Décret n° 2005-987 du 10 août 2005 fixant les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent faire l'objet de publicité auprès du public en cas de radiation de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : partie réglementaire)

Application de l'art. L. 5122-6 du code de la santé publique ( (issu de l'art. 127 de la loi 2004-804) et de l'art. L. 162-17 du code de la sécurité sociale (issu de l'art. 22 de l'ordonnance 96-345).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000262927
NOR: SANS0522838D
Ancien identifiant: 1DS005987
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/29/JORFTEXT000000262927.xml
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République française 2005-08-13 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190676
- [Article R5122-5](article_r5122-5.md)
- [Article R5122-6](article_r5122-6.md)
- [Article R5122-7](article_r5122-7.md)
- [Article D5122-7-1](article_d5122-7-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2005-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006914987
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5122R0070XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/49/LEGIARTI000006914987.xml
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###### Article D5122-7-1
I. - La décision de radiation d'un médicament inscrit sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale peut
autoriser la publicité pour ce médicament auprès du public pour une période
maximale de six mois précédant l'entrée en vigueur de cette radiation, et sous
réserve du respect des dispositions de l'article L. 5122-8 du présent code.<br />
Une convention conclue entre le comité économique des produits de santé et
l'entreprise doit déterminer les engagements de l'entreprise sur le chiffre
d'affaires relatif au remboursement des médicaments délivrés pendant la période
maximale de six mois mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
II. - Lorsqu'une entreprise souhaite bénéficier des dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 5122-6 du présent code, elle adresse une demande au
ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale :<br />
a) Soit dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article R. 163-13
du code de la sécurité sociale, lorsque la radiation est susceptible
d'intervenir à l'initiative de l'administration ;<br />
b) Soit dans sa demande de radiation, lorsque l'entreprise sollicite la
radiation d'un médicament de la liste prévue au premier alinéa de l'article L.
162-17 du code de la sécurité sociale conformément au 2° de l'article R. 163-7
du même code.<br />
La demande de l'entreprise, qui comporte une proposition concernant l'engagement
sur le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I du présent article,
est adressée simultanément au président du Comité économique des produits de la
santé.<br />
Lorsque le médicament est admis au bénéfice des dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 5122-6 et après conclusion de la convention mentionnée au I
entre le comité économique des produits de santé et l'entreprise, l'arrêté de
radiation est publié au Journal officiel de la République française et entre en
vigueur neuf mois après cette publication.<br />
La demande de l'entreprise peut être rejetée pour des motifs de santé publique.
Le rejet de la demande est notifié à l'entreprise et motivé.