Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Application de l'article 38 de la Constitution. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/100/CE du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000018885189
NOR: ECEX0805383R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/88/51/JORFTEXT000018885189.xml
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République française 2008-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171263
- [Article L4111-5](article_l4111-5.md)
- [Article L4111-6](article_l4111-6.md)
- [Article L4111-7](article_l4111-7.md)
- [Article L4111-8](article_l4111-8.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688650
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4111L02XXAD
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Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018899502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899502.xml
---
###### Article L4111-2
@ -46,22 +45,27 @@ connaissances et à l'autorisation d'exercice.<br />
I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la
commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des
ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux
obligations communautaires. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de
formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est
attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être
autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession
de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice.<br />
II. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues
par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la profession
de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre
titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre
autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession, après avoir
examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par
l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un
Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès
et l'exercice de cette profession.
II. - L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission,
composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la
profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de
formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie,
autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans
lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il
atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications
professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience
professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au
regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice
en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure
de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude
ou en un stage d'adaptation.

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@ -1,23 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688654
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4111L05XXAB
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Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899500.xml
---
###### Article L4111-5
Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine,
toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme
français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son
titre ou de sa qualité de médecin, ou de sage-femme de faire figurer le lieu et
l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou
certificat lui permettant d'exercer sa profession.<br />
Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de
chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de formation, de le
libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat,
accompagné du lieu et de l'établissement qui l'a délivré.
Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession
de sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.L'intéressé porte le titre professionnel de
médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899497.xml
---
###### Article L4111-8
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et
autres titres mentionnés au I de l'article L. 4111-2 ;<br />
2° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L.
4111-2 doit rendre un avis ;<br />
3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de
l'article L. 4111-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables
et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de
compensation.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171264
- [Article L4112-5](article_l4112-5.md)
- [Article L4112-6](article_l4112-6.md)
- [Article L4112-7](article_l4112-7.md)
- [Article L4112-8](article_l4112-8.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-27
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688663
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4112L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688663.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000018899495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899495.xml
---
###### Article L4112-3
@ -14,20 +13,9 @@ Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au
tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la
demande, accompagnée d'un dossier complet.<br />
En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la
France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat, membre ou partie, sur
l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles
d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier
alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la
réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois.
Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à
l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé.<br />
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa
précédent, le délai prévu au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a
lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en
est avisé.<br />
En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six
mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France
métropolitaine. L'intéressé en est avisé.<br />
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par
lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision

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@ -1,38 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688669
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4112L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688669.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899490.xml
---
###### Article L4112-7
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un
Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de
médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou
partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes de sa profession
sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.<br />
<font size="1"
>Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant
d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les
activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un
Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et
occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de
l'ordre correspondant.</font
><br />
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable
dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne
permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être
faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de
l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes,
certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités de
médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat, membre ou
partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur
l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction
temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de
la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en
cours à son encontre.<br />
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la
réalisation de la prestation.<br />
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de
services, est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans
l'Etat où il effectue sa prestation et reste soumis à la juridiction
disciplinaire compétente.
<font size="1"
>Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de
services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en
France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente. </font
><br />
Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en
application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5, les qualifications
professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de
services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du
prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé
publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la
preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
moyen de mesures de compensation.<br />
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de
son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est
tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin,
chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque le titre de formation ne
bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L.
4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été
vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899487.xml
---
###### Article L4112-8
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable et de
la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L.
4112-7.

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@ -7,10 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171277
###### Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
- [Article L4131-1](article_l4131-1.md)
- [Article L4131-1-1](article_l4131-1-1.md)
- [Article L4131-2](article_l4131-2.md)
- [Article L4131-3](article_l4131-3.md)
- [Article L4131-4](article_l4131-4.md)
- [Article L4131-4-1](article_l4131-4-1.md)
- [Article L4131-5](article_l4131-5.md)
- [Article L4131-6](article_l4131-6.md)
- [Article L4131-7](article_l4131-7.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018940192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/01/LEGIARTI000018940192.xml
---
###### Article L4131-1-1
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre
de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions
prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession
de médecin dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications
professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience
professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au
regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice
en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure
de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude
ou en un stage d'adaptation.

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@ -1,44 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688813
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688813.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018940188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/01/LEGIARTI000018940188.xml
---
###### Article L4131-1
Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L.
4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin :<br />
<font size="1">Les titres de formation exigés en application du 1° de </font>
<font size="1" />
l'article L. 4111-1
<font size="1">sont pour l'exercice de la profession de médecin : </font><br />
1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;<br />
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces
Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations
communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique
européen, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé ;<br />
b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat,
membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat
antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux
obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de
façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
;<br />
c) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat membre,
conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant
qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé,
par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste.<br />
<font size="1"
>1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; </font
><br />
Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L.
632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document annexe mentionné
au deuxième alinéa dudit article.
632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au
deuxième alinéa dudit article.<br />
<font size="2"></font>
<font size="1"
>Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : </font
><br />
<font size="1"
>a) Un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats
conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; </font
><br />
<font size="1"
>b) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie,
conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant
qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est
assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; </font
><br />
<font size="1"
>c) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux
dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations
communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats
certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon
effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
; </font
><br />
d) Un titre de formation de médecin délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union
soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de médecin non
conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation
certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés
par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou
la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré,
dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de médecin pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
de l'attestation ;<br />
e) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux
dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations
communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin
dans l'Etat qui l'a délivré, si le médecin justifie avoir effectué en France au
cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de
fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché
associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef
de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à
condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688819
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L04XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688819.xml
---
###### Article L4131-4-1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4131-1, le ministre chargé de la
santé peut autoriser à exercer la médecine en France les ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat
délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations
communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de
médecin dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en
France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions
hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé,
d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de
clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à
condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.<br />
L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi
par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel
l'intéressé a exercé.

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@ -1,15 +1,32 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688825
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688825.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018940197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/01/LEGIARTI000018940197.xml
---
###### Article L4131-7
Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à
effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes
agréés, dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :<br />
1° Les conditions dans lesquelles les étudiants de nationalité étrangère peuvent
s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de
chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme étranger de
médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de
délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces
disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent
postuler les diplômes français d'Etat correspondants ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation
obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1
peuvent être autorisés à exercer la médecine en France ;<br />
4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
L. 4131-1-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les
conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171282
- [Article L4141-3-1](article_l4141-3-1.md)
- [Article L4141-4](article_l4141-4.md)
- [Article L4141-5](article_l4141-5.md)
- [Article L4141-6](article_l4141-6.md)

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688894
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688894.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018899595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899595.xml
---
###### Article L4141-1
La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le
traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la
bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, suivant les
bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des
modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à
l'article L. 4127-1.

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@ -1,28 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688901
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L03XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688901.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018899602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899602.xml
---
###### Article L4141-3-1
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-3, le ministre chargé de la
santé peut autoriser à exercer l'art dentaire en France les ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat
délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations
communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de
chirurgien-dentiste dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir
effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de
fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché
associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité
d'assistant associé des universités à condition d'avoir été chargé de fonctions
hospitalières dans le même temps.<br />
L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi
par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel
l'intéressé a exercé.
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
chirurgien-dentiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne
répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant
d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. Dans le
cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et
fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des
différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à
la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688900
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L03XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688900.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899605.xml
---
###### Article L4141-3
Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L.
4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :<br />
Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont
pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :<br />
1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;<br />
@ -20,29 +19,55 @@ Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article
3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré
par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles
résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste
a) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces
Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste
établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé ;<br />
b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire
délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien
de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par
l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est
accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme,
certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours
des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, tout autre diplôme, certificat ou autre
titre de médecin délivré en Italie à des personnes ayant commencé leur formation
universitaire de médecin entre le 28 janvier 1980 et le 31 décembre 1984 dont la
valeur est certifiée par une attestation délivrée par les autorités
italiennes.<br />
c) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré
par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas
b) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat,
membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas
sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il
est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette
liste.
liste ;<br />
<font size="1"
>c) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat,
membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire
acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste
mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est
accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire
de titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux
activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
; </font
><br />
d) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'Union
soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de praticien de l'art
dentaire non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une
attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de
formation délivrés par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et
d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de
façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant
au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
délivrance de l'attestation ;<br />
e) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat,
membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire
acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée
au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer
légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui l'a
délivré, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au
cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de
fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché
associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef
de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à
condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;<br />
f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche,
en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie durant des périodes fixées
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé,
s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat
certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de
praticien de l'art dentaire.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899598.xml
---
###### Article L4141-6
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat, et notamment :<br />
1° Les conditions et modalités selon lesquelles les titres de formation de
médecin mentionnés au f du 3° de l'article L. 4141-3 ouvrent droit à l'exercice
de la profession de chirurgien-dentiste ;<br />
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
L. 4141-3-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les
conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.

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@ -11,7 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171285
- [Article L4151-3](article_l4151-3.md)
- [Article L4151-4](article_l4151-4.md)
- [Article L4151-5](article_l4151-5.md)
- [Article L4151-5-1](article_l4151-5-1.md)
- [Article L4151-6](article_l4151-6.md)
- [Article L4151-7](article_l4151-7.md)
- [Article L4151-8](article_l4151-8.md)
- [Article L4151-9](article_l4151-9.md)
- [Article L4151-10](article_l4151-10.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899611.xml
---
###### Article L4151-10
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la
commission mentionnée à l'article L. 4151-5-1 ainsi que les règles de procédure
qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est
soumis à une mesure de compensation.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018899608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899608.xml
---
###### Article L4151-5-1
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de sage-femme
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre
de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions
prévues à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession
de sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications
professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience
professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au
regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice
en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure
de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude
ou en un stage d'adaptation.

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@ -1,51 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006688937
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4151L05XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688937.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018899613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899613.xml
---
###### Article L4151-5
Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L.
4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme :<br />
<font size="1"
>Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1
sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : </font
><br />
1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;<br />
<font size="1">1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ; </font><br />
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
<font size="1"
>2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : </font
><br />
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces
Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de
l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par
arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres
dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par
un Etat, membre ou partie, certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu
son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé
à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant
une durée déterminée ;<br />
<font size="1"
>a) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats
conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; </font
><br />
b) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste
mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983, mais non accompagné de
l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé
s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant
au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette
attestation ;<br />
<font size="3">
<font size="1"
>b) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou
partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la
liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et
qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes</font
>,
</font>
<font size="1">certificats et titres figurant sur cette liste ; </font><br />
c) Tout diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par un Etat, membre
ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat
antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux
obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré
de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois
années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation
;<br />
c) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats
conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
mentionnée au a et non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou
partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux
activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des
cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;<br />
d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat
membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la
liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il
est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette
liste.
<font size="1"
>d) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat antérieurement
aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux
obligations communautaires, si l'un de ces Etats atteste que l'intéressé s'est
consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
délivrance de cette attestation ; </font
><br />
e) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union
soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de sage-femme non
conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation
certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés
par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou
la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré,
dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de sage-femme pendant
au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
délivrance de l'attestation ;<br />
f) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Pologne ou par la Roumanie
antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme
aux obligations communautaires si cet Etat atteste que l'intéressé s'est
consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au
moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la délivrance
de cette attestation.<br />
La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fixée
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

View file

@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171293
- [Article L4221-3](article_l4221-3.md)
- [Article L4221-4](article_l4221-4.md)
- [Article L4221-5](article_l4221-5.md)
- [Article L4221-7](article_l4221-7.md)
- [Article L4221-8](article_l4221-8.md)
- [Article L4221-9](article_l4221-9.md)
- [Article L4221-10](article_l4221-10.md)
- [Article L4221-11](article_l4221-11.md)
@ -26,3 +24,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171293
- [Article L4221-17](article_l4221-17.md)
- [Article L4221-18](article_l4221-18.md)
- [Article L4221-19](article_l4221-19.md)
- [Article L4221-20](article_l4221-20.md)

View file

@ -1,31 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689053
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L14XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689053.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925244.xml
---
###### Article L4221-14-1
Le ministre chargé de la santé peut également autoriser à exercer la pharmacie
en France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires
d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne
satisfaisant pas aux conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L.
4221-7 mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de
pharmacien dans le pays de délivrance.<br />
Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences
minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432 CEE du
Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités
du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis du
Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une
expérience professionnelle d'une durée de six mois à trois ans, acquise de
manière effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la même durée
dans l'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les activités
exercées soient réglementées dans lesdits Etats.
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre
de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions
prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement
la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des
qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur
l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

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@ -1,22 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689054
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L14XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689054.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925242.xml
---
###### Article L4221-14-2
Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par
décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la pharmacie en
France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers
mais reconnu dans un Etat membre autre que la France et permettant d'y exercer
légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et
qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de
l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles
exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette
profession.
L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée
notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession
de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires
d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des
qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur
l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences
substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

View file

@ -1,17 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689052
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L14XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689052.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925247.xml
---
###### Article L4221-14
Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie
ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de
sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement
universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer
la profession de pharmacien.
Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925238.xml
---
###### Article L4221-20
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et
autres titres mentionnés à l'article L. 4221-12 ;<br />
2° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit
rendre un avis ;<br />
3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles
L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont
applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une
mesure de compensation.

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@ -1,29 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689039
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689039.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925254.xml
---
###### Article L4221-4
Le titulaire d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien délivré par l'un
des Etats autres que la France membres de la Communauté européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, et répondant à l'ensemble des
exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive
85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités
du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en France :<br />
Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen :<br />
1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément
aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace
économique européen par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé ;<br />
1° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats
conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;<br />
2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat,
autre que la France, membre ou partie, qui l'a délivré, certifiant qu'il
sanctionne une formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est
assimilé dans cet Etat aux diplômes de la liste précitée.
2° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats
conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
mentionnée au 1°, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant
qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé,
par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste.

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@ -1,28 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689041
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689041.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925251.xml
---
###### Article L4221-5
Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par
un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation commencée
avant le 1er octobre 1987 et s'agissant de l'Italie, commencée avant le 1er
novembre 1993 et achevée avant le 1er novembre 2003, et ne répondant pas à
l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article L. 4221-4
peut exercer la pharmacie en France :<br />
Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen :<br />
1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée à l'article
L. 4221-4 ;<br />
1° Un titre de formation de pharmacien sanctionnant une formation acquise dans
l'un de ces Etats antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à
l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, si ce titre
est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que son
titulaire s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la délivrance de l'attestation ;<br />
2° S'il est accompagné d'une attestation d'un Etat, membre ou partie, certifiant
que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est
consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
de l'attestation.
2° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie,
sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans cet Etat antérieurement
aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme
aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la
profession de pharmacien dans l'Etat qui l'a délivré, si le pharmacien justifie
avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années
consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché
associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions
universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou
d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions
hospitalières dans le même temps.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689044
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689044.xml
---
###### Article L4221-7
Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien sanctionnant
une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique
allemande, commencée avant l'unification allemande et ne répondant pas à
l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article L.
4221-4, ne peut exercer la pharmacie en France que si ce diplôme, titre ou
certificat est accompagné d'une attestation des autorités allemandes compétentes
certifiant :<br />
1° Qu'il donne droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le
territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre délivré par
les autorités compétentes allemandes et figurant sur la liste mentionnée à
l'article L. 4221-4 ;<br />
2° Que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite en Allemagne
aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours
des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689045
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689045.xml
---
###### Article L4221-8
Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique
ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689046
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689046.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925249.xml
---
###### Article L4221-9
Le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie,
peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont
mentionnées au 2° de l'article L. 4221-1 et titulaire du diplôme français d'Etat
de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux
articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 à exercer la profession de
pharmacien.
L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie,
autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des
ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne
ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires
d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience
professionnelle est attestée par tout moyen.

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171294
- [Article L4222-7](article_l4222-7.md)
- [Article L4222-8](article_l4222-8.md)
- [Article L4222-9](article_l4222-9.md)
- [Article L4222-10](article_l4222-10.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925260.xml
---
###### Article L4222-10
Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les
conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens
mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens
mentionnés à l'article L. 5143-2 ainsi que les modalités de la déclaration
préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées
à l'article L. 4222-9.

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@ -1,31 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689071
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689071.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925236.xml
---
###### Article L4222-3
Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D
ou G statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de
Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D,
G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de
trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier
complet.<br />
En ce qui concerne les ressortissants d'un Etat, autre que la France, membre de
la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre ou partie sur l'existence de
faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des
conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est
suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de
l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de
trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date
de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.<br />
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa
précédent, le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six
En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six
mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France
métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.

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@ -1,16 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689080
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689080.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925256.xml
---
###### Article L4222-9
Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les
conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens
mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens
mentionnés à l'article L. 5143-2.
Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce
légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut
exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa
profession, sans être inscrit au tableau de l'ordre.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est
accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la
réalisation de la prestation.<br />
Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en
France et est soumis à la juridiction disciplinaire.<br />
Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en
application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les qualifications
professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de
services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du
prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé
publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la
preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.

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@ -18,3 +18,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018925268
- [Article L4241-10](article_l4241-10.md)
- [Article L4241-11](article_l4241-11.md)
- [Article L4241-12](article_l4241-12.md)
- [Article L4241-13](article_l4241-13.md)
- [Article L4241-14](article_l4241-14.md)
- [Article L4241-15](article_l4241-15.md)
- [Article L4241-16](article_l4241-16.md)
- [Article L4241-17](article_l4241-17.md)
- [Article L4241-18](article_l4241-18.md)

View file

@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689193
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L10XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689193.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000018925285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925285.xml
---
###### Article L4241-10
Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en
application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie
durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L.
4243-1.<br />
Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement
inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche
de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à
exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations
mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le
stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.<br />
Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes
préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en
apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et
prérogatives définis à l'alinéa précédent.
Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou
requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont
inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont
effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les
tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles
elles ont été appelées.

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@ -1,25 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-29
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689196
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L11XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689196.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925282.xml
---
###### Article L4241-11
Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement
inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche
de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à
exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations
mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le
stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.<br />
Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en
pharmacie dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes
professionnels de manière temporaire et occasionnelle.<br />
Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou
requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont
inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont
effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les
tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles
elles ont été appelées.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première
prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.

View file

@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689197
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L12XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689197.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925264.xml
---
###### Article L4241-12
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à
l'article L. 4241-6, détermine les mesures nécessaires à l'application des
articles L. 4241-7 à L. 4241-9.
Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation
ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration,
doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
France.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925308.xml
---
###### Article L4241-13
Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements
publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.<br />
Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le
pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les
pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement,
la délivrance et la préparation des médicaments, produits et objets mentionnés à
l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles. Ils exercent
leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925305.xml
---
###### Article L4241-14
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires
et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-13, sont titulaires
:<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
mentionné à l'article L. 4241-13.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925303.xml
---
###### Article L4241-15
Le préparateur en pharmacie hospitalière peut faire usage de son titre de
formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire
figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.<br />
Le préparateur en pharmacie hospitalière exerce son activité sous le titre
professionnel français.

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925301.xml
---
###### Article L4241-16
Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de
préparateur en pharmacie hospitalière dans un Etat, membre ou partie, peut
exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et
occasionnelle.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir
exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925299.xml
---
###### Article L4241-17
Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de
l'autorisation d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa
déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à
l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures
utilisés en France.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925295.xml
---
###### Article L4241-18
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de
besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat et
notamment celles des articles L. 4241-6, L. 4241-7, L. 4241-8, L. 4241-11, L.
4241-12, L. 4241-14, L. 4241-15, L. 4241-16 et L. 4241-17.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689183
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689183.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000018925280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925280.xml
---
###### Article L4241-5
Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements
publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.
Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des
représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et
dont la composition est fixée par décret.

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@ -1,16 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689185
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689185.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000018925276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925276.xml
---
###### Article L4241-6
Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des
représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et
dont la composition est fixée par décret.
Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu
une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après
avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5.

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@ -1,15 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689187
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689187.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925272.xml
---
###### Article L4241-7
Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu
une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après
avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-6.
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le
diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
mentionné à l'article L. 4241-4.

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@ -1,57 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689189
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689189.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925266.xml
---
###### Article L4241-8
Peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 4241-7, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder le brevet professionnel
mentionné à l'article L. 4241-4, ont suivi avec succès un cycle d'études les
préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
voie réglementaire et qui sont titulaires :<br />
Le préparateur en pharmacie peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat, membre ou partie, qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat, membre ou partie, ou dans un pays
tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu le ou les
diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces
diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet
Etat de deux ans au moins ;<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de
cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat, membre ou partie, qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette
profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période
équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du brevet professionnel
mentionné à l'article L. 4241-4, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités
professionnelles dont l'exercice est subordonné audit brevet ne sont pas
réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de
manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet
d'une évaluation.
Le préparateur en pharmacie exerce son activité sous le titre professionnel
français.

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@ -1,24 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689191
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689191.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925291.xml
---
###### Article L4241-9
Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article
L. 4241-7 les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre
de formation conforme aux dispositions de l'article L. 4241-8, ont exercé la
profession de préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou
pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années
précédentes dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'exercice de
cette profession.<br />
Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en
application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie
durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L.
4243-1.<br />
Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut exiger de l'intéressé qu'il
accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait
l'objet d'une évaluation, ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude.
Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes
préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en
apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et
prérogatives définis à l'alinéa précédent.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171306
- [Article L4311-5](article_l4311-5.md)
- [Article L4311-6](article_l4311-6.md)
- [Article L4311-7](article_l4311-7.md)
- [Article L4311-8](article_l4311-8.md)
- [Article L4311-11](article_l4311-11.md)
- [Article L4311-12](article_l4311-12.md)
- [Article L4311-12-1](article_l4311-12-1.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-29
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689236
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L15XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689236.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000018925317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925317.xml
---
###### Article L4311-15
@ -37,8 +36,4 @@ Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste
départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les
possibilités d'exercice.<br />
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger
pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste
départementale.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

View file

@ -1,19 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689241
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L17XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689241.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000018925315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925315.xml
---
###### Article L4311-17
L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit faire la
preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de
poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du
dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le
médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle vérification
peut être faite, à la demande de l'intéressé ou du conseil départemental de
l'ordre, par le médecin inspecteur régional de santé publique.
L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder
les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et
celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

View file

@ -1,35 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689250
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L22XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689250.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925311.xml
---
###### Article L4311-22
L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi
et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux
dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des
actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L.
4311-15.<br />
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier
responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en
France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans
avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4311-15.<br />
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable
dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne
permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être
faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de
l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes,
certificats ou titres requis et qu'il exerce légalement les activités
d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat, membre ou partie, où il
est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur
attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou
définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable des soins dans
l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions
de l'article L. 4312-1.
Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques
nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes
de poids et mesures utilisés en France.<br />
Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en
application de l'article L. 4311-3, les qualifications professionnelles du
prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de
différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation
exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente
demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il (ou elle) est tenue de faire figurer
le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation est réalisée sous le titre professionnel français d'infirmier ou
d'infirmière. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas de la
reconnaissance en application de l'article L. 4311-3 et dans le cas où les
qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre
professionnel de l'Etat membre d'établissement rédigé dans l'une des langues
officielles de cet Etat.<br />
La déclaration précise, le cas échéant, qu'elle concerne l'exercice de la
spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou
d'infirmière puéricultrice.

View file

@ -1,39 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689213
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689213.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925324.xml
---
###### Article L4311-3
Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 4311-2
sont :<br />
Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour
l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux :<br />
1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou le diplôme
d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la
principauté d'Andorre ;<br />
1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;<br />
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme,
certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré
conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord
sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste
établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou
titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un des Etats,
membres ou parties, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins
généraux acquise dans l'un de ces Etats, commencée avant une date de référence
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et non conforme aux obligations
communautaires, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet
Etat certifiant que :<br />
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
:<br />
a) Le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon
effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux
pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance
de l'attestation ;<br />
a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par
l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur
une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
b) Ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de
l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
b) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne
figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation
de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations
et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste
;<br />
c) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier
responsable des soins généraux acquise dans cet Etat antérieurement aux dates
figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations
communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats
certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon
effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux
pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
délivrance de l'attestation ;<br />
d) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une
formation d'infirmier responsable des soins généraux non conforme aux
obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant
qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la
République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la
Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans
cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des
soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq
années précédant la délivrance de l'attestation ;<br />
L'autorisation d'exercice est délivrée par l'autorité compétente après avis
d'une commission composée de professionnels pour les cas visés aux c et
d.L'infirmier ou l'infirmière visé aux c et d doit faire la preuve que ces
activités ont comporté la pleine responsabilité des soins infirmiers aux
patients ;<br />
3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire
d'infirmiers de la Principauté d'Andorre.

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@ -1,34 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689215
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689215.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925321.xml
---
###### Article L4311-4
Peuvent être également autorisés à exercer la profession d'infirmier ou
d'infirmière :<br />
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de
professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder un
titre de formation prévu à l'article L. 4311-3, sont titulaires :<br />
1° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui sont
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité
compétente d'un Etat membre, non prévu à l'article L. 4311-3, mais permettant
d'y exercer légalement la profession ;<br />
1° D'un titre de formation postsecondaires permettant d'exercer légalement la
profession dans un de ces Etats ;<br />
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, titulaires
d'un diplôme d'infirmier acquis dans un Etat tiers, reconnu dans un Etat membre
de la Communauté européenne et permettant d'y exercer légalement la
profession.<br />
2° Ou d'un titre de formation postsecondaires délivré par un Etat tiers et
reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y
exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une
expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen.<br />
Après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme
et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises
dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour
l'accès et l'exercice de la profession, l'autorité administrative peut exiger
qu'ils choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation.<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du
diplôme mentionné à l'article L. 4311-3.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925319.xml
---
###### Article L4311-8
L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le
lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br />
L'intéressé porte le titre professionnel d'infirmier ou d'infirmière.

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@ -14,7 +14,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171311
- [Article L4321-6](article_l4321-6.md)
- [Article L4321-7](article_l4321-7.md)
- [Article L4321-8](article_l4321-8.md)
- [Article L4321-9](article_l4321-9.md)
- [Article L4321-10](article_l4321-10.md)
- [Article L4321-11](article_l4321-11.md)
- [Article L4321-12](article_l4321-12.md)
- [Article L4321-13](article_l4321-13.md)
- [Article L4321-14](article_l4321-14.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-29
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689321
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L10XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689321.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000018925330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925330.xml
---
###### Article L4321-10
@ -14,7 +13,7 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leur
diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet
organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est
organisme.L'obligation d'information relative au changement de résidence est
maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur
activité.<br />
@ -30,7 +29,10 @@ conformément au premier alinéa ;<br />
2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.<br />
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.<br />
Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par
le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les
conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des
articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925327.xml
---
###### Article L4321-11
Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités de
masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France
des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à
procéder aux formalités prévues à l'article L. 4321-10.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.

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@ -1,61 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689308
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689308.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925341.xml
---
###### Article L4321-4
Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, sans
posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les
préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu
à l'article L. 4321-3, sont titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice
de cette profession ;<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
L. 4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
mentionné à l'article L. 4321-3.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689314
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689314.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925339.xml
---
###### Article L4321-8
Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de
Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.<br />
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de
masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non
d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont
fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
d'un qualificatif.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925336.xml
---
###### Article L4321-9
Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau et le
prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les
connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171312
- [Article L4322-1](article_l4322-1.md)
- [Article L4322-2](article_l4322-2.md)
- [Article L4322-2-1](article_l4322-2-1.md)
- [Article L4322-3](article_l4322-3.md)
- [Article L4322-4](article_l4322-4.md)
- [Article L4322-5](article_l4322-5.md)
@ -20,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171312
- [Article L4322-12](article_l4322-12.md)
- [Article L4322-13](article_l4322-13.md)
- [Article L4322-14](article_l4322-14.md)
- [Article L4322-15](article_l4322-15.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925344.xml
---
###### Article L4322-15
Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités de
pédicure-podologue dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des
actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à
procéder aux formalités prévues à l'article L. 4322-2.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925350.xml
---
###### Article L4322-2-1
Le pédicure-podologue peut faire usage de son titre de formation dans la langue
de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.<br />
Le pédicure-podologue exerce son activité sous le titre professionnel français.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-29
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689361
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L02XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689361.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000018925352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925352.xml
---
###### Article L4322-2
@ -14,7 +13,7 @@ Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet
organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est
organisme.L'obligation d'information relative au changement de résidence est
maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur
activité.<br />
@ -28,7 +27,14 @@ premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette
disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du
service de santé des armées.<br />
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
sont applicables aux pédicures-podologues.<br />
Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par
le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et
selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L.
4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.<br />
Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau et le prestataire
de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

View file

@ -1,61 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689365
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689365.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925347.xml
---
###### Article L4322-4
Peuvent être autorisés à exercer la profession de pédicure-podologue, sans
posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les
préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession de pédicure-podologue les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un
cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à
l'article L. 4322-3, sont titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
L. 4322-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
mentionné à l'article L. 4322-3.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171314
- [Article L4331-3](article_l4331-3.md)
- [Article L4331-4](article_l4331-4.md)
- [Article L4331-5](article_l4331-5.md)
- [Article L4331-6](article_l4331-6.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689411
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4331L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689411.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925363.xml
---
###### Article L4331-2
@ -14,4 +13,9 @@ Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre
d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires
du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation
ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.
ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.<br />
L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.L'ergothérapeute exerce son activité sous le
titre professionnel français.

View file

@ -1,61 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689414
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4331L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689414.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925360.xml
---
###### Article L4331-4
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'ergothérapeute, sans posséder
le diplôme mentionné à l'article L. 4331-3, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à
l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie
réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession d'ergothérapeute les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un
cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à
l'article L. 4331-3, sont titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
L. 4331-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
mentionné à l'article L. 4331-3.

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925357.xml
---
###### Article L4331-6
L'ergothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est
établi et exerce légalement les activités d'ergothérapeute dans un Etat, membre
ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par
l'article L. 4333-1.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première
prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171316
- [Article L4332-3](article_l4332-3.md)
- [Article L4332-4](article_l4332-4.md)
- [Article L4332-5](article_l4332-5.md)
- [Article L4332-6](article_l4332-6.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689418
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4332L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689418.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925376.xml
---
###### Article L4332-2
@ -15,4 +14,9 @@ psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires
du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation
prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou
autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L.
4333-1.
4333-1.<br />
Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu. Le psychomotricien exerce son activité sous
le titre professionnel français.

View file

@ -1,61 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689421
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4332L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689421.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925373.xml
---
###### Article L4332-4
Peuvent être autorisés à exercer la profession de psychomotricien, sans posséder
le diplôme mentionné à l'article L. 4332-3, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à
l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie
réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession de psychomotricien les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à
l'article L. 4332-3, sont titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
L. 4332-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
mentionné à l'article L. 4332-3.

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925370.xml
---
###### Article L4332-6
Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est
établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat,
membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par
l'article L. 4333-1.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689424
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4333L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689424.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925368.xml
---
###### Article L4333-1
Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer sans
frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de
l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence
régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement
de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions,
portées à la connaissance du public.<br />
@ -25,4 +24,10 @@ la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice
professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux
psychomotriciens militaires.<br />
L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation
ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration,
doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
France.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

View file

@ -8,7 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171319
- [Article L4341-1](article_l4341-1.md)
- [Article L4341-2](article_l4341-2.md)
- [Article L4341-2-1](article_l4341-2-1.md)
- [Article L4341-3](article_l4341-3.md)
- [Article L4341-4](article_l4341-4.md)
- [Article L4341-5](article_l4341-5.md)
- [Article L4341-6](article_l4341-6.md)
- [Article L4341-7](article_l4341-7.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925387.xml
---
###### Article L4341-2-1
L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.<br />
L'orthophoniste exerce son activité sous le titre professionnel français.

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689434
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4341L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689434.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925389.xml
---
###### Article L4341-2
Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de
certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de
l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
@ -23,7 +22,12 @@ Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats,
titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.<br />
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
sont applicables aux orthophonistes.<br />
Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux
orthophonistes.<br />
L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle
d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent
posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
profession en France.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,62 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689438
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4341L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689438.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925384.xml
---
###### Article L4341-4
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthophoniste, sans posséder
l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3, les
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthophoniste les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux
exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes,
certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes,
certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3, ou lorsqu'une ou
plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits
diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou
de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir
apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet
d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des
diplômes, certificats ou titres cités à l'article L. 4341-3.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925381.xml
---
###### Article L4341-7
L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est
établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre
ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné
à l'article L. 4341-2.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.

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@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171320
- [Article L4342-1](article_l4342-1.md)
- [Article L4342-2](article_l4342-2.md)
- [Article L4342-2-1](article_l4342-2-1.md)
- [Article L4342-3](article_l4342-3.md)
- [Article L4342-4](article_l4342-4.md)
- [Article L4342-5](article_l4342-5.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925398.xml
---
###### Article L4342-2-1
L'orthoptiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.<br />
L'orthoptiste exerce son activité sous le titre professionnel français.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689446
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4342L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689446.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925401.xml
---
###### Article L4342-2
Les orthoptistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de
certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de
l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
@ -23,7 +22,12 @@ Un orthoptiste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relève
du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou
autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.<br />
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
sont applicables aux orthoptistes.<br />
Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux
orthoptistes.<br />
L'orthoptiste lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice,
et le prestataire de services lors de sa déclaration, doivent posséder les
connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,61 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689450
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4342L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689450.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925395.xml
---
###### Article L4342-4
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthoptiste, sans posséder le
certificat mentionné à l'article L. 4342-3, les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à
l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie
réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthoptiste les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le certificat prévu à
l'article L. 4342-3, sont titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du certificat mentionné à
l'article L. 4342-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles
dont l'exercice est subordonné audit certificat ne sont pas réglementées par
l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière
substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis
professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve
d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder
trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du certificat
cité à l'article L. 4342-3.

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925392.xml
---
###### Article L4342-5
L'orthoptiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est
établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre
ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné
à l'article L. 4342-2.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171323
- [Article L4351-5](article_l4351-5.md)
- [Article L4351-6](article_l4351-6.md)
- [Article L4351-7](article_l4351-7.md)
- [Article L4351-8](article_l4351-8.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689463
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4351L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689463.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925413.xml
---
###### Article L4351-2
@ -14,4 +13,10 @@ Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et
porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non
d'un qualificatif les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres
mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à
l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale.
l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale.<br />
Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut faire usage de son titre de
formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire
figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le manipulateur
d'électroradiologie médicale exerce son activité sous le titre professionnel
français.

View file

@ -1,64 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-03
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689466
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4351L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689466.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925409.xml
---
###### Article L4351-4
Peuvent être autorisés à exercer la profession de manipulateur
d'électroradiologie médicale, sans posséder l'un des diplômes, certificats et
titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les
préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession de manipulateur
d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires
et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux
articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de deux ou trois ans au moins selon la durée du cycle d'études
;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes,
certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, ou
lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de
provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir
apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet
d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des
diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5.

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925406.xml
---
###### Article L4351-8
Le manipulateur d'électroradiologie médicale, ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de
manipulateur d'électroradiologie médicale dans un Etat, membre ou partie, peut
exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et
occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L.
4352-1.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil lors de la première prestation
ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-29
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689472
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4352L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689472.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925404.xml
---
###### Article L4352-1
@ -27,4 +26,10 @@ l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses
diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément
au premier alinéa.<br />
Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de
l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de
sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à
l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures
utilisés en France.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171563
- [Article L4361-6](article_l4361-6.md)
- [Article L4361-7](article_l4361-7.md)
- [Article L4361-8](article_l4361-8.md)
- [Article L4361-9](article_l4361-9.md)

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689482
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689482.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925426.xml
---
###### Article L4361-2
Les audioprothésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,
certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme
certificats ou titres auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme
désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en
informent ce service ou cet organisme.<br />
informent l'agence ou cet organisme.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
@ -23,4 +22,10 @@ Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un
diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4
enregistré conformément au premier alinéa.<br />
L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle
d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent
posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
France.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689484
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689484.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925423.xml
---
###### Article L4361-3
@ -13,4 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689484.xml
Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-2 sont le
diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des
épreuves dont le programme est fixé par décret ou tout autre diplôme, certificat
ou titre permettant l'exercice de la médecine en France.
ou titre permettant l'exercice de la médecine en France.<br />
L'audioprothésiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.L'audioprothésiste exerce son activité sous
le titre professionnel français.

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@ -1,61 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689487
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L04XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689487.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018925420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925420.xml
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###### Article L4361-4
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'audioprothésiste, sans posséder
l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3, les
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
professionnels, autoriser à exercer la profession d'audioprothésiste les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux
exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes,
certificats ou titres prévus à l'article L. 4361-3, sont titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
cours de la même période ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de deux ans au moins ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de cette profession ;<br />
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat
d'audioprothésiste mentionné à l'article L. 4361-3, ou lorsqu'une ou plusieurs
des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne
sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées
de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les
acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une
épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut
excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
présent article.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des
diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925417.xml
---
###### Article L4361-9
L'audioprothésiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est
établi et exerce légalement les activités d'audioprothésiste dans un Etat,
membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par
l'article L. 4361-2.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
profession.<br />
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
matériel dans la situation du prestataire.<br />
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il l'a obtenu.<br />
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
services est réalisée sous le titre professionnel français.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689499
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689499.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925438.xml
---
###### Article L4362-1
Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs
diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de
diplômes, certificats ou titres auprès de l'agence régionale de santé ou de
l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un
seul département.<br />
@ -24,4 +23,10 @@ Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes
titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2
et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.<br />
L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle
d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent
posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
France.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689501
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689501.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018925435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925435.xml
---
###### Article L4362-2
@ -14,4 +13,9 @@ Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-1 sont l
brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel
d'opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres
chargés du commerce, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur
et de la santé.
et de la santé.<br />
L'opticien-lunetier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
l'établissement où il a été obtenu.L'opticien-lunetier exerce son activité sous
le titre professionnel français.

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