LOI no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
ART. 1: OBJECTIFS DE LA LOI. ART. 2: EXAMEN ANONYME POUR LES PERSONNES AYANT EU RECOURS AU DOPAGE,DELIVRANCE DE CERTIFICAT (FACULTATIF) DE SUIVI,CENTRES DE SUIVI DEPENDANT DES MINISTRES DES SPORTS ET DE LA SANTE. ART. 3: LES SOCIETES NATIONALES DE PROGRAMME PREVOIENT DES DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DES SPORTIFS ET CONTRE LE DOPAGE. ART. 4: ENGAGEMENT DES PARTENAIRES OFFICIELS DES EVENEMENTS SPORTIFS A RESPECTER UNE CHARTE DE BONNE CONDUITE. TITRE I: DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS (ART. 5 A 13). TITRE II: DE LA PREVENTION A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE. SECTION 1: DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE (ART. 14 A 16). SECTION 2: DES AGISSEMENTS INTERDITS (ART. 17 A 19). SECTION 3: DU CONTROLE (ART. 20 A 24). SECTION 4: DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (ART. 25 ET 26). SECTION 5: DES SANCTIONS PENALES (ART. 27 ET 28). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29 A 32). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000758636 NOR: MJSX9800040L Ancien identifiant: 1LX999223 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/86/JORFTEXT000000758636.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-08-30
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Date de fin: 2011-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000019417212
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/72/LEGIARTI000019417212.xml
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Date de début: 2011-08-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024317015
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/70/LEGIARTI000024317015.xml
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###### Article L3824-1
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I.-A la suite d'une demande d'hospitalisation présentée, dans les conditions
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prévues à l'article L. 3212-1, par un membre de la famille d'une personne dont
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les troubles rendent impossible le consentement et dont l'état impose des soins
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immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou par une
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personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci, l'administrateur
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supérieur prend, en vue de l'hospitalisation du malade, un arrêté de transfert
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sanitaire de celui-ci à destination d'un établissement situé en
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Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes
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atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement
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applicable.<br />
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I.-Lorsqu'une demande d'admission en soins psychiatriques a été présentée dans
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les conditions prévues au 1° du II de l'article L. 3212-1 ou lorsqu'un péril
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imminent pour la santé de la personne malade a été constaté dans les conditions
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prévues au 2° du même II, le représentant de l'Etat prend, en vue de l'admission
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en soins psychiatriques de la personne malade, un arrêté de transfert sanitaire
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de celle-ci à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en
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Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles
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mentaux conformément à la réglementation localement applicable.<br />
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II.-De même, l'administrateur supérieur prend un arrêté de transfert sanitaire à
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l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
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@ -27,8 +25,8 @@ façon grave, à l'ordre public.<br />
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III.-L'arrêté de transfert sanitaire est motivé au regard du ou des certificats
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médicaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles
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mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante dans un
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établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En
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outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les
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autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes
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et à l'ordre public.
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mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante ou régulière
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dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles
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mentaux. En outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal
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dressé par les autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté
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des personnes et à l'ordre public.
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