diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-13.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-13.md
index 8a49d652030..2bcffae6d1c 100644
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-13.md
@@ -1,23 +1,19 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2005-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006686855
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L13XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686855.xml
+Date de début: 2005-06-09
+Date de fin: 2010-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000006686856
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L13XXAB
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 ---
 
 ###### Article L1334-13
 
 Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou
-produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute promesse
-unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la
-vente de certains immeubles bâtis.<br />
-
-En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des
-vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence
-d'amiante dans ces éléments de construction.<br />
+produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente
+d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux
+articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.<br />
 
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état
 ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction
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index 4f52a962e51..84c1958182e 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-5.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-5.md
@@ -1,11 +1,11 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2005-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006686757
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L05XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686757.xml
+Date de début: 2005-06-09
+Date de fin: 2016-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000006686758
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L05XXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686758.xml
 ---
 
 ###### Article L1334-5
@@ -14,14 +14,4 @@ Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtemen
 contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de
 dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le
 contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
-construction.<br />
-
-Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment, ses qualifications
-sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
-
-Les activités de l'auteur du constat doivent être couvertes par une assurance
-contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Il ne doit y avoir
-aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance
-ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni
-avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages,
-installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat.
+construction.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-6.md
index 230ef800cd9..abaf7b5bda1 100644
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-6.md
@@ -1,36 +1,16 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2005-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006686765
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L06XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686765.xml
+Date de début: 2005-06-09
+Date de fin: 2005-09-02
+Identifiant: LEGIARTI000006686766
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L06XXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686766.xml
 ---
 
 ###### Article L1334-6
 
-Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse de vente
-ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente de tout ou partie
-d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat
-doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente et
-du contrat susmentionnés. Si, lors de la signature du contrat, ce délai est
-dépassé, un nouveau constat lui est annexé. Si un tel constat établit l'absence
-de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du
-plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des
-ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire
-établir un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à
-chaque mutation.<br />
-
-Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être
-stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb si le
-constat mentionné à l'article L. 1334-5 n'est pas annexé à l'un des actes
-susmentionnés.<br />
-
-Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble immobilier
-relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
-statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des
-titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de
-parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des
-locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties
-privatives dudit immeuble affectées au logement.
+Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout
+ou partie de l'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier
+1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à
+L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-7.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-7.md
index d6e53e9babb..6d8ab1e66ca 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-7.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/article_l1334-7.md
@@ -1,11 +1,11 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2005-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000006686771
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L07XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686771.xml
+Date de début: 2005-06-09
+Date de fin: 2016-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000006686772
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1334L07XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686772.xml
 ---
 
 ###### Article L1334-7
@@ -14,13 +14,12 @@ A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigu
 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
 le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de
 location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant
-le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à
-la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de
-revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb
-à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres
-chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un
-nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera
-joint à chaque contrat de location.<br />
+le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements
+contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des
+concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés
+de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau
+constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à
+chaque contrat de location.<br />
 
 Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou
 dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10