Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
This commit is contained in:
République française 2006-10-06 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196762
- [Article R6152-23](article_r6152-23.md)
- [Article R6152-24](article_r6152-24.md)
- [Article R6152-25](article_r6152-25.md)
- [Article D6152-23-1](article_d6152-23-1.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918105
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152D0230XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918105.xml
---
###### Article D6152-23-1
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont
:<br />
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation
de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :<br />
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans
le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés ;<br />
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
;<br />
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu.<br />
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et
les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et
à la formation des personnels des établissements publics de santé.<br />
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé
l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.<br />
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect
d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des
articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent
code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis
par arrêté.<br />
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une
activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette
indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux
1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de
maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette
indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par
contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
6152-41.<br />
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.

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@ -8,8 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196770
- [Paragraphe 1 : Activité et congés](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Mise à disposition.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Détachement.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 3 : Détachement.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 5 : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Disponibilité.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.](paragraphe_7)

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@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGISCTA000006198996
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198912
---
###### Paragraphe 3 : Détachement.
###### Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.
- [Article R6152-50-1](article_r6152-50-1.md)
- [Article R6152-57](article_r6152-57.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918317
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0500XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918317.xml
---
###### Article R6152-50-1
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le
praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des
nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la
gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des
praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre
son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la
réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.<br />
Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une
durée maximale de deux ans, par le ministre chargé de la santé après avis motivé
de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de
l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission
statutaire nationale.<br />
Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les
actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public
national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement
public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.
Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son
accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que
celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention
passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut
également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de
formation.<br />
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard
toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.<br />
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.<br />
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche
d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il
puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six
mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa
démission.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196781
- [Article R6152-208](article_r6152-208.md)
- [Article R6152-209](article_r6152-209.md)
- [Article R6152-209-1](article_r6152-209-1.md)
- [Article R6152-210](article_r6152-210.md)
- [Article R6152-211](article_r6152-211.md)
- [Article R6152-212](article_r6152-212.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918452
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2090XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918452.xml
---
###### Article R6152-209-1
Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la
réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-208,
sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il
est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.<br />
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise
en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son
inscription sur la liste d'aptitude.<br />
Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé
est réputé avoir obtenu sa mutation.<br />
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice
de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il
exerce dans le service public hospitalier, après validation par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196777
###### Sous-section 6 : Rémunération.
- [Article R6152-220](article_r6152-220.md)
- [Article D6152-220-1](article_d6152-220-1.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918396
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152D2200XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918396.xml
---
###### Article D6152-220-1
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont
:<br />
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation
de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :<br />
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans
le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés ;<br />
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli,
sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires
;<br />
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu.<br />
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et
les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.<br />
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et
à la formation des personnels des établissements publics de santé.<br />
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé
l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à
cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.<br />
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :<br />
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour
favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de
coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un
engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des
articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent
code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis
par arrêté.<br />
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.

View file

@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196784
- [Paragraphe 1 : Activité et congés](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Position de mission temporaire.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Mise à disposition.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 5 : Détachement.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 4 : Détachement.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 6 : Disponibilité.](paragraphe_6)

View file

@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGISCTA000006198916
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006198915
---
###### Paragraphe 3 : Mise à disposition.
###### Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.
- [Article R6152-236-1](article_r6152-236-1.md)
- [Article R6152-237](article_r6152-237.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006918511
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2360XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918511.xml
---
###### Article R6152-236-1
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le
praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire en activité est placé, compte
tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé
de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de
permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la
réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.<br />
Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche
d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre
chargé de la santé après avis motivé de la commission médicale d'établissement
et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi
que de la commission statutaire nationale.<br />
Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est tenu
d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par
l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une
affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre
emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de
l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un
établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment
nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et
l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan
professionnel et suivre des actions de formation.<br />
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard
toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.<br />
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.<br />
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner durant la période de
recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270
sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une
période de six mois au plus à compter de la date de notification de
l'acceptation de sa démission.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190871
- [Sous-section 1 : Concours national.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conseils de discipline](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Commissions.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006196776
---
###### Sous-section 3 : Commissions.
- [Article R6152-324](article_r6152-324.md)
- [Article R6152-325](article_r6152-325.md)
- [Article R6152-326](article_r6152-326.md)
- [Article R6152-327](article_r6152-327.md)

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918392
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918392.xml
---
###### Article R6152-324
Une commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection
générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection
générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :<br />
1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au
moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;<br />
2° Des membres élus par collège, pour chaque discipline, au scrutin de liste
proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte
moyenne :<br />
a) Le collège des praticiens hospitaliers temps plein ;<br />
b) Le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;<br />
c) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.<br />
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens
hospitaliers temps plein, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le
collège des praticiens hospitaliers temps plein.<br />
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens
des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°,
le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel.<br />
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens
hospitaliers temps plein ou des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant
dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers
universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du
chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements
de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une
convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des
représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.<br />
La durée du mandat des membres élus à la présente commission est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de
représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de
fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de
la santé et de l'enseignement supérieur.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918393
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918393.xml
---
###### Article R6152-325
La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur d'agence
régionale de l'hospitalisation comprend au maximum seize membres désignés en
nombre égal parmi :<br />
1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent
chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au
plan national, à raison de deux membres par organisation ;<br />
2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale
d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants
des services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière
sanitaire, désignés par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
La commission régionale paritaire est présidée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation qui a voix prépondérante en cas de partage égal
des voix.<br />
Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de
la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918394
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918394.xml
---
###### Article R6152-326
La commission régionale paritaire est consultée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation sur :<br />
1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation
;<br />
2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part
complémentaire variable de rémunération ;<br />
3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux et en particulier leur adaptation
aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel
des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des
transformations et transferts d'emplois de praticien réalisés dans le cadre
d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L.
6122-16.<br />
La commission peut se voir confier, à la demande de l'établissement public
national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, une action de conciliation
en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.<br />
Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens à
l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918395
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918395.xml
---
###### Article R6152-327
Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé
de la santé.<br />
Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est
composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze
membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens
des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales
représentatives au plan national.<br />
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres
titulaires et dans les mêmes conditions.<br />
Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions
générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à
leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions
statutaires.<br />
Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article
R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national
paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918940
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6161R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/89/LEGIARTI000006918940.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006918941
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6161R0060XX0B
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###### Article R6161-6
@ -23,8 +23,4 @@ affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets p
pour l'application de l'article L. 6142-5 ;<br />
2° A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont
détachés auprès d'eux en application de l'article R. 6152-51.<br />
Les personnels et praticiens sont régis par les statuts qui leur sont
respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur
rémunération.
détachés auprès d'eux en application des articles R. 6152-51 ou R. 6152-238.