LOI no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

ART. 1: OBJECTIFS DE LA LOI.
ART. 2: EXAMEN ANONYME POUR LES PERSONNES AYANT EU RECOURS AU DOPAGE,DELIVRANCE DE CERTIFICAT (FACULTATIF) DE SUIVI,CENTRES DE SUIVI DEPENDANT DES MINISTRES DES SPORTS ET DE LA SANTE.
ART. 3: LES SOCIETES NATIONALES DE PROGRAMME PREVOIENT DES DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DES SPORTIFS ET CONTRE LE DOPAGE.
ART. 4: ENGAGEMENT DES PARTENAIRES OFFICIELS DES EVENEMENTS SPORTIFS A RESPECTER UNE CHARTE DE BONNE CONDUITE.
TITRE I: DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS (ART. 5 A 13).
TITRE II: DE LA PREVENTION A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE.
SECTION 1: DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE (ART. 14 A 16).
SECTION 2: DES AGISSEMENTS INTERDITS (ART. 17 A 19).
SECTION 3: DU CONTROLE (ART. 20 A 24).
SECTION 4: DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (ART. 25 ET 26).
SECTION 5: DES SANCTIONS PENALES (ART. 27 ET 28).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29 A 32).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000758636
NOR: MJSX9800040L
Ancien identifiant: 1LX999223
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30 Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2011-08-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019417212 Identifiant: LEGIARTI000024317015
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###### Article L3824-1 ###### Article L3824-1
I.-A la suite d'une demande d'hospitalisation présentée, dans les conditions I.-Lorsqu'une demande d'admission en soins psychiatriques a été présentée dans
prévues à l'article L. 3212-1, par un membre de la famille d'une personne dont les conditions prévues au 1° du II de l'article L. 3212-1 ou lorsqu'un péril
les troubles rendent impossible le consentement et dont l'état impose des soins imminent pour la santé de la personne malade a été constaté dans les conditions
immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou par une prévues au 2° du même II, le représentant de l'Etat prend, en vue de l'admission
personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci, l'administrateur en soins psychiatriques de la personne malade, un arrêté de transfert sanitaire
supérieur prend, en vue de l'hospitalisation du malade, un arrêté de transfert de celle-ci à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en
sanitaire de celui-ci à destination d'un établissement situé en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles
Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes mentaux conformément à la réglementation localement applicable.<br />
atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement
applicable.<br />
II.-De même, l'administrateur supérieur prend un arrêté de transfert sanitaire à II.-De même, l'administrateur supérieur prend un arrêté de transfert sanitaire à
l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
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III.-L'arrêté de transfert sanitaire est motivé au regard du ou des certificats III.-L'arrêté de transfert sanitaire est motivé au regard du ou des certificats
médicaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles médicaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles
mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante dans un mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante ou régulière
établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles
outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les mentaux. En outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal
autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes dressé par les autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté
et à l'ordre public. des personnes et à l'ordre public.