consulté établit une attestation cosignée +par les deux membres du couple ou signée par la femme non mariée certifiant que +ces informations leur ont été fournies.
Si, après concertation, l'équipe pluridisciplinaire estime justifié le recours -au diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1, un ou des -médecins de l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple et -remplit avec eux une demande d'autorisation pour la réalisation de ce -diagnostic. Cette demande est cosignée par les deux membres du couple et le ou -les médecins concernés. Une copie de ces documents est remise au couple.
+au diagnostic préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1, au moins un +médecin de l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple ou de +la femme non mariée et remplit avec eux une demande d'autorisation pour la +réalisation de ce diagnostic. Cette demande est cosignée par les deux membres du +couple ou la femme non mariée et le médecin. Une copie de ces documents est +remise au couple ou à la femme non mariée.
-Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au couple -demandeur, au terme d'un entretien avec un ou des médecins de l'équipe -pluridisciplinaire. L'Agence de la biomédecine est informée de ces motifs. +Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au demandeur, au +terme d'un entretien avec au moins un médecin de l'équipe pluridisciplinaire. +L'Agence de la biomédecine est informée de ces motifs. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-2.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-2.md index 3cf3402e9f..6e1db1a7c2 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-2.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006911309 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0260XX2A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911309.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-11-16 +Identifiant: LEGIARTI000044968730 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968730.xml --- ###### Article R2131-26-2 @@ -29,27 +28,29 @@ avis du conseil d'orientation de l'agence, dans un délai de deux mois à compte de la date à laquelle le dossier est complet.
La décision motivée du directeur général de l'Agence de la biomédecine est -transmise au couple concerné et au centre pluridisciplinaire de diagnostic -prénatal, qui en conserve une copie, dans des conditions en garantissant la -confidentialité. En cas de décision négative, elle mentionne les voies et délais -de recours.
+transmise au couple ou à la femme non mariée et au centre pluridisciplinaire de +diagnostic prénatal, qui en conserve une copie, dans des conditions en +garantissant la confidentialité. En cas de décision négative, elle mentionne les +voies et délais de recours.
-Le couple doit être informé de la possibilité de rencontrer, s'il le souhaite, -le ou les médecins du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal -mentionnés à l'article R. 2131-26-1.
+Le couple ou la femme non mariée doit être informé de la possibilité de +rencontrer, s'il le souhaite, le ou les médecins du centre pluridisciplinaire de +diagnostic prénatal mentionnés à l'article R. 2131-26-1.
Lorsque la réalisation du diagnostic biologique mentionné à l'article L. -2131-4-1 est autorisée, les deux membres du couple remettent à un des praticiens -de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire mentionnée au premier -alinéa de l'article R. 2131-25 une copie de l'autorisation délivrée par le -directeur général de l'Agence de la biomédecine en vue de la réalisation de ce -diagnostic. Préalablement à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la -procréation, les deux membres du couple réitèrent par écrit leur consentement -auprès de ce praticien. Il est fait application, dans ce cas, des deuxième et -troisième alinéas de l'article R. 2131-25 et de l'article R. 2131-26.
+2131-4-1 est autorisée, les deux membres du couple ou la femme non mariée +remettent à un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique +pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2131-25 une +copie de l'autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la +biomédecine en vue de la réalisation de ce diagnostic. Préalablement à la mise +en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation, les deux membres du couple +ou la femme non mariée réitèrent par écrit leur consentement auprès de ce +praticien. Il est fait application, dans ce cas, des deuxième et troisième +alinéas de l'article R. 2131-25 et de l'article R. 2131-26.
-Chacun des membres du couple peut révoquer à tout moment son consentement.
+Chacun des membres du couple ou la femme non mariée peut révoquer à tout moment +son consentement.
Le praticien agréé mentionné au premier alinéa de l'article R. 2131-24 informe le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de la décision prise par le -couple. +couple ou la femme non mariée. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26.md index 038770066d..f9086e4556 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r2131-26.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006911287 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0260XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911287.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-11-16 +Identifiant: LEGIARTI000044968753 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/87/LEGIARTI000044968753.xml --- ###### Article R2131-26 Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation -remet au couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les -commentaires nécessaires. +remet au couple ou à la femme non mariée les résultats du diagnostic biologique +en lui apportant les commentaires nécessaires. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r2141-1.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r2141-1.md index 588bb68763..0636602284 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r2141-1.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r2141-1.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-17 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025523819 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/52/38/LEGIARTI000025523819.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044969078 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/90/LEGIARTI000044969078.xml --- ###### Article R2141-1 Les procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation -mentionnés aux articles L. 2141-1 et L. 2141-11 s'entendent des méthodes de -préparation et de conservation des gamètes et tissus germinaux, de fécondation -in vitro et de conservation des embryons, que ce soit à des fins d'assistance -médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité. +mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-11 et L. 2141-12 s'entendent des +méthodes de préparation et de conservation des gamètes et tissus germinaux, de +fécondation in vitro et de conservation des embryons, que ce soit à des fins +d'assistance médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-10.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-10.md index 34a4122037..f620058e91 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-10.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-10.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-25 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038810627 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/06/LEGIARTI000038810627.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968956 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968956.xml --- ###### Article R2141-10 -Le couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6 consent à l'accueil -d'embryon par déclaration conjointe devant notaire selon les modalités prévues -par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile. +Le couple ou la femme non mariée répondant aux conditions de l'article L. 2141-6 +consent à l'accueil d'embryon par déclaration conjointe devant notaire selon les +modalités prévues par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-12.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-12.md index 0fafff134e..6c536eb26d 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-12.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-12.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-02-13 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030226423 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/64/LEGIARTI000030226423.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968941 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968941.xml --- ###### Article R2141-12 @@ -21,8 +21,9 @@ Avant de remettre l'embryon, le praticien répondant aux critères mentionnés l'article R. 2142-11 pour l'exercice des activités biologiques de conservation des embryons en vue de leur accueil et de la mise en œuvre de celui-ci mentionnées au g du 2° de l'article R. 2142-1 dispose du document mentionné à -l'article R. 2142-5. Il s'assure que le couple à l'origine de la conception de -l'embryon remplit les conditions sanitaires prévues à l'article R. 2141-4.
+l'article R. 2142-5. Il s'assure que le couple ou la femme non mariée à +l'origine de la conception de l'embryon remplit les conditions sanitaires +prévues à l'article R. 2141-4.
L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :
@@ -30,6 +31,7 @@ L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :
2141-7 ;
2° Les résultats des examens prévus à l'article R. 2141-4 sans aucune mention -permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;
+permettant d'identifier le couple ou la femme non mariée à l'origine de la +conception de l'embryon ;
-3° L'identité du couple accueillant l'embryon. +3° L'identité du couple ou de la femme non mariée accueillant l'embryon. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-2.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-2.md index 027b4386a4..b4c7d591dc 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-2.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-2.md @@ -1,41 +1,45 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-07 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032173200 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/32/LEGIARTI000032173200.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044969054 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/90/LEGIARTI000044969054.xml --- ###### Article R2141-2 -Le consentement écrit mentionné à l'article L. 2141-5 à un accueil de l'embryon -par un couple tiers est précédé d'au moins un entretien entre d'une part, les -deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre -survivant et d'autre part, l'équipe médicale clinico-biologique -pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation mentionné à -l'article R. 2142-7.
+Le couple ou la femme non mariée qui souhaite proposer ses embryons à l'accueil +y consent par écrit, en application de l'article L. 2141-5, après au moins un +entretien avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire +mentionnée à l'article L. 2141-2.
Ces entretiens permettent notamment :
-1° D'informer les deux membres du couple ou le membre survivant des dispositions -législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon et notamment -des prescriptions s'opposant à ce que le couple accueillant l'embryon et celui y -ayant renoncé connaissent leurs identités respectives, ainsi que des -conséquences de ces dispositions au regard de la filiation ;
+1° D'informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des dispositions +législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon, et notamment +de leurs conséquences au regard de la filiation ;
-2° De leur préciser la nature des examens à effectuer s'ils ne l'ont déjà été -dans les conditions définies à l'article R. 2141-4, en vue d'assurer le respect -des règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 2141-6 ;
+2° De les informer des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès +des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers +donneur aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs, et de +la nécessité de consentir à la communication de ces données en vue de proposer +l'embryon à l'accueil ;
-3° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple -tiers implique leur consentement à la conservation des informations relatives à -leur santé, mentionnées à l'article R. 2141-7 ;
+3° De leur préciser les conditions d'évaluation préalable de la faisabilité de +l'accueil de l'embryon et la nature des examens à effectuer, s'ils ne l'ont déjà +été, dans les conditions définies à l'article R. 2141-4, conformément aux règles +de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 ;
-4° De les informer que leur consentement doit être confirmé par écrit après un +4° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple +tiers ou une femme non mariée implique leur consentement à la conservation des +informations relatives à leur santé, mentionnées à l'article R. 2141-7 ;
+ +5° De les informer que leur consentement doit être confirmé par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la signature du consentement -initial, prévu à l'article L. 2141-4 ;
+initial prévu à l'article L. 2141-4, et que l'absence de révocation par écrit du +consentement dans ce délai vaut confirmation.
-5° De leur préciser qu'en cas de refus d'au moins un des membres du couple ou du -membre survivant de satisfaire aux obligations mentionnés aux 2° et 3° -ci-dessus, les embryons ne peuvent faire l'objet d'un accueil. +Le modèle du consentement mentionné au premier alinéa est fixé par arrêté du +ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence de la +biomédecine. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-3.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-3.md index 8fe454f4ec..789b46a6eb 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-3.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-07 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032173189 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173189.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044969043 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/90/LEGIARTI000044969043.xml --- ###### Article R2141-3 @@ -15,6 +15,6 @@ celui-ci.
Les centres non autorisés à conserver les embryons en vue de leur accueil et mettre en œuvre celui-ci remettent les embryons conservés à un centre autorisé -ainsi qu'une copie du dossier du couple mentionné à l'article R. 2142-9, dans -les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu'il -contient. +ainsi qu'une copie du dossier du couple ou de la femme non mariée mentionné à +l'article R. 2142-9, dans les conditions propres à garantir la confidentialité +des informations qu'il contient. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-4.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-4.md index 1d42da8e56..14c9063227 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-4.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-07 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032173173 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173173.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044969026 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/90/LEGIARTI000044969026.xml --- ###### Article R2141-4 @@ -12,38 +12,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173173.xml Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 exerçant au sein du centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 s'enquiert des antécédents personnels et familiaux des deux membres du -couple à l'origine de la conception des embryons et des données cliniques qu'il -estime nécessaire de recueillir. Le cas échéant, il fait pratiquer les examens -complémentaires qu'il juge utiles.
+couple ou de la femme non mariée à l'origine de la conception des embryons et +des données cliniques qu'il estime nécessaire de recueillir. Le cas échéant, il +fait pratiquer les examens complémentaires qu'il juge utiles.
-Si la recherche des marqueurs biologiques pour le VIH 1 et 2, le VHB, le VHC et -la syphilis n'a pas été réalisée au moins six mois après la date de la -congélation des embryons, une nouvelle recherche de ces marqueurs est prescrite -à chaque membre du couple. Les embryons ne peuvent être accueillis si cette -recherche est impossible à réaliser chez l'un ou l'autre des membres du -couple.
+Le praticien réalise chez les membres du couple ou chez la femme non mariée des +examens de biologie médicale visant à identifier le risque de transmission de +pathologies infectieuses dont la nature est précisée par les arrêtés prévus aux +articles R. 2142-24 et R. 2142-27. Ces arrêtés déterminent les conditions de +réalisation et de renouvellement de ces examens. Les embryons ne peuvent être +accueillis si ces examens ne peuvent être réalisés chez l'un ou l'autre des +membres du couple ou chez la femme non mariée.
-Lorsque l'embryon conçu est issu d'un don de gamètes, le praticien s'assure du +Lorsque l'embryon conçu est issu de don de gamètes, le praticien s'assure du respect des règles de sécurité sanitaire prévues aux articles R. 1211-25 à R. 1211-28.
Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que les résultats des examens -de biologie médicale pratiqués chez les deux membres du couple à l'origine de la -conception des embryons ne révèlent pas un risque de transmission virale ou -bactérienne responsable d'une pathologie infectieuse et notamment des affections -suivantes :
- -1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
- -2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
- -3° Syphilis.
+de biologie médicale pratiqués chez les deux membres du couple ou la femme non +mariée à l'origine de la conception des embryons ne révèlent pas un risque de +transmission virale ou bactérienne responsable de l'une des pathologies +infectieuses mentionnées dans les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa.
Lorsqu'un risque de transmission est identifié, l'embryon ne peut être cédé en -vue de son accueil.
- -L'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil lorsqu'il existe un risque -potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres -encéphalopathies subaiguës spongiformes. Les critères ou antécédents faisant -suspecter l'existence de ce risque sont précisés par l'arrêté mentionné aux -articles R. 2142-24 et R. 2142-27. +vue de son accueil. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-5.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-5.md index 31e399fba2..9eae650c75 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-5.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-5.md @@ -1,25 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-25 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038810670 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/06/LEGIARTI000038810670.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044969013 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/90/LEGIARTI000044969013.xml --- ###### Article R2141-5 -Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple à -l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple -confirment par écrit au praticien mentionné à l'article R. 2141-4, sur un -document daté et revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou -plusieurs de leurs embryons. Ce document mentionne que les informations -mentionnées à l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre -chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la -biomédecine, fixe le contenu de ce document.
+Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple ou +la femme non mariée à l'origine de la conception des embryons confirment par +écrit au praticien mentionné à l'article R. 2141-4, sur un document daté et +revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou plusieurs de +leurs embryons. Ce document mentionne que les informations mentionnées à +l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la +santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, fixe +le contenu de ce document. L'absence de révocation par écrit du consentement +dans ce délai vaut confirmation.
-Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que le couple a pu avoir accès -à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue.
+Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que le couple ou la femme non +mariée a pu avoir accès à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un +psychologue.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est conservé par le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-7.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-7.md index 77a19b0206..c6afea7034 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-7.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-7.md @@ -1,32 +1,37 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-25 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038810655 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/06/LEGIARTI000038810655.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968999 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968999.xml --- ###### Article R2141-7 Le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 constitue un -dossier contenant les informations sur les deux membres du couple à l'origine de -la conception qui peuvent être portées à la connaissance d'un médecin, sur sa -demande, en cas de nécessité thérapeutique.
+dossier contenant les informations sur les deux membres du couple ou la femme +non mariée à l'origine de la conception qui peuvent être portées à la +connaissance d'un médecin, sur sa demande, en cas de nécessité médicale en +application du quatrième alinéa de l'article L. 2141-6.
-Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :
+Ces informations portent notamment, sous forme pseudonymisée, sur :
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du -couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens -;
+couple ou de la femme non mariée et les données cliniques actuelles jugées +nécessaires par les praticiens ;
2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à l'article R. 2141-4. Le praticien mentionné à l'article R. 2141-4 est responsable de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
-L'anonymisation du dossier ainsi que l'attribution du code européen unique sont -réalisées par le centre mentionné à l'article R. 2142-7.
+3° Toute information relative à l'évolution des grossesses résultant d'un +accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance +et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.
+ +La pseudonymisation du dossier ainsi que l'attribution du code européen unique +sont réalisées par le centre mentionné à l'article R. 2142-7.
L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité des informations qu'il contient. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-8.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-8.md index 990092fe31..18191bc98d 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-8.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-8.md @@ -1,34 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-07 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032173133 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/31/LEGIARTI000032173133.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968986 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968986.xml --- ###### Article R2141-8 Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre -en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple à l'origine de la conception des -embryons, outre le dossier défini à l'article R. 2141-7, les informations -suivantes :
+en oeuvre celui-ci conserve, pour chaque couple ou chaque femme non mariée à +l'origine de la conception des embryons, outre le dossier défini à l'article R. +2141-7, les informations suivantes :
1° Le nombre d'embryons accueillis ;
2° La date des transferts en vue d'implantation ;
-3° Toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un -accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance -et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.
- -Les informations permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la -conception des embryons et les enfants à naître ou nés après accueil sont -conservées pour une durée minimale de quarante ans dans des conditions -garantissant la sécurité et la confidentialité des données, à laquelle ont accès -uniquement les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. -2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre de l'accueil -d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1 et aux critères -mentionnés au R. 2142-11 pour les activités biologiques de conservation des -embryons en vue de leur accueil et de la mise en œuvre de celui-ci mentionnées -au g du 2° de l'article R. 2142-1. +Les informations permettant d'établir un lien entre le couple ou la femme non +mariée à l'origine de la conception des embryons et les enfants à naître ou nés +après accueil sont conservées pour une durée minimale de quarante ans dans des +conditions garantissant la sécurité et la confidentialité des données, à +laquelle ont accès uniquement les praticiens répondant aux critères mentionnés +aux articles R. 2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre +de l'accueil d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1 et aux +critères mentionnés au R. 2142-11 pour les activités biologiques de conservation +des embryons en vue de leur accueil et de la mise en œuvre de celui-ci +mentionnées au g du 2° de l'article R. 2142-1. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-9.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-9.md index 91d3453448..eafd6325de 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-9.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r2141-9.md @@ -1,32 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-25 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038810636 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/06/LEGIARTI000038810636.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968967 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968967.xml --- ###### Article R2141-9 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2141-10, tout -accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux -d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale clinico-biologique -pluridisciplinaire du centre, en particulier avec le médecin qualifié en -psychiatrie ou le psychologue. Ce centre est autorisé à conserver les embryons -en vue de leur accueil et à mettre en œuvre celui-ci.
+accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple ou de la +femme non mariée désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale +clinico-biologique pluridisciplinaire du centre, en particulier avec le médecin +qualifié en psychiatrie ou le psychologue. Ce centre est autorisé à conserver +les embryons en vue de leur accueil et à mettre en œuvre celui-ci.
Un praticien de ce centre, répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre de l'accueil -d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1 mentionnées au e du 1° -de l'article R. 2142-1, établit un document certifiant que le couple souhaitant -accueillir un embryon :
+d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1, établit un document +certifiant que le couple ou la femme non mariée souhaitant accueillir un embryon +:
-a été informé des dispositions législatives et réglementaires en matière d'assistance médicale à la procréation ainsi que des contraintes et risques en l'état des connaissances ;
--répond aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et au premier alinéa de -l'article L. 2141-6 ;
+-répond aux conditions prévues aux articles L. 2141-2 et L. 2141-6 ;
-ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r2141-15.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r2141-15.md index 4bd5ed9f65..03e3099285 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r2141-15.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r2141-15.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-07 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032173073 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173073.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968927 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968927.xml --- ###### Article R2141-15 La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence de la -biomédecine sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée -contre récépissé auprès de l'agence.
+biomédecine par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
Cette demande comprend un dossier qui comporte tous les éléments nécessaires à la vérification du respect des articles 16 à 16-8 du code civil et des diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r2141-16.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r2141-16.md index 0561e4d095..9723bb1082 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r2141-16.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r2141-16.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-07 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032173066 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173066.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968921 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/89/LEGIARTI000044968921.xml --- ###### Article R2141-16 @@ -13,8 +13,9 @@ Le directeur général de l'Agence de la biomédecine se prononce dans un délai deux mois à compter de la réception de la demande complète. Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
-Le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec -demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime -nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le -délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Cette demande -d'information complémentaire suspend le délai mentionné au premier alinéa. +Le directeur général de l'agence peut demander, par tout moyen permettant de +donner date certaine à la réception de sa demande, toute information +complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier +d'autorisation. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations +doivent être fournies. Cette demande d'information complémentaire suspend le +délai mentionné au premier alinéa. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-17.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-17.md index 4214c29694..8f5415c50b 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-17.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-17.md @@ -1,45 +1,53 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-07 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032173054 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173054.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968897 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968897.xml --- ###### Article R2141-17 -I.-La personne, dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés -dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental -en application de l'article L. 2141-1, est consultée chaque année par écrit sur -le point de savoir si elle maintient cette modalité de conservation.
+I.-La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans +le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental en +application de l'article L. 2141-1 est consultée chaque année civile par écrit +sur le point de savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de +conservation.
-Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle peut consentir en application de -l'article L. 1211-2 :
+Si elle ne souhaite plus la maintenir, ou si elle ne remplit plus les conditions +d'âge fixées par le décret prévu à l'article L. 2141-2, elle peut consentir en +application de l'article L. 1211-2 :
1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV -du titre IV du livre II de la première partie du présent code après vérification -des conditions précisées à la présente section ; si elle fait partie d'un -couple, le consentement de l'autre membre du couple est également recueilli en -application de l'article L. 1244-2 ;
+du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
2° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'une recherche dans les conditions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;
3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
-II.-Dans tous les cas, le consentement est exprimé par écrit au moyen du -document de consultation mentionné au premier alinéa et fait l'objet d'une -confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la -date de signature du consentement initial. Le consentement est révocable jusqu'à -l'utilisation des gamètes ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur -conservation.
+II.-Dans tous les cas, le consentement est exprimé par écrit. Le consentement +prévu aux 1°, 2° et 3° du I fait l'objet d'une confirmation après un délai de +réflexion de trois mois. L'absence de révocation par écrit du consentement dans +ce délai vaut confirmation. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation +des gamètes ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.
-III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes en cas de décès de la -personne. Il en est de même si, n'ayant pas répondu à la consultation selon les -modalités fixées par l'arrêté prévu aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27, elle -n'est plus en âge de procréer.
+III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes :
-IV.-Les modèles de consultation annuelle de la personne et de confirmation du -consentement sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la -biomédecine. +1° Lorsque la personne y consent dans le cadre de la consultation annuelle +mentionnée au I ;
+ +2° En cas de décès de la personne, si elle n'a pas exprimé, avant son décès, le +consentement prévu aux 1° ou 2° du I ;
+ +3° En l'absence de réponse durant dix années civiles consécutives à la +consultation mentionnée au I ;
+ +4° Lorsque la personne ne répond plus aux conditions d'âge fixées par le décret +prévu au I de l'article L. 2141-2, si elle n'a pas exprimé le consentement prévu +aux 1° ou 2° du I du présent article.
+ +IV.-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur +général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle +mentionnée au I et en précise les modalités. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-18.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-18.md index be0530eb4a..199d323ba8 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-18.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-18.md @@ -1,62 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-07 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032173045 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173045.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968884 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968884.xml --- ###### Article R2141-18 -I.-Les titulaires de l'autorité parentale d'une personne mineure, dont les -gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour la préservation de la -fertilité, en application de l'article L. 2141-11, sont contactés chaque année -par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation dont un -éventuel changement de coordonnées.
+La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés en +application du I l'article L. 2141-12, en vue de la réalisation ultérieure, à +son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, est consultée chaque +année civile par écrit sur le point de savoir si elle souhaite maintenir cette +modalité de conservation dans les conditions fixées au II de ce même article L. +2141-12.
-Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux -d'une personne mineure qu'en cas de décès.
- -Dans l'année où elle atteint l'âge de la majorité, la personne dont les gamètes -ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 -est convoquée par le centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus -germinaux pour bénéficier d'une consultation pluridisciplinaire au cours de -laquelle une information actualisée lui est délivrée. Cette information porte -également sur les consultations écrites mentionnées au II du présent article.
- -II.-La personne majeure, dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés -pour la préservation de la fertilité, en application de l'article L. 2141-11, -est consultée chaque année par écrit sur le point de savoir si elle maintient -cette modalité de conservation.
- -Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle peut alors consentir en application -de l'article L. 1211-2 :
- -1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV -du titre IV du livre II de la première partie du code après vérification des -conditions précisées à la présente section ; si elle fait partie d'un couple, le -consentement de l'autre membre du couple est également recueilli en application -de l'article L. 1244-2 ;
- -2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche -dans les conditions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;
- -3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus -germinaux.
- -Dans tous les cas, le consentement est exprimé par écrit au moyen du document de -consultation mentionné au premier alinéa du II et fait l'objet d'une -confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la -date de signature du consentement initial. Le consentement est révocable jusqu'à -l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis -fin à leur conservation.
- -III.-Il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux en cas -de décès de la personne. Il en est de même si, n'ayant pas répondu à la -consultation selon les modalités fixées par l'arrêté prévu aux articles R. -2142-24 et R. 2142-27, elle n'est plus en âge de procréer.
- -Les modèles de consultation annuelle de la personne et de confirmation du -consentement sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la -biomédecine. +Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de +l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle mentionnée +au I et en précise les modalités. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-19.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-19.md index 19228297e1..13494fcb26 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-19.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-19.md @@ -1,24 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-07 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032173040 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173040.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968874 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968874.xml --- ###### Article R2141-19 -Toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, en vue -d'une assistance médicale à la procréation ou en application de l'article L. -2141-11, est informée au préalable qu'elle sera consultée chaque année par écrit -sur le point de savoir si elle maintient cette modalité de conservation. Les -titulaires de l'autorité parentale reçoivent la même information lorsque la -personne dont les gamètes ou les tissus germinaux vont être conservés en -application de l'article L. 2141-11 est mineure.
+I.-Toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en +application de l'article L. 2141-11 est informée au préalable des limites d'âge +fixées, d'une part, par l'arrêté prévu au IV de ce même article, d'autre part, à +l'article R. 2141-38, ainsi que de l'impossibilité de conserver les tissus +germinaux à des fins de procréation à son propre bénéfice au-delà de ces +limites. Elle est également informée qu'elle sera consultée chaque année pour +savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de conservation. Cette +information précise notamment les conditions dans lesquelles cette consultation +annuelle sera réalisée.
La personne mentionnée au premier alinéa est également informée qu'elle pourra consentir à un don de gamètes, à une recherche sur ses gamètes ou ses tissus germinaux ainsi qu'à la fin de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus -germinaux, dans les conditions précisées aux articles R. 2141-17 et R. 2141-18, -dès lors qu'elle est majeure. +germinaux, dans les conditions précisées au III de l'article L. 2141-11, dès +lors qu'elle est majeure.
+ +II.-Les titulaires de l'autorité parentale reçoivent l'information prévue au I +lorsque la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux vont être conservés +en application de l'article L. 2141-11 est mineure.
+ +III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur +général de l'Agence de la biomédecine fixe le modèle de la consultation annuelle +mentionnée au I et en précise les modalités. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-20.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-20.md index d38a5388e3..222473eb3b 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-20.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-20.md @@ -1,32 +1,37 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-07 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032173033 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173033.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968856 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968856.xml --- ###### Article R2141-20 -Le consentement écrit mentionné aux articles R. 2141-17 et R. 2141-18 à un don -de gamètes est précédé d'au moins un entretien avec l'équipe médicale -clinico-biologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la -procréation où sont conservés les gamètes.
+Le consentement écrit à un don de gamètes mentionné aux articles R. 2141-17, R. +2141-18 et R. 2141-19 est précédé d'au moins un entretien avec l'équipe médicale +clinico-biologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 2141-2.
Ces entretiens permettent notamment :
1° D'informer les personnes concernées des dispositions législatives et -réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de -la filiation ;
+réglementaires relatives au don de gamètes, et notamment de l'impossibilité pour +les receveurs et les tiers donneurs de connaitre leurs identités respectives, +ainsi que des conséquences de ce don au regard de la filiation ;
-2° De leur préciser la nature des examens à effectuer en vue d'assurer le -respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées aux articles R. 1211-25 à -R. 1211-28-1 ;
+2° D'informer les personnes concernées des dispositions de l'article L. 2143-2 +relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la +procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité des +tiers donneurs, et de la nécessité de consentir à la communication de ces +données pour pouvoir réaliser le don ;
-3° De leur indiquer que leur consentement au don de gamètes implique leur -consentement à la conservation des informations relatives à leur santé, -mentionnées à l'article R. 1244-5.
+3° De leur préciser les conditions d'évaluation préalable de la faisabilité du +don, ainsi que la nature des examens à effectuer, s'ils ne l'ont déjà été, en +vue d'assurer le respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées aux +articles R. 1211-25 à R. 1211-28-1, conformément aux règles de bonnes pratiques +définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 ;
-En cas de refus de la personne de satisfaire aux obligations mentionnés aux 2° -et 3° ci-dessus, les gamètes ne peuvent faire l'objet d'un don. +4° De leur indiquer que leur consentement au don implique le consentement à la +conservation des informations relatives à leur santé, dans les conditions +prévues à l'article R. 1244-5. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-23.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-23.md index fd318b3c4f..b203e566a3 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-23.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_r2141-23.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-07 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032173002 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/30/LEGIARTI000032173002.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044968847 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/88/LEGIARTI000044968847.xml --- ###### Article R2141-23 Dès lors que les gamètes, initialement conservés en vue d'une assistance -médicale à la procréation ou en application de l'article L. 2141-11, font -l'objet d'un don, les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II de la -première partie du code ainsi que les règles de sécurité sanitaire relatives aux -gamètes en vue de don, s'appliquent. +médicale à la procréation sur le fondement de l'article L. 2141-2, ou en +application des articles L. 2141-11 et L. 2141-12, font l'objet d'un don, les +dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du +code ainsi que les règles de sécurité sanitaire relatives aux gamètes en vue de +don, s'appliquent. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-12.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-12.md index c190c57222..1d040a6d7f 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-12.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-12.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-02-13 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030226297 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/62/LEGIARTI000030226297.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044969201 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/96/92/LEGIARTI000044969201.xml --- ###### Article R2142-12 @@ -13,7 +13,8 @@ Les praticiens ayant été agréés par l'Agence de la biomédecine sur le fonde des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique pour exercer une ou plusieurs activités d'assistance médicale à la procréation, en exercice au jour de l'entrée en -vigueur du décret " fixant les critères de compétence des praticiens exerçant au -sein de structures autorisées pour pratiquer des activités d'assistance médicale -à la procréation ", sont réputés, pour l'application de l'article L. 2142-1, -avoir prouvé leur compétence pour l'exercice de cette ou ces activités. +vigueur du décret n° 2015-150 du 10 février 2015 " fixant les critères de +compétence des praticiens exerçant au sein de structures autorisées pour +pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ", sont réputés, +pour l'application de l'article L. 2142-1, avoir prouvé leur compétence pour +l'exercice de cette ou ces activités. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md index b7b03d670f..9628187e34 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r1111-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-09 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000034397214 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/72/LEGIARTI000034397214.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043923306 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/33/LEGIARTI000043923306.xml --- ###### Article R1111-19 @@ -17,7 +17,7 @@ l'article R. 4127-37-2.
II.-A cette fin, les directives anticipées peuvent être déposées et conservées, sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier médical partagé prévu à cet effet et mentionné au g du 1° de l'article R. -1111-30. Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article L. 1111-11. La +1111-42. Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article L. 1111-11. La personne peut également décider de n'y mentionner que l'information de l'existence de telles directives ainsi que le lieu où elles se trouvent conservées et les coordonnées de la personne qui en est dépositaire. Lorsque les