Décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé

POUR REPONDRE AUX BESOINS DES HOPITAUX,EN PERMETTANT D'ELARGIR LE RECRUTEMENT,DE FAVORISER LA MOBILITE DES PERSONNELS MEDICAUX ET DE SIMPLIFIER LES PROCEDURES,CE DECRET INSTITUE UN CONCOURS UNIQUE,COMMUN A 2 CADRES D'EMPLOI: PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS.
MESURES INNOVANTES ET FAVORABLES AUX PRATICIENS DESIRANT INTEGRER L'HOPITAL:
POSSIBILITE AUX MEDECINS A DIPLOME ETRANGER,TITULAIRES DE LA PLENITUDE DE L'EXERCICE DE LA MEDECINE OU DE LA PHARMACIE EN FRANCE,DE SE PRESENTER AU CONCOURS,
SUPPRESSION DE LA LIMITE D'AGE.CHAQUE CANDIDAT PEUT CONCOURIR 4 FOIS,
DUREE DE VALIDITE DE LA LISTE D'APTITUDE: 5 ANS AU LIEU DE 3,
LA LISTE D'APTITUDE,UNIQUE,PERMET AUX LAUREATS AU MOMENT DU RECRUTEMENT DE CHOISIR LE MODE D'EXERCICE SOUHAITE (TEMPS PLEIN OU PARTIEL).
GARANTIT L'EGALITE DE TRAITEMENT A TOUS LES CANDIDATS.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000577969
NOR: MESH9921842D
Ancien identifiant: 1DX999517
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/79/JORFTEXT000000577969.xml
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République française 2006-10-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918587
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918587.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918588
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918588.xml
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###### Article R6152-301
Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de
santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par
discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. La durée
de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date
de publication. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les
disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions
possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type
d'épreuves.
discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté
du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et
spécialités ouvertes au concours.<br />
Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type
d'épreuves et dans une seule spécialité.<br />
La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de
sa date de publication au Journal officiel de la République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918590
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918590.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918591
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3020XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918591.xml
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###### Article R6152-302
Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :<br />
1° Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux
souscrits par la France, ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre
;<br />
1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de
médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.<br />
2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin,
de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.<br />
En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et
2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et
psychiatrie, sont requis :<br />
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant
correspondant à la spécialité postulée ;<br />
permettant l'exercice de la spécialité postulée ;<br />
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle
qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la
spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou
certificat dans la spécialité postulée ;<br />
spécialité postulée ;<br />
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des
Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des
spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour
l'inscription dans cette spécialité.<br />
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits
civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;<br />
4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de
l'Etat dont ils sont ressortissants ;<br />
5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice
de la fonction.<br />
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918593
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3030XX0B
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Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918594
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3030XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918594.xml
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###### Article R6152-303
Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, des
titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :<br />
Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur
dossier, des titres, travaux et services rendus.<br />
1° Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le
décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux
ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux ;<br />
2° Aux assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret du 24
février 1984 susmentionné comptant au moins deux ans de services effectifs en
cette qualité et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et
anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;<br />
3° Aux assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants
hospitaliers et universitaires des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant
statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et
universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette
qualité, et aux anciens assistants des universités-odontologistes assistants des
services de consultations et de traitements dentaires ;<br />
4° Aux anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;<br />
5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants
spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-503, titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au
titre de laquelle ils concourent et comptant au moins deux ans de services
effectifs en cette qualité ;<br />
6° Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de
médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette
qualité ;<br />
7° Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des
établissements publics territoriaux d'hospitalisation des territoires
d'outre-mer comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité
;<br />
8° Aux attachés consultants et praticiens attachés consultants ;<br />
9° Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les
intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette
qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut
national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la
recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;<br />
10° Aux enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs
des universités et du corps des maîtres de conférences, titulaires d'un diplôme,
certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, ou de
la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en cette qualité ;<br />
11° Aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de
lutte contre le cancer. Les intéressés doivent compter au moins six années de
services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;<br />
12° Aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées détenteurs
d'un titre leur ouvrant droit au plein exercice d'une discipline hospitalière et
comptant au moins six années de service effectif dans un hôpital des armées en
cette qualité ;<br />
13° Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de
santé publique comptant au moins six années de services effectifs en cette
qualité ;<br />
14° Aux pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972
relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des
établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics comptant au moins
six années de services effectifs en cette qualité.<br />
Les services énumérés aux 9°, 10°, 11° et 13° du présent article doivent avoir
été effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris
en compte au prorata de leur durée. Pour le calcul de la durée de service
requise, les fonctions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont
cumulables sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été effectuée
pendant au moins une année effective. Les fonctions énumérées aux 9°, 10°, 11°
et 13° sont cumulables, sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été
exercée pendant au moins trois années effectives.
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des
études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux
ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de
pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public
ou un organisme à but non lucratif.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918596
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918596.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918597
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3040XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918597.xml
---
###### Article R6152-304
Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de
connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres
et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que
ceux mentionnés à l'article R. 6152-303, à savoir :<br />
Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale
de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux
et services rendus.<br />
1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une
des spécialités des disciplines de biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie,
radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de
durée d'exercice ne leur est opposable ;<br />
2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de
la profession, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé ; ces médecins concourent exclusivement
au titre de la médecine générale ;<br />
3° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif
de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens
internes en odontologie ;<br />
4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la
profession ;<br />
5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude
mentionnées à l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d'une couverture maladie universelle, sous réserve de satisfaire aux
conditions d'exercice de la profession en France ; aucune condition de durée
d'exercice ne leur est opposable.
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de
type I telles que définies à l'article R. 6152-303.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918599
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918599.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918600
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918600.xml
---
###### Article R6152-305
L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au
31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.<br />
Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à
l'un des diplômes ou à la qualification ordinale mentionné à l'article R.
6152-302.<br />
Les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-304 concourent dans la
discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste
d'aptitude.<br />
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour
une même année, qu'à un seul type d'épreuve.
Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que
les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre
chargé de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918601
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918601.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006918602
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918602.xml
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###### Article R6152-306
Les modalités d'organisation des épreuves du concours national de praticien
hospitalier sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline
ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :<br />
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du
présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une
ou l'autre de ces qualités ;<br />
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le
décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le
décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918603
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918603.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006918604
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918604.xml
---
###### Article R6152-307
Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline
ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :<br />
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour
un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale
statutaire.<br />
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du
présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une
ou l'autre de ces qualités ;<br />
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le
décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des
jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006918606
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918606.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918607
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/86/LEGIARTI000006918607.xml
---
###### Article R6152-308
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-307 :<br />
Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de
praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la
note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.<br />
1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :<br />
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe
d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation
des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées
par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.<br />
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions
des sections 1 et 3 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services
effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;<br />
b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires
;<br />
2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :<br />
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de
la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services
effectifs en cette qualité ;<br />
b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences
dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n°
84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.<br />
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour
un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale
statutaire.<br />
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des
jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves
et par ordre alphabétique.