diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md index 8dc28786577..b78420e74d5 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171263 - [Article L4111-5](article_l4111-5.md) - [Article L4111-6](article_l4111-6.md) - [Article L4111-7](article_l4111-7.md) +- [Article L4111-8](article_l4111-8.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md index 3346b563a45..7f21c0c24d0 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006688650 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4111L02XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688650.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018899502 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899502.xml --- ###### Article L4111-2 @@ -46,22 +45,27 @@ connaissances et à l'autorisation d'exercice.<br /> I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou -parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, -certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux -obligations communautaires. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être +parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de +formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est +attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.<br /> Nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice.<br /> -II. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues -par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la profession -de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat -membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre -titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre -autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession, après avoir -examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par -l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un -Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès -et l'exercice de cette profession. +II. - L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, +composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la +profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de +formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, +autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans +lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il +atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications +professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience +professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au +regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice +en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure +de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude +ou en un stage d'adaptation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-5.md index 2aafaf932f7..f6e7d4b129f 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-5.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-5.md @@ -1,23 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006688654 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4111L05XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688654.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018899500 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899500.xml --- ###### Article L4111-5 -Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, -toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme -français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son -titre ou de sa qualité de médecin, ou de sage-femme de faire figurer le lieu et -l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou -certificat lui permettant d'exercer sa profession.<br /> - -Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de -chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de formation, de le -libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat, -accompagné du lieu et de l'établissement qui l'a délivré. +Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession +de sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de +l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.L'intéressé porte le titre professionnel de +médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-8.md new file mode 100644 index 00000000000..6247b449c1c --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-8.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018899497 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899497.xml +--- + +###### Article L4111-8 + +Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br /> + +1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et +autres titres mentionnés au I de l'article L. 4111-2 ;<br /> + +2° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L. +4111-2 doit rendre un avis ;<br /> + +3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de +l'article L. 4111-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables +et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de +compensation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md index 6e63df785fe..abd0f1a7eab 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171264 - [Article L4112-5](article_l4112-5.md) - [Article L4112-6](article_l4112-6.md) - [Article L4112-7](article_l4112-7.md) +- [Article L4112-8](article_l4112-8.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-3.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-3.md index aba6b4e75a1..71b6a8c2bed 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-3.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-27 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006688663 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4112L03XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688663.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-07-23 +Identifiant: LEGIARTI000018899495 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899495.xml --- ###### Article L4112-3 @@ -14,20 +13,9 @@ Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.<br /> -En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté -européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la -France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat, membre ou partie, sur -l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles -d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier -alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la -réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois. -Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à -l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé.<br /> - -En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa -précédent, le délai prévu au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a -lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en -est avisé.<br /> +En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six +mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France +métropolitaine. L'intéressé en est avisé.<br /> Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-7.md index 82a793d5bdb..ef3e286ecf9 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-7.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-7.md @@ -1,38 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006688669 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4112L07XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688669.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018899490 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899490.xml --- ###### Article L4112-7 -Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un -Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace -économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de -médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou -partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes de sa profession -sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.<br /> +<font size="1" + >Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant + d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur + l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les + activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un + Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et + occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de + l'ordre correspondant.</font +><br /> -L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable -dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne -permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être -faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.<br /> +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est +accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du +ministre chargé de la santé.<br /> -La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de -l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes, -certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités de -médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat, membre ou -partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur -l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction -temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de -la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en -cours à son encontre.<br /> +Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la +réalisation de la prestation.<br /> -Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de -services, est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans -l'Etat où il effectue sa prestation et reste soumis à la juridiction -disciplinaire compétente. +<font size="1" + >Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de + services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en + France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente. </font +><br /> + +Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en +application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5, les qualifications +professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de +services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du +prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé +publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la +preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au +moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de +son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est +tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin, +chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque le titre de formation ne +bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. +4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été +vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-8.md new file mode 100644 index 00000000000..4e87d5f7829 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-8.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018899487 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899487.xml +--- + +###### Article L4112-8 + +Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable et de +la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. +4112-7. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md index 07c60908034..12e47673db5 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -7,10 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171277 ###### Chapitre Ier : Conditions d'exercice. - [Article L4131-1](article_l4131-1.md) +- [Article L4131-1-1](article_l4131-1-1.md) - [Article L4131-2](article_l4131-2.md) - [Article L4131-3](article_l4131-3.md) - [Article L4131-4](article_l4131-4.md) -- [Article L4131-4-1](article_l4131-4-1.md) - [Article L4131-5](article_l4131-5.md) - [Article L4131-6](article_l4131-6.md) - [Article L4131-7](article_l4131-7.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1-1.md new file mode 100644 index 00000000000..571dd4aa2fa --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1-1.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018940192 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/01/LEGIARTI000018940192.xml +--- + +###### Article L4131-1-1 + +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de +professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin +les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre +de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions +prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession +de médecin dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications +professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience +professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au +regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice +en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure +de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude +ou en un stage d'adaptation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1.md index 1a566e387b5..6f185ef5ed0 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1.md @@ -1,44 +1,75 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-05 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006688813 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L01XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688813.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018940188 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/01/LEGIARTI000018940188.xml --- ###### Article L4131-1 -Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. -4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin :<br /> +<font size="1">Les titres de formation exigés en application du 1° de </font> +<font size="1" /> +l'article L. 4111-1 +<font size="1">sont pour l'exercice de la profession de médecin : </font><br /> -1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;<br /> - -2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté -européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br /> - -a) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces -Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations -communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique -européen, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la -santé ;<br /> - -b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat, -membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat -antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux -obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat -certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de -façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années -consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation -;<br /> - -c) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat membre, -conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste -mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant -qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, -par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste.<br /> +<font size="1" + >1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; </font +><br /> Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. -632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document annexe mentionné -au deuxième alinéa dudit article. +632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au +deuxième alinéa dudit article.<br /> + +<font size="2">2° </font> +<font size="1" + >Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté + européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : </font +><br /> + +<font size="1" + >a) Un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats + conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie + par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; </font +><br /> + +<font size="1" + >b) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, + conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste + mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant + qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est + assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; </font +><br /> + +<font size="1" + >c) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, + sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux + dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations + communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats + certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon + effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années + consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation + ; </font +><br /> + +d) Un titre de formation de médecin délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union +soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de médecin non +conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation +certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés +par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou +la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, +dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de médecin pendant au +moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance +de l'attestation ;<br /> + +e) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, +sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux +dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations +communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin +dans l'Etat qui l'a délivré, si le médecin justifie avoir effectué en France au +cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de +fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché +associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef +de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à +condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-4-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-4-1.md deleted file mode 100644 index b0545684a94..00000000000 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-4-1.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006688819 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L04XXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688819.xml ---- - -###### Article L4131-4-1 - -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4131-1, le ministre chargé de la -santé peut autoriser à exercer la médecine en France les ressortissants d'un -Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat -délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations -communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de -médecin dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en -France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions -hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, -d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de -clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à -condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.<br /> - -L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi -par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel -l'intéressé a exercé. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-7.md index c5307dc51ca..379b05e58dd 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-7.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-7.md @@ -1,15 +1,32 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006688825 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L07XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688825.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018940197 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/01/LEGIARTI000018940197.xml --- ###### Article L4131-7 -Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à -effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes -agréés, dans des conditions fixées par décret. +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :<br /> + +1° Les conditions dans lesquelles les étudiants de nationalité étrangère peuvent +s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de +chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;<br /> + +2° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme étranger de +médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de +délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces +disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent +postuler les diplômes français d'Etat correspondants ;<br /> + +3° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la +Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation +obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 +peuvent être autorisés à exercer la médecine en France ;<br /> + +4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article +L. 4131-1-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les +conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/README.md index decaa59c90b..650ad9c4914 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171282 - [Article L4141-3-1](article_l4141-3-1.md) - [Article L4141-4](article_l4141-4.md) - [Article L4141-5](article_l4141-5.md) +- [Article L4141-6](article_l4141-6.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-1.md index 3464275ca20..42432546ef0 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-1.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-1.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006688894 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L01XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688894.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000018899595 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899595.xml --- ###### Article L4141-1 La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la -bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, suivant les +bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l'article L. 4127-1. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3-1.md index cbf164f3527..253aa6689f5 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3-1.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3-1.md @@ -1,28 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006688901 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L03XXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688901.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018899602 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899602.xml --- ###### Article L4141-3-1 -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-3, le ministre chargé de la -santé peut autoriser à exercer l'art dentaire en France les ressortissants d'un -Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat -délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations -communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de -chirurgien-dentiste dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir -effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de -fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché -associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité -d'assistant associé des universités à condition d'avoir été chargé de fonctions -hospitalières dans le même temps.<br /> - -L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi -par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel -l'intéressé a exercé. +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de +professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de +chirurgien-dentiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne +répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant +d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. Dans le +cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et +fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des +différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à +la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que +l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du +demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3.md index 26701a231d1..4da59986380 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-05 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006688900 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L03XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688900.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018899605 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899605.xml --- ###### Article L4141-3 -Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. -4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :<br /> +Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont +pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :<br /> 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;<br /> @@ -20,29 +19,55 @@ Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br /> -a) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré -par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles -résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste +a) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces +Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;<br /> -b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire -délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien -de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par -l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est -accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, -certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de -praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours -des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et, dans des conditions -prévues par décret en Conseil d'Etat, tout autre diplôme, certificat ou autre -titre de médecin délivré en Italie à des personnes ayant commencé leur formation -universitaire de médecin entre le 28 janvier 1980 et le 31 décembre 1984 dont la -valeur est certifiée par une attestation délivrée par les autorités -italiennes.<br /> - -c) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré -par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas +b) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, +membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette -liste. +liste ;<br /> + +<font size="1" + >c) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, + membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire + acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste + mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est + accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire + de titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux + activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années + consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation + ; </font +><br /> + +d) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'Union +soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de praticien de l'art +dentaire non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une +attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de +formation délivrés par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et +d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de +façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant +au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la +délivrance de l'attestation ;<br /> + +e) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, +membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire +acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée +au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer +légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui l'a +délivré, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au +cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de +fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché +associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef +de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à +condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;<br /> + +f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche, +en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie durant des périodes fixées +par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, +s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat +certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de +praticien de l'art dentaire. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-6.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-6.md new file mode 100644 index 00000000000..d2ba91be362 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-6.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018899598 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899598.xml +--- + +###### Article L4141-6 + +Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de +besoin, par décret en Conseil d'Etat, et notamment :<br /> + +1° Les conditions et modalités selon lesquelles les titres de formation de +médecin mentionnés au f du 3° de l'article L. 4141-3 ouvrent droit à l'exercice +de la profession de chirurgien-dentiste ;<br /> + +2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article +L. 4141-3-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les +conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md index 26e7fe079f2..15250cd2f47 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md @@ -11,7 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171285 - [Article L4151-3](article_l4151-3.md) - [Article L4151-4](article_l4151-4.md) - [Article L4151-5](article_l4151-5.md) +- [Article L4151-5-1](article_l4151-5-1.md) - [Article L4151-6](article_l4151-6.md) - [Article L4151-7](article_l4151-7.md) - [Article L4151-8](article_l4151-8.md) - [Article L4151-9](article_l4151-9.md) +- [Article L4151-10](article_l4151-10.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-10.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-10.md new file mode 100644 index 00000000000..84ed211d87b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-10.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018899611 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899611.xml +--- + +###### Article L4151-10 + +Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la +commission mentionnée à l'article L. 4151-5-1 ainsi que les règles de procédure +qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est +soumis à une mesure de compensation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5-1.md new file mode 100644 index 00000000000..f8fb7432ded --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5-1.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018899608 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899608.xml +--- + +###### Article L4151-5-1 + +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de +professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de sage-femme +les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre +de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions +prévues à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession +de sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications +professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience +professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au +regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice +en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure +de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude +ou en un stage d'adaptation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5.md index 673798603d4..f087aa613ba 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5.md @@ -1,51 +1,76 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-05 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006688937 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4151L05XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688937.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018899613 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899613.xml --- ###### Article L4151-5 -Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. -4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme :<br /> +<font size="1" + >Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 + sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : </font +><br /> -1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;<br /> +<font size="1">1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ; </font><br /> -2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté -européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br /> +<font size="1" + >2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté + européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : </font +><br /> -a) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces -Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de -l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par -arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres -dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par -un Etat, membre ou partie, certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu -son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé -à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant -une durée déterminée ;<br /> +<font size="1" + >a) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats + conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie + par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; </font +><br /> -b) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste -mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983, mais non accompagné de -l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé -s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant -au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette -attestation ;<br /> +<font size="3"> + <font size="1" + >b) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou + partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la + liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat + certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et + qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes</font + >, +</font> +<font size="1">certificats et titres figurant sur cette liste ; </font><br /> -c) Tout diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par un Etat, membre -ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat -antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux -obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré -de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois -années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation -;<br /> +c) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats +conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste +mentionnée au a et non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou +partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux +activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des +cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;<br /> -d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat -membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la -liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat -certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il -est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette -liste. +<font size="1" + >d) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, + sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat antérieurement + aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux + obligations communautaires, si l'un de ces Etats atteste que l'intéressé s'est + consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au + moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la + délivrance de cette attestation ; </font +><br /> + +e) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union +soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de sage-femme non +conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation +certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés +par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou +la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, +dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de sage-femme pendant +au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la +délivrance de l'attestation ;<br /> + +f) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Pologne ou par la Roumanie +antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme +aux obligations communautaires si cet Etat atteste que l'intéressé s'est +consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au +moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la délivrance +de cette attestation.<br /> + +La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fixée +par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md index a9c7f44e386..886f3f5a1ed 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171293 - [Article L4221-3](article_l4221-3.md) - [Article L4221-4](article_l4221-4.md) - [Article L4221-5](article_l4221-5.md) -- [Article L4221-7](article_l4221-7.md) -- [Article L4221-8](article_l4221-8.md) - [Article L4221-9](article_l4221-9.md) - [Article L4221-10](article_l4221-10.md) - [Article L4221-11](article_l4221-11.md) @@ -26,3 +24,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171293 - [Article L4221-17](article_l4221-17.md) - [Article L4221-18](article_l4221-18.md) - [Article L4221-19](article_l4221-19.md) +- [Article L4221-20](article_l4221-20.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-1.md index 75ba8a419ef..15d217c31af 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-1.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-1.md @@ -1,31 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-05 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689053 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L14XXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689053.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925244 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925244.xml --- ###### Article L4221-14-1 -Le ministre chargé de la santé peut également autoriser à exercer la pharmacie -en France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou -d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires -d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne -satisfaisant pas aux conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. -4221-7 mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de -pharmacien dans le pays de délivrance.<br /> - -Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences -minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432 CEE du -Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions -législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités -du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis du -Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une -expérience professionnelle d'une durée de six mois à trois ans, acquise de -manière effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la même durée -dans l'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à -l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les activités -exercées soient réglementées dans lesdits Etats. +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de +professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien +les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre +de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions +prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement +la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des +qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur +l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences +substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la +profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que +l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du +demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-2.md index cd69ddec65e..f8bf63ad0f9 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-2.md @@ -1,22 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-05 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689054 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L14XXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689054.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925242 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925242.xml --- ###### Article L4221-14-2 -Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par -décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la pharmacie en -France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne -titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers -mais reconnu dans un Etat membre autre que la France et permettant d'y exercer -légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et -qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de -l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles -exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette -profession. +L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée +notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession +de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou +d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires +d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des +qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur +l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences +substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la +profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que +l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du +demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14.md index 3e76443fb11..321b56f6b5a 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14.md @@ -1,17 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689052 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L14XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689052.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925247 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925247.xml --- ###### Article L4221-14 -Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie -ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de -sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement -universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer -la profession de pharmacien. +Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de +l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-20.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-20.md new file mode 100644 index 00000000000..1c027c00e79 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-20.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925238 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925238.xml +--- + +###### Article L4221-20 + +Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br /> + +1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et +autres titres mentionnés à l'article L. 4221-12 ;<br /> + +2° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit +rendre un avis ;<br /> + +3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles +L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont +applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une +mesure de compensation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-4.md index 1944115c747..a1214df5f63 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-4.md @@ -1,29 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689039 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L04XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689039.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925254 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925254.xml --- ###### Article L4221-4 -Le titulaire d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien délivré par l'un -des Etats autres que la France membres de la Communauté européenne ou parties à -l'accord sur l'Espace économique européen, et répondant à l'ensemble des -exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive -85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions -législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités -du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en France :<br /> +Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un +Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen :<br /> -1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément -aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace -économique européen par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur -et de la santé ;<br /> +1° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats +conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie +par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;<br /> -2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat, -autre que la France, membre ou partie, qui l'a délivré, certifiant qu'il -sanctionne une formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est -assimilé dans cet Etat aux diplômes de la liste précitée. +2° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats +conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste +mentionnée au 1°, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant +qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, +par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-5.md index e96038186ab..23fcc70204e 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-5.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-5.md @@ -1,28 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-05 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689041 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L05XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689041.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925251 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925251.xml --- ###### Article L4221-5 -Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par -un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à -l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation commencée -avant le 1er octobre 1987 et s'agissant de l'Italie, commencée avant le 1er -novembre 1993 et achevée avant le 1er novembre 2003, et ne répondant pas à -l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article L. 4221-4 -peut exercer la pharmacie en France :<br /> +Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un +Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen :<br /> -1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée à l'article -L. 4221-4 ;<br /> +1° Un titre de formation de pharmacien sanctionnant une formation acquise dans +l'un de ces Etats antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à +l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, si ce titre +est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que son +titulaire s'est consacré de façon effective et licite aux activités de +pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années +précédant la délivrance de l'attestation ;<br /> -2° S'il est accompagné d'une attestation d'un Etat, membre ou partie, certifiant -que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est -consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au -moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance -de l'attestation. +2° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, +sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans cet Etat antérieurement +aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme +aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la +profession de pharmacien dans l'Etat qui l'a délivré, si le pharmacien justifie +avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années +consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché +associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions +universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou +d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions +hospitalières dans le même temps. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-7.md deleted file mode 100644 index ab66d26008e..00000000000 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-7.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689044 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L07XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689044.xml ---- - -###### Article L4221-7 - -Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien sanctionnant -une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique -allemande, commencée avant l'unification allemande et ne répondant pas à -l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article L. -4221-4, ne peut exercer la pharmacie en France que si ce diplôme, titre ou -certificat est accompagné d'une attestation des autorités allemandes compétentes -certifiant :<br /> - -1° Qu'il donne droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le -territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre délivré par -les autorités compétentes allemandes et figurant sur la liste mentionnée à -l'article L. 4221-4 ;<br /> - -2° Que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite en Allemagne -aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours -des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-8.md deleted file mode 100644 index 402d32d69b0..00000000000 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-8.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689045 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L08XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689045.xml ---- - -###### Article L4221-8 - -Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique -ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-9.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-9.md index 1c441547bc1..c2340ca79c8 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-9.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-9.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689046 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L09XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689046.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925249 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925249.xml --- ###### Article L4221-9 -Le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie, -peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont -mentionnées au 2° de l'article L. 4221-1 et titulaire du diplôme français d'Etat -de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux -articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 à exercer la profession de -pharmacien. +L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, +autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des +ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne +ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires +d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience +professionnelle est attestée par tout moyen. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md index 32ba574198a..d4877504939 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171294 - [Article L4222-7](article_l4222-7.md) - [Article L4222-8](article_l4222-8.md) - [Article L4222-9](article_l4222-9.md) +- [Article L4222-10](article_l4222-10.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-10.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-10.md new file mode 100644 index 00000000000..929c7019824 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-10.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925260 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925260.xml +--- + +###### Article L4222-10 + +Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les +conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens +mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens +mentionnés à l'article L. 5143-2 ainsi que les modalités de la déclaration +préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées +à l'article L. 4222-9. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-3.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-3.md index 15f05d2d144..b2e790a90a0 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-3.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-3.md @@ -1,31 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689071 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L03XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689071.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925236 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925236.xml --- ###### Article L4222-3 -Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D -ou G statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de +Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, +G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.<br /> -En ce qui concerne les ressortissants d'un Etat, autre que la France, membre de -la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, -lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre ou partie sur l'existence de -faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des -conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est -suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de -l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de -trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date -de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.<br /> - -En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa -précédent, le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six +En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-9.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-9.md index 01b1c4e89ec..d50119ce62d 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-9.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-9.md @@ -1,16 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689080 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L09XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689080.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925256 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925256.xml --- ###### Article L4222-9 -Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les -conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens -mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens -mentionnés à l'article L. 5143-2. +Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou +partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce +légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut +exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa +profession, sans être inscrit au tableau de l'ordre.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est +accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du +ministre chargé de la santé.<br /> + +Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la +réalisation de la prestation.<br /> + +Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en +France et est soumis à la juridiction disciplinaire.<br /> + +Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en +application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les qualifications +professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de +services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du +prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé +publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la +preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au +moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md index 4bf9cd464ad..3e894de58c9 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md @@ -18,3 +18,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018925268 - [Article L4241-10](article_l4241-10.md) - [Article L4241-11](article_l4241-11.md) - [Article L4241-12](article_l4241-12.md) +- [Article L4241-13](article_l4241-13.md) +- [Article L4241-14](article_l4241-14.md) +- [Article L4241-15](article_l4241-15.md) +- [Article L4241-16](article_l4241-16.md) +- [Article L4241-17](article_l4241-17.md) +- [Article L4241-18](article_l4241-18.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-10.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-10.md index d3fa4329095..d55acaa2f75 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-10.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-10.md @@ -1,21 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689193 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L10XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689193.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2018-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925285 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925285.xml --- ###### Article L4241-10 -Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en -application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie -durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L. -4243-1.<br /> +Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement +inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche +de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à +exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations +mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le +stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.<br /> -Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes -préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en -apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et -prérogatives définis à l'alinéa précédent. +Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou +requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont +inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont +effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les +tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles +elles ont été appelées. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-11.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-11.md index b03e411beaf..a4e530e4433 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-11.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-11.md @@ -1,25 +1,47 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-08-29 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689196 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L11XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689196.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925282 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925282.xml --- ###### Article L4241-11 -Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement -inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche -de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à -exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations -mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le -stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.<br /> +Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en +pharmacie dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes +professionnels de manière temporaire et occasionnelle.<br /> -Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou -requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont -inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont -effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les -tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles -elles ont été appelées. +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit +justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années +précédentes.<br /> + +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, +établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première +prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité +compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. +Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de +services est réalisée sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-12.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-12.md index 1ab3d01e665..a21c3d21516 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-12.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-12.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689197 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L12XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689197.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925264 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925264.xml --- ###### Article L4241-12 -Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à -l'article L. 4241-6, détermine les mesures nécessaires à l'application des -articles L. 4241-7 à L. 4241-9. +Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation +ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, +doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la +profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en +France. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-13.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-13.md new file mode 100644 index 00000000000..eee8bfc3e06 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-13.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925308 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925308.xml +--- + +###### Article L4241-13 + +Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements +publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie +hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.<br /> + +Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le +pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les +pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement, +la délivrance et la préparation des médicaments, produits et objets mentionnés à +l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles. Ils exercent +leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-14.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-14.md new file mode 100644 index 00000000000..3fdce086c4c --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-14.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925305 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925305.xml +--- + +###### Article L4241-14 + +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de +préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortissants d'un Etat membre de la +Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires +et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-13, sont titulaires +:<br /> + +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> + +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> + +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> + +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> + +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme +mentionné à l'article L. 4241-13. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-15.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-15.md new file mode 100644 index 00000000000..27c876c32df --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-15.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925303 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925303.xml +--- + +###### Article L4241-15 + +Le préparateur en pharmacie hospitalière peut faire usage de son titre de +formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire +figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.<br /> + +Le préparateur en pharmacie hospitalière exerce son activité sous le titre +professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-16.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-16.md new file mode 100644 index 00000000000..5a3aa51d53b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-16.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925301 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925301.xml +--- + +###### Article L4241-16 + +Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de la +Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de +préparateur en pharmacie hospitalière dans un Etat, membre ou partie, peut +exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et +occasionnelle.<br /> + +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir +exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.<br /> + +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, +établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement +matériel dans la situation du prestataire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. +Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de +services est réalisée sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-17.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-17.md new file mode 100644 index 00000000000..4ea0ae208e3 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-17.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925299 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925299.xml +--- + +###### Article L4241-17 + +Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de +l'autorisation d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa +déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à +l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures +utilisés en France. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-18.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-18.md new file mode 100644 index 00000000000..8a84a2d0ade --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-18.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925295 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925295.xml +--- + +###### Article L4241-18 + +Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de +besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat et +notamment celles des articles L. 4241-6, L. 4241-7, L. 4241-8, L. 4241-11, L. +4241-12, L. 4241-14, L. 4241-15, L. 4241-16 et L. 4241-17. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-5.md index 4cdff332053..dcb0935ea8b 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-5.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-5.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689183 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L05XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689183.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2023-05-21 +Identifiant: LEGIARTI000018925280 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925280.xml --- ###### Article L4241-5 -Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements -publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie -hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé. +Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie +sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des +représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et +dont la composition est fixée par décret. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-6.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-6.md index 43b2a702943..9556e3e8385 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-6.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-6.md @@ -1,16 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689185 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L06XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689185.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2023-05-21 +Identifiant: LEGIARTI000018925276 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925276.xml --- ###### Article L4241-6 -Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie -sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des -représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et -dont la composition est fixée par décret. +Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu +une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après +avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-7.md index 5ac869ac40e..f57340239b2 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-7.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-7.md @@ -1,15 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689187 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L07XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689187.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925272 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925272.xml --- ###### Article L4241-7 -Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu -une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après -avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-6. +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de +préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen +qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le +diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires :<br /> + +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> + +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> + +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> + +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> + +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme +mentionné à l'article L. 4241-4. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-8.md index a3f5b50ea8a..da0995e0fce 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-8.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-8.md @@ -1,57 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689189 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L08XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689189.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925266 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925266.xml --- ###### Article L4241-8 -Peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 4241-7, les -ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord -sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder le brevet professionnel -mentionné à l'article L. 4241-4, ont suivi avec succès un cycle d'études les -préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par -voie réglementaire et qui sont titulaires :<br /> +Le préparateur en pharmacie peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il a été obtenu.<br /> -1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant -l'exercice de la profession dans un Etat, membre ou partie, qui réglemente -l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br /> - -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans un Etat, membre ou partie, ou dans un pays -tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation -conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet -Etat ;<br /> - -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu le ou les -diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces -diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet -Etat de deux ans au moins ;<br /> - -2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une -formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, -dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de -cette profession ;<br /> - -3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un -Etat, membre ou partie, qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette -profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à -condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux -ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période -équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br /> - -Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme du brevet professionnel -mentionné à l'article L. 4241-4, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités -professionnelles dont l'exercice est subordonné audit brevet ne sont pas -réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de -manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé -choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un -stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet -d'une évaluation. +Le préparateur en pharmacie exerce son activité sous le titre professionnel +français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-9.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-9.md index 608e7682270..121fd2cac62 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-9.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-9.md @@ -1,24 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689191 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L09XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689191.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000018925291 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925291.xml --- ###### Article L4241-9 -Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article -L. 4241-7 les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou -partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre -de formation conforme aux dispositions de l'article L. 4241-8, ont exercé la -profession de préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou -pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années -précédentes dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'exercice de -cette profession.<br /> +Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en +application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie +durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L. +4243-1.<br /> -Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut exiger de l'intéressé qu'il -accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait -l'objet d'une évaluation, ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude. +Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes +préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en +apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et +prérogatives définis à l'alinéa précédent. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md index 011e0918e0b..50a723b512c 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171306 - [Article L4311-5](article_l4311-5.md) - [Article L4311-6](article_l4311-6.md) - [Article L4311-7](article_l4311-7.md) +- [Article L4311-8](article_l4311-8.md) - [Article L4311-11](article_l4311-11.md) - [Article L4311-12](article_l4311-12.md) - [Article L4311-12-1](article_l4311-12-1.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-15.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-15.md index 8d328246a7a..9346e7be4d0 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-15.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-15.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-08-29 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689236 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L15XXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689236.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-07-23 +Identifiant: LEGIARTI000018925317 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925317.xml --- ###### Article L4311-15 @@ -37,8 +36,4 @@ Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.<br /> -L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger -pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste -départementale.<br /> - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-17.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-17.md index 9ca716502c4..93e1950aa5d 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-17.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-17.md @@ -1,19 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-27 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689241 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L17XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689241.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2017-01-21 +Identifiant: LEGIARTI000018925315 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925315.xml --- ###### Article L4311-17 -L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit faire la -preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de -poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du -dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le -médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle vérification -peut être faite, à la demande de l'intéressé ou du conseil départemental de -l'ordre, par le médecin inspecteur régional de santé publique. +L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder +les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et +celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-22.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-22.md index b9a84c9c058..9178b94d76a 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-22.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-22.md @@ -1,35 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-05 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689250 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L22XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689250.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925311 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925311.xml --- ###### Article L4311-22 L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté -européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi -et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux -dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des -actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. -4311-15.<br /> +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier +responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en +France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans +avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4311-15.<br /> -L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable -dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne -permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être -faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.<br /> +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> -La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de -l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes, -certificats ou titres requis et qu'il exerce légalement les activités -d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat, membre ou partie, où il -est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur -attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou -définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable des soins dans -l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.<br /> +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, +établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement +matériel dans la situation du prestataire.<br /> -L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions -de l'article L. 4312-1. +Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques +nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes +de poids et mesures utilisés en France.<br /> + +Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en +application de l'article L. 4311-3, les qualifications professionnelles du +prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de +différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation +exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente +demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et +compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il (ou elle) est tenue de faire figurer +le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation est réalisée sous le titre professionnel français d'infirmier ou +d'infirmière. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas de la +reconnaissance en application de l'article L. 4311-3 et dans le cas où les +qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre +professionnel de l'Etat membre d'établissement rédigé dans l'une des langues +officielles de cet Etat.<br /> + +La déclaration précise, le cas échéant, qu'elle concerne l'exercice de la +spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou +d'infirmière puéricultrice. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-3.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-3.md index 1e24decf25b..7133895e5a7 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-3.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-3.md @@ -1,39 +1,60 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689213 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L03XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689213.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925324 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925324.xml --- ###### Article L4311-3 -Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 4311-2 -sont :<br /> +Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour +l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux :<br /> -1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou le diplôme -d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la -principauté d'Andorre ;<br /> +1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;<br /> -2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté -européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, -certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré -conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord -sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste -établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou -titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un des Etats, -membres ou parties, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins -généraux acquise dans l'un de ces Etats, commencée avant une date de référence -fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et non conforme aux obligations -communautaires, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet -Etat certifiant que :<br /> +2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen +:<br /> -a) Le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon -effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux -pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance -de l'attestation ;<br /> +a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par +l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur +une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br /> -b) Ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de -l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. +b) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré +par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne +figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation +de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations +et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste +;<br /> + +c) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré +par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier +responsable des soins généraux acquise dans cet Etat antérieurement aux dates +figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations +communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats +certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon +effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux +pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la +délivrance de l'attestation ;<br /> + +d) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré +par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une +formation d'infirmier responsable des soins généraux non conforme aux +obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant +qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la +République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la +Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans +cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des +soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq +années précédant la délivrance de l'attestation ;<br /> + +L'autorisation d'exercice est délivrée par l'autorité compétente après avis +d'une commission composée de professionnels pour les cas visés aux c et +d.L'infirmier ou l'infirmière visé aux c et d doit faire la preuve que ces +activités ont comporté la pleine responsabilité des soins infirmiers aux +patients ;<br /> + +3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire +d'infirmiers de la Principauté d'Andorre. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-4.md index 3c41f349629..a57e948eed9 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-4.md @@ -1,34 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-05 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689215 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689215.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925321 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925321.xml --- ###### Article L4311-4 -Peuvent être également autorisés à exercer la profession d'infirmier ou -d'infirmière :<br /> +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de +professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière +les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder un +titre de formation prévu à l'article L. 4311-3, sont titulaires :<br /> -1° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui sont -titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité -compétente d'un Etat membre, non prévu à l'article L. 4311-3, mais permettant -d'y exercer légalement la profession ;<br /> +1° D'un titre de formation postsecondaires permettant d'exercer légalement la +profession dans un de ces Etats ;<br /> -2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, titulaires -d'un diplôme d'infirmier acquis dans un Etat tiers, reconnu dans un Etat membre -de la Communauté européenne et permettant d'y exercer légalement la -profession.<br /> +2° Ou d'un titre de formation postsecondaires délivré par un Etat tiers et +reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y +exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une +expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen.<br /> -Après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme -et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises -dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour -l'accès et l'exercice de la profession, l'autorité administrative peut exiger -qu'ils choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit -d'accomplir un stage d'adaptation.<br /> +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> -Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en -Conseil d'Etat. +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du +diplôme mentionné à l'article L. 4311-3. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-8.md new file mode 100644 index 00000000000..d6840ca00fc --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-8.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925319 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925319.xml +--- + +###### Article L4311-8 + +L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le +lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +L'intéressé porte le titre professionnel d'infirmier ou d'infirmière. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 9602e3a42d4..6d9ccbab3aa 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -14,7 +14,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171311 - [Article L4321-6](article_l4321-6.md) - [Article L4321-7](article_l4321-7.md) - [Article L4321-8](article_l4321-8.md) +- [Article L4321-9](article_l4321-9.md) - [Article L4321-10](article_l4321-10.md) +- [Article L4321-11](article_l4321-11.md) - [Article L4321-12](article_l4321-12.md) - [Article L4321-13](article_l4321-13.md) - [Article L4321-14](article_l4321-14.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-10.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-10.md index b792de38d7b..6a53606af67 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-10.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-10.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-08-29 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689321 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L10XXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689321.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-07-23 +Identifiant: LEGIARTI000018925330 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925330.xml --- ###### Article L4321-10 @@ -14,7 +13,7 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet -organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est +organisme.L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.<br /> @@ -30,7 +29,10 @@ conformément au premier alinéa ;<br /> 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.<br /> -Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 -sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.<br /> +Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par +le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les +conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des +articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux +masseurs-kinésithérapeutes.<br /> Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-11.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-11.md new file mode 100644 index 00000000000..048746dfe0b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-11.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925327 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925327.xml +--- + +###### Article L4321-11 + +Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, qui est établi et exerce légalement les activités de +masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France +des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à +procéder aux formalités prévues à l'article L. 4321-10.<br /> + +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit +justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années +précédentes.<br /> + +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable +établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement +matériel dans la situation du prestataire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. +Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de +services est réalisée sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-4.md index 21de3ebb69e..34e8226b1c1 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-4.md @@ -1,61 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-03 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689308 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689308.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925341 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925341.xml --- ###### Article L4321-4 -Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, sans -posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, les ressortissants d'un -Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les -préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par -voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br /> +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute +les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec +succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu +à l'article L. 4321-3, sont titulaires :<br /> -1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant -l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente -l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br /> +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;<br /> -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un -pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation -conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet -Etat membre ou partie ;<br /> +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le -ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce -ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle -dans cet Etat de trois ans au moins ;<br /> +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> -2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une -formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, -dans un Etat membre ou Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice -de cette profession ;<br /> +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> -3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un -Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de -cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à -condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux -ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période -équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br /> - -Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article -L. 4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont -l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat -d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement -différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, -après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que -l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit -d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui -fait l'objet d'une évaluation.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du -présent article. +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme +mentionné à l'article L. 4321-3. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-8.md index a3047997325..f41c063a9a6 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-8.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-8.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689314 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L08XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689314.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925339 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925339.xml --- ###### Article L4321-8 -Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute -institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de +Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il a été obtenu.<br /> + +Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non -d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont -fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. +d'un qualificatif. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-9.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-9.md new file mode 100644 index 00000000000..a3d98734ee9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-9.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925336 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925336.xml +--- + +###### Article L4321-9 + +Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau et le +prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les +connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles +relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/README.md index 610a67bcfb5..8c3521387c7 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171312 - [Article L4322-1](article_l4322-1.md) - [Article L4322-2](article_l4322-2.md) +- [Article L4322-2-1](article_l4322-2-1.md) - [Article L4322-3](article_l4322-3.md) - [Article L4322-4](article_l4322-4.md) - [Article L4322-5](article_l4322-5.md) @@ -20,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171312 - [Article L4322-12](article_l4322-12.md) - [Article L4322-13](article_l4322-13.md) - [Article L4322-14](article_l4322-14.md) +- [Article L4322-15](article_l4322-15.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-15.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-15.md new file mode 100644 index 00000000000..2476a31636e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-15.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925344 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925344.xml +--- + +###### Article L4322-15 + +Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, qui est établi et exerce légalement les activités de +pédicure-podologue dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des +actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à +procéder aux formalités prévues à l'article L. 4322-2.<br /> + +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit +justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années +précédentes.<br /> + +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, +établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement +matériel dans la situation du prestataire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. +Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de +services est réalisée sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2-1.md new file mode 100644 index 00000000000..a8462a2a03f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2-1.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925350 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925350.xml +--- + +###### Article L4322-2-1 + +Le pédicure-podologue peut faire usage de son titre de formation dans la langue +de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il a été obtenu.<br /> + +Le pédicure-podologue exerce son activité sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2.md index 030ed8221fb..4610d675e9d 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-08-29 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689361 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L02XXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689361.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-07-23 +Identifiant: LEGIARTI000018925352 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925352.xml --- ###### Article L4322-2 @@ -14,7 +13,7 @@ Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet -organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est +organisme.L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.<br /> @@ -28,7 +27,14 @@ premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées.<br /> -Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 -sont applicables aux pédicures-podologues.<br /> +Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par +le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et +selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L. +4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.<br /> + +Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau et le prestataire +de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances +linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux +systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br /> Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-4.md index 0ae125010d9..b7f73d5deef 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-4.md @@ -1,61 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-03 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689365 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689365.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925347 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925347.xml --- ###### Article L4322-4 -Peuvent être autorisés à exercer la profession de pédicure-podologue, sans -posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un -Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les -préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par -voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br /> +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser à exercer la profession de pédicure-podologue les +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un +cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à +l'article L. 4322-3, sont titulaires :<br /> -1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant -l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente -l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br /> +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un -pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation -conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet -Etat membre ou partie ;<br /> +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le -ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce -ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle -dans cet Etat de trois ans au moins ;<br /> +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> -2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une -formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, -dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de cette profession ;<br /> +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> -3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un -Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de -cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à -condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux -ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période -équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br /> - -Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article -L. 4322-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont -l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat -d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement -différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, -après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que -l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit -d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui -fait l'objet d'une évaluation.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du -présent article. +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme +mentionné à l'article L. 4322-3. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md index b7d4f92992c..551fa097102 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171314 - [Article L4331-3](article_l4331-3.md) - [Article L4331-4](article_l4331-4.md) - [Article L4331-5](article_l4331-5.md) +- [Article L4331-6](article_l4331-6.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-2.md index 7a26e4a5e60..0ba6be86f95 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689411 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4331L02XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689411.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925363 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925363.xml --- ###### Article L4331-2 @@ -14,4 +13,9 @@ Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation -ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1. +ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.<br /> + +L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de +l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il a été obtenu.L'ergothérapeute exerce son activité sous le +titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-4.md index bb44e7c70ee..1782ce9d1be 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-4.md @@ -1,61 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-03 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689414 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4331L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689414.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925360 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925360.xml --- ###### Article L4331-4 -Peuvent être autorisés à exercer la profession d'ergothérapeute, sans posséder -le diplôme mentionné à l'article L. 4331-3, les ressortissants d'un Etat membre -de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à -l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie -réglementaire, et qui sont titulaires :<br /> +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser à exercer la profession d'ergothérapeute les +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un +cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à +l'article L. 4331-3, sont titulaires :<br /> -1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant -l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente -l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br /> +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un -pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation -conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet -Etat membre ou partie ;<br /> +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le -ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce -ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle -dans cet Etat de trois ans au moins ;<br /> +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> -2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une -formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, -dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de cette profession ;<br /> +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> -3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un -Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de -cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à -condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux -ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période -équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br /> - -Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article -L. 4331-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont -l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat -d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement -différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, -après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que -l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit -d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui -fait l'objet d'une évaluation.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du -présent article. +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme +mentionné à l'article L. 4331-3. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-6.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-6.md new file mode 100644 index 00000000000..34df90c250f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-6.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925357 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925357.xml +--- + +###### Article L4331-6 + +L'ergothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou +d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est +établi et exerce légalement les activités d'ergothérapeute dans un Etat, membre +ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière +temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par +l'article L. 4333-1.<br /> + +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit +justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années +précédentes.<br /> + +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, +établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première +prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité +compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. +Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de +services est réalisée sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md index 491e8dd4cde..35b01836b09 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171316 - [Article L4332-3](article_l4332-3.md) - [Article L4332-4](article_l4332-4.md) - [Article L4332-5](article_l4332-5.md) +- [Article L4332-6](article_l4332-6.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-2.md index b62e5db0a72..58dbab824ce 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689418 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4332L02XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689418.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925376 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925376.xml --- ###### Article L4332-2 @@ -15,4 +14,9 @@ psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. -4333-1. +4333-1.<br /> + +Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de +l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il a été obtenu. Le psychomotricien exerce son activité sous +le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-4.md index ab75fb4d7a3..15d5a9d9fa3 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-4.md @@ -1,61 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-03 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689421 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4332L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689421.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925373 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925373.xml --- ###### Article L4332-4 -Peuvent être autorisés à exercer la profession de psychomotricien, sans posséder -le diplôme mentionné à l'article L. 4332-3, les ressortissants d'un Etat membre -de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à -l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie -réglementaire, et qui sont titulaires :<br /> +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser à exercer la profession de psychomotricien les +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un +cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à +l'article L. 4332-3, sont titulaires :<br /> -1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant -l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente -l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br /> +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un -pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation -conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet -Etat membre ou partie ;<br /> +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le -ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce -ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle -dans cet Etat de trois ans au moins ;<br /> +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> -2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une -formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, -dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de cette profession ;<br /> +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> -3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un -Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de -cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à -condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux -ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période -équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br /> - -Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article -L. 4332-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont -l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat -d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement -différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, -après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que -l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit -d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui -fait l'objet d'une évaluation.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du -présent article. +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme +mentionné à l'article L. 4332-3. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-6.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-6.md new file mode 100644 index 00000000000..7f60d4069d9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-6.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925370 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925370.xml +--- + +###### Article L4332-6 + +Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne +ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est +établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat, +membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière +temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par +l'article L. 4333-1.<br /> + +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit +justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années +précédentes.<br /> + +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, +établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement +matériel dans la situation du prestataire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité +compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. +Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de +services est réalisée sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l4333-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l4333-1.md index 7d112c66881..2d0298b3e16 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l4333-1.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l4333-1.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689424 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4333L01XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689424.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925368 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925368.xml --- ###### Article L4333-1 Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer sans -frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de -l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de -situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br /> +frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence +régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement +de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br /> -Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou +Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public.<br /> @@ -25,4 +24,10 @@ la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires.<br /> +L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation +ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, +doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la +profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en +France.<br /> + Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/README.md index 89c4720fee1..c0cc3adeb5a 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/README.md @@ -8,7 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171319 - [Article L4341-1](article_l4341-1.md) - [Article L4341-2](article_l4341-2.md) +- [Article L4341-2-1](article_l4341-2-1.md) - [Article L4341-3](article_l4341-3.md) - [Article L4341-4](article_l4341-4.md) - [Article L4341-5](article_l4341-5.md) - [Article L4341-6](article_l4341-6.md) +- [Article L4341-7](article_l4341-7.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2-1.md new file mode 100644 index 00000000000..939b6a40a75 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2-1.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925387 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925387.xml +--- + +###### Article L4341-2-1 + +L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de +l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il a été obtenu.<br /> + +L'orthophoniste exerce son activité sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2.md index 32de6171810..4c6fbc1570a 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689434 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4341L02XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689434.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925389 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925389.xml --- ###### Article L4341-2 Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, -certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de +certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation -professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br /> +professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br /> -Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou +Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.<br /> @@ -23,7 +22,12 @@ Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.<br /> -Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 -sont applicables aux orthophonistes.<br /> +Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux +orthophonistes.<br /> + +L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle +d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent +posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la +profession en France.<br /> Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-4.md index 31aec3f08f1..f94c78259ab 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-4.md @@ -1,62 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-03 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689438 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4341L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689438.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925384 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925384.xml --- ###### Article L4341-4 -Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthophoniste, sans posséder -l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3, les +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un -cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux -exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br /> +cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, +certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires :<br /> -1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant -l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente -l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br /> +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un -pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation -conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet -Etat membre ou partie ;<br /> +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le -ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce -ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle -dans cet Etat de trois ans au moins ;<br /> +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> -2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une -formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, -dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de cette profession ;<br /> +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> -3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un -Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de -cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à -condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux -ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période -équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br /> - -Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, -certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3, ou lorsqu'une ou -plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits -diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou -de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, -l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir -apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé -choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un -stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet -d'une évaluation.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du -présent article. +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des +diplômes, certificats ou titres cités à l'article L. 4341-3. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-7.md new file mode 100644 index 00000000000..ce527627136 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-7.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925381 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925381.xml +--- + +###### Article L4341-7 + +L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou +d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est +établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre +ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière +temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné +à l'article L. 4341-2.<br /> + +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit +justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années +précédentes.<br /> + +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, +établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement +matériel dans la situation du prestataire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité +compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. +Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de +services est réalisée sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md index 9046835866e..23cdbad333b 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md @@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171320 - [Article L4342-1](article_l4342-1.md) - [Article L4342-2](article_l4342-2.md) +- [Article L4342-2-1](article_l4342-2-1.md) - [Article L4342-3](article_l4342-3.md) - [Article L4342-4](article_l4342-4.md) +- [Article L4342-5](article_l4342-5.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2-1.md new file mode 100644 index 00000000000..51d93113555 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2-1.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925398 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925398.xml +--- + +###### Article L4342-2-1 + +L'orthoptiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de +l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il a été obtenu.<br /> + +L'orthoptiste exerce son activité sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2.md index ae8029af1a3..aea9ed0761d 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689446 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4342L02XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689446.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925401 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925401.xml --- ###### Article L4342-2 Les orthoptistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, -certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de +certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation -professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br /> +professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br /> -Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou +Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.<br /> @@ -23,7 +22,12 @@ Un orthoptiste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relève du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.<br /> -Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 -sont applicables aux orthoptistes.<br /> +Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux +orthoptistes.<br /> + +L'orthoptiste lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, +et le prestataire de services lors de sa déclaration, doivent posséder les +connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles +relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br /> Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-4.md index d6d79307ed3..69badcc92af 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-4.md @@ -1,61 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-03 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689450 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4342L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689450.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925395 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925395.xml --- ###### Article L4342-4 -Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthoptiste, sans posséder le -certificat mentionné à l'article L. 4342-3, les ressortissants d'un Etat membre -de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à -l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie -réglementaire, et qui sont titulaires :<br /> +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthoptiste les +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un +cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le certificat prévu à +l'article L. 4342-3, sont titulaires :<br /> -1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant -l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente -l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br /> +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un -pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation -conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet -Etat membre ou partie ;<br /> +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le -ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce -ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle -dans cet Etat de trois ans au moins ;<br /> +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> -2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une -formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, -dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de cette profession ;<br /> +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> -3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un -Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de -cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à -condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux -ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période -équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br /> - -Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme du certificat mentionné à -l'article L. 4342-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles -dont l'exercice est subordonné audit certificat ne sont pas réglementées par -l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière -substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation -peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis -professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve -d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder -trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du -présent article. +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du certificat +cité à l'article L. 4342-3. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-5.md new file mode 100644 index 00000000000..ea208b395ef --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-5.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925392 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925392.xml +--- + +###### Article L4342-5 + +L'orthoptiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou +d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est +établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre +ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière +temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné +à l'article L. 4342-2.<br /> + +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit +justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années +précédentes.<br /> + +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, +établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement +matériel dans la situation du prestataire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité +compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. +Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de +services est réalisée sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/README.md index 96689597761..793bdcf2980 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171323 - [Article L4351-5](article_l4351-5.md) - [Article L4351-6](article_l4351-6.md) - [Article L4351-7](article_l4351-7.md) +- [Article L4351-8](article_l4351-8.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-2.md index 6d592332591..0decf284b89 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689463 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4351L02XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689463.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925413 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925413.xml --- ###### Article L4351-2 @@ -14,4 +13,10 @@ Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à -l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale. +l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale.<br /> + +Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut faire usage de son titre de +formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire +figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le manipulateur +d'électroradiologie médicale exerce son activité sous le titre professionnel +français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-4.md index 512740f9454..3e002bf0135 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-4.md @@ -1,64 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-03 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689466 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4351L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689466.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925409 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925409.xml --- ###### Article L4351-4 -Peuvent être autorisés à exercer la profession de manipulateur -d'électroradiologie médicale, sans posséder l'un des diplômes, certificats et -titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, les ressortissants d'un -Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les -préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par -voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br /> +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser à exercer la profession de manipulateur +d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de la +Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires +et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux +articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires :<br /> -1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant -l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente -l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br /> +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un -pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation -conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet -Etat membre ou partie ;<br /> +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le -ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce -ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle -dans cet Etat de deux ou trois ans au moins selon la durée du cycle d'études -;<br /> +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> -2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une -formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, -dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de cette profession ;<br /> +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> -3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un -Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de -cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à -condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux -ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période -équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br /> - -Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, -certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, ou -lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est -subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de -provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, -l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir -apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé -choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un -stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet -d'une évaluation.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du -présent article. +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des +diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-8.md new file mode 100644 index 00000000000..865ab8e0249 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-8.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925406 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925406.xml +--- + +###### Article L4351-8 + +Le manipulateur d'électroradiologie médicale, ressortissant d'un Etat membre de +la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de +manipulateur d'électroradiologie médicale dans un Etat, membre ou partie, peut +exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et +occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. +4352-1.<br /> + +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit +justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années +précédentes.<br /> + +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, +établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil lors de la première prestation +ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité +compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. +Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de +services est réalisée sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/article_l4352-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/article_l4352-1.md index f792a8d45db..7b49e5ee00c 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/article_l4352-1.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/article_l4352-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-08-29 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689472 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4352L01XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689472.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925404 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925404.xml --- ###### Article L4352-1 @@ -27,4 +26,10 @@ l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.<br /> +Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de +l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de +sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à +l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures +utilisés en France.<br /> + Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md index 632195d347f..cd49570b432 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md @@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171563 - [Article L4361-6](article_l4361-6.md) - [Article L4361-7](article_l4361-7.md) - [Article L4361-8](article_l4361-8.md) +- [Article L4361-9](article_l4361-9.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-2.md index 31a19c255b3..69505bff8fc 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-2.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-12 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689482 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L02XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689482.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925426 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925426.xml --- ###### Article L4361-2 Les audioprothésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, -certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme +certificats ou titres auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en -informent ce service ou cet organisme.<br /> +informent l'agence ou cet organisme.<br /> -Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou +Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.<br /> @@ -23,4 +22,10 @@ Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier alinéa.<br /> +L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle +d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent +posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la +profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en +France.<br /> + Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-3.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-3.md index 6bd0c585f46..483daaaab75 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-3.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-12 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689484 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L03XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689484.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925423 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925423.xml --- ###### Article L4361-3 @@ -13,4 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689484.xml Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-2 sont le diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret ou tout autre diplôme, certificat -ou titre permettant l'exercice de la médecine en France. +ou titre permettant l'exercice de la médecine en France.<br /> + +L'audioprothésiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de +l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il a été obtenu.L'audioprothésiste exerce son activité sous +le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-4.md index 3532660b7f8..e239cf76703 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-4.md @@ -1,61 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-12 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689487 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L04XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689487.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925420 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925420.xml --- ###### Article L4361-4 -Peuvent être autorisés à exercer la profession d'audioprothésiste, sans posséder -l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3, les +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser à exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un -cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux -exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br /> +cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, +certificats ou titres prévus à l'article L. 4361-3, sont titulaires :<br /> -1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant -l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente -l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br /> +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un -pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation -conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet -Etat membre ou partie ;<br /> +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le -ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce -ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle -dans cet Etat de deux ans au moins ;<br /> +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> -2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une -formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, -dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de cette profession ;<br /> +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> -3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un -Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de -cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à -condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux -ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période -équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br /> - -Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat -d'audioprothésiste mentionné à l'article L. 4361-3, ou lorsqu'une ou plusieurs -des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne -sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées -de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer -l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les -acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une -épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut -excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du -présent article. +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des +diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-9.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-9.md new file mode 100644 index 00000000000..84117a04ebb --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-9.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925417 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925417.xml +--- + +###### Article L4361-9 + +L'audioprothésiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne +ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est +établi et exerce légalement les activités d'audioprothésiste dans un Etat, +membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière +temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par +l'article L. 4361-2.<br /> + +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit +justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années +précédentes.<br /> + +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, +établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement +matériel dans la situation du prestataire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité +compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. +Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de +services est réalisée sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-1.md index 834d597bc5e..964262c7b4c 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-1.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-1.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-12 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689499 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L01XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689499.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925438 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925438.xml --- ###### Article L4362-1 Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs -diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de +diplômes, certificats ou titres auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation -professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br /> +professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br /> -Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou +Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.<br /> @@ -24,4 +23,10 @@ Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.<br /> +L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle +d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent +posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la +profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en +France.<br /> + Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-2.md index 0259bd12f37..e9ca3690393 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-12 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689501 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L02XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689501.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925435 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925435.xml --- ###### Article L4362-2 @@ -14,4 +13,9 @@ Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-1 sont l brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d'opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés du commerce, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur -et de la santé. +et de la santé.<br /> + +L'opticien-lunetier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de +l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il a été obtenu.L'opticien-lunetier exerce son activité sous +le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-3.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-3.md index 5ccf7ad14a3..abeaada226d 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-3.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-3.md @@ -1,63 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-12 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689504 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L03XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689504.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925432 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925432.xml --- ###### Article L4362-3 -Peuvent être autorisés à exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant, -sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. -4362-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un -autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec -succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et -répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires -:<br /> +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser à exercer la profession d'opticien-lunetier les +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un +cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à +l'article L. 4362-2, sont titulaires :<br /> -1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant -l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente -l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br /> +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un -pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation -conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet -Etat membre ou partie ;<br /> +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le -ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce -ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle -dans cet Etat de deux ans au moins ;<br /> +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> -2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une -formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, -dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de cette profession ;<br /> +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> -3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un -Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de -cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à -condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux -ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période -équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br /> - -Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, -certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2, ou lorsqu'une ou -plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits -diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou -de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, -l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir -apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé -choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un -stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet -d'une évaluation.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du -présent article. +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des +diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/README.md index 7bb4f6d91c5..810c421e018 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171333 - [Article L4371-4](article_l4371-4.md) - [Article L4371-5](article_l4371-5.md) - [Article L4371-6](article_l4371-6.md) +- [Article L4371-7](article_l4371-7.md) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-2.md index de594c005fc..ec73b60cd04 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-2.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-02-01 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689539 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4371L02XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689539.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925444 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925444.xml --- ###### Article L4371-2 @@ -13,4 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689539.xml Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d'Etat mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation -prévue à l'article L. 4371-4. +prévue à l'article L. 4371-4 ou mentionnées à l'article L. 4371-7.<br /> + +Le diététicien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de +l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il a été obtenu. Le diététicien exerce son activité sous le +titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-4.md index ecbf86b9210..58881ce98fa 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-4.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-4.md @@ -1,62 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-02-01 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689543 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4371L04XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689543.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925441 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925441.xml --- ###### Article L4371-4 -Peuvent être autorisés à exercer la profession de diététicien, sans posséder le -diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, les ressortissants d'un Etat membre de -la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à -l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie -réglementaire, et qui sont titulaires :<br /> +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de +professionnels, autoriser à exercer la profession de diététicien les +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un +cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme mentionné à +l'article L. 4371-2, sont titulaires :<br /> -1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant -l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente -l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br /> +1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et +permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br /> -a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un -pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation -conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet -Etat membre ou partie ;<br /> +2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son +exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de +cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son +exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans +cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au +cours de la même période ;<br /> -b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le -ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce -ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle -dans cet Etat de deux ans au moins ;<br /> +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la +profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br /> -2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une -formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, -dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de cette profession ;<br /> +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> -3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un -Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de -cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à -condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux -ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période -équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br /> - -Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, -certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ou lorsqu'une ou -plusieurs activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits -diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou -de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, -l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir -apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé -choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un -stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet -d'une évaluation.<br /> - -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application -des présentes dispositions. +La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la +profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme +mentionné à l'article L. 4371-2. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-5.md index 98a2e7296a5..9ab375ce51f 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-5.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-5.md @@ -1,22 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-02-01 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689544 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4371L05XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689544.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925451 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925451.xml --- ###### Article L4371-5 Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, -certificat, titre ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de +certificat, titre ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation -professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, -pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme -désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la -connaissance du public.<br /> +professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. Il est établi, pour +chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à +cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance +du public.<br /> Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, -titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa. +titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa.<br /> + +Le diététicien, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle +d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent +posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la +profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en +France. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-7.md new file mode 100644 index 00000000000..bf885598f55 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-7.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000018925448 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925448.xml +--- + +###### Article L4371-7 + +Le diététicien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou +d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est +établi et exerce légalement les activités de diététicien dans un Etat, membre ou +partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire +et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article +L. 4371-5.<br /> + +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit +justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années +précédentes.<br /> + +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la +profession.<br /> + +L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, +établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement +matériel dans la situation du prestataire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité +compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. +Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de +services est réalisée sous le titre professionnel français. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md index dc82d915e13..b72de24b49a 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171486 - [Article L6221-1](article_l6221-1.md) - [Article L6221-2](article_l6221-2.md) +- [Article L6221-2-1](article_l6221-2-1.md) - [Article L6221-3](article_l6221-3.md) - [Article L6221-4](article_l6221-4.md) - [Article L6221-5](article_l6221-5.md) @@ -17,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171486 - [Article L6221-9](article_l6221-9.md) - [Article L6221-10](article_l6221-10.md) - [Article L6221-11](article_l6221-11.md) +- [Article L6221-11-1](article_l6221-11-1.md) - [Article L6221-12](article_l6221-12.md) diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l6221-11-1.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l6221-11-1.md new file mode 100644 index 00000000000..ff829ee4dba --- /dev/null +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l6221-11-1.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2010-01-16 +Identifiant: LEGIARTI000018899616 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899616.xml +--- + +###### Article L6221-11-1 + +Le directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale +ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord +sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les +fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de +biologie médicale dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de +manière temporaire et occasionnelle, des actes relevant de ses activités, sans +être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.<br /> + +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à ces fonctions n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir +exercé pendant deux ans au cours des dix années précédentes.<br /> + +L'exécution de la prestation de services est subordonnée à une déclaration +préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée +par arrêté du ministre chargé de la santé.<br /> + +Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la +réalisation de la prestation.<br /> + +Le directeur ou le directeur adjoint de laboratoire, prestataire de services, +est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est +soumis à la juridiction disciplinaire compétente ou aux juridictions de l'ordre +judiciaire.<br /> + +Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la +première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les +qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à +nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire +d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, +notamment au moyen de mesures de compensation.<br /> + +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu.<br /> + +Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en +Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l6221-2-1.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l6221-2-1.md new file mode 100644 index 00000000000..ccb6994f6dd --- /dev/null +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l6221-2-1.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018899618 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899618.xml +--- + +###### Article L6221-2-1 + +L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de +professionnels, autoriser individuellement à exercer les fonctions de directeur +ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale les +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas les +diplômes et certificats requis mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle +d'études postsecondaires, sont titulaires :<br /> + +1° D'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat, +membre ou partie, qui réglemente l'accès à ces fonctions ou leur exercice, et +permettant d'exercer légalement celles-ci dans cet Etat ;<br /> + +2° Ou d'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à ces fonctions ou leur +exercice.L'intéressé fournit un certificat des autorités compétentes de cet Etat +attestant de sa préparation à ces fonctions et justifie de leur exercice à temps +plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ;<br /> + +3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, +membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement ces +fonctions et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle +pertinente, dont il atteste par tout moyen ;<br /> + +Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par +ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître +des différences substantielles au regard des qualifications requises pour +l'accès à ces fonctions et leur exercice en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br /> + +L'autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou de directeur +adjoint d'un laboratoire spécialisé dans l'exécution de certains actes en +application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6211-2.<br /> + +Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en +Conseil d'Etat.