LOI no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

ART. 1: OBJECTIFS DE LA LOI.
ART. 2: EXAMEN ANONYME POUR LES PERSONNES AYANT EU RECOURS AU DOPAGE,DELIVRANCE DE CERTIFICAT (FACULTATIF) DE SUIVI,CENTRES DE SUIVI DEPENDANT DES MINISTRES DES SPORTS ET DE LA SANTE.
ART. 3: LES SOCIETES NATIONALES DE PROGRAMME PREVOIENT DES DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DES SPORTIFS ET CONTRE LE DOPAGE.
ART. 4: ENGAGEMENT DES PARTENAIRES OFFICIELS DES EVENEMENTS SPORTIFS A RESPECTER UNE CHARTE DE BONNE CONDUITE.
TITRE I: DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS (ART. 5 A 13).
TITRE II: DE LA PREVENTION A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE.
SECTION 1: DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE (ART. 14 A 16).
SECTION 2: DES AGISSEMENTS INTERDITS (ART. 17 A 19).
SECTION 3: DU CONTROLE (ART. 20 A 24).
SECTION 4: DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (ART. 25 ET 26).
SECTION 5: DES SANCTIONS PENALES (ART. 27 ET 28).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29 A 32).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000758636
NOR: MJSX9800040L
Ancien identifiant: 1LX999223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/86/JORFTEXT000000758636.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000019417212
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Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024317015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/70/LEGIARTI000024317015.xml
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###### Article L3824-1
I.-A la suite d'une demande d'hospitalisation présentée, dans les conditions
prévues à l'article L. 3212-1, par un membre de la famille d'une personne dont
les troubles rendent impossible le consentement et dont l'état impose des soins
immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ou par une
personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci, l'administrateur
supérieur prend, en vue de l'hospitalisation du malade, un arrêté de transfert
sanitaire de celui-ci à destination d'un établissement situé en
Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes
atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement
applicable.<br />
I.-Lorsqu'une demande d'admission en soins psychiatriques a été présentée dans
les conditions prévues au 1° du II de l'article L. 3212-1 ou lorsqu'un péril
imminent pour la santé de la personne malade a été constaté dans les conditions
prévues au 2° du même II, le représentant de l'Etat prend, en vue de l'admission
en soins psychiatriques de la personne malade, un arrêté de transfert sanitaire
de celle-ci à destination d'un établissement situé en Nouvelle-Calédonie ou en
Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles
mentaux conformément à la réglementation localement applicable.<br />
II.-De même, l'administrateur supérieur prend un arrêté de transfert sanitaire à
l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
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III.-L'arrêté de transfert sanitaire est motivé au regard du ou des certificats
médicaux circonstanciés constatant l'existence chez l'intéressé de troubles
mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante dans un
établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. En
outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal dressé par les
autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté des personnes
et à l'ordre public.
mentaux nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante ou régulière
dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles
mentaux. En outre, il est, le cas échéant, motivé au regard du procès-verbal
dressé par les autorités de police établissant le risque d'atteinte à la sûreté
des personnes et à l'ordre public.