diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-13.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-13.md index 8a49d652030..2bcffae6d1c 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-13.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-13.md @@ -1,23 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2005-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686855 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L13XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686855.xml +Date de début: 2005-06-09 +Date de fin: 2010-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000006686856 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L13XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686856.xml --- ###### Article L1334-13 Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou -produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute promesse -unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la -vente de certains immeubles bâtis.<br /> - -En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des -vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence -d'amiante dans ces éléments de construction.<br /> +produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente +d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux +articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.<br /> Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-5.md index 4f52a962e51..84c1958182e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-5.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2005-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686757 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L05XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686757.xml +Date de début: 2005-06-09 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000006686758 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L05XXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686758.xml --- ###### Article L1334-5 @@ -14,14 +14,4 @@ Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtemen contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la -construction.<br /> - -Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment, ses qualifications -sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br /> - -Les activités de l'auteur du constat doivent être couvertes par une assurance -contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Il ne doit y avoir -aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance -ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni -avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, -installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat. +construction. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-6.md index 230ef800cd9..abaf7b5bda1 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-6.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-6.md @@ -1,36 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2005-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686765 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L06XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686765.xml +Date de début: 2005-06-09 +Date de fin: 2005-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000006686766 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L06XXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686766.xml --- ###### Article L1334-6 -Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse de vente -ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente de tout ou partie -d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat -doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente et -du contrat susmentionnés. Si, lors de la signature du contrat, ce délai est -dépassé, un nouveau constat lui est annexé. Si un tel constat établit l'absence -de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du -plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des -ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire -établir un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à -chaque mutation.<br /> - -Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être -stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb si le -constat mentionné à l'article L. 1334-5 n'est pas annexé à l'un des actes -susmentionnés.<br /> - -Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble immobilier -relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le -statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des -titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de -parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des -locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties -privatives dudit immeuble affectées au logement. +Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout +ou partie de l'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier +1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à +L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-7.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-7.md index d6e53e9babb..6d8ab1e66ca 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-7.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-7.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2005-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006686771 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L07XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686771.xml +Date de début: 2005-06-09 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000006686772 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L07XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686772.xml --- ###### Article L1334-7 @@ -14,13 +14,12 @@ A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigu de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant -le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à -la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de -revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb -à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres -chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un -nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera -joint à chaque contrat de location.<br /> +le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements +contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des +concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés +de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau +constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à +chaque contrat de location.<br /> Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10