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@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171263
 - [Article L4111-5](article_l4111-5.md)
 - [Article L4111-6](article_l4111-6.md)
 - [Article L4111-7](article_l4111-7.md)
+- [Article L4111-8](article_l4111-8.md)
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@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006688650
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4111L02XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688650.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018899502
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899502.xml
 ---
 
 ###### Article L4111-2
@@ -46,22 +45,27 @@ connaissances et à l'autorisation d'exercice.<br />
 I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la
 commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des
 ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou
-parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme,
-certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux
-obligations communautaires. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être
+parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de
+formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est
+attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être
 autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession
 de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du
 ministre chargé de la santé.<br />
 
 Nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice.<br />
 
-II. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues
-par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la profession
-de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat
-membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre
-titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre
-autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession, après avoir
-examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par
-l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un
-Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès
-et l'exercice de cette profession.
+II. - L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission,
+composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la
+profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de
+formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie,
+autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans
+lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il
+atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications
+professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience
+professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au
+regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice
+en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure
+de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude
+ou en un stage d'adaptation.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l4111-5.md
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@@ -1,23 +1,16 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006688654
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4111L05XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688654.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018899500
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899500.xml
 ---
 
 ###### Article L4111-5
 
-Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine,
-toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme
-français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son
-titre ou de sa qualité de médecin, ou de sage-femme de faire figurer le lieu et
-l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou
-certificat lui permettant d'exercer sa profession.<br />
-
-Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de
-chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de formation, de le
-libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat,
-accompagné du lieu et de l'établissement qui l'a délivré.
+Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession
+de sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
+l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.L'intéressé porte le titre professionnel de
+médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018899497
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899497.xml
+---
+
+###### Article L4111-8
+
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
+
+1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et
+autres titres mentionnés au I de l'article L. 4111-2 ;<br />
+
+2° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L.
+4111-2 doit rendre un avis ;<br />
+
+3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de
+l'article L. 4111-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables
+et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de
+compensation.
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171264
 - [Article L4112-5](article_l4112-5.md)
 - [Article L4112-6](article_l4112-6.md)
 - [Article L4112-7](article_l4112-7.md)
+- [Article L4112-8](article_l4112-8.md)
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-3.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-27
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006688663
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4112L03XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688663.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-07-23
+Identifiant: LEGIARTI000018899495
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899495.xml
 ---
 
 ###### Article L4112-3
@@ -14,20 +13,9 @@ Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au
 tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la
 demande, accompagnée d'un dossier complet.<br />
 
-En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté
-européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la
-France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat, membre ou partie, sur
-l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles
-d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier
-alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la
-réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois.
-Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à
-l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé.<br />
-
-En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa
-précédent, le délai prévu au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a
-lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en
-est avisé.<br />
+En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six
+mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France
+métropolitaine. L'intéressé en est avisé.<br />
 
 Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par
 lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-7.md
index 82a793d5bdb..ef3e286ecf9 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-7.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-7.md
@@ -1,38 +1,53 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006688669
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4112L07XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688669.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018899490
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899490.xml
 ---
 
 ###### Article L4112-7
 
-Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un
-Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de
-médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou
-partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes de sa profession
-sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.<br />
+<font size="1"
+  >Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant
+  d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
+  l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les
+  activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un
+  Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et
+  occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de
+  l'ordre correspondant.</font
+><br />
 
-L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable
-dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne
-permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être
-faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.<br />
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est
+accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
+ministre chargé de la santé.<br />
 
-La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de
-l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes,
-certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités de
-médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat, membre ou
-partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur
-l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction
-temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de
-la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en
-cours à son encontre.<br />
+Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la
+réalisation de la prestation.<br />
 
-Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de
-services, est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans
-l'Etat où il effectue sa prestation et reste soumis à la juridiction
-disciplinaire compétente.
+<font size="1"
+  >Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de
+  services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en
+  France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente. </font
+><br />
+
+Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en
+application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5, les qualifications
+professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de
+services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du
+prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé
+publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la
+preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
+moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de
+son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est
+tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin,
+chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque le titre de formation ne
+bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L.
+4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été
+vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l4112-8.md
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018899487
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/94/LEGIARTI000018899487.xml
+---
+
+###### Article L4112-8
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable et de
+la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L.
+4112-7.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md
@@ -7,10 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171277
 ###### Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
 
 - [Article L4131-1](article_l4131-1.md)
+- [Article L4131-1-1](article_l4131-1-1.md)
 - [Article L4131-2](article_l4131-2.md)
 - [Article L4131-3](article_l4131-3.md)
 - [Article L4131-4](article_l4131-4.md)
-- [Article L4131-4-1](article_l4131-4-1.md)
 - [Article L4131-5](article_l4131-5.md)
 - [Article L4131-6](article_l4131-6.md)
 - [Article L4131-7](article_l4131-7.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1-1.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1-1.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018940192
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/01/LEGIARTI000018940192.xml
+---
+
+###### Article L4131-1-1
+
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
+professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin
+les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre
+de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions
+prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession
+de médecin dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications
+professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience
+professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au
+regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice
+en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure
+de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude
+ou en un stage d'adaptation.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1.md
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-1.md
@@ -1,44 +1,75 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-11-05
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006688813
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L01XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688813.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018940188
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/01/LEGIARTI000018940188.xml
 ---
 
 ###### Article L4131-1
 
-Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L.
-4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin :<br />
+<font size="1">Les titres de formation exigés en application du 1° de </font>
+<font size="1" />
+l'article L. 4111-1
+<font size="1">sont pour l'exercice de la profession de médecin : </font><br />
 
-1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;<br />
-
-2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
-européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
-
-a) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces
-Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations
-communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique
-européen, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
-santé ;<br />
-
-b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat,
-membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat
-antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux
-obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
-certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de
-façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années
-consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
-;<br />
-
-c) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat membre,
-conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
-mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant
-qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé,
-par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste.<br />
+<font size="1"
+  >1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; </font
+><br />
 
 Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L.
-632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document annexe mentionné
-au deuxième alinéa dudit article.
+632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au
+deuxième alinéa dudit article.<br />
+
+<font size="2">2° </font>
+<font size="1"
+  >Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
+  européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : </font
+><br />
+
+<font size="1"
+  >a) Un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats
+  conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie
+  par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; </font
+><br />
+
+<font size="1"
+  >b) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie,
+  conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
+  mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant
+  qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est
+  assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ; </font
+><br />
+
+<font size="1"
+  >c) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie,
+  sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux
+  dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations
+  communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats
+  certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon
+  effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années
+  consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
+  ; </font
+><br />
+
+d) Un titre de formation de médecin délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union
+soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de médecin non
+conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation
+certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés
+par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou
+la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré,
+dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de médecin pendant au
+moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
+de l'attestation ;<br />
+
+e) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie,
+sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux
+dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations
+communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin
+dans l'Etat qui l'a délivré, si le médecin justifie avoir effectué en France au
+cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de
+fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché
+associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef
+de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à
+condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-4-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-4-1.md
deleted file mode 100644
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+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006688819
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L04XXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688819.xml
----
-
-###### Article L4131-4-1
-
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4131-1, le ministre chargé de la
-santé peut autoriser à exercer la médecine en France les ressortissants d'un
-Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat
-délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations
-communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de
-médecin dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en
-France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions
-hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé,
-d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de
-clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à
-condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.<br />
-
-L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi
-par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel
-l'intéressé a exercé.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-7.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l4131-7.md
@@ -1,15 +1,32 @@
 ---
-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006688825
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4131L07XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688825.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018940197
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/01/LEGIARTI000018940197.xml
 ---
 
 ###### Article L4131-7
 
-Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à
-effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes
-agréés, dans des conditions fixées par décret.
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :<br />
+
+1° Les conditions dans lesquelles les étudiants de nationalité étrangère peuvent
+s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de
+chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;<br />
+
+2° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme étranger de
+médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de
+délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces
+disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent
+postuler les diplômes français d'Etat correspondants ;<br />
+
+3° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la
+Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation
+obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1
+peuvent être autorisés à exercer la médecine en France ;<br />
+
+4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
+L. 4131-1-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les
+conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171282
 - [Article L4141-3-1](article_l4141-3-1.md)
 - [Article L4141-4](article_l4141-4.md)
 - [Article L4141-5](article_l4141-5.md)
+- [Article L4141-6](article_l4141-6.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-1.md
index 3464275ca20..42432546ef0 100644
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-1.md
@@ -1,17 +1,16 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006688894
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L01XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688894.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000018899595
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899595.xml
 ---
 
 ###### Article L4141-1
 
 La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le
 traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la
-bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, suivant les
+bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des
 modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à
 l'article L. 4127-1.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3-1.md
index cbf164f3527..253aa6689f5 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3-1.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3-1.md
@@ -1,28 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006688901
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L03XXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688901.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018899602
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899602.xml
 ---
 
 ###### Article L4141-3-1
 
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-3, le ministre chargé de la
-santé peut autoriser à exercer l'art dentaire en France les ressortissants d'un
-Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat
-délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations
-communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de
-chirurgien-dentiste dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir
-effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de
-fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché
-associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité
-d'assistant associé des universités à condition d'avoir été chargé de fonctions
-hospitalières dans le même temps.<br />
-
-L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi
-par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel
-l'intéressé a exercé.
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
+professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
+chirurgien-dentiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne
+répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant
+d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. Dans le
+cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et
+fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des
+différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à
+la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
+l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
+demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3.md
index 26701a231d1..4da59986380 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-3.md
@@ -1,17 +1,16 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-11-05
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006688900
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4141L03XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688900.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018899605
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899605.xml
 ---
 
 ###### Article L4141-3
 
-Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L.
-4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :<br />
+Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont
+pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :<br />
 
 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;<br />
 
@@ -20,29 +19,55 @@ Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article
 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
 
-a) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré
-par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles
-résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste
+a) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces
+Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste
 établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
 santé ;<br />
 
-b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire
-délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien
-de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par
-l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est
-accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme,
-certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
-praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours
-des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et, dans des conditions
-prévues par décret en Conseil d'Etat, tout autre diplôme, certificat ou autre
-titre de médecin délivré en Italie à des personnes ayant commencé leur formation
-universitaire de médecin entre le 28 janvier 1980 et le 31 décembre 1984 dont la
-valeur est certifiée par une attestation délivrée par les autorités
-italiennes.<br />
-
-c) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré
-par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas
+b) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat,
+membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas
 sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
 certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il
 est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette
-liste.
+liste ;<br />
+
+<font size="1"
+  >c) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat,
+  membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire
+  acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste
+  mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est
+  accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire
+  de titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux
+  activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années
+  consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation
+  ; </font
+><br />
+
+d) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'Union
+soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de praticien de l'art
+dentaire non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une
+attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de
+formation délivrés par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et
+d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de
+façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant
+au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
+délivrance de l'attestation ;<br />
+
+e) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat,
+membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire
+acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée
+au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer
+légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui l'a
+délivré, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au
+cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de
+fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché
+associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef
+de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à
+condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;<br />
+
+f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche,
+en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie durant des périodes fixées
+par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé,
+s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat
+certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de
+praticien de l'art dentaire.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l4141-6.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018899598
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/95/LEGIARTI000018899598.xml
+---
+
+###### Article L4141-6
+
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de
+besoin, par décret en Conseil d'Etat, et notamment :<br />
+
+1° Les conditions et modalités selon lesquelles les titres de formation de
+médecin mentionnés au f du 3° de l'article L. 4141-3 ouvrent droit à l'exercice
+de la profession de chirurgien-dentiste ;<br />
+
+2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article
+L. 4141-3-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les
+conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md
@@ -11,7 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171285
 - [Article L4151-3](article_l4151-3.md)
 - [Article L4151-4](article_l4151-4.md)
 - [Article L4151-5](article_l4151-5.md)
+- [Article L4151-5-1](article_l4151-5-1.md)
 - [Article L4151-6](article_l4151-6.md)
 - [Article L4151-7](article_l4151-7.md)
 - [Article L4151-8](article_l4151-8.md)
 - [Article L4151-9](article_l4151-9.md)
+- [Article L4151-10](article_l4151-10.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-10.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-10.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-10.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018899611
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899611.xml
+---
+
+###### Article L4151-10
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la
+commission mentionnée à l'article L. 4151-5-1 ainsi que les règles de procédure
+qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est
+soumis à une mesure de compensation.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5-1.md
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index 00000000000..f8fb7432ded
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5-1.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018899608
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899608.xml
+---
+
+###### Article L4151-5-1
+
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
+professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de sage-femme
+les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre
+de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions
+prévues à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession
+de sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications
+professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience
+professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au
+regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice
+en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure
+de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude
+ou en un stage d'adaptation.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/article_l4151-5.md
@@ -1,51 +1,76 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-11-05
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006688937
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4151L05XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688937.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018899613
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899613.xml
 ---
 
 ###### Article L4151-5
 
-Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L.
-4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme :<br />
+<font size="1"
+  >Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1
+  sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : </font
+><br />
 
-1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;<br />
+<font size="1">1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ; </font><br />
 
-2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
-européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :<br />
+<font size="1"
+  >2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
+  européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : </font
+><br />
 
-a) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces
-Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de
-l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par
-arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres
-dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par
-un Etat, membre ou partie, certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu
-son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé
-à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant
-une durée déterminée ;<br />
+<font size="1"
+  >a) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats
+  conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie
+  par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; </font
+><br />
 
-b) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste
-mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983, mais non accompagné de
-l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé
-s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant
-au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette
-attestation ;<br />
+<font size="3">
+  <font size="1"
+    >b) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou
+    partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la
+    liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
+    certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et
+    qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes</font
+  >,
+</font>
+<font size="1">certificats et titres figurant sur cette liste ; </font><br />
 
-c) Tout diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par un Etat, membre
-ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat
-antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux
-obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré
-de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois
-années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation
-;<br />
+c) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats
+conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
+mentionnée au a et non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou
+partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux
+activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des
+cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;<br />
 
-d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat
-membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la
-liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat
-certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il
-est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette
-liste.
+<font size="1"
+  >d) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie,
+  sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat antérieurement
+  aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux
+  obligations communautaires, si l'un de ces Etats atteste que l'intéressé s'est
+  consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au
+  moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
+  délivrance de cette attestation ; </font
+><br />
+
+e) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union
+soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de sage-femme non
+conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation
+certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés
+par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou
+la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré,
+dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de sage-femme pendant
+au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
+délivrance de l'attestation ;<br />
+
+f) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Pologne ou par la Roumanie
+antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme
+aux obligations communautaires si cet Etat atteste que l'intéressé s'est
+consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au
+moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la délivrance
+de cette attestation.<br />
+
+La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fixée
+par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md
@@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171293
 - [Article L4221-3](article_l4221-3.md)
 - [Article L4221-4](article_l4221-4.md)
 - [Article L4221-5](article_l4221-5.md)
-- [Article L4221-7](article_l4221-7.md)
-- [Article L4221-8](article_l4221-8.md)
 - [Article L4221-9](article_l4221-9.md)
 - [Article L4221-10](article_l4221-10.md)
 - [Article L4221-11](article_l4221-11.md)
@@ -26,3 +24,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171293
 - [Article L4221-17](article_l4221-17.md)
 - [Article L4221-18](article_l4221-18.md)
 - [Article L4221-19](article_l4221-19.md)
+- [Article L4221-20](article_l4221-20.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-1.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-1.md
@@ -1,31 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-05
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689053
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L14XXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689053.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925244
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925244.xml
 ---
 
 ###### Article L4221-14-1
 
-Le ministre chargé de la santé peut également autoriser à exercer la pharmacie
-en France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
-d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires
-d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne
-satisfaisant pas aux conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L.
-4221-7 mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de
-pharmacien dans le pays de délivrance.<br />
-
-Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences
-minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432 CEE du
-Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions
-législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités
-du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis du
-Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une
-expérience professionnelle d'une durée de six mois à trois ans, acquise de
-manière effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la même durée
-dans l'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
-l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les activités
-exercées soient réglementées dans lesdits Etats.
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
+professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien
+les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre
+de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions
+prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement
+la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des
+qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur
+l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences
+substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
+profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
+l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
+demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-2.md
index cd69ddec65e..f8bf63ad0f9 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14-2.md
@@ -1,22 +1,25 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-11-05
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689054
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L14XXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689054.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925242
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925242.xml
 ---
 
 ###### Article L4221-14-2
 
-Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par
-décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la pharmacie en
-France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
-titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers
-mais reconnu dans un Etat membre autre que la France et permettant d'y exercer
-légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et
-qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de
-l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles
-exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette
-profession.
+L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée
+notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession
+de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
+d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires
+d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des
+qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur
+l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences
+substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la
+profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que
+l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du
+demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14.md
index 3e76443fb11..321b56f6b5a 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-14.md
@@ -1,17 +1,14 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689052
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L14XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689052.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925247
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925247.xml
 ---
 
 ###### Article L4221-14
 
-Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie
-ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de
-sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement
-universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer
-la profession de pharmacien.
+Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
+l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-20.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-20.md
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925238
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925238.xml
+---
+
+###### Article L4221-20
+
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
+
+1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et
+autres titres mentionnés à l'article L. 4221-12 ;<br />
+
+2° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit
+rendre un avis ;<br />
+
+3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles
+L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont
+applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une
+mesure de compensation.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-4.md
index 1944115c747..a1214df5f63 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-4.md
@@ -1,29 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689039
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L04XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689039.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925254
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925254.xml
 ---
 
 ###### Article L4221-4
 
-Le titulaire d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien délivré par l'un
-des Etats autres que la France membres de la Communauté européenne ou parties à
-l'accord sur l'Espace économique européen, et répondant à l'ensemble des
-exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive
-85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions
-législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités
-du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en France :<br />
+Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un
+Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen :<br />
 
-1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément
-aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace
-économique européen par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
-et de la santé ;<br />
+1° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats
+conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie
+par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;<br />
 
-2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat,
-autre que la France, membre ou partie, qui l'a délivré, certifiant qu'il
-sanctionne une formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est
-assimilé dans cet Etat aux diplômes de la liste précitée.
+2° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats
+conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste
+mentionnée au 1°, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant
+qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé,
+par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-5.md
index e96038186ab..23fcc70204e 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-5.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-5.md
@@ -1,28 +1,34 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-11-05
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689041
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L05XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689041.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925251
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925251.xml
 ---
 
 ###### Article L4221-5
 
-Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par
-un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à
-l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation commencée
-avant le 1er octobre 1987 et s'agissant de l'Italie, commencée avant le 1er
-novembre 1993 et achevée avant le 1er novembre 2003, et ne répondant pas à
-l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article L. 4221-4
-peut exercer la pharmacie en France :<br />
+Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un
+Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen :<br />
 
-1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée à l'article
-L. 4221-4 ;<br />
+1° Un titre de formation de pharmacien sanctionnant une formation acquise dans
+l'un de ces Etats antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à
+l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, si ce titre
+est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que son
+titulaire s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
+pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années
+précédant la délivrance de l'attestation ;<br />
 
-2° S'il est accompagné d'une attestation d'un Etat, membre ou partie, certifiant
-que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est
-consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au
-moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance
-de l'attestation.
+2° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie,
+sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans cet Etat antérieurement
+aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme
+aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la
+profession de pharmacien dans l'Etat qui l'a délivré, si le pharmacien justifie
+avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années
+consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché
+associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions
+universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou
+d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions
+hospitalières dans le même temps.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-7.md
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@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689044
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L07XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689044.xml
----
-
-###### Article L4221-7
-
-Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien sanctionnant
-une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique
-allemande, commencée avant l'unification allemande et ne répondant pas à
-l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article L.
-4221-4, ne peut exercer la pharmacie en France que si ce diplôme, titre ou
-certificat est accompagné d'une attestation des autorités allemandes compétentes
-certifiant :<br />
-
-1° Qu'il donne droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le
-territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre délivré par
-les autorités compétentes allemandes et figurant sur la liste mentionnée à
-l'article L. 4221-4 ;<br />
-
-2° Que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite en Allemagne
-aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours
-des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689045
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L08XXAA
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----
-
-###### Article L4221-8
-
-Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique
-ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4221-9.md
@@ -1,18 +1,17 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689046
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L09XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689046.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925249
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925249.xml
 ---
 
 ###### Article L4221-9
 
-Le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie,
-peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont
-mentionnées au 2° de l'article L. 4221-1 et titulaire du diplôme français d'Etat
-de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux
-articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 à exercer la profession de
-pharmacien.
+L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie,
+autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des
+ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne
+ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires
+d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience
+professionnelle est attestée par tout moyen.
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md
@@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171294
 - [Article L4222-7](article_l4222-7.md)
 - [Article L4222-8](article_l4222-8.md)
 - [Article L4222-9](article_l4222-9.md)
+- [Article L4222-10](article_l4222-10.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925260
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925260.xml
+---
+
+###### Article L4222-10
+
+Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les
+conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens
+mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens
+mentionnés à l'article L. 5143-2 ainsi que les modalités de la déclaration
+préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées
+à l'article L. 4222-9.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-3.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-3.md
index 15f05d2d144..b2e790a90a0 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-3.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-3.md
@@ -1,31 +1,19 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689071
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L03XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689071.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925236
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925236.xml
 ---
 
 ###### Article L4222-3
 
-Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D
-ou G statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de
+Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D,
+G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de
 trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier
 complet.<br />
 
-En ce qui concerne les ressortissants d'un Etat, autre que la France, membre de
-la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
-lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre ou partie sur l'existence de
-faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des
-conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est
-suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de
-l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de
-trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date
-de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.<br />
-
-En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa
-précédent, le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six
+En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six
 mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France
 métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-9.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-9.md
index 01b1c4e89ec..d50119ce62d 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-9.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4222-9.md
@@ -1,16 +1,39 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689080
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4222L09XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689080.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925256
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925256.xml
 ---
 
 ###### Article L4222-9
 
-Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les
-conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens
-mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens
-mentionnés à l'article L. 5143-2.
+Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce
+légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut
+exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa
+profession, sans être inscrit au tableau de l'ordre.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est
+accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du
+ministre chargé de la santé.<br />
+
+Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la
+réalisation de la prestation.<br />
+
+Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en
+France et est soumis à la juridiction disciplinaire.<br />
+
+Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en
+application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les qualifications
+professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de
+services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du
+prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé
+publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la
+preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au
+moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
index 4bf9cd464ad..3e894de58c9 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
@@ -18,3 +18,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018925268
 - [Article L4241-10](article_l4241-10.md)
 - [Article L4241-11](article_l4241-11.md)
 - [Article L4241-12](article_l4241-12.md)
+- [Article L4241-13](article_l4241-13.md)
+- [Article L4241-14](article_l4241-14.md)
+- [Article L4241-15](article_l4241-15.md)
+- [Article L4241-16](article_l4241-16.md)
+- [Article L4241-17](article_l4241-17.md)
+- [Article L4241-18](article_l4241-18.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-10.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-10.md
index d3fa4329095..d55acaa2f75 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-10.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-10.md
@@ -1,21 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689193
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L10XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689193.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2018-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925285
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925285.xml
 ---
 
 ###### Article L4241-10
 
-Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en
-application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie
-durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L.
-4243-1.<br />
+Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement
+inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche
+de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à
+exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations
+mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le
+stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.<br />
 
-Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes
-préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en
-apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et
-prérogatives définis à l'alinéa précédent.
+Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou
+requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont
+inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont
+effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les
+tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles
+elles ont été appelées.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-11.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-11.md
index b03e411beaf..a4e530e4433 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-11.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-11.md
@@ -1,25 +1,47 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-29
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689196
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L11XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689196.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925282
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925282.xml
 ---
 
 ###### Article L4241-11
 
-Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement
-inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche
-de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à
-exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations
-mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le
-stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.<br />
+Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen, qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en
+pharmacie dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes
+professionnels de manière temporaire et occasionnelle.<br />
 
-Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou
-requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont
-inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont
-effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les
-tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles
-elles ont été appelées.
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
+justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
+précédentes.<br />
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
+établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première
+prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
+compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
+services est réalisée sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-12.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-12.md
index 1ab3d01e665..a21c3d21516 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-12.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-12.md
@@ -1,15 +1,16 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689197
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L12XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689197.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925264
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925264.xml
 ---
 
 ###### Article L4241-12
 
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à
-l'article L. 4241-6, détermine les mesures nécessaires à l'application des
-articles L. 4241-7 à L. 4241-9.
+Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation
+ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration,
+doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
+profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
+France.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-13.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-13.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-13.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925308
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925308.xml
+---
+
+###### Article L4241-13
+
+Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements
+publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie
+hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.<br />
+
+Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le
+pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les
+pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement,
+la délivrance et la préparation des médicaments, produits et objets mentionnés à
+l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles. Ils exercent
+leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-14.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-14.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-14.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925305
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925305.xml
+---
+
+###### Article L4241-14
+
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
+préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortissants d'un Etat membre de la
+Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires
+et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-13, sont titulaires
+:<br />
+
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
+
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
+
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
+
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
+
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
+mentionné à l'article L. 4241-13.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-15.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-15.md
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925303
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925303.xml
+---
+
+###### Article L4241-15
+
+Le préparateur en pharmacie hospitalière peut faire usage de son titre de
+formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire
+figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.<br />
+
+Le préparateur en pharmacie hospitalière exerce son activité sous le titre
+professionnel français.
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925301
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925301.xml
+---
+
+###### Article L4241-16
+
+Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de la
+Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de
+préparateur en pharmacie hospitalière dans un Etat, membre ou partie, peut
+exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et
+occasionnelle.<br />
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir
+exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.<br />
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
+établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
+matériel dans la situation du prestataire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
+services est réalisée sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-17.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-17.md
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925299
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925299.xml
+---
+
+###### Article L4241-17
+
+Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de
+l'autorisation d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa
+déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à
+l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures
+utilisés en France.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-18.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-18.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-18.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925295
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925295.xml
+---
+
+###### Article L4241-18
+
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de
+besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat et
+notamment celles des articles L. 4241-6, L. 4241-7, L. 4241-8, L. 4241-11, L.
+4241-12, L. 4241-14, L. 4241-15, L. 4241-16 et L. 4241-17.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-5.md
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-5.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-5.md
@@ -1,15 +1,15 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689183
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L05XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689183.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2023-05-21
+Identifiant: LEGIARTI000018925280
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925280.xml
 ---
 
 ###### Article L4241-5
 
-Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements
-publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie
-hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.
+Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
+sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des
+représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et
+dont la composition est fixée par décret.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-6.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-6.md
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-6.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-6.md
@@ -1,16 +1,14 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689185
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L06XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689185.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2023-05-21
+Identifiant: LEGIARTI000018925276
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925276.xml
 ---
 
 ###### Article L4241-6
 
-Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
-sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des
-représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et
-dont la composition est fixée par décret.
+Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu
+une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après
+avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-7.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-7.md
@@ -1,15 +1,45 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689187
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L07XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689187.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925272
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925272.xml
 ---
 
 ###### Article L4241-7
 
-Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu
-une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après
-avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-6.
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de
+préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le
+diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires :<br />
+
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
+
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
+
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
+
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
+
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
+mentionné à l'article L. 4241-4.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-8.md
index a3f5b50ea8a..da0995e0fce 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-8.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-8.md
@@ -1,57 +1,17 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689189
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L08XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689189.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925266
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925266.xml
 ---
 
 ###### Article L4241-8
 
-Peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 4241-7, les
-ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
-sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder le brevet professionnel
-mentionné à l'article L. 4241-4, ont suivi avec succès un cycle d'études les
-préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
-voie réglementaire et qui sont titulaires :<br />
+Le préparateur en pharmacie peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il a été obtenu.<br />
 
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
-l'exercice de la profession dans un Etat, membre ou partie, qui réglemente
-l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
-
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans un Etat, membre ou partie, ou dans un pays
-tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
-conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
-Etat ;<br />
-
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu le ou les
-diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces
-diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet
-Etat de deux ans au moins ;<br />
-
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une
-formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
-dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de
-cette profession ;<br />
-
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
-Etat, membre ou partie, qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette
-profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
-condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux
-ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période
-équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
-
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme du brevet professionnel
-mentionné à l'article L. 4241-4, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités
-professionnelles dont l'exercice est subordonné audit brevet ne sont pas
-réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de
-manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé
-choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
-stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet
-d'une évaluation.
+Le préparateur en pharmacie exerce son activité sous le titre professionnel
+français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-9.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-9.md
index 608e7682270..121fd2cac62 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-9.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4241-9.md
@@ -1,24 +1,20 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689191
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4241L09XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689191.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000018925291
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925291.xml
 ---
 
 ###### Article L4241-9
 
-Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article
-L. 4241-7 les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou
-partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre
-de formation conforme aux dispositions de l'article L. 4241-8, ont exercé la
-profession de préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou
-pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années
-précédentes dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'exercice de
-cette profession.<br />
+Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en
+application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie
+durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L.
+4243-1.<br />
 
-Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut exiger de l'intéressé qu'il
-accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait
-l'objet d'une évaluation, ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude.
+Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes
+préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en
+apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et
+prérogatives définis à l'alinéa précédent.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
index 011e0918e0b..50a723b512c 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
@@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171306
 - [Article L4311-5](article_l4311-5.md)
 - [Article L4311-6](article_l4311-6.md)
 - [Article L4311-7](article_l4311-7.md)
+- [Article L4311-8](article_l4311-8.md)
 - [Article L4311-11](article_l4311-11.md)
 - [Article L4311-12](article_l4311-12.md)
 - [Article L4311-12-1](article_l4311-12-1.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-15.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-15.md
index 8d328246a7a..9346e7be4d0 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-15.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-15.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-29
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689236
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L15XXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689236.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-07-23
+Identifiant: LEGIARTI000018925317
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925317.xml
 ---
 
 ###### Article L4311-15
@@ -37,8 +36,4 @@ Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste
 départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les
 possibilités d'exercice.<br />
 
-L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger
-pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste
-départementale.<br />
-
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-17.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-17.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-17.md
@@ -1,19 +1,14 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-27
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689241
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L17XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689241.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2017-01-21
+Identifiant: LEGIARTI000018925315
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925315.xml
 ---
 
 ###### Article L4311-17
 
-L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit faire la
-preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de
-poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du
-dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le
-médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle vérification
-peut être faite, à la demande de l'intéressé ou du conseil départemental de
-l'ordre, par le médecin inspecteur régional de santé publique.
+L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder
+les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et
+celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-22.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-22.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-22.md
@@ -1,35 +1,53 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-05
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689250
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L22XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689250.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925311
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925311.xml
 ---
 
 ###### Article L4311-22
 
 L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
-européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi
-et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux
-dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des
-actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L.
-4311-15.<br />
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier
+responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en
+France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans
+avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4311-15.<br />
 
-L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable
-dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne
-permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être
-faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.<br />
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
 
-La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de
-l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes,
-certificats ou titres requis et qu'il exerce légalement les activités
-d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat, membre ou partie, où il
-est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur
-attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou
-définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable des soins dans
-l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.<br />
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
+établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
+matériel dans la situation du prestataire.<br />
 
-L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions
-de l'article L. 4312-1.
+Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques
+nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes
+de poids et mesures utilisés en France.<br />
+
+Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en
+application de l'article L. 4311-3, les qualifications professionnelles du
+prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de
+différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation
+exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente
+demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et
+compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il (ou elle) est tenue de faire figurer
+le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation est réalisée sous le titre professionnel français d'infirmier ou
+d'infirmière. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas de la
+reconnaissance en application de l'article L. 4311-3 et dans le cas où les
+qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre
+professionnel de l'Etat membre d'établissement rédigé dans l'une des langues
+officielles de cet Etat.<br />
+
+La déclaration précise, le cas échéant, qu'elle concerne l'exercice de la
+spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou
+d'infirmière puéricultrice.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-3.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-3.md
index 1e24decf25b..7133895e5a7 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-3.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-3.md
@@ -1,39 +1,60 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689213
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L03XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689213.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925324
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925324.xml
 ---
 
 ###### Article L4311-3
 
-Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 4311-2
-sont :<br />
+Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour
+l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux :<br />
 
-1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou le diplôme
-d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la
-principauté d'Andorre ;<br />
+1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;<br />
 
-2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté
-européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme,
-certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré
-conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord
-sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste
-établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou
-titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un des Etats,
-membres ou parties, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins
-généraux acquise dans l'un de ces Etats, commencée avant une date de référence
-fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et non conforme aux obligations
-communautaires, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet
-Etat certifiant que :<br />
+2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+:<br />
 
-a) Le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon
-effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux
-pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance
-de l'attestation ;<br />
+a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par
+l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur
+une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
 
-b) Ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de
-l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
+b) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
+par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne
+figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation
+de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations
+et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste
+;<br />
+
+c) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
+par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier
+responsable des soins généraux acquise dans cet Etat antérieurement aux dates
+figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations
+communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats
+certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon
+effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux
+pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la
+délivrance de l'attestation ;<br />
+
+d) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré
+par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une
+formation d'infirmier responsable des soins généraux non conforme aux
+obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant
+qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la
+République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la
+Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans
+cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des
+soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq
+années précédant la délivrance de l'attestation ;<br />
+
+L'autorisation d'exercice est délivrée par l'autorité compétente après avis
+d'une commission composée de professionnels pour les cas visés aux c et
+d.L'infirmier ou l'infirmière visé aux c et d doit faire la preuve que ces
+activités ont comporté la pleine responsabilité des soins infirmiers aux
+patients ;<br />
+
+3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire
+d'infirmiers de la Principauté d'Andorre.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-4.md
index 3c41f349629..a57e948eed9 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-4.md
@@ -1,34 +1,35 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-11-05
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689215
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689215.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925321
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925321.xml
 ---
 
 ###### Article L4311-4
 
-Peuvent être également autorisés à exercer la profession d'infirmier ou
-d'infirmière :<br />
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de
+professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière
+les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder un
+titre de formation prévu à l'article L. 4311-3, sont titulaires :<br />
 
-1° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui sont
-titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité
-compétente d'un Etat membre, non prévu à l'article L. 4311-3, mais permettant
-d'y exercer légalement la profession ;<br />
+1° D'un titre de formation postsecondaires permettant d'exercer légalement la
+profession dans un de ces Etats ;<br />
 
-2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, titulaires
-d'un diplôme d'infirmier acquis dans un Etat tiers, reconnu dans un Etat membre
-de la Communauté européenne et permettant d'y exercer légalement la
-profession.<br />
+2° Ou d'un titre de formation postsecondaires délivré par un Etat tiers et
+reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y
+exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une
+expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen.<br />
 
-Après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme
-et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises
-dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour
-l'accès et l'exercice de la profession, l'autorité administrative peut exiger
-qu'ils choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
-d'accomplir un stage d'adaptation.<br />
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
 
-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
-Conseil d'Etat.
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du
+diplôme mentionné à l'article L. 4311-3.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-8.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l4311-8.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925319
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925319.xml
+---
+
+###### Article L4311-8
+
+L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le
+lieu et l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+L'intéressé porte le titre professionnel d'infirmier ou d'infirmière.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/README.md
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/README.md
@@ -14,7 +14,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171311
 - [Article L4321-6](article_l4321-6.md)
 - [Article L4321-7](article_l4321-7.md)
 - [Article L4321-8](article_l4321-8.md)
+- [Article L4321-9](article_l4321-9.md)
 - [Article L4321-10](article_l4321-10.md)
+- [Article L4321-11](article_l4321-11.md)
 - [Article L4321-12](article_l4321-12.md)
 - [Article L4321-13](article_l4321-13.md)
 - [Article L4321-14](article_l4321-14.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-10.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-10.md
index b792de38d7b..6a53606af67 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-10.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-10.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-29
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689321
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L10XXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689321.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-07-23
+Identifiant: LEGIARTI000018925330
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925330.xml
 ---
 
 ###### Article L4321-10
@@ -14,7 +13,7 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leur
 diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat
 compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
 situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet
-organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est
+organisme.L'obligation d'information relative au changement de résidence est
 maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur
 activité.<br />
 
@@ -30,7 +29,10 @@ conformément au premier alinéa ;<br />
 
 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.<br />
 
-Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
-sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.<br />
+Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par
+le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les
+conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des
+articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux
+masseurs-kinésithérapeutes.<br />
 
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-11.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-11.md
new file mode 100644
index 00000000000..048746dfe0b
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-11.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925327
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925327.xml
+---
+
+###### Article L4321-11
+
+Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen, qui est établi et exerce légalement les activités de
+masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France
+des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à
+procéder aux formalités prévues à l'article L. 4321-10.<br />
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
+justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
+précédentes.<br />
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable
+établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
+matériel dans la situation du prestataire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
+services est réalisée sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-4.md
index 21de3ebb69e..34e8226b1c1 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-4.md
@@ -1,61 +1,45 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689308
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689308.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925341
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925341.xml
 ---
 
 ###### Article L4321-4
 
-Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, sans
-posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, les ressortissants d'un
-Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les
-préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
-voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute
+les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
+succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu
+à l'article L. 4321-3, sont titulaires :<br />
 
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
-l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
-l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;<br />
 
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
-pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
-conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
-Etat membre ou partie ;<br />
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
 
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
-ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
-ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
-dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
 
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
-formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
-dans un Etat membre ou Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice
-de cette profession ;<br />
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
 
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
-Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
-cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
-condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
-ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
-équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
-
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
-L. 4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
-l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
-d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
-différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
-après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
-l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
-d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
-fait l'objet d'une évaluation.<br />
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
-présent article.
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
+mentionné à l'article L. 4321-3.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-8.md
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-8.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-8.md
@@ -1,17 +1,18 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689314
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L08XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689314.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925339
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925339.xml
 ---
 
 ###### Article L4321-8
 
-Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
-institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de
+Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il a été obtenu.<br />
+
+Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de
 masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non
-d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont
-fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
+d'un qualificatif.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-9.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-9.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l4321-9.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925336
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925336.xml
+---
+
+###### Article L4321-9
+
+Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau et le
+prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les
+connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles
+relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/README.md
index 610a67bcfb5..8c3521387c7 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171312
 
 - [Article L4322-1](article_l4322-1.md)
 - [Article L4322-2](article_l4322-2.md)
+- [Article L4322-2-1](article_l4322-2-1.md)
 - [Article L4322-3](article_l4322-3.md)
 - [Article L4322-4](article_l4322-4.md)
 - [Article L4322-5](article_l4322-5.md)
@@ -20,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171312
 - [Article L4322-12](article_l4322-12.md)
 - [Article L4322-13](article_l4322-13.md)
 - [Article L4322-14](article_l4322-14.md)
+- [Article L4322-15](article_l4322-15.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-15.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-15.md
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index 00000000000..2476a31636e
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-15.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925344
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925344.xml
+---
+
+###### Article L4322-15
+
+Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen, qui est établi et exerce légalement les activités de
+pédicure-podologue dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des
+actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à
+procéder aux formalités prévues à l'article L. 4322-2.<br />
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
+justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
+précédentes.<br />
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
+établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
+matériel dans la situation du prestataire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
+services est réalisée sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2-1.md
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index 00000000000..a8462a2a03f
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2-1.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925350
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925350.xml
+---
+
+###### Article L4322-2-1
+
+Le pédicure-podologue peut faire usage de son titre de formation dans la langue
+de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il a été obtenu.<br />
+
+Le pédicure-podologue exerce son activité sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2.md
index 030ed8221fb..4610d675e9d 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-29
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689361
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L02XXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689361.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-07-23
+Identifiant: LEGIARTI000018925352
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925352.xml
 ---
 
 ###### Article L4322-2
@@ -14,7 +13,7 @@ Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs
 diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat
 compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
 situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet
-organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est
+organisme.L'obligation d'information relative au changement de résidence est
 maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur
 activité.<br />
 
@@ -28,7 +27,14 @@ premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette
 disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du
 service de santé des armées.<br />
 
-Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
-sont applicables aux pédicures-podologues.<br />
+Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par
+le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et
+selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L.
+4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.<br />
+
+Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau et le prestataire
+de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances
+linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux
+systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
 
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-4.md
index 0ae125010d9..b7f73d5deef 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l4322-4.md
@@ -1,61 +1,45 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689365
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689365.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925347
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925347.xml
 ---
 
 ###### Article L4322-4
 
-Peuvent être autorisés à exercer la profession de pédicure-podologue, sans
-posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un
-Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les
-préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
-voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser à exercer la profession de pédicure-podologue les
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un
+cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à
+l'article L. 4322-3, sont titulaires :<br />
 
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
-l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
-l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
 
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
-pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
-conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
-Etat membre ou partie ;<br />
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
 
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
-ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
-ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
-dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
 
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
-formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
-dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de cette profession ;<br />
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
 
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
-Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
-cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
-condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
-ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
-équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
-
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
-L. 4322-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
-l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
-d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
-différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
-après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
-l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
-d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
-fait l'objet d'une évaluation.<br />
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
-présent article.
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
+mentionné à l'article L. 4322-3.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md
index b7d4f92992c..551fa097102 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171314
 - [Article L4331-3](article_l4331-3.md)
 - [Article L4331-4](article_l4331-4.md)
 - [Article L4331-5](article_l4331-5.md)
+- [Article L4331-6](article_l4331-6.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-2.md
index 7a26e4a5e60..0ba6be86f95 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689411
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4331L02XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689411.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925363
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925363.xml
 ---
 
 ###### Article L4331-2
@@ -14,4 +13,9 @@ Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre
 d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires
 du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue
 à l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation
-ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.
+ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.<br />
+
+L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
+l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il a été obtenu.L'ergothérapeute exerce son activité sous le
+titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-4.md
index bb44e7c70ee..1782ce9d1be 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-4.md
@@ -1,61 +1,45 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689414
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4331L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689414.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925360
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925360.xml
 ---
 
 ###### Article L4331-4
 
-Peuvent être autorisés à exercer la profession d'ergothérapeute, sans posséder
-le diplôme mentionné à l'article L. 4331-3, les ressortissants d'un Etat membre
-de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à
-l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie
-réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser à exercer la profession d'ergothérapeute les
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un
+cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à
+l'article L. 4331-3, sont titulaires :<br />
 
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
-l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
-l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
 
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
-pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
-conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
-Etat membre ou partie ;<br />
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
 
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
-ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
-ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
-dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
 
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
-formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
-dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de cette profession ;<br />
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
 
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
-Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
-cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
-condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
-ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
-équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
-
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
-L. 4331-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
-l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
-d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
-différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
-après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
-l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
-d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
-fait l'objet d'une évaluation.<br />
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
-présent article.
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
+mentionné à l'article L. 4331-3.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-6.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-6.md
new file mode 100644
index 00000000000..34df90c250f
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l4331-6.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925357
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925357.xml
+---
+
+###### Article L4331-6
+
+L'ergothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
+d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est
+établi et exerce légalement les activités d'ergothérapeute dans un Etat, membre
+ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
+temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par
+l'article L. 4333-1.<br />
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
+justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
+précédentes.<br />
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
+établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première
+prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
+compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
+services est réalisée sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md
index 491e8dd4cde..35b01836b09 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171316
 - [Article L4332-3](article_l4332-3.md)
 - [Article L4332-4](article_l4332-4.md)
 - [Article L4332-5](article_l4332-5.md)
+- [Article L4332-6](article_l4332-6.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-2.md
index b62e5db0a72..58dbab824ce 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689418
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4332L02XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689418.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925376
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925376.xml
 ---
 
 ###### Article L4332-2
@@ -15,4 +14,9 @@ psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires
 du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation
 prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou
 autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L.
-4333-1.
+4333-1.<br />
+
+Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
+l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il a été obtenu. Le psychomotricien exerce son activité sous
+le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-4.md
index ab75fb4d7a3..15d5a9d9fa3 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-4.md
@@ -1,61 +1,45 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689421
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4332L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689421.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925373
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925373.xml
 ---
 
 ###### Article L4332-4
 
-Peuvent être autorisés à exercer la profession de psychomotricien, sans posséder
-le diplôme mentionné à l'article L. 4332-3, les ressortissants d'un Etat membre
-de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à
-l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie
-réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser à exercer la profession de psychomotricien les
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
+cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à
+l'article L. 4332-3, sont titulaires :<br />
 
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
-l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
-l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
 
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
-pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
-conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
-Etat membre ou partie ;<br />
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
 
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
-ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
-ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
-dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
 
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
-formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
-dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de cette profession ;<br />
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
 
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
-Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
-cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
-condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
-ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
-équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
-
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article
-L. 4332-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont
-l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat
-d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement
-différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger,
-après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que
-l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
-d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
-fait l'objet d'une évaluation.<br />
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
-présent article.
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
+mentionné à l'article L. 4332-3.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-6.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-6.md
new file mode 100644
index 00000000000..7f60d4069d9
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l4332-6.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925370
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925370.xml
+---
+
+###### Article L4332-6
+
+Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
+ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est
+établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat,
+membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
+temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par
+l'article L. 4333-1.<br />
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
+justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
+précédentes.<br />
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
+établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
+matériel dans la situation du prestataire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
+compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
+services est réalisée sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l4333-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l4333-1.md
index 7d112c66881..2d0298b3e16 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l4333-1.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l4333-1.md
@@ -1,21 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689424
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4333L01XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689424.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925368
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925368.xml
 ---
 
 ###### Article L4333-1
 
 Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer sans
-frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de
-l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
-situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
+frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence
+régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement
+de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br />
 
-Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
+Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
 l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions,
 portées à la connaissance du public.<br />
 
@@ -25,4 +24,10 @@ la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice
 professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux
 psychomotriciens militaires.<br />
 
+L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation
+ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration,
+doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
+profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
+France.<br />
+
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
index 89c4720fee1..c0cc3adeb5a 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
@@ -8,7 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171319
 
 - [Article L4341-1](article_l4341-1.md)
 - [Article L4341-2](article_l4341-2.md)
+- [Article L4341-2-1](article_l4341-2-1.md)
 - [Article L4341-3](article_l4341-3.md)
 - [Article L4341-4](article_l4341-4.md)
 - [Article L4341-5](article_l4341-5.md)
 - [Article L4341-6](article_l4341-6.md)
+- [Article L4341-7](article_l4341-7.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2-1.md
new file mode 100644
index 00000000000..939b6a40a75
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2-1.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925387
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925387.xml
+---
+
+###### Article L4341-2-1
+
+L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
+l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il a été obtenu.<br />
+
+L'orthophoniste exerce son activité sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-2.md
@@ -1,21 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689434
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4341L02XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689434.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925389
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925389.xml
 ---
 
 ###### Article L4341-2
 
 Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,
-certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de
+certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de
 l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
-professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
+professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br />
 
-Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
+Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
 l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
 connaissance du public.<br />
 
@@ -23,7 +22,12 @@ Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui
 relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats,
 titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.<br />
 
-Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
-sont applicables aux orthophonistes.<br />
+Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux
+orthophonistes.<br />
+
+L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle
+d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent
+posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
+profession en France.<br />
 
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-4.md
index 31aec3f08f1..f94c78259ab 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-4.md
@@ -1,62 +1,45 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689438
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4341L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689438.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925384
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925384.xml
 ---
 
 ###### Article L4341-4
 
-Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthophoniste, sans posséder
-l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3, les
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthophoniste les
 ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
-cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux
-exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
+cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes,
+certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires :<br />
 
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
-l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
-l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
 
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
-pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
-conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
-Etat membre ou partie ;<br />
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
 
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
-ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
-ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
-dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
 
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
-formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
-dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de cette profession ;<br />
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
 
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
-Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
-cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
-condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
-ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
-équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
-
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes,
-certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3, ou lorsqu'une ou
-plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits
-diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou
-de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
-l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir
-apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
-choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
-stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet
-d'une évaluation.<br />
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
-présent article.
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des
+diplômes, certificats ou titres cités à l'article L. 4341-3.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-7.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-7.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l4341-7.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925381
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925381.xml
+---
+
+###### Article L4341-7
+
+L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
+d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est
+établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre
+ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
+temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné
+à l'article L. 4341-2.<br />
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
+justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
+précédentes.<br />
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
+établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
+matériel dans la situation du prestataire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
+compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
+services est réalisée sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
index 9046835866e..23cdbad333b 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171320
 
 - [Article L4342-1](article_l4342-1.md)
 - [Article L4342-2](article_l4342-2.md)
+- [Article L4342-2-1](article_l4342-2-1.md)
 - [Article L4342-3](article_l4342-3.md)
 - [Article L4342-4](article_l4342-4.md)
+- [Article L4342-5](article_l4342-5.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2-1.md
new file mode 100644
index 00000000000..51d93113555
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2-1.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925398
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925398.xml
+---
+
+###### Article L4342-2-1
+
+L'orthoptiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
+l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il a été obtenu.<br />
+
+L'orthoptiste exerce son activité sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2.md
index ae8029af1a3..aea9ed0761d 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-2.md
@@ -1,21 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689446
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4342L02XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689446.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925401
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925401.xml
 ---
 
 ###### Article L4342-2
 
 Les orthoptistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,
-certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de
+certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de
 l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
-professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
+professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br />
 
-Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
+Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
 l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
 connaissance du public.<br />
 
@@ -23,7 +22,12 @@ Un orthoptiste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relève
 du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou
 autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.<br />
 
-Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
-sont applicables aux orthoptistes.<br />
+Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux
+orthoptistes.<br />
+
+L'orthoptiste lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice,
+et le prestataire de services lors de sa déclaration, doivent posséder les
+connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles
+relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.<br />
 
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-4.md
index d6d79307ed3..69badcc92af 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-4.md
@@ -1,61 +1,45 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689450
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4342L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689450.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925395
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925395.xml
 ---
 
 ###### Article L4342-4
 
-Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthoptiste, sans posséder le
-certificat mentionné à l'article L. 4342-3, les ressortissants d'un Etat membre
-de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à
-l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie
-réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthoptiste les
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
+cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le certificat prévu à
+l'article L. 4342-3, sont titulaires :<br />
 
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
-l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
-l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
 
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
-pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
-conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
-Etat membre ou partie ;<br />
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
 
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
-ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
-ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
-dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
 
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
-formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
-dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de cette profession ;<br />
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
 
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
-Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
-cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
-condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
-ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
-équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
-
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme du certificat mentionné à
-l'article L. 4342-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles
-dont l'exercice est subordonné audit certificat ne sont pas réglementées par
-l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière
-substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
-peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis
-professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve
-d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder
-trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
-présent article.
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du certificat
+cité à l'article L. 4342-3.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-5.md
new file mode 100644
index 00000000000..ea208b395ef
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l4342-5.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925392
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/53/LEGIARTI000018925392.xml
+---
+
+###### Article L4342-5
+
+L'orthoptiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
+d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est
+établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre
+ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
+temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné
+à l'article L. 4342-2.<br />
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
+justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
+précédentes.<br />
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
+établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
+matériel dans la situation du prestataire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
+compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
+services est réalisée sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/README.md
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/README.md
@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171323
 - [Article L4351-5](article_l4351-5.md)
 - [Article L4351-6](article_l4351-6.md)
 - [Article L4351-7](article_l4351-7.md)
+- [Article L4351-8](article_l4351-8.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-2.md
index 6d592332591..0decf284b89 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689463
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4351L02XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689463.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925413
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925413.xml
 ---
 
 ###### Article L4351-2
@@ -14,4 +13,10 @@ Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et
 porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non
 d'un qualificatif les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres
 mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à
-l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale.
+l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale.<br />
+
+Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut faire usage de son titre de
+formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire
+figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le manipulateur
+d'électroradiologie médicale exerce son activité sous le titre professionnel
+français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-4.md
index 512740f9454..3e002bf0135 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-4.md
@@ -1,64 +1,46 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-03
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689466
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4351L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689466.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925409
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925409.xml
 ---
 
 ###### Article L4351-4
 
-Peuvent être autorisés à exercer la profession de manipulateur
-d'électroradiologie médicale, sans posséder l'un des diplômes, certificats et
-titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, les ressortissants d'un
-Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les
-préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
-voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser à exercer la profession de manipulateur
+d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de la
+Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires
+et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux
+articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires :<br />
 
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
-l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
-l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
 
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
-pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
-conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
-Etat membre ou partie ;<br />
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
 
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
-ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
-ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
-dans cet Etat de deux ou trois ans au moins selon la durée du cycle d'études
-;<br />
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
 
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
-formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
-dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de cette profession ;<br />
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
 
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
-Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
-cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
-condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
-ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
-équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
-
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes,
-certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, ou
-lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
-subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de
-provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
-l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir
-apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
-choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
-stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet
-d'une évaluation.<br />
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
-présent article.
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des
+diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-8.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-8.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l4351-8.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925406
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925406.xml
+---
+
+###### Article L4351-8
+
+Le manipulateur d'électroradiologie médicale, ressortissant d'un Etat membre de
+la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de
+manipulateur d'électroradiologie médicale dans un Etat, membre ou partie, peut
+exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et
+occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L.
+4352-1.<br />
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
+justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
+précédentes.<br />
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
+établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil lors de la première prestation
+ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
+compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
+services est réalisée sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/article_l4352-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/article_l4352-1.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/article_l4352-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-08-29
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689472
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4352L01XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689472.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925404
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925404.xml
 ---
 
 ###### Article L4352-1
@@ -27,4 +26,10 @@ l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses
 diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément
 au premier alinéa.<br />
 
+Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de
+l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de
+sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à
+l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures
+utilisés en France.<br />
+
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md
index 632195d347f..cd49570b432 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/README.md
@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171563
 - [Article L4361-6](article_l4361-6.md)
 - [Article L4361-7](article_l4361-7.md)
 - [Article L4361-8](article_l4361-8.md)
+- [Article L4361-9](article_l4361-9.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-2.md
index 31a19c255b3..69505bff8fc 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-2.md
@@ -1,21 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689482
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L02XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689482.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925426
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925426.xml
 ---
 
 ###### Article L4361-2
 
 Les audioprothésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,
-certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme
+certificats ou titres auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme
 désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en
-informent ce service ou cet organisme.<br />
+informent l'agence ou cet organisme.<br />
 
-Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
+Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
 l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
 connaissance du public.<br />
 
@@ -23,4 +22,10 @@ Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un
 diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4
 enregistré conformément au premier alinéa.<br />
 
+L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle
+d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent
+posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
+profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
+France.<br />
+
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-3.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-3.md
index 6bd0c585f46..483daaaab75 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-3.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-3.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689484
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L03XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689484.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925423
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925423.xml
 ---
 
 ###### Article L4361-3
@@ -13,4 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689484.xml
 Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-2 sont le
 diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des
 épreuves dont le programme est fixé par décret ou tout autre diplôme, certificat
-ou titre permettant l'exercice de la médecine en France.
+ou titre permettant l'exercice de la médecine en France.<br />
+
+L'audioprothésiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
+l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il a été obtenu.L'audioprothésiste exerce son activité sous
+le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-4.md
index 3532660b7f8..e239cf76703 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-4.md
@@ -1,61 +1,45 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689487
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L04XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689487.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925420
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925420.xml
 ---
 
 ###### Article L4361-4
 
-Peuvent être autorisés à exercer la profession d'audioprothésiste, sans posséder
-l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3, les
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser à exercer la profession d'audioprothésiste les
 ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
-cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux
-exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
+cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes,
+certificats ou titres prévus à l'article L. 4361-3, sont titulaires :<br />
 
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
-l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
-l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
 
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
-pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
-conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
-Etat membre ou partie ;<br />
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
 
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
-ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
-ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
-dans cet Etat de deux ans au moins ;<br />
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
 
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
-formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
-dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de cette profession ;<br />
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
 
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
-Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
-cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
-condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
-ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
-équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
-
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat
-d'audioprothésiste mentionné à l'article L. 4361-3, ou lorsqu'une ou plusieurs
-des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne
-sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées
-de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer
-l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les
-acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une
-épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut
-excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
-présent article.
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des
+diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-9.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l4361-9.md
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@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925417
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925417.xml
+---
+
+###### Article L4361-9
+
+L'audioprothésiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
+ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est
+établi et exerce légalement les activités d'audioprothésiste dans un Etat,
+membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière
+temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par
+l'article L. 4361-2.<br />
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
+justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
+précédentes.<br />
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
+établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
+matériel dans la situation du prestataire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
+compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
+services est réalisée sous le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-1.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-1.md
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-1.md
@@ -1,21 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689499
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L01XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689499.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925438
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925438.xml
 ---
 
 ###### Article L4362-1
 
 Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs
-diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de
+diplômes, certificats ou titres auprès de l'agence régionale de santé ou de
 l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
-professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
+professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.<br />
 
-Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
+Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou
 l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
 connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un
 seul département.<br />
@@ -24,4 +23,10 @@ Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes
 titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2
 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.<br />
 
+L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle
+d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent
+posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
+profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
+France.<br />
+
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-2.md
index 0259bd12f37..e9ca3690393 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689501
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L02XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689501.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925435
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925435.xml
 ---
 
 ###### Article L4362-2
@@ -14,4 +13,9 @@ Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-1 sont l
 brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel
 d'opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres
 chargés du commerce, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur
-et de la santé.
+et de la santé.<br />
+
+L'opticien-lunetier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
+l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il a été obtenu.L'opticien-lunetier exerce son activité sous
+le titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-3.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-3.md
index 5ccf7ad14a3..abeaada226d 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-3.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_l4362-3.md
@@ -1,63 +1,45 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689504
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L03XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689504.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925432
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925432.xml
 ---
 
 ###### Article L4362-3
 
-Peuvent être autorisés à exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant,
-sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
-4362-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
-autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
-succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et
-répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires
-:<br />
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser à exercer la profession d'opticien-lunetier les
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
+cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à
+l'article L. 4362-2, sont titulaires :<br />
 
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
-l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
-l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
 
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
-pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
-conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
-Etat membre ou partie ;<br />
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
 
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
-ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
-ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
-dans cet Etat de deux ans au moins ;<br />
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
 
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
-formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
-dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de cette profession ;<br />
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
 
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
-Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
-cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
-condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
-ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
-équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
-
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes,
-certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2, ou lorsqu'une ou
-plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits
-diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou
-de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
-l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir
-apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
-choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
-stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet
-d'une évaluation.<br />
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
-présent article.
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des
+diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/README.md
index 7bb4f6d91c5..810c421e018 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171333
 - [Article L4371-4](article_l4371-4.md)
 - [Article L4371-5](article_l4371-5.md)
 - [Article L4371-6](article_l4371-6.md)
+- [Article L4371-7](article_l4371-7.md)
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-2.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-2.md
index de594c005fc..ec73b60cd04 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-2.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-02-01
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689539
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4371L02XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689539.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925444
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925444.xml
 ---
 
 ###### Article L4371-2
@@ -13,4 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689539.xml
 Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de
 diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du
 diplôme d'Etat mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation
-prévue à l'article L. 4371-4.
+prévue à l'article L. 4371-4 ou mentionnées à l'article L. 4371-7.<br />
+
+Le diététicien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de
+l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il a été obtenu. Le diététicien exerce son activité sous le
+titre professionnel français.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-4.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-4.md
index ecbf86b9210..58881ce98fa 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-4.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-4.md
@@ -1,62 +1,45 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-02-01
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689543
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4371L04XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689543.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925441
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925441.xml
 ---
 
 ###### Article L4371-4
 
-Peuvent être autorisés à exercer la profession de diététicien, sans posséder le
-diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, les ressortissants d'un Etat membre de
-la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à
-l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie
-réglementaire, et qui sont titulaires :<br />
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de
+professionnels, autoriser à exercer la profession de diététicien les
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
+cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme mentionné à
+l'article L. 4371-2, sont titulaires :<br />
 
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
-l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
-l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et
+permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;<br />
 
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
-pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
-conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
-Etat membre ou partie ;<br />
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son
+exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de
+cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son
+exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans
+cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au
+cours de la même période ;<br />
 
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
-ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce
-ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
-dans cet Etat de deux ans au moins ;<br />
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la
+profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen.<br />
 
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
-formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession,
-dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de cette profession ;<br />
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
 
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
-Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
-cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
-condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux
-ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
-équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
-
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes,
-certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ou lorsqu'une ou
-plusieurs activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits
-diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou
-de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
-l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir
-apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
-choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
-stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet
-d'une évaluation.<br />
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application
-des présentes dispositions.
+La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la
+profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme
+mentionné à l'article L. 4371-2.
diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-5.md
index 98a2e7296a5..9ab375ce51f 100644
--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-5.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iii/titre_vii/chapitre_ier/article_l4371-5.md
@@ -1,22 +1,27 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-02-01
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689544
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4371L05XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/95/LEGIARTI000006689544.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925451
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925451.xml
 ---
 
 ###### Article L4371-5
 
 Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme,
-certificat, titre ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de
+certificat, titre ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de
 l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
-professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi,
-pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme
-désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la
-connaissance du public.<br />
+professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. Il est établi, pour
+chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à
+cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance
+du public.<br />
 
 Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat,
-titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa.
+titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa.<br />
+
+Le diététicien, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle
+d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent
+posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la
+profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en
+France.
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@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000018925448
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925448.xml
+---
+
+###### Article L4371-7
+
+Le diététicien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
+d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est
+établi et exerce légalement les activités de diététicien dans un Etat, membre ou
+partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire
+et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article
+L. 4371-5.<br />
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
+justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
+précédentes.<br />
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la
+profession.<br />
+
+L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable,
+établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement
+matériel dans la situation du prestataire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité
+compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de
+services est réalisée sous le titre professionnel français.
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@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171486
 
 - [Article L6221-1](article_l6221-1.md)
 - [Article L6221-2](article_l6221-2.md)
+- [Article L6221-2-1](article_l6221-2-1.md)
 - [Article L6221-3](article_l6221-3.md)
 - [Article L6221-4](article_l6221-4.md)
 - [Article L6221-5](article_l6221-5.md)
@@ -17,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171486
 - [Article L6221-9](article_l6221-9.md)
 - [Article L6221-10](article_l6221-10.md)
 - [Article L6221-11](article_l6221-11.md)
+- [Article L6221-11-1](article_l6221-11-1.md)
 - [Article L6221-12](article_l6221-12.md)
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+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l6221-11-1.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2010-01-16
+Identifiant: LEGIARTI000018899616
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899616.xml
+---
+
+###### Article L6221-11-1
+
+Le directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale
+ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
+sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les
+fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de
+biologie médicale dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de
+manière temporaire et occasionnelle, des actes relevant de ses activités, sans
+être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.<br />
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à ces fonctions n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir
+exercé pendant deux ans au cours des dix années précédentes.<br />
+
+L'exécution de la prestation de services est subordonnée à une déclaration
+préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée
+par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
+
+Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la
+réalisation de la prestation.<br />
+
+Le directeur ou le directeur adjoint de laboratoire, prestataire de services,
+est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est
+soumis à la juridiction disciplinaire compétente ou aux juridictions de l'ordre
+judiciaire.<br />
+
+Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la
+première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les
+qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à
+nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire
+d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes,
+notamment au moyen de mesures de compensation.<br />
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.<br />
+
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
+Conseil d'Etat.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l6221-2-1.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018899618
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/96/LEGIARTI000018899618.xml
+---
+
+###### Article L6221-2-1
+
+L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de
+professionnels, autoriser individuellement à exercer les fonctions de directeur
+ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale les
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas les
+diplômes et certificats requis mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle
+d'études postsecondaires, sont titulaires :<br />
+
+1° D'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat,
+membre ou partie, qui réglemente l'accès à ces fonctions ou leur exercice, et
+permettant d'exercer légalement celles-ci dans cet Etat ;<br />
+
+2° Ou d'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à ces fonctions ou leur
+exercice.L'intéressé fournit un certificat des autorités compétentes de cet Etat
+attestant de sa préparation à ces fonctions et justifie de leur exercice à temps
+plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ;<br />
+
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat,
+membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement ces
+fonctions et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle
+pertinente, dont il atteste par tout moyen ;<br />
+
+Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par
+ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître
+des différences substantielles au regard des qualifications requises pour
+l'accès à ces fonctions et leur exercice en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
+
+L'autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou de directeur
+adjoint d'un laboratoire spécialisé dans l'exécution de certains actes en
+application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6211-2.<br />
+
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
+Conseil d'Etat.