Décret n° 2020-248 du 13 mars 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041721833
NOR: SSAZ2007684D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/72/18/JORFTEXT000041721833.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-24
Date de fin: 2020-03-14
Identifiant: LEGIARTI000032929733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/97/LEGIARTI000032929733.xml
Date de début: 2020-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041726033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/60/LEGIARTI000041726033.xml
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###### Article D3134-2
I.-En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de
I. En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de
l'article L. 3134-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le
directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse au directeur
général de l'Agence nationale de santé publique une demande motivée d'appel à la
réserve, justifiant l'insuffisance des moyens habituellement disponibles, et
précisant l'objectif ainsi que la durée de la mission demandée. Le directeur
général de l'Agence nationale de santé publique vérifie la conformité de la
demande au cadre d'emploi de la réserve sanitaire, établit une estimation du
coût de la mission demandée et vérifie la disponibilité des réservistes
susceptibles d'être mobilisés.<br />
directeur général de l'agence régionale de santé de zone peut adresser au
directeur général de l'Agence nationale de santé publique une demande motivée
d'appel à la réserve, justifiant l'insuffisance des moyens disponibles et
précisant les mesures déjà mises en œuvre pour faire face à la situation. Cette
demande précise, en outre, l'objectif ainsi que la durée de la mission demandée.
Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique vérifie la
conformité de la demande au cadre d'emploi de la réserve sanitaire fixé par le
ministre chargé de la santé.<br />
Si les conditions de mobilisation de la réserve sanitaire sont réunies, le
directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de
l'agence régionale de santé de zone fait appel à la réserve sanitaire par
décision motivée et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique
sélectionne les réservistes volontaires pour la mission, à l'exclusion des
professionnels de santé en activité, procède aux affectations individuelles, et
en informe le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur
général de l'agence régionale de santé de zone.<br />
Si la demande de mobilisation n'est pas conforme au cadre d'emploi, le directeur
de l'Agence nationale de santé publique en informe le directeur général de
l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de
santé de zone.<br />
II.-L'agence régionale de santé ou l'agence régionale de santé de zone qui a
Si la demande de mobilisation est conforme au cadre d'emploi, le directeur de
l'Agence nationale de santé publique établit une estimation du coût de la
mission demandée, sélectionne, en adéquation avec les objectifs de la mission,
les réservistes susceptibles d'être mobilisés et communique ces éléments au
directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de
l'agence régionale de santé de zone qui fait appel à la réserve sanitaire par
décision motivée et affecte les réservistes.<br />
II. L'agence régionale de santé ou l'agence régionale de santé de zone qui a
bénéficié de la mobilisation de la réserve sanitaire rembourse l'Agence
nationale de santé publique.