Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161007
- [Chapitre Ier : Audioprothésiste](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Opticien-lunetier](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions pénales](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées](chapitre_iv)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-08-13
Identifiant: LEGISCTA000006196519
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196933
---
###### Sous-section 1 : Titulaires du brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006914298
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4362D0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/42/LEGIARTI000006914298.xml
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006914299
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4362D0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/42/LEGIARTI000006914299.xml
---
###### Article D4362-1

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Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178643
---
###### Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
- [Section 1 : Définition du champ des métiers de l'appareillage](section_1)
- [Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3)

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Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190644
---
###### Section 1 : Définition du champ des métiers de l'appareillage
- [Article D4364-1](article_d4364-1.md)
- [Article D4364-2](article_d4364-2.md)
- [Article D4364-3](article_d4364-3.md)
- [Article D4364-4](article_d4364-4.md)
- [Article D4364-5](article_d4364-5.md)
- [Article D4364-6](article_d4364-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006914324
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914324.xml
---
###### Article D4364-1
Les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou
atteintes d'un handicap comprennent les professions suivantes :<br />
1° Les orthoprothésistes ;<br />
2° Les podo-orthésistes ;<br />
3° Les ocularistes ;<br />
4° Les épithésistes ;<br />
5° Les orthopédistes-orthésistes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2011-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006914325
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914325.xml
---
###### Article D4364-2
Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne
qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise
d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une
amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire,
musculaire ou neurologique.<br />
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte
ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la délivrance de
l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle
immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses
réparations.<br />
La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2011-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006914326
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914326.xml
---
###### Article D4364-3
Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne
qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure
orthopédique sur mesure et sur moulage, par appareil podojambier sur moulage
pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne malade ou handicapée
présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience
ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique du pied ou de l'extrémité distale
de la jambe, voire de ces deux régions anatomiques associées.<br />
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel,
la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa
tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de
l'appareillage, de son adaptation et ses réparations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006914327
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914327.xml
---
###### Article D4364-4
Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui
procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité
orbitaire consécutive à une énucléation ou une éviscération, par prothèse
oculaire externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée.<br />
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel,
la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa
tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de
l'appareillage, dont le repolissage et le suivi de son adaptation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006914328
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914328.xml
---
###### Article D4364-5
Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui
procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une
personne malade ou handicapée présentant une perte de substance de la face ou
des oreilles, voire de ces deux régions anatomiques associées.<br />
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel,
la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa
tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son
adaptation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2009-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006914329
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914329.xml
---
###### Article D4364-6
Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute
personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un
handicap par appareillage orthétique ou orthopédique réalisé sur mesure ou par
appareillage orthétique ou orthopédique de série.<br />
L'appareillage recouvre pour les produits sur mesure la prise de mesure, la
conception et éventuellement la fabrication ainsi que, pour tous les produits,
le choix de l'appareillage, l'essayage, l'adaptation, la délivrance, le contrôle
de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de
l'appareillage, de son adaptation, ses réparations et, éventuellement, la
conception et la fabrication.<br />
La définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190645
---
###### Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
- [Article D4364-7](article_d4364-7.md)
- [Article D4364-8](article_d4364-8.md)
- [Article D4364-9](article_d4364-9.md)
- [Article D4364-10](article_d4364-10.md)
- [Article D4364-11](article_d4364-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2009-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006914334
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914334.xml
---
###### Article D4364-10
Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :<br />
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste
mentionné à l'article D. 4364-7.<br />
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non
titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la
compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé,
le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les
organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments
de prise en charge pour délivrer les appareillages dont la liste est prévue à
l'article D. 4364-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2007-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006914335
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914335.xml
---
###### Article D4364-11
Peuvent être autorisées à exercer les professions d'orthoprothésiste,
podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, sans posséder
les diplômes mentionnés aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un
cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux
exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont
titulaires :<br />
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :<br />
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;<br />
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de
cette profession ;<br />
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un
Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme d'un des diplômes d'Etat
français prévus aux articles D. 4364-8, D. 4363-9, D. 4364-10 ou lorsqu'une ou
plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux
diplômes précités ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance
ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la
formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de
se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation
dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à
l'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2009-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006914331
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914331.xml
---
###### Article D4364-7
Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste,
d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du
diplôme d'Etat français permettant d'exercer chacune de ces professions, délivré
par le préfet de région.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent pour chacun de ces diplômes
d'Etat :<br />
1° Les conditions d'accès à la formation ;<br />
2° Le référentiel de formation : durée des études, modalités pédagogiques,
contenus des enseignements théoriques, pratiques ainsi que des stages cliniques
;<br />
3° Le référentiel de certification incluant les modalités d'évaluation continue
et de validation des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;<br />
4° Les conditions d'agrément des établissements, services, structures et
institutions où les étudiants effectuent leur stages cliniques ;<br />
5° Les conditions de fonctionnement pédagogique des structures de formation et
les modalités de leur contrôle ;<br />
6° Les modalités de délivrance du diplôme d'Etat : modalités de l'examen,
composition du jury.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2009-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006914332
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914332.xml
---
###### Article D4364-8
Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :<br />
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthoprothésiste ou du
diplôme d'Etat français de podo-orthésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;<br />
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non
titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la
compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé,
le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les
organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments
de prise en charge.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2009-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006914333
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914333.xml
---
###### Article D4364-9
Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste :<br />
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'oculariste ou du
diplôme d'Etat d'épithésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;<br />
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non
titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la
compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé,
le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les
organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments
de prise en charge.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190646
---
###### Section 3 : Dispositions communes
- [Article D4364-12](article_d4364-12.md)
- [Article D4364-13](article_d4364-13.md)
- [Article D4364-14](article_d4364-14.md)
- [Article D4364-15](article_d4364-15.md)
- [Article D4364-16](article_d4364-16.md)
- [Article D4364-17](article_d4364-17.md)
- [Article D4364-18](article_d4364-18.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006914338
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914338.xml
---
###### Article D4364-12
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et
l'orthopédiste-orthésiste sont soumis au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006914339
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914339.xml
---
###### Article D4364-13
L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et
l'orthopédiste-orthésiste sont soumis à des règles de bonne pratique de
délivrance fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2007-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006914340
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914340.xml
---
###### Article D4364-14
Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur
activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un
espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées
conformes aux dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et
de l'habitation. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé du patient, et
notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle
permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation.<br />
Les locaux comprennent l'ensemble des équipements nécessaires à l'adaptation de
l'appareillage et à son suivi définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas d'exercice dans plusieurs locaux, chaque local répond aux conditions
précitées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006914342
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914342.xml
---
###### Article D4364-15
Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des
établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente
dispose aux jours et heures de prise en charge technique des patients d'au moins
un professionnel formé et compétent dans les conditions définies aux articles D.
4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10 et D. 4364-11. Ce professionnel peut être distinct
du directeur ou du gérant du point de vente ou de l'établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006914343
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914343.xml
---
###### Article D4364-16
La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de
démonstration, les ventes par démarchage ou par correspondance des
orthoprothèses, des podo-orthèses, des prothèses oculaires ou faciales et des
produits délivrés par les orthopédistes-orthésistes sont interdits.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006914344
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914344.xml
---
###### Article D4364-17
Un orthopédiste, un podo-orthésiste, un oculariste, un épithésiste, un
orthopédiste-orthésiste ne peut être inscrit que dans un seul département ou
seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de changement de situation
professionnelle, il en informe le préfet du département ou l'organisme désigné
par le ministre chargé de la santé à cette fin.<br />
Dans le cas où l'activité est exercée dans des locaux situés dans plusieurs
départements, le professionnel est inscrit sur la liste du département dans
lequel est situé son local principal d'exercice professionnel.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006914345
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0180XX0A
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###### Article D4364-18
Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 sont tenus de faire
enregistrer sans frais le diplôme d'Etat ou autorisations auprès du service de
l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public. Nul ne peut exercer la profession si son diplôme ou
autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa.