Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2005-06-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-06-09
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Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2010-02-26
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###### Article L1334-13
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou
produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la
vente de certains immeubles bâtis.<br />
En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des
vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence
d'amiante dans ces éléments de construction.<br />
produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente
d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état
ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-06-09
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Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2016-01-28
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###### Article L1334-5
@ -14,14 +14,4 @@ Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtemen
contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de
dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le
contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction.<br />
Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment, ses qualifications
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les activités de l'auteur du constat doivent être couvertes par une assurance
contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Il ne doit y avoir
aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance
ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni
avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat.
construction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006686765
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Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2005-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006686766
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###### Article L1334-6
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse de vente
ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente de tout ou partie
d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat
doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente et
du contrat susmentionnés. Si, lors de la signature du contrat, ce délai est
dépassé, un nouveau constat lui est annexé. Si un tel constat établit l'absence
de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du
plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire
établir un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à
chaque mutation.<br />
Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être
stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb si le
constat mentionné à l'article L. 1334-5 n'est pas annexé à l'un des actes
susmentionnés.<br />
Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble immobilier
relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de
parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des
locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties
privatives dudit immeuble affectées au logement.
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout
ou partie de l'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier
1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à
L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-06-09
Identifiant: LEGIARTI000006686771
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L07XXAC
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Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006686772
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L07XXAD
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###### Article L1334-7
@ -14,13 +14,12 @@ A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigu
de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de
location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant
le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à
la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de
revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb
à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un
nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera
joint à chaque contrat de location.<br />
le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements
contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des
concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau
constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à
chaque contrat de location.<br />
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou
dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10