Décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041958915
NOR: SSAH2006746D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/95/89/JORFTEXT000041958915.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178601
- [Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.](section_2)
- [Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie](section_3)
- [Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine](section_5)
- [Section 6 : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises](section_6)
- [Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec](section_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029502208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/22/LEGIARTI000029502208.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962906.xml
---
###### Article R4111-18
@ -16,24 +16,32 @@ cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matièr
qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son
expérience professionnelle.<br />
II.-Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir
les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la
responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du
demandeur, et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire
facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.<br />
II. - Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir
les compétences définies au I. Il est accompli sous la responsabilité d'un
médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et peut
être accompagné d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée
du stage n'excède pas trois ans.<br />
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage
d'adaptation, par un établissement public de santé le sont :<br />
Pour accomplir le stage d'adaptation, les candidats à l'autorisation d'exercice
de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme sont
affectés sur un poste par décision du directeur général du Centre national de
gestion, au nom du ministre chargé de la santé, sur la base d'un engagement
d'accueil qui doit être joint au dossier de demande d'autorisation. Un arrêté du
ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier et le modèle de
l'engagement d'accueil. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel
engagement, le directeur général du Centre national de gestion lui propose une
ou plusieurs structures d'accueil.<br />
1° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin
ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions
définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 ;<br />
Dans le cas où le candidat réalise son stage d'adaptation dans un établissement
privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le
centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet
établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.<br />
2° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de
sage-femme, dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R.
6152-550.<br />
L'affectation du candidat est prononcée par arrêté du directeur général du
Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République
française.<br />
Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises en
compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence
d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion
de la durée des fonctions à temps plein.
compte, les périodes d'exercice à temps partiel doivent avoir été effectuées à
raison d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées de la
durée fixée pour le stage en fonction de la fraction de temps plein accompli.

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@ -1,29 +1,45 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-04
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033547996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/79/LEGIARTI000033547996.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962940.xml
---
###### Article D4111-30
Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un
mois à compter de sa réception. Les intéressés recrutés par un établissement
public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à
R. 6152-550.<br />
Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande d'autorisation
d'exercice en qualité de sage-femme présentée par une personne titulaire d'un
titre de formation de sage-femme obtenu dans la province de Québec dans le délai
d'un mois à compter de sa réception.<br />
Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document
manquant ainsi que de l'obligation de réaliser un stage d'adaptation d'une durée
de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une
unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt
collectif ou privé.<br />
Dans ce délai, le conseil national invite l'intéressé, le cas échéant, à
produire tout document manquant et l'informe de l'obligation de réaliser un
stage d'adaptation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps
plein ou à temps partiel, dans une unité d'obstétrique d'un établissement de
santé public, privé d'intérêt collectif ou privé.<br />
Les fonctions à temps partiel sont effectuées à concurrence d'au moins cinq
demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la
durée des fonctions à temps plein.<br />
Le stage d'adaptation a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan
théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques
professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en
France.<br />
Le stage a pour objet de vérifier l'intégration, tant sur le plan théorique que
sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles
françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.
Pour accomplir le stage, les candidats sont affectés par décision du directeur
général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé,
sur un poste dans une structure d'accueil agréée, au vu d'un engagement
d'accueil qui est joint au dossier de demande d'autorisation. Un arrêté du
ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier et le modèle de
l'engagement d'accueil. Lorsque le candidat ne peut présenter un tel engagement,
le directeur général du Centre national de gestion lui propose une ou plusieurs
structures d'accueil.<br />
Dans le cas où le candidat réalise son stage dans un établissement privé
d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre
hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle il se trouve. Il est
mis à disposition par voie de convention.<br />
Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises en
compte, les périodes d'exercice à temps partiel doivent avoir été effectuées à
raison d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées de la
durée fixée pour le stage en fonction de la fraction de temps plein accompli.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041961761
---
###### Section 6 : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises
- [Article R4111-38](article_r4111-38.md)
- [Article R4111-39](article_r4111-39.md)
- [Article R4111-40](article_r4111-40.md)
- [Article R4111-41](article_r4111-41.md)
- [Article R4111-42](article_r4111-42.md)
- [Article R4111-43](article_r4111-43.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/29/LEGIARTI000041962960.xml
---
###### Article R4111-38
I.-Lorsqu'elles souhaitent bénéficier d'une autorisation d'exercice temporaire
en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2,
les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de
l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant
regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires
d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant, dans le pays où il
a été obtenu, d'exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de
sage-femme, transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé de
leur lieu de résidence, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un
dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Ce dossier comprend notamment un engagement d'accueil dans une structure agréée
pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine ou
d'odontologie ou, pour les sages-femmes, dans l'unité d'obstétrique d'un
établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé. Dans le cas
où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général de
l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures
d'accueil.<br />
Saisi d'un dossier complet, le directeur général de l'agence régionale de santé
délivre, après vérification des pièces produites, une autorisation d'exercice
temporaire. Il affecte le candidat dans la structure qui s'est engagée à
l'accueillir ou une structure qui lui a été proposée et qui recueille son
accord.<br />
Dans le cas où le candidat est accueilli dans un établissement privé d'intérêt
collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier
universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il
est mis à disposition par voie de convention.<br />
II.-La validité de l'autorisation d'exercice temporaire prend fin :<br />
-si le candidat s'abstient, sans motif impérieux, de présenter les épreuves de
vérification des connaissances dans les conditions prévues au second alinéa de
l'article R. 4111-39 ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;<br />
-à la date de prise d'effet de l'affectation du candidat reçu aux épreuves de
vérification des connaissances dans un établissement de santé en vue de la
réalisation du parcours de consolidation des compétences ;<br />
-en cas de refus de ce candidat de réaliser le parcours de consolidation des
compétences.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041961777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/17/LEGIARTI000041961777.xml
---
###### Article R4111-39
Les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de
l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant
regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires
d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant, dans le pays où il
a été obtenu, d'exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de
sage-femme, qui présentent les épreuves de vérification des connaissances
mentionnées au I de l'article L. 4111-2 ne sont pas soumises au nombre maximum
mentionné à l'article R. 4111-5. Le jury établit une liste par ordre
alphabétique des candidats reçus.<br />
Lorsqu'elles bénéficient des dispositions de l'article R. 4111-38, les personnes
mentionnées à l'alinéa précédent présentent les épreuves de vérification des
connaissances lors de la première session organisée à compter de la date de
délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire et, en cas d'échec, lors de
la session suivante et, le cas échéant, de chacune des sessions suivantes
auxquelles elles peuvent se présenter eu égard aux dispositions du dernier
alinéa du I de l'article L. 4111-2.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041961785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/17/LEGIARTI000041961785.xml
---
###### Article R4111-40
Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent, à
temps plein, un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux
ans pour les candidats à la profession de médecin et d'une durée d'un an pour
les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Ils sont
pour cela affectés sur un poste, sur la base d'un engagement d'accueil fourni
par l'intéressé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé, par décision directeur général du Centre national de gestion, au nom du
ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel
engagement, le directeur général de l'agence régionale de santé lui propose une
ou plusieurs structures d'accueil.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041961789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/17/LEGIARTI000041961789.xml
---
###### Article R4111-41
Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des
compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions
définies à l'article R. 4111-7.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041961797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/17/LEGIARTI000041961797.xml
---
###### Article R4111-42
A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats
saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article
L. 4111-2 dans les conditions prévues à l'article R. 4111-12.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041961803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/18/LEGIARTI000041961803.xml
---
###### Article R4111-43
Les articles D. 4111-8 et R. 4111-11 s'appliquent aux demandes d'autorisation
d'exercice formulées dans le cadre de la présente section.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000022913038
- [Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne](section_2)
- [Section 3 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie](section_3)
- [Section 4 bis : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises](section_4_bis)
- [Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer.](section_5)
- [Section 6 : Conventions et liens avec les entreprises.](section_6)
- [Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant](section_7)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-04
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035971091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/97/10/LEGIARTI000035971091.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041963074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/30/LEGIARTI000041963074.xml
---
###### Article R4221-13-6
@ -14,7 +14,26 @@ cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la
formation tout au long de la vie de l'intéressé, selon les modalités prévues à
l'article R. 4111-17.<br />
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage
d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de
santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à
l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
Le stage d'adaptation mentionné par cet article a pour objet de permettre aux
intéressés d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de la profession.
Il est accompli sous la responsabilité d'un pharmacien ou d'un biologiste
médical, et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire
facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.<br />
Pour accomplir le stage d'adaptation, les candidats à l'autorisation d'exercice
sont affectés par décision du directeur général du Centre national de gestion,
au nom du ministre chargé de la santé, sur un poste dans une structure d'accueil
agréée, sur la base d'un engagement d'accueil qui doit être joint au dossier de
demande d'autorisation. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la
composition du dossier et le modèle de l'engagement d'accueil. Dans le cas où le
candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général du Centre
national de gestion lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.<br />
Dans le cas où le candidat réalise son stage dans un établissement privé
d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre
hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle dans laquelle cet
établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.<br />
L'affectation du candidat est prononcée par arrêté du directeur général du
Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République
française.

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022860248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/86/02/LEGIARTI000022860248.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041963095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/30/LEGIARTI000041963095.xml
---
###### Article D4221-14-3
Lorsque le stage est réalisé dans une structure ou un organisme agréé pour la
formation des internes, les articles R. 6152-538 à R. 6152-541 ou R. 6152-632 à
R. 6152-634 s'appliquent.
formation des étudiants en troisième cycle des études de pharmacie, les
candidats sont affectés par décision du directeur général du Centre national de
gestion.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041962577
---
###### Section 4 bis : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises
- [Article R4221-14-6](article_r4221-14-6.md)
- [Article R4221-14-7](article_r4221-14-7.md)
- [Article R4221-14-8](article_r4221-14-8.md)
- [Article R4221-14-9](article_r4221-14-9.md)
- [Article R4221-14-10](article_r4221-14-10.md)
- [Article R4221-14-11](article_r4221-14-11.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/25/LEGIARTI000041962597.xml
---
###### Article R4221-14-10
A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats
saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L.
4221-12 dans les conditions prévues à l'article R. 4221-13-1.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/26/LEGIARTI000041962601.xml
---
###### Article R4221-14-11
Les articles D. 4221-13-2 et R. 4221-13-3 s'appliquent aux demandes
d'autorisation d'exercice formulées dans le cadre de la présente section.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/25/LEGIARTI000041962581.xml
---
###### Article R4221-14-6
I. - Lorsqu'elles souhaitent bénéficier d'une autorisation d'exercice temporaire
en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 4221-12, les
personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de l'asile
territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires d'un
diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant, dans le pays où il a
été obtenu, d'exercer la profession de pharmacien, transmettent au directeur
général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence, par tout moyen
donnant date certaine à sa réception, un dossier dont la composition est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Ce dossier comprend notamment un engagement d'accueil dans une structure agréée
pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de pharmacie. Dans
le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général
de l'agence régionale de santé lui propose une ou plusieurs structures
d'accueil.<br />
Saisi d'un dossier complet, le directeur général de l'agence régionale de santé,
après vérification des pièces produites, délivre une autorisation d'exercice
temporaire. Il affecte le candidat dans la structure qui s'est engagée à
l'accueillir ou une structure qui lui a été proposée et qui recueille son
accord.<br />
Dans le cas où le candidat est accueilli dans un établissement privé d'intérêt
collectif ou privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de
la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à
disposition par voie de convention.<br />
II. - La validité de l'autorisation d'exercice temporaire prend fin :<br />
- si le candidat s'abstient, sans motif impérieux, de présenter les épreuves de
vérification des connaissances dans les conditions prévues au second alinéa de
l'article R. 4221-14-7 ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;<br />
- à la date de prise d'effet de l'affectation du candidat reçu aux épreuves de
vérification des connaissances dans un établissement de santé en vue de la
réalisation du parcours de consolidation des compétences ;<br />
- en cas de refus de ce candidat de réaliser le parcours de consolidation des
compétences.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/25/LEGIARTI000041962585.xml
---
###### Article R4221-14-7
Les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de
l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant
regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires
d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant, dans le pays où il
a été obtenu, d'exercer la profession de pharmacien, qui présentent les épreuves
de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2 ne
sont pas soumises au nombre maximum mentionné à l'article R. 4111-5. Le jury
établit une liste par ordre alphabétique des candidats reçus.<br />
Lorsqu'elles bénéficient des dispositions de l'article R. 4111-38, les personnes
mentionnées à l'alinéa précédent présentent les épreuves de vérification des
connaissances lors de la première session organisée à compter de la date de
délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire et, en cas d'échec, lors de
la session suivante et, le cas échéant, de chacune des sessions suivantes
auxquelles elles peuvent se présenter eu égard aux dispositions du dernier
alinéa du I de l'article L. 4111-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/25/LEGIARTI000041962589.xml
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###### Article R4221-14-8
Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent à
temps plein un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux
ans. Ils sont pour cela affectés sur un poste, sur la base d'un engagement
d'accueil fourni par l'intéressé, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre
chargé de la santé, par décision du directeur général du Centre national de
gestion, au nom du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le candidat ne
peut présenter un tel engagement, le directeur général de l'agence régionale de
santé lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041962593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/96/25/LEGIARTI000041962593.xml
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###### Article R4221-14-9
Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des
compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions
définies à l'article R. 4221-13.