Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006908097
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R007AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908097.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006908098
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R007AXAB
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###### Article Annexe 13-7
@ -36,6 +36,11 @@ L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).<br />
Becquerel (unité d'activité) : un becquerel (Bq) représente une transition
nucléaire spontanée par par seconde, avec émission d'un rayonnement ionisant.<br />
Défaillant : fournisseur qui fait ou a fait l'objet d'une liquidation judiciaire
et qui, en conséquence, ne peut remplir l'obligation de reprise des sources
radioactives scellées périmées ou sans usage fixée aux articles L. 1333-7 et R.
1333-53-1.<br />
Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse<br />
D = dE/dm<br />
@ -121,9 +126,10 @@ HT(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;
t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.<br />
Dans HT(t) t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est
implicitement, pour les adultes, de cinquante années. L'unité de dose
équivalente engagée est le sievert (Sv).<br />
Dans HT(t), t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle
est implicitement, pour les adultes, de cinquante années et, pour les enfants,
du nombre d'années entre l'âge au moment de l'incorporation et l'âge de 70 ans.
L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).<br />
Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.<br />
@ -143,6 +149,9 @@ L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;
L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de
l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.<br />
Fournisseur : toute personne qui fournit ou met à disposition des sources de
rayonnements ionisants.<br />
Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par
kilogramme (1 Gy = 1 J kg-1).<br />
@ -188,6 +197,21 @@ Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement
empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans
le milieu ambiant.<br />
Source radioactive orpheline : une source dont le niveau d'activité au moment de
sa découverte est supérieur aux seuils d'exemption définis en annexe 13-8 et qui
n'est plus sous le contrôle d'une personne déclarée ou autorisée à la détenir
:<br />
- soit du fait qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée ou volée ;<br />
- soit du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une telle déclaration ou
autorisation.<br />
Source radioactive de haute activité : une source radioactive scellée contenant
un radionucléide dont l'activité au moment de la fabrication ou, si ce moment
n'est pas connu, au moment de la première mise sur le marché est égale ou
supérieure au niveau d'activité défini dans le tableau C de l'annexe 13-8.<br />
Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs
radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du
point de vue de la radioprotection.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006908099
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R008AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908099.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006908100
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R008AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908100.xml
---
###### Article Annexe 13-8
<p align="center">
SEUILS D'EXEMPTION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-27
Seuils d'exemption pour l'application de l'article R. 1333-18 et niveaux
d'activité définissant une source scellée de haute activité pour l'application
de l'article R. 1333-33.
</p>
<br />
@ -37,16 +39,4 @@ ou d'autorisation peut être levée si la somme des quotients de la division, po
chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur indiquée dans
le tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle d'addition s'applique
également aux concentrations d'activités lorsque les différents nucléides
concernés figurent dans le même tableau.<br />
Tableau A<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).<br />
Tableau B<br />
Liste des nucléides en équilibre séculaire<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).
concernés figurent dans le même tableau.

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@ -14,4 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198946
- [Article R1321-11](article_r1321-11.md)
- [Article R1321-12](article_r1321-12.md)
- [Article R1321-13](article_r1321-13.md)
- [Article R1321-13-1](article_r1321-13-1.md)
- [Article R1321-13-2](article_r1321-13-2.md)
- [Article R1321-13-3](article_r1321-13-3.md)
- [Article R1321-13-4](article_r1321-13-4.md)
- [Article R1321-14](article_r1321-14.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909490
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0130XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909490.xml
---
###### Article R1321-13-1
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau
destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L.
1321-2 est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées
pendant au moins deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en
caractères apparents dans deux journaux locaux.<br />
Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des
servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui
grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification
est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la
propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la
communique à l'occupant des lieux.<br />
Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration
d'utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations
sur les servitudes qui y sont rattachées.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909492
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0130XX2B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909492.xml
---
###### Article R1321-13-2
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième
alinéa de l'article L. 1321-2 sont annexées au plan local d'urbanisme dans les
conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de
l'urbanisme.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909494
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0130XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909494.xml
---
###### Article R1321-13-3
Le droit de préemption urbain prévu à l'article L. 1321-2 peut être institué
même en l'absence de plan local d'urbanisme.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909496
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0130XX4B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909496.xml
---
###### Article R1321-13-4
I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés à l'intérieur des
périmètres de protection rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines, qui entend prescrire au preneur des
modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau,
à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie
ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail
en cours.<br />
Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de
son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois prévu au premier alinéa,
celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après un délai de dix-huit mois à
compter de cette notification.<br />
II. - La notification prévue au I est faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs
justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la
décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans
un délai de deux mois.

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@ -8,8 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178514
- [Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.](section_1)
- [Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.](section_2)
- [Section 3 : Régime général des autorisations et déclarations](section_3)
- [Section 3 : Régime des autorisations et déclarations](section_3)
- [Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives.](section_4)
- [Section 5 : Contrôle.](section_5)
- [Section 6 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales](section_6)
- [Section 7 : Situation d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants](section_7)
- [Section 5 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales](section_5)
- [Section 6 : Situation d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants](section_6)
- [Section 7 : Contrôle](section_7)
- [Section 8 : Homologation des décisions techniques de l'Autorité de sûreté nucléaire](section_8)

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@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190335
- [Article R1333-9](article_r1333-9.md)
- [Article R1333-10](article_r1333-10.md)
- [Article R1333-11](article_r1333-11.md)
- [Article R1333-11-1](article_r1333-11-1.md)
- [Article R1333-12](article_r1333-12.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909976
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909976.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909977
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0100XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909977.xml
---
###### Article R1333-10
@ -14,10 +14,11 @@ Pour l'application des articles R. 1333-8, R. 1333-9, R. 1333-11 et R. 1333-13,
il est procédé à une estimation des doses résultant de l'exposition externe et
de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population
concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent
exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté
des ministres chargés du travail et de la santé, pris après avis de l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des
radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :<br />
exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, une
décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés
de la santé et du travail, prise après avis de l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les
différents tissus et organes du corps humain :<br />
1° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être
utilisés ;<br />
@ -28,5 +29,6 @@ chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.<br />
Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de
l'article L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition
permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès
lors qu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de la santé, après avis
de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
lors qu'elles ont été approuvées par une décision de l'Autorité de sûreté
nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910501
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0110XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/05/LEGIARTI000006910501.xml
---
###### Article R1333-11-1
La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par les
laboratoires mentionnés à l'article R. 1333-11 est adressée à l'Autorité de
sûreté nucléaire accompagnée d'un dossier comprenant :<br />
1° Des informations sur le laboratoire, son organisation, sa qualité, son
activité, la qualification de ses personnels et sur ses performances techniques
;<br />
2° La liste et les résultats des essais de comparaison inter-laboratoires
auxquels le laboratoire a participé en vue de l'agrément qu'il sollicite.<br />
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa
réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture
d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité précitée
demande des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu
jusqu'à réception de ces informations ou documents. L'Autorité de sûreté
nucléaire, sur la base de ce dossier, notamment des résultats du laboratoire aux
essais de comparaison inter-laboratoires, publie sa décision dans un délai
maximum de huit mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé
complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.<br />
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre
chargé de la santé, définit la liste détaillée des informations à joindre à la
demande d'agrément, les critères de qualification auxquels doivent satisfaire
les laboratoires agréés ainsi que les modalités de délivrance, de
renouvellement, de contrôle, de suspension ou de retrait de cet agrément.

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@ -1,39 +1,55 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909979
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909979.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909980
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0110XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909980.xml
---
###### Article R1333-11
Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour
mission de contribuer à l'estimation des doses auxquelles la population est
soumise du fait de l'ensemble des activités nucléaires. Il regroupe :<br />
I. - Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour
mission de contribuer à l'estimation des doses dues aux rayonnements ionisants
auxquels la population est exposée et à l'information du public.<br />
1° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement qui sont
contenues dans les programmes réglementaires destinés à surveiller l'impact des
rejets issus des activités nucléaires soumises à autorisation ou déclaration
Il rassemble :<br />
1° Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement effectuées
soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, soit par des
laboratoires agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce type de mesure
;<br />
2° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement réalisées à la
demande des collectivités territoriales, des services de l'Etat et de ses
établissements publics ainsi que des associations qui le sollicitent.<br />
2° Des documents d'information sur l'évaluation des doses reçues par la
population.<br />
Les analyses transmises au réseau national de mesures de la radioactivité de
l'environnement sont effectuées soit par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire soit par des laboratoires agréés par les ministres chargés de
la santé et de l'environnement.<br />
II. - Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement regroupés
au sein du réseau sont ceux obtenus :<br />
Les résultats de cette surveillance sont tenus à la disposition du public.<br />
1° Dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions législatives ou
réglementaires contribuant à l'évaluation des doses auxquelles la population est
exposée, en particulier les résultats de la surveillance de l'impact des
activités nucléaires sur l'environnement ;<br />
La gestion du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement
est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
2° Par l'Autorité de sûreté nucléaire, par des collectivités territoriales, des
services de l'Etat ou des établissements publics qui font effectuer des mesures
par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire ;<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les
modalités d'organisation de ce réseau, les modalités de mise à disposition de
l'information du public ainsi que les critères de qualification auxquels doivent
satisfaire les laboratoires agréés.
3° Par toute association ou tout autre organisme privé qui fait effectuer des
mesures par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire dès lors que la transmission des résultats au réseau est
demandée par l'organisme détenteur de ces résultats. Les résultats de mesures de
la radioactivité de l'environnement faites au titre de la recherche, hors ceux
obtenus dans le cadre du 1° ci-dessus, peuvent être exclus du réseau.<br />
III. - Les objectifs du réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement
sont fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire. La gestion de ce réseau est
assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre
chargé de la santé, définit les modalités d'organisation du réseau national de
mesures de la radioactivité de l'environnement, la nature des informations qui
lui sont transmises et les modalités selon lesquelles ces informations sont
mises à la disposition du public.

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@ -1,45 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909982
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0120XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909982.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2015-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006909983
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0120XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909983.xml
---
###### Article R1333-12
Les dispositions du présent article s'appliquent aux effluents et déchets
provenant :<br />
Les effluents et les déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles
de l'être du fait d'une activité nucléaire, de quelque nature qu'elle soit,
doivent être collectés, traités ou éliminés, en tenant compte des
caractéristiques et des quantités de ces radionucléides, du risque d'exposition
encouru ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. Une décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé
et de l'environnement, fixe les règles techniques auxquelles doit satisfaire
l'élimination des effluents et déchets provenant :<br />
- de toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire,
à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale et vétérinaire ;<br />
1° De toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à la biologie
humaine ou à la recherche biomédicale ;<br />
- de toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées dans les
installations nucléaires de base définies dans le décret n° 63-1228 du 11
décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base et le décret n°
2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des
installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans les
installations classées pour la protection de l'environnement et dans les
installations soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code
minier.<br />
2° De toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées :<br />
Tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets
contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de
l'activité nucléaire, doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation, dans
des conditions prévues par arrêté interministériel en fonction du risque
d'exposition encouru. La collecte, le traitement et l'élimination de ces
effluents et déchets obéissent à des règles techniques établies par arrêté des
ministres chargés de l'environnement et de la santé. Ces règles tiennent compte
des caractéristiques et des quantités de radionucléides détenus et éliminés,
ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. L'élimination des
effluents et de ces déchets en dehors d'installations ou d'ouvrages autorisés à
les recevoir est interdite, sauf si des dispositions particulières sont prévues
pour organiser et contrôler sur place la décroissance radioactive des
radionucléides détenus avant leur élimination.<br />
a) Dans les installations nucléaires de base mentionnées au III de l'article 28
de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire ;<br />
b) Dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense
mentionnées au III de l'article 2 de la même loi ;<br />
c) Dans les installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation en application des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code
de l'environnement ;<br />
d) Dans les installations soumises à autorisation en application de l'article 83
du code minier.<br />
Pour les installations mentionnées aux a à d du 2°, ces règles sont fixées par
les réglementations particulières qui leur sont applicables.<br />
Lorsque l'activité nucléaire est soumise à autorisation en application des
dispositions de la section III, son titulaire doit tenir à disposition du public
un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les exutoires
retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.
dispositions de la section 3 du présent chapitre, tout projet de rejet des
effluents liquides et gazeux ainsi que d'élimination des déchets contaminés par
des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de l'activité nucléaire,
doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation dans le cadre de ladite
autorisation. Le titulaire de l'autorisation doit tenir à la disposition du
public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les
exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.

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@ -1,23 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909952
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909952.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909953
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0020XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909953.xml
---
###### Article R1333-2
Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et
naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les biens de
consommation et les produits de construction. Ne sont pas concernés par cette
interdiction les radionucléides présents naturellement dans les constituants
originels ou dans les additifs utilisés pour préparer les denrées alimentaires
ou pour fabriquer les matériaux constitutifs des biens de consommation et des
produits de construction.<br />
naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les produits de
construction, les biens de consommation et les denrées alimentaires au sens du
règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides
présents naturellement soit dans les constituants originels utilisés pour
fabriquer des produits de construction et des biens de consommation, soit dans
les denrées alimentaires.<br />
Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu, sous
Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu sous
tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt
temporaire de tels biens et produits qui auraient subi cette addition.
temporaire de tels biens, produits et denrées qui auraient subi cette addition.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909955
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909955.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909956
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0030XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909956.xml
---
###### Article R1333-3
@ -14,6 +14,7 @@ Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de
consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets
provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou
susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait
de cette activité. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et de la santé détermine, en tant que de besoin, les catégories de
déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent article.
de cette activité. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée
par les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement
détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux
concernés par les dispositions du présent article.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-14
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909959
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0040XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909959.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006909960
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0040XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909960.xml
---
###### Article R1333-4
@ -15,8 +15,8 @@ d'addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si
elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques
sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre
chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du
ministre chargé de la construction après avis du Haut Conseil de la santé
publique. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des
denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les
jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces
dérogations.
ministre chargé de la construction après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire
et du Haut Conseil de la santé publique. Les denrées alimentaires, les matériaux
placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la
consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne
sont pas concernés par ces dérogations.

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909962
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909962.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909963
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909963.xml
---
###### Article R1333-5
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas
échéant de la construction, définit les éléments qui doivent être joints à toute
demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé
à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des
produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que
ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal
officiel de la République française.
échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire,
définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi
que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des
consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de
construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour
lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la
République française.

View file

@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909965
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909965.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909966
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0060XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909966.xml
---
###### Article R1333-6
Les dérogations accordées en application des articles R. 1333-2 à R. 1333-5 ne
dispensent pas les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs des
autorisations individuelles mentionnées à la section III.
Les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs de biens de consommation et
de produits de construction bénéficiant d'une dérogation accordée en application
de l'article R. 1333-4 sont soumis aux dispositions de la section 3 du présent
chapitre.

View file

@ -1,23 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909968
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909968.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2015-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006909969
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0070XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909969.xml
---
###### Article R1333-7
Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le chef
d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique,
responsable direct de l'exercice d'une activité nucléaire, tous les moyens
nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la
population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions
réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle
interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de
protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle
l'efficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et
étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon
état et utilisés correctement.
responsable d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre
et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les
rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui
sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle interne visant à
assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre
les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle l'efficacité des
dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne
périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et
utilisés correctement.<br />
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé
de la santé ou, pour les activités et installations intéressant la défense, du
délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection mentionné à l'article R.
1411-7 du code de la défense, précise en tant que de besoin les modalités
d'application du présent article, compte tenu du risque auquel est soumise la
population.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190336
- [Article R1333-13](article_r1333-13.md)
- [Article R1333-14](article_r1333-14.md)
- [Article R1333-15](article_r1333-15.md)
- [Article R1333-15-1](article_r1333-15-1.md)
- [Article R1333-16](article_r1333-16.md)

View file

@ -1,50 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909985
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909985.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909986
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0130XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909986.xml
---
###### Article R1333-13
Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une
des conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux
dispositions de l'article L. 1333-10, à une surveillance de l'exposition aux
rayonnements ionisants d'origine naturelle et à une estimation des doses
auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, sont susceptibles
d'être soumises du fait de ladite activité. Sont concernées :<br />
I. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10 et sous réserve des
dispositions du code du travail relatives à la protection des travailleurs, le
chef de l'entreprise met en place, pour toute activité professionnelle dont les
caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, une
surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et
fait réaliser une estimation des doses auxquelles les personnes sont
susceptibles d'être soumises du fait de cette activité. Sont concernées :<br />
1° Les activités professionnelles pendant lesquelles ces personnes sont soumises
à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles
naturelles de l'uranium et du thorium ;<br />
1° Les activités professionnelles au cours desquelles ces personnes sont
soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des
familles naturelles de l'uranium et du thorium ;<br />
2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de
matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais
contenant naturellement des radionucléides ;<br />
2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières
non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives mais contenant
naturellement des radionucléides ;<br />
3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant
naturellement des radionucléides.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail
définit les catégories d'activités professionnelles concernées par les
dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides
détenues ou des niveaux d'expositions susceptibles d'être mesurées.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire définit les catégories d'activités
professionnelles auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article,
compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d'exposition
susceptibles d'être mesurés.<br />
Pour les activités professionnelles relevant des catégories 2° et 3° ci-dessus,
l'estimation des doses concerne la population voisine des installations ainsi
que les personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, lorsque ces activités
concourent à la production de biens de consommation ou de produits de
construction.<br />
Pour les activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3°, l'estimation des
doses concerne la population voisine des installations ainsi que toutes les
personnes mentionnées à l'article R. 1333-8 lorsque ces activités produisent des
biens de consommation ou des produits de construction.<br />
Les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements
ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées
dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté précité. Elles
comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si
nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des résultats, les ministres
chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par catégorie
d'activités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à
mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux
activités nucléaires en application du présent code et du code du travail.
II.-Les études préalables nécessaires à l'évaluation des expositions aux
rayonnements ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent
être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté
prévu au 5e alinéa du I. Elles comportent également une étude des actions à
réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des
résultats, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les
ministres chargés de la santé et de l'environnement, fixe, par catégorie
d'activités, les mesures de surveillance et de protection contre les
rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà
de celles qui sont imposées aux activités nucléaires en application du présent
code et du code du travail.<br />
III.-Pour les activités professionnelles relevant d'une autorisation délivrée en
application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement :<br />
1° L'étude d'impact, lorsqu'elle contient une estimation des doses auxquelles
les personnes sont susceptibles d'être soumises du fait de l'activité, tient
lieu des études mentionnées au II ;<br />
2° Les mesures de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants
d'origine naturelle et, le cas échéant, les mesures de protection figurant dans
l'autorisation tiennent également lieu des mesures de surveillance et de
protection à réaliser en application du II.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909988
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909988.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909989
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0140XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909989.xml
---
###### Article R1333-14
@ -14,8 +14,7 @@ En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de
construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés
radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la
consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la
construction ou de l'agriculture peuvent fixer des contraintes de fabrication,
notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et
définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information
des consommateurs. Les limites de radioactivité sont fixées après avis de
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
construction ou de l'agriculture peuvent, après avis de l'Autorité de sûreté
nucléaire, fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de
radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant
lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910502
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0150XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/05/LEGIARTI000006910502.xml
---
###### Article R1333-15-1
Le dossier de demande d'agrément des organismes chargés de la mesure des
expositions au radon mentionnés à l'article R. 1333-15 comprend des informations
sur l'organisme, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de
ses personnels et sur les méthodes et matériels de mesure qu'il utilise. Le
dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa
réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture
d'informations ou de documents complémentaires. En cas de demande d'informations
ou de documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la réception de
ceux-ci. L'Autorité de sûreté nucléaire publie sa décision dans un délai maximum
de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet.
L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.<br />
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres
chargés de la santé, du travail et de la construction, définit, d'une part, la
liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les
modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, d'autre part,
les critères d'agrément des organismes ainsi que les objectifs, la durée et le
contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures.

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@ -1,45 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909991
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909991.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909992
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0150XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909992.xml
---
###### Article R1333-15
Dans les zones géographiques où le radon, d'origine naturelle, est susceptible
Dans les zones géographiques où le radon d'origine naturelle est susceptible
d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les
propriétaires de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de
l'article L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et
de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner
pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes
agréés par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la
construction et de l'environnement, du travail et de la santé définit :<br />
propriétaires ou, à défaut, les exploitants de ces lieux sont tenus,
conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, de faire procéder à des
mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le
public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces
mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire soit par des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire. Un
arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de
l'environnement, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit :<br />
1° La liste des départements ou parties de départements à l'intérieur desquels
ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et
des résultats d'analyses en radon disponibles ;<br />
1° La liste des départements ou parties de départements dans lesquels ces
mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des
résultats d'analyses en radon disponibles ;<br />
2° Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour
prévisible du public dans ces lieux ;<br />
3° Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité en
radon, notamment les méthodes d'échantillonnage ;<br />
3° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires ou
exploitants sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire
l'exposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.<br />
4° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires des locaux
sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition
des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.<br />
Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité du
radon, notamment les méthodes d'échantillonnage et les modalités d'évaluation
des dispositifs de mesure utilisés, sont définies par décision de l'Autorité de
sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de la
construction.<br />
Les critères d'agrément des organismes chargés de réaliser ces mesures sont
définis par un arrêté du ministre chargé de la santé et de la construction.<br />
Les mesures des activités en radon et de ses descendants dans les lieux définis
Les mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les lieux définis
en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans
suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du
présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas
échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des
lieux ou l'étanchéité du bâtiment au radon.
lieux ou l'étanchéité des locaux au radon.

View file

@ -1,24 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909994
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909994.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006909995
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0160XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909995.xml
---
###### Article R1333-16
Les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R.
1333-15 sont communiqués aux personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, qui
fréquentent l'établissement, au chef d'établissement, aux représentants du
personnel et aux médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de
travail. Ils sont tenus à disposition des agents ou services mentionnés au
1333-15 sont communiqués au chef d'établissement, aux représentants du personnel
ainsi qu'aux médecins du travail et aux médecins de prévention lorsque
l'immeuble comporte des locaux de travail. Ils sont portés à la connaissance des
personnes qui fréquentent l'établissement. Ils sont tenus à la disposition des
inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 et des
agents mentionnés à l'article L. 1333-18, des agents ou services mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L.
1422-1, des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961
relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, des
inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents
relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de
l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
1422-1, des inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des
agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Les organismes agréés pour la mesure du radon communiquent les résultats des
mesures à un organisme désigné par le ministre chargé de la santé après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de ladite autorité, homologuée par
le ministre chargé de la santé, fixe les modalités d'accès aux informations
ainsi recueillies ainsi que les règles techniques de leur transmission.

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@ -1,12 +1,13 @@
---
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGISCTA000006190973
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006191034
---
###### Section 3 : Régime général des autorisations et déclarations
###### Section 3 : Régime des autorisations et déclarations
- [Sous-section 1 : Fabrication, détention, distribution, importation, exportation de radionucléides et essais sur les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants destinés à des fins médicales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Utilisation des rayonnements ionisants pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Utilisation des rayonnements ionisants pour des activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions communes.](sous-section_4)
- [Sous-section 1 : Champ d'application.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Régime des déclarations.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Régime des autorisations.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions communes applicables aux régimes d'autorisation et de déclaration.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Autorisation ou déclaration de transport de matières radioactives.](sous-section_5)

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---
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGISCTA000006196904
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196992
---
###### Sous-section 1 : Fabrication, détention, distribution, importation, exportation de radionucléides et essais sur les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants destinés à des fins médicales.
###### Sous-section 1 : Champ d'application.
- [Article R1333-17](article_r1333-17.md)
- [Article R1333-18](article_r1333-18.md)
- [Article R1333-19](article_r1333-19.md)
- [Article R1333-20](article_r1333-20.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006909999
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0170XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909999.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2015-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006910000
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0170XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910000.xml
---
###### Article R1333-17
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités
d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4,
pour la fabrication, l'importation, l'exportation de radionucléides, de produits
ou dispositifs en contenant, destinés à la médecine ou à l'art dentaire, à la
biologie humaine et à la recherche biomédicale, ainsi que pour leur détention en
vue de leur distribution. Est également soumise auxdites autorisations la
réalisation d'essais effectués sur les appareils émetteurs de rayonnements
ionisants destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à
la recherche biomédicale, avant leur mise sur le marché.<br />
I.-Sont soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à
l'article L. 1333-4, les activités nucléaires suivantes, sous réserve qu'elles
ne bénéficient pas d'une exemption au titre de l'article R. 1333-18 :<br />
Les produits ou dispositifs relevant du présent article sont, notamment :<br />
1° Pour les radionucléides et produits ou dispositifs en contenant :<br />
1° Les médicaments radiopharmaceutiques, générateurs isotopiques, trousses ou
précurseurs tels que définis à l'article L. 5121-1 ;<br />
a) La fabrication ;<br />
2° Les dispositifs médicaux tels que définis à l'article L. 5211-1 ;<br />
b) L'utilisation ou la détention ;<br />
3° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article
L. 5221-1.
c) La distribution, l'importation ou l'exportation, que ces radionucléides,
produits ou dispositifs soient détenus ou non dans l'établissement ;<br />
2° Pour les accélérateurs de tout type de particules et les appareils
électriques émettant des rayonnements ionisants autres que les microscopes
électroniques :<br />
a) La fabrication ;<br />
b) L'utilisation ou la détention ;<br />
c) La distribution ;<br />
3° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les
denrées alimentaires.<br />
II.-Le transport de matières radioactives est soumise à autorisation ou
déclaration dans les conditions énoncées à l'article R. 1333-44.<br />
III.-Les autorisations relatives aux activités nucléaires mentionnées au I,
délivrées conformément aux réglementations particulières qui leur sont
applicables, tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4
lorsque ces activités sont réalisées dans les installations suivantes :<br />
a) Les installations nucléaires de base mentionnées au III de l'article 28 de la
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire ;<br />
b) Les installations et activités nucléaires mentionnées au III de l'article 2
de la même loi ;<br />
c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation en application des articles L. 512-1 du code de l'environnement
;<br />
d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article 83 du
code minier.<br />
Les autorisations concernant les opérations de distribution, d'importation ou
d'exportation mentionnées au c du 1° du I, réalisées dans une installation
classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en
application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont délivrées par
l'Autorité de sûreté nucléaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910002
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0180XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910002.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006910003
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0180XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910003.xml
---
###### Article R1333-18
L'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-17 est délivrée par le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
I. Sont exemptées de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L.
1333-4 :<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5108, l'autorisation d'ouverture
d'un établissement pharmaceutique accordée, conformément à l'article L. 5124-3,
tient lieu de celle prévue au présent article.
1° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux
1° et 3° du I de l'article R. 1333-17, si elles respectent l'une des deux
conditions suivantes :<br />
a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu
où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption
fixés au tableau A de l'annexe 13-8, quelle que soit la valeur de la
concentration d'activité de ces substances ;<br />
b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment
quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils
d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, pour autant que les masses des
substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne.<br />
Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des
valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé
et du travail, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.<br />
2° La détention ou l'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 2° du I
de l'article R. 1333-17 ne créant, dans les conditions normales d'utilisation,
en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit
d'équivalent de dose supérieur à 1 micro v. h-1 et répondant à l'une des
prescriptions suivantes :<br />
a) L'appareil électrique utilisé est d'un type certifié conforme aux normes dont
les références sont fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire
homologuée par les ministres chargés de la santé, du travail et de l'industrie
;<br />
b) L'appareil bénéficie d'un certificat d'exemption délivré par décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé
et du travail du fait que, de par sa conception, il assure une protection
efficace des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants
dans des conditions normales d'utilisation ;<br />
c) L'appareil électrique utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage
d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de
potentiel inférieure ou égale à 30 kV ;<br />
3° La distribution et l'utilisation de biens de consommation et de produits de
construction qui bénéficient d'une dérogation mentionnant une exemption accordée
en application de l'article R. 1333-4 ;<br />
4° L'utilisation, la détention et la distribution de tout appareil électrique
émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une
différence de potentiel inférieure à 5 kV.<br />
II.-Les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la
biologie humaine et à la recherche biomédicale ne peuvent bénéficier de
l'exemption d'autorisation ou de déclaration prévue au I.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910005
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0190XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910005.xml
---
###### Article R1333-19
La demande d'autorisation, ou son renouvellement, doit être présentée par le
chef d'établissement ou son préposé et doit être cosignée par la personne
physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les
signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte
l'autorisation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910008
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910008.xml
---
###### Article R1333-20
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est
accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :<br />
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le
demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels
chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de
rayonnements ionisants, ainsi que sur la personne compétente en radioprotection
désignée en application du code du travail ;<br />
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui
émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources
radioactives ou produits qui en contiennent, sur les équipements techniques des
installations où sont détenus les radionucléides et les dispositifs émetteurs de
rayonnements ionisants, les résultats des essais effectués pour évaluer leurs
performances et la sécurité, et les informations sur les mesures retenues pour
effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population
et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;<br />
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle
application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes
de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle
application thérapeutique ou diagnostique ;<br />
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur
les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties financières
qui y sont associées, lorsque les établissements détiennent des sources
radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.

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@ -1,13 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGISCTA000006196905
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006196993
---
###### Sous-section 2 : Utilisation des rayonnements ionisants pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.
###### Sous-section 2 : Régime des déclarations.
- [Article R1333-19](article_r1333-19.md)
- [Article R1333-20](article_r1333-20.md)
- [Article R1333-21](article_r1333-21.md)
- [Article R1333-22](article_r1333-22.md)
- [Article R1333-23](article_r1333-23.md)
- [Article R1333-24](article_r1333-24.md)
- [Article R1333-25](article_r1333-25.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910006
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0190XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910006.xml
---
###### Article R1333-19
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités de
déclaration requises, en application de l'article L. 1333-4, pour les activités
nucléaires suivantes :<br />
1° La détention ou l'utilisation d'appareils électriques générant des rayons X à
des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire,
médico-légal ou vétérinaire, pour les catégories d'appareils inscrites sur une
liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le
ministre chargé de la santé ;<br />
2° La détention ou l'utilisation de radionucléides en sources radioactives
scellées en quantité supérieure aux seuils d'exemption définis au 1° de
l'article R. 1333-18, pour des activités nucléaires inscrites sur une liste
établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le
ministre chargé de la santé ;<br />
3° La détention ou l'utilisation à des fins non médicales d'appareils
électriques générant des rayons X qui ne présentent en aucun point situé à une
distance de 0,1 m de leur surface accessible dans les conditions normales
d'utilisation, du fait de leur conception, un débit d'équivalent de dose
supérieur à 10 micro Sv. h-1.<br />
Les listes d'activités nucléaires ou d'appareils à rayons X mentionnées aux 1°
et 2° sont établies en tenant compte des caractéristiques des sources de
rayonnements ionisants et des appareils qui les contiennent, de leur conception,
de leurs conditions d'utilisation et des dispositifs prévus pour assurer une
protection efficace des personnes et de l'environnement.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910009
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0200XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910009.xml
---
###### Article R1333-20
Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-19 sont soumises à
déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire. Toutefois, les activités
nucléaires mentionnées aux 2° et 3° du même article, lorsqu'elles sont exercées
dans un établissement où se déroulent des activités nucléaires soumises à
autorisation, ne sont pas soumises à déclaration. Dans ce cas, elles sont
mentionnées dans la demande d'autorisation prévue à l'article R. 1333-23.<br />
La liste des documents qui doivent être joints à la déclaration est établie dans
les conditions prévues par l'article R. 1333-43, compte tenu des
caractéristiques des sources de rayonnements ionisants, des installations les
abritant et des finalités d'utilisation.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910011
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0210XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910011.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910012
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0210XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910012.xml
---
###### Article R1333-21
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités
d'instruction des déclarations ou des demandes d'autorisations requises, en
application de l'article L. 1333-4, pour l'utilisation des rayonnements
ionisants provenant de radionucléides ou d'appareils émettant des rayons X, pour
la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.<br />
L'Autorité de sûreté nucléaire accuse réception de la déclaration déposée par la
personne physique ou morale responsable de l'activité nucléaire, ci-après
dénommée " le déclarant ". La déclaration est mise à jour sans délai par le
déclarant lorsque les informations qu'elle contient sont modifiées et, en
particulier, lorsque le déclarant cesse son activité.<br />
Les déclarations et les autorisations prévues dans la présente sous-section ne
peuvent être acceptées ou accordées qu'après que les autorisations exigées le
cas échéant au titre des équipements sanitaires en application des articles L.
6122-1 à L. 6122-13 et L. 6122-17 aient été accordées.
Lorsque les activités nucléaires mentionnées au 1° de l'article R. 1333-19 se
déroulent dans des sites relevant du ministre chargé de la défense, la
déclaration est déposée auprès du service désigné par ce ministre. Ce service
accuse réception de la déclaration.

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@ -1,23 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910014
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0220XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910014.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910015
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0220XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910015.xml
---
###### Article R1333-22
Est soumise à déclaration auprès du préfet de département, l'utilisation des
appareils électriques générant des rayons X à des fins de diagnostic, à
l'exception de ceux qui entrent dans la catégorie des matériels lourds tels que
définis à l'article L. 6122-14. Le préfet en accuse réception et précise les
conditions générales selon lesquelles l'installation peut être mise en service.
La déclaration doit comporter les éléments définis à l'article R. 1333-28. Elle
doit être renouvelée tous les cinq ans.<br />
Dans le cas d'appareils mobiles de diagnostic, la déclaration est déposée auprès
du préfet de département où se situe le siège du déclarant. Elle comporte la
liste des départements où il est prévu de déplacer l'appareil.
Dans le cas de sources mobiles émettrices de rayonnements ionisants, le
déclarant tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire la liste des
lieux où la source mobile est utilisée.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910017
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0230XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910017.xml
---
###### Article R1333-23
La déclaration mentionne la qualification du demandeur, les caractéristiques du
local d'implantation, la désignation et les caractéristiques du dispositif
médical utilisé ainsi que, le cas échéant, celles des autres dispositifs
médicaux existants implantés dans le local.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910020
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0240XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910020.xml
---
###### Article R1333-24
Est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé :<br />
1° L'utilisation et la détention en vue de leur utilisation de radionucléides,
de produits ou dispositifs en contenant, à des fins médicales, d'analyse
biologique ou de recherche biomédicale ;<br />
2° L'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à
des fins thérapeutiques, y compris l'utilisation d'accélérateurs, et ceux
utilisés à des fins de diagnostic lorsqu'ils figurent sur la liste des matériels
lourds définis à l'article L. 6122-14.<br />
Pour les dispositifs entrant dans la catégorie des matériels lourds, la demande
d'autorisation délivrée au titre du présent article est subordonnée à la
délivrance de l'autorisation au titre des matériels lourds.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910024
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0250XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910024.xml
---
###### Article R1333-25
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-24, ou son
renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé
et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de
l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller, chacun pour ce
qui le concerne, au respect des obligations que comporte l'autorisation.<br />
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est
accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :<br />
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le
demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels
chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de
rayonnements ionisants ainsi que sur la personne compétente en radioprotection
désignée en application du code du travail ;<br />
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui
émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources
radioactives ou produits qui en contiennent, et les informations sur les mesures
retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de
la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;<br />
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle
application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes
de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle
application thérapeutique ou diagnostique ;<br />
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur
les modalités prévues pour la reprise des sources lorsque les établissements
détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en
contenant.

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@ -1,11 +1,23 @@
---
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGISCTA000006196906
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006196994
---
###### Sous-section 3 : Utilisation des rayonnements ionisants pour des activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale.
###### Sous-section 3 : Régime des autorisations.
- [Article R1333-23](article_r1333-23.md)
- [Article R1333-24](article_r1333-24.md)
- [Article R1333-25](article_r1333-25.md)
- [Article R1333-26](article_r1333-26.md)
- [Article R1333-27](article_r1333-27.md)
- [Article R1333-28](article_r1333-28.md)
- [Article R1333-29](article_r1333-29.md)
- [Article R1333-30](article_r1333-30.md)
- [Article R1333-31](article_r1333-31.md)
- [Article R1333-32](article_r1333-32.md)
- [Article R1333-33](article_r1333-33.md)
- [Article R1333-34](article_r1333-34.md)
- [Article R1333-35](article_r1333-35.md)
- [Article R1333-36](article_r1333-36.md)
- [Article R1333-37](article_r1333-37.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910018
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0230XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910018.xml
---
###### Article R1333-23
Les dispositions de la sous-section 3 définissent les modalités d'autorisation
applicables aux activités nucléaires définies à l'article R. 1333-17,
lorsqu'elles ne bénéficient pas des exemptions prévues à l'article R. 1333-18 et
qu'elles ne sont pas soumises à déclaration en application de l'article R.
1333-19.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2010-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006910021
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0240XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910021.xml
---
###### Article R1333-24
La demande d'autorisation ou son renouvellement est présentée par la personne
physique ou par le représentant de la personne morale qui sera le responsable de
l'activité nucléaire envisagée et cosignée par le chef d'établissement s'il
existe.<br />
Cette demande indique le nom de la personne compétente en radioprotection qui a
participé à la constitution du dossier, conformément aux dispositions de
l'article R. 231-106 du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910025
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0250XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910025.xml
---
###### Article R1333-25
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier justificatif comportant
des informations générales sur l'établissement, l'organisation de la
radioprotection et des informations détaillées sur les sources de rayonnements
ionisants, l'installation les abritant et les équipements de radioprotection mis
en oeuvre. Le contenu de ces informations est précisé dans les conditions
prévues par l'article R. 1333-43, compte tenu des finalités et des conditions
d'utilisation ou de détention des sources.<br />
Dans le cas où la demande porte sur une utilisation, en dehors de tout
établissement, de sources de rayonnements ionisants, de produits ou de
dispositifs en contenant, le dossier contient la description des conditions de
leur transport, de leur utilisation et de leur stockage.<br />
L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander des informations sur la
justification du recours à des sources de rayonnements ionisants, produits ou
dispositifs en contenant. Le cas échéant, elle peut demander qu'une expertise
complémentaire, réalisée aux frais du demandeur, évalue la pertinence de ces
informations.

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@ -1,42 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910027
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0260XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910027.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910028
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0260XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910028.xml
---
###### Article R1333-26
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités
d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4,
pour les activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art
dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, et notamment pour
:<br />
I.-Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements
ionisants à des fins médicales, le dossier de demande d'autorisation est
complété par des informations d'ordre médical sur la justification de la
nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les
personnes de son entourage.<br />
1° La fabrication de radionucléides ;<br />
Dans le cas où la demande porte sur une utilisation des rayonnements ionisants à
des fins de recherche biomédicale, le dossier de demande d'autorisation est
complété par des informations indiquant les modalités suivant lesquelles sont
appliquées les dispositions prévues à l'article R. 1333-65.<br />
2° La fabrication de produits ou dispositifs en contenant ;<br />
II.-Lorsque la demande porte sur la distribution, l'importation ou l'exportation
de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, le dossier de
demande d'autorisation est complété par :<br />
3° L'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en
contenant ;<br />
1° Des informations complémentaires sur le fabricant, le cas échéant, son
mandataire et ses fournisseurs et, dans le cas de sources radioactives scellées,
sur les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties
financières qui y sont associées ;<br />
4° La distribution de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant
;<br />
2° Les guides et manuels d'utilisation et de maintenance ;<br />
5° L'utilisation d'appareils émettant des rayons X ou de sources radioactives et
l'emploi d'accélérateurs autres que les microscopes électroniques ;<br />
3° Les résultats des essais effectués pour évaluer leurs performances et la
sécurité.<br />
6° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les
denrées alimentaires.<br />
Sont exclues du domaine d'application de cette sous-section les activités
nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code
minier ou des décrets n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations
nucléaires et n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la
radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la
défense, ainsi que les activités nucléaires mentionnées aux 1° , 2° , 5° et 6°
du présent article lorsqu'elles relèvent du régime d'autorisation défini aux
articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement.
Les informations mentionnées aux 2° et 3° sont également jointes à toute demande
d'autorisation de distribution d'appareils électriques émettant des rayonnements
ionisants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910030
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0270XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910030.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910031
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0270XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910031.xml
---
###### Article R1333-27
Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-26 sont soumises à
autorisation du ministre chargé de la santé. Toutefois, sont exemptées de cette
autorisation :<br />
1° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux
2°, 4° et 5° de l'article R. 1333-26, si elles respectent l'une ou l'autre des
deux conditions suivantes :<br />
a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu
où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption
fixés au tableau A de l'annexe 13-8, quelle que soit la valeur de la
concentration d'activité de ces substances ;<br />
b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment
quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils
d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, pour autant que les masses des
substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne ;<br />
2° L'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 5° de l'article R.
1333-26 répondant à l'une ou l'autre des prescriptions suivantes :<br />
a) L'appareil électrique utilisé est, d'une part, d'un type certifié conforme
aux normes dont les références sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l'industrie, du travail et de la santé, et, d'autre part, ne crée en
fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa
surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h
- 1 ;<br />
b) L'appareil utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou
tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel
inférieure ou égale à 30 kV, et ne crée, en fonctionnement normal, en aucun
point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose
équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h - 1.<br />
Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des
valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par arrêté des
ministres chargés du travail et de la santé et après avis de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
Pour la fabrication, la distribution ou l'importation en vue de leur
distribution de médicaments radiopharmaceutiques, de générateurs ou de
précurseurs tels que définis à l'article L. 5121-1, la demande d'autorisation
est accompagnée d'un document établissant qu'une demande d'autorisation
d'ouverture d'établissement pharmaceutique a été déposée conformément à
l'article L. 5124-3 ou que le demandeur dispose d'une autorisation
d'établissement pharmaceutique en vigueur. Toute délivrance, toute modification,
tout retrait, tout refus et toute suspension d'autorisation au titre du présent
décret doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en est l'auteur,
ainsi que de l'autorité qui a autorisé l'établissement pharmaceutique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910033
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0280XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910033.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006910034
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0280XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910034.xml
---
###### Article R1333-28
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-27, ou son
renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé,
et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de
l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des
obligations que comporte l'autorisation.<br />
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, sous
pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé à
l'Autorité de sûreté nucléaire.<br />
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est
accompagnée d'un dossier justificatif contenant les informations prévues aux 1°,
2° et, le cas échéant, 4° de l'article R. 1333-20. Pour les autorisations
comportant l'utilisation, en dehors de tout établissement, de radionucléides,
produits, dispositifs ou appareils en contenant, le dossier doit également
contenir la description des conditions de transport, d'utilisation et de
stockage.
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa
réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture
d'informations ou de documents complémentaires. Lorsque l'Autorité de sûreté
nucléaire demande des informations ou des documents complémentaires, le délai
prévu au présent article est suspendu jusqu'à réception de ces informations ou
documents.<br />
L'Autorité de sûreté nucléaire peut solliciter, préalablement à la délivrance de
l'autorisation, l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou d'un autre
organisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910038
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0290XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910038.xml
---
###### Article R1333-29
L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision dans un délai maximum de six
mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de
réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Lorsque l'Autorité de sûreté
nucléaire demande des informations ou documents complémentaires nécessaires à
l'instruction de la demande, le délai prévu au présent article est suspendu
jusqu'à réception de ces informations ou documents.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910042
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0300XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910042.xml
---
###### Article R1333-30
L'autorisation accordée en application de la présente section est délivrée à la
personne physique ou morale responsable de l'activité et n'est pas
transférable.<br />
Les éléments sur lesquels portent les prescriptions que comporte l'autorisation
sont déterminés dans les conditions prévues à l'article R. 1333-43.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910046
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0310XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910046.xml
---
###### Article R1333-31
Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources
radioactives non scellées, l'autorisation prise en application de la présente
section fixe en outre :<br />
1° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en
vue de leur élimination dans les installations autorisées ;<br />
2° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation
des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux
articles R. 1333-10 et R. 1333-11.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910050
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0320XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910050.xml
---
###### Article R1333-32
L'installation fait l'objet, de la part du titulaire de l'autorisation, d'une
réception au cours de laquelle est vérifiée la conformité des locaux où sont
reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en
contenant ainsi que celle des locaux où les dispositifs émettant des
rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Cette réception ne peut
intervenir qu'après la réalisation des contrôles et vérifications prévus par le
fabricant et, le cas échéant, par l'autorisation délivrée en application de la
présente section.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910055
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0330XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910055.xml
---
###### Article R1333-33
Lorsque des sources radioactives de haute activité sont mises en oeuvre,
l'autorisation impose l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que
défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques d'exposition
interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes
susceptibles d'être menacées. Les caractéristiques des sources radioactives de
haute activité sont définies à l'annexe 13-8 du présent code.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910059
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0340XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910059.xml
---
###### Article R1333-34
L'autorisation est délivrée pour une période n'excédant pas dix ans. La durée de
cette période est fonction des spécificités de l'établissement, de
l'installation, des locaux et des caractéristiques des sources de rayonnements
ionisants ou de leurs conditions d'utilisation et de la nature des activités
nucléaires. L'autorisation peut être renouvelée sur demande du titulaire de
l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. La
demande doit mentionner les modifications apportées à l'installation depuis la
date de délivrance de l'autorisation en cours, être accompagnée des rapports de
contrôle réalisés en application du code du travail et confirmer la validité des
documents déjà transmis, notamment lors des précédentes demandes d'autorisation
ou, à défaut, comprendre des informations actualisées. Si, après le dépôt de
cette demande de renouvellement, n'est notifiée au demandeur aucune décision, ni
aucune demande de justification complémentaire avant la date d'expiration de
l'autorisation, celle-ci est réputée renouvelée à cette dernière date, dans des
conditions et pour une durée identiques à celles de l'autorisation précédente.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910063
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0350XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910063.xml
---
###### Article R1333-35
Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé
à être mise en oeuvre dans un délai d'un an après la délivrance de
l'autorisation, celui-ci devient caduque. L'Autorité de sûreté nucléaire doit en
être tenue informée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Lorsque le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du
présent code ou les prescriptions qui lui ont été notifiées, l'autorisation peut
faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif par l'Autorité de sûreté
nucléaire, selon les modalités définies à l'article L. 1333-5. Le retrait
temporaire ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.<br />
En cas de retrait définitif, l'Autorité de sûreté nucléaire détermine les
conditions suivant lesquelles il doit être procédé à l'élimination des sources
et des déchets actuels ou futurs aux frais du titulaire de l'autorisation.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006910067
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0360XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910067.xml
---
###### Article R1333-36
Outre les interdictions qui peuvent être prononcées en application de l'article
L. 1333-2, l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une révision de
l'autorisation délivrée chaque fois que des éléments nouveaux permettent de
réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée. Dans le cas où
l'autorisation concerne une activité nucléaire destinée à la médecine, à l'art
dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale, l'Autorité de
sûreté nucléaire en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.<br />
Pour les fournisseurs de sources radioactives scellées et de produits ou
dispositifs en contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense
pas le fournisseur de prendre les mesures nécessaires pour remplir les
obligations qui lui incombent en application de la section 4, notamment celles
qui concernent la reprise et l'élimination des sources mentionnées à l'article
R. 1333-52.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910071
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0370XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910071.xml
---
###### Article R1333-37
Tout refus de soumettre l'installation au contrôle mentionné à l'article R.
1333-95 peut entraîner le retrait de l'autorisation délivrée en application de
la présente section.

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---
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGISCTA000006196991
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197016
---
###### Sous-section 4 : Dispositions communes.
###### Sous-section 4 : Dispositions communes applicables aux régimes d'autorisation et de déclaration.
- [Article R1333-29](article_r1333-29.md)
- [Article R1333-30](article_r1333-30.md)
- [Article R1333-31](article_r1333-31.md)
- [Article R1333-32](article_r1333-32.md)
- [Article R1333-33](article_r1333-33.md)
- [Article R1333-34](article_r1333-34.md)
- [Article R1333-35](article_r1333-35.md)
- [Article R1333-36](article_r1333-36.md)
- [Article R1333-37](article_r1333-37.md)
- [Article R1333-38](article_r1333-38.md)
- [Article R1333-39](article_r1333-39.md)
- [Article R1333-40](article_r1333-40.md)
- [Article R1333-41](article_r1333-41.md)
- [Article R1333-42](article_r1333-42.md)
- [Article R1333-43](article_r1333-43.md)
- [Article R1333-44](article_r1333-44.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910037
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0290XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910037.xml
---
###### Article R1333-29
La personne physique en charge d'une activité nucléaire autorisée en application
des articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27, ci-après dénommée " titulaire
de l'autorisation " ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils
électriques émettant des rayonnements ionisants en application de l'article R.
1333-22, doivent présenter les qualifications requises prévues à l'article R.
1333-44.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910041
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0300XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910041.xml
---
###### Article R1333-30
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée,
selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ou au ministre chargé de la santé sous pli recommandé avec
demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.<br />
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa
réception, l'autorité qui délivre l'autorisation n'a pas fait connaître au
demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les
informations manquantes, incomplètes ou insuffisantes. Le délai prévu au présent
article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.<br />
Dans le cas d'une première demande d'autorisation, pour tout changement
d'affectation des locaux ou pour toute extension du domaine couvert par
l'autorisation initiale, l'autorité délivrant l'autorisation peut demander
l'avis préalable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910045
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0310XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910045.xml
---
###### Article R1333-31
L'autorité qui délivre l'autorisation notifie sa décision dans un délai maximum
de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet.
L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir
du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de
la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à
réception de ces informations. L'autorisation n'est accordée qu'après réception
des informations nouvelles.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910049
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0320XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910049.xml
---
###### Article R1333-32
L'autorisation individuelle délivrée, en application de la présente section, à
la personne physique en charge de l'activité est non transférable. Elle
mentionne l'établissement où cette activité peut être effectuée et, à
l'intérieur de celui-ci, les locaux où doivent être reçus, stockés et utilisés
les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que les locaux où
les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou
utilisés. Elle fixe les activités maximales des radionucléides susceptibles
d'être détenus et utilisés à un instant donné, en sources scellées ou sources
non scellées, la finalité de l'utilisation de la source et les conditions
particulières de détention et d'utilisation des radionucléides. L'autorisation
délivrée à un fournisseur de sources précise, en outre, les modalités suivant
lesquelles il est procédé au relevé des livraisons mentionnées à l'article R.
1333-50.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910054
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0330XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910054.xml
---
###### Article R1333-33
Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources
radioactives non scellées, l'autorisation fixe en outre :<br />
1° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en
vue de leur élimination dans les installations autorisées ;<br />
2° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation
des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux
articles R. 1333-10 et R. 1333-11.<br />
Dans le cas d'appareils mobiles contenant des sources radioactives scellées,
l'autorisation peut comporter, compte tenu de l'activité de la source, une
disposition obligeant son titulaire à déclarer périodiquement les futurs lieux
d'utilisation auprès d'un service désigné.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910058
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0340XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910058.xml
---
###### Article R1333-34
L'autorisation prévoit, si nécessaire, l'obligation d'établir un plan d'urgence
interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques
d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les
personnes susceptibles d'être menacées.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910062
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0350XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910062.xml
---
###### Article R1333-35
Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est
renouvelable sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard
six mois avant la date d'expiration. A l'appui de sa demande, le titulaire de
l'autorisation doit rappeler les modifications apportées à l'installation depuis
le dernier renouvellement et joindre les rapports de contrôle réalisés en
application du code du travail. Si à la suite de cette demande de
renouvellement, aucune décision n'est notifiée, et si aucune demande de
justification complémentaire n'est adressée au demandeur avant la date
d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette
date.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910066
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0360XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910066.xml
---
###### Article R1333-36
Tout changement de titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation
des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs
de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation
initiale, toute modification des caractéristiques d'une source radioactive
utilisée ou distribuée, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande
d'autorisation auprès de l'autorité et selon les formes mentionnées, selon le
cas, aux sous-sections I, II ou III. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande
d'autorisation expose sans délai le titulaire de l'autorisation initiale au
retrait immédiat de cette autorisation, sans préjudice des poursuites
éventuelles prévues par l'article L. 1336-5.<br />
Tout changement de chef d'établissement, tout changement de personne compétente
en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant l'équipement
technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les
dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants doit être préalablement déclaré
à l'autorité qui a délivré l'autorisation.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910070
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0370XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910070.xml
---
###### Article R1333-37
Le titulaire de l'autorisation est dégagé de ses responsabilités lorsqu'il
apporte la preuve que les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant,
ont été éliminés de l'installation et qu'il a rempli l'ensemble des obligations
qui lui ont été notifiées en application de l'article R. 1333-41. Une
notification d'annulation lui est alors adressée par l'autorité qui lui avait
délivré l'autorisation.

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@ -1,26 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910074
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0380XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910074.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910075
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0380XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910075.xml
---
###### Article R1333-38
Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé
à être mise en oeuvre dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque.
L'autorité qui a délivré l'autorisation doit en être tenue informée à
l'expiration de ce délai par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.<br />
L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui a délivré
l'autorisation, selon les modalités définies à l'article L. 1333-5, lorsque
l'usage qui en est fait par son titulaire ne respecte pas les dispositions du
présent code et les prescriptions qui lui ont été notifiées. La suspension ne
peut excéder quatre-vingt-dix jours ; si la suspension n'a pas été levée dans ce
délai, l'autorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets
actuels ou futurs doivent être éliminés selon les conditions fixées par
l'autorité qui a délivré l'autorisation.
La personne responsable d'une activité nucléaire déclarée ou autorisée en
application respectivement des articles R. 1333-19 et R. 1333-23 doit présenter,
selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale, les qualifications ou
capacités requises prévues à l'article R. 1333-43.

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910078
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0390XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910078.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910079
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0390XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910079.xml
---
###### Article R1333-39
Outre les interdictions qui peuvent être prononcées pour violation des
dispositions des articles L. 1333-2 et L. 5312-1, le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre
chargé de la santé peuvent procéder à une révision de l'autorisation qu'ils ont
délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la
justification de l'activité nucléaire autorisée.<br />
Pour les fournisseurs de sources des radionucléides, produits ou dispositifs en
contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense pas le
fournisseur d'appliquer les obligations qui lui incombent en application de la
section IV, notamment celles concernant la reprise et l'élimination des sources.
Tout changement concernant le déclarant ou le titulaire de l'autorisation, tout
changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou
des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine
couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques
d'une source de rayonnements ionisants détenue, utilisée ou distribuée, doit
faire l'objet d'une nouvelle déclaration ou d'une nouvelle demande
d'autorisation auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les formes
mentionnées, selon le cas, aux sous-sections 2 ou 3 de la présente section.
L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose le titulaire de
l'autorisation à ce qu'il soit immédiatement mis fin à celle-ci, sans préjudice
des poursuites éventuelles prévues par l'article L. 1337-5 du code de la santé
publique.

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@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910082
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0400XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910082.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910083
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0400XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910083.xml
---
###### Article R1333-40
La suspension de l'activité prévue à l'article L. 1333-5 est prononcée par
l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une
simple déclaration, par le préfet du département.
Tout changement de personne compétente en radioprotection, ainsi que toute autre
modification concernant l'équipement technique des installations où sont
utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements
ionisants, doit faire l'objet d'une information de l'Autorité de sûreté
nucléaire.

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@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910086
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0410XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910086.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910087
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0410XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910087.xml
---
###### Article R1333-41
La cessation d'une activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en
application de la section III, ainsi que toute cessation de l'utilisation de
radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doivent être signalées à
l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorité notifie au détenteur les
mesures à mettre en oeuvre pour la reprise des sources radioactives et
l'élimination des éventuels déchets.
La cessation d'une activité nucléaire soumise à déclaration ou à autorisation en
application des articles R. 1333-19 et R. 1333-23 est portée à la connaissance
de l'Autorité de sûreté nucléaire au moins six mois avant la date prévue de
cette cessation. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie au titulaire de
l'autorisation ou au déclarant les mesures à mettre en oeuvre, qui peuvent
notamment porter sur la reprise des sources radioactives scellées, la
vérification de l'absence de contamination radioactive, l'élimination des
éventuels déchets radioactifs et la réalisation, le cas échéant, de travaux
visant à permettre la réutilisation, pour un autre usage, des locaux dans
lesquels sont exercées ces activités nucléaires.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910090
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0420XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910090.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910091
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0420XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910091.xml
---
###### Article R1333-42
Les listes des autorisations délivrées en application des dispositions de la
présente section, ainsi que les listes des déclarations déposées en application
de l'article R. 1333-22 sont tenues à jour par l'autorité qui a délivré les
autorisations ou qui a reçu la déclaration. Ces listes sont transmises à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le titulaire de l'autorisation ou le déclarant est dégagé de ses obligations
lorsqu'il apporte la preuve que les radionucléides et produits ou dispositifs en
contenant ont été éliminés des locaux et qu'il a rempli l'ensemble des
obligations qui lui ont été notifiées en application de l'article R. 1333-41.
L'Autorité de sûreté nucléaire, selon le cas, lui notifie la décision mettant
fin à l'autorisation ou lui délivre une attestation le dégageant de ses
obligations.

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@ -1,26 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910095
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0430XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910095.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910096
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0430XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910096.xml
---
###### Article R1333-43
Pour les activités nucléaires soumises à déclaration ou à autorisation en
application de la présente section, outre les contrôles prévus en application du
code du travail et, le cas échéant, les contrôles réalisés en application de
l'article L. 5212-1 et de la réglementation relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, le chef d'établissement ou le chef
d'entreprise est tenu de faire contrôler, par un organisme agréé par les
ministres chargés de la santé et du travail, l'efficacité de l'organisation et
des dispositifs techniques qu'il a mis en place en application de l'article R.
1333-7 notamment pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées,
et pour trier, stocker et éliminer les éventuels déchets produits.<br />
Des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuées par le ministre
chargé de la santé définissent les modalités d'application des dispositions des
sous-sections 2,3 et 4, et en particulier celles qui concernent :<br />
Tout refus de soumettre l'installation au contrôle entraîne le retrait de
l'autorisation. Les résultats de ces contrôles sont mis à disposition des
services d'inspection concernés.
1° Les qualifications et les capacités requises des personnes mentionnées à
l'article R. 1333-38 ;<br />
2° Le contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux
déclarations ou aux demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation
mentionnées respectivement aux articles R. 1333-20, R. 1333-25 et R. 1333-30
;<br />
3° Les éléments sur lesquels portent les prescriptions de l'autorisation pour ce
qui concerne les sources utilisées et leurs conditions d'emploi et, en tant que
de besoin, les prescriptions complémentaires concernant l'organisation de la
radioprotection dans les locaux où les sources sont utilisées ou détenues ;<br />
4° Les conditions particulières d'emploi applicables à certaines sources de
rayonnements ionisants, compte tenu des modes d'exposition et des
caractéristiques de ces derniers ;<br />
5° Les règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de
maintenance auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont
exercées les activités nucléaires autorisées ou déclarées en application de la
présente section.<br />
Les décisions portant sur les points mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° sont
homologuées également par le ministre chargé du travail.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910099
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0440XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/00/LEGIARTI000006910099.xml
---
###### Article R1333-44
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail
définit les modalités d'application de la présente sous-section et en
particulier celles concernant :<br />
1° Les qualifications et niveaux de formation requis pour les personnes
mentionnées à l'article R. 1333-29 ;<br />
2° Les modèles des dossiers qui accompagnent les demandes d'autorisation
mentionnées aux articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27 ;<br />
3° La liste des informations et des documents qui doivent être joints à la
demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-35
;<br />
4° Les conditions particulières d'emploi applicables à certains dispositifs
contenant des radionucléides compte tenu des modes d'exposition et des
caractéristiques de ces derniers ;<br />
5° Les modalités d'agrément des organismes agréés mentionnés à l'article R.
1333-43 ainsi que les modalités des contrôles prévues au même article.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197017
---
###### Sous-section 5 : Autorisation ou déclaration de transport de matières radioactives.
- [Article R1333-44](article_r1333-44.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910100
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0440XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910100.xml
---
###### Article R1333-44
I.-Sans préjudice de la réglementation concernant le transport des marchandises
dangereuses, les entreprises réalisant des transports de matières radioactives
sont soumises, pour l'acheminement sur le territoire national, à une déclaration
ou à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la
sûreté nucléaire et des transports, fixe notamment les caractéristiques des
matières radioactives relevant soit de l'autorisation, soit de la déclaration,
la composition du dossier de demande d'autorisation et des éléments joints à la
déclaration, les modalités d'instruction et les conditions de renouvellement, de
retrait et de suspension.<br />
Toutefois, les transports assurés par des navires pénétrant dans les eaux
territoriales mais ne faisant pas escale dans un port français sont exemptés de
déclaration et d'autorisation.<br />
II.-Les autorisations de transport aérien de matières radioactives délivrées en
application de l'article R. 330-1-1 du code de l'aviation civile tiennent lieu
de l'autorisation prévue au présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910102
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0450XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910102.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2015-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006910103
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0450XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910103.xml
---
###### Article R1333-45
@ -14,37 +14,61 @@ Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'applicati
des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant
lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation,
l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous
forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en
contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de
construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de
radionucléides a été accordée en application de l'article R. 1333-4.<br />
forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, y
compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction
pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été
accordée en application de l'article R. 1333-4.<br />
Sont exclus des dispositions de la présente section :<br />
Sont exclus de l'application des dispositions de la présente section :<br />
1° Les sources radioactives, les produits et dispositifs en contenant énumérés
au premier alinéa, lorsque leur utilisation ou leur distribution ne requiert pas
l'une ou l'autre des autorisations mentionnées ci-après ;<br />
1° Les sources radioactives et les produits et dispositifs en contenant énumérés
au premier alinéa, lorsque le détenteur n'est pas soumis à la déclaration ou à
l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 ;<br />
2° Les déchets radioactifs tels que définis dans le décret n° 94-853 du 22
septembre 1994 ;<br />
2° Les déchets radioactifs tels que définis par le décret n° 94-853 du 22
septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux
échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec
emprunt du territoire national ;<br />
3° Les matières et produits contaminés par une source radioactive provenant
d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 ;<br />
4° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs
propriétés radioactives, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-10
3° Les matières, équipements et produits contaminés par une substance
radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1
;<br />
5° Les matières nucléaires définies en application de la loi n° 80-572 du 25
juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, et de ses
textes d'application, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources
radioactives ;<br />
4° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs
propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, mentionnés à l'article L. 1333-10
;<br />
6° Les radioéléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles utilisés dans
les installations nucléaires de base ou dans les installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation, ainsi que les
radioéléments artificiels provenant de ces installations et ne donnant pas lieu
à distribution.<br />
5° Les matières nucléaires définies en application de l'article L. 1333-1 du
code de la défense, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources
radioactives ou utilisées comme source radioactive, ainsi que les matières
utilisées comme combustibles nucléaires, irradiés ou non, dans les installations
nucléaires de base ou les installations classées pour la protection de
l'environnement autorisées à cet effet ;<br />
6° Les échantillons radioactifs ou éprouvettes activées, qui sont destinés à
être caractérisés ou analysés, à produire des sources radioactives ou à servir à
des mesures d'intercomparaison, dès lors que ces activités sont décrites dans
les autorisations de ces installations ;<br />
7° Les opérations liées au transport de matières radioactives.<br />
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les
autorisations délivrées en application de la section 3, soit les autorisations
concernant :<br />
a) Les installations nucléaires de base mentionnées au III de l'article 28 de la
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire ;<br />
b) Les installations et activités nucléaires mentionnées au III de l'article 2
de la même loi ;<br />
c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation en application des articles L. 512-1 du code de l'environnement
;<br />
d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article 83 du
code minier.<br />
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les
autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations

View file

@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910105
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0460XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910105.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910106
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0460XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910106.xml
---
###### Article R1333-46
La cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'acquisition des radionucléides sous
formes de sources scellées ou non scellées, des produits ou dispositifs en
contenant est interdite, à quiconque ne possède pas une autorisation mentionnée
à l'article R. 1333-45.
La cession à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, de
radionucléides sous forme de sources radioactives, des produits ou dispositifs
en contenant, à toute personne ne possèdant pas un récépissé de déclaration
délivré en application de l'article R. 1333-20 ou une autorisation mentionnée à
l'article R. 1333-45 ainsi que l'acquisition par ces mêmes personnes de ces
radionucléides sont interdites.

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910108
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0470XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910108.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910109
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0470XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910109.xml
---
###### Article R1333-47
Toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources scellées ou
non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un
Sauf dans les cas définis par la décision prévue au 1° de l'article R.
1333-54-1, toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources
radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un
enregistrement préalable auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.

View file

@ -1,25 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910111
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0480XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910111.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910112
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0480XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910112.xml
---
###### Article R1333-48
Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources
scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de
statut communautaire, est effectuée dans les conditions fixées par le règlement
EURATOM n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances
radioactives entre les Etats membres. Dans le cas d'importation de sources
scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès de
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.<br />
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources
scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de
statut communautaire, fait l'objet d'un relevé des livraisons dans les
conditions arrêtées à l'article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé
auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
La déclaration prévue à l'article 4 du règlement EURATOM n° 1493/93 du Conseil
du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les
Etats membres est déposée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire. Le relevé des livraisons prévu par l'article 6 du même règlement est
effectué à chaque transfert et déposé auprès de l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire.

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910114
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0490XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910114.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910115
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0490XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910115.xml
---
###### Article R1333-49
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources
scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont
pas de statut communautaire, doit être préalablement enregistrée auprès de
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou
l'importateur remplit un formulaire délivré par l'institut précisant notamment
la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés et le joint à
sa demande d'enregistrement.<br />
L'enregistrement préalable, qui fait l'objet d'un visa sur le formulaire, est
présenté à l'appui de la déclaration en douane.
Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources
radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, en provenance ou à
destination des Etats non membres de la Communauté européenne, doit être
préalablement enregistrée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire. L'exportateur ou l'importateur remplit et joint à sa demande
d'enregistrement un formulaire délivré par l'Institut précisant notamment la
nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés. Le formulaire
enregistré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est présenté
à l'appui de la déclaration en douane.

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@ -1,26 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910117
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0500XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910117.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2010-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006910118
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0500XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910118.xml
---
###### Article R1333-50
Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées,
de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en
permanence de l'origine et de la destination des radionucléides présents dans
son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans
Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits
ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de
l'origine et de la destination des radionucléides présents dans son
établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans
l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire
des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de
l'article L. 231-7-1 du code du travail.<br />
Le détenteur tient à disposition des personnes chargées du contrôle tout
document à jour, justifiant du respect des dispositions du présent article. Un
relevé trimestriel des livraisons doit être adressé par le fournisseur à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est
notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie ou après
réception de la déclaration mentionnée à la section III.
Un relevé trimestriel des cessions et acquisitions doit être adressé par le
fournisseur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme
qui lui est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie
ou après réception de la déclaration mentionnée à la section 3.<br />
Aux fins de mise à jour de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9, une copie
du récépissé des déclarations et des autorisations mentionnées respectivement
aux articles R. 1333-20 et R. 1333-45 est transmise à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire par l'autorité qui a délivré
l'autorisation ou reçu la déclaration. Une liste de ces autorisations et
déclarations est tenue à jour par cette autorité et transmise à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGISCTA000006190337
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006191035
---
###### Section 5 : Contrôle.
###### Section 5 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales
- [Article R1333-54](article_r1333-54.md)
- [Article R1333-54-1](article_r1333-54-1.md)
@ -16,3 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190337
- [Article R1333-54-7](article_r1333-54-7.md)
- [Article R1333-54-8](article_r1333-54-8.md)
- [Article R1333-54-9](article_r1333-54-9.md)
- [Sous-section 1 : Champ d'application.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Application du principe de justification des expositions aux rayonnements ionisants.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Application du principe d'optimisation lors d'exposition aux rayonnements ionisants.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses.](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196995
---
###### Sous-section 1 : Champ d'application.
- [Article R1333-55](article_r1333-55.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910134
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0550XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910134.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2016-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006910135
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0550XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910135.xml
---
###### Article R1333-55

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006196996
---
###### Sous-section 2 : Application du principe de justification des expositions aux rayonnements ionisants.
- [Article R1333-56](article_r1333-56.md)
- [Article R1333-57](article_r1333-57.md)
- [Article R1333-58](article_r1333-58.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910138
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0560XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910138.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910139
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0560XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910139.xml
---
###### Article R1333-56
@ -25,9 +25,8 @@ médicale.<br />
La justification d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins
médicales et médico-légales s'appuie soit sur les recommandations de pratique
clinique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, soit
sur l'avis concordant d'experts formulé dans les conditions prévues à l'article
R. 1333-70.<br />
clinique de la Haute Autorité de santé, soit sur l'avis concordant d'experts
formulé dans les conditions prévues à l'article R. 1333-70.<br />
Dans le cas où une exposition n'est habituellement pas justifiée au regard des
recommandations ou avis mentionnés ci-dessus mais où elle paraît cependant

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910141
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0570XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910141.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910142
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0570XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910142.xml
---
###### Article R1333-57

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910146
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0580XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910146.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910147
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0580XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910147.xml
---
###### Article R1333-58

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006196997
---
###### Sous-section 3 : Application du principe d'optimisation lors d'exposition aux rayonnements ionisants.
- [Article R1333-59](article_r1333-59.md)
- [Article R1333-60](article_r1333-60.md)
- [Article R1333-61](article_r1333-61.md)
- [Article R1333-62](article_r1333-62.md)
- [Article R1333-63](article_r1333-63.md)
- [Article R1333-64](article_r1333-64.md)
- [Article R1333-65](article_r1333-65.md)
- [Article R1333-66](article_r1333-66.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910149
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0590XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910149.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910150
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0590XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910150.xml
---
###### Article R1333-59

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910152
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0600XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910152.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910153
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0600XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910153.xml
---
###### Article R1333-60
@ -18,5 +18,5 @@ des fins médicales.<br />
La formation, les missions et les conditions d'intervention de la personne
spécialisée en radiophysique médicale sont définies par arrêté du ministre
chargé de la santé selon le type d'installation, la nature des actes pratiqués
et le niveau d'exposition.
chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire selon le type
d'installation, la nature des actes pratiqués et le niveau d'exposition.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910155
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0610XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910155.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910156
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0610XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910156.xml
---
###### Article R1333-61

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910158
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0620XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910158.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910159
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0620XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910159.xml
---
###### Article R1333-62

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910161
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0630XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910161.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910162
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0630XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910162.xml
---
###### Article R1333-63

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910164
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0640XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910164.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910165
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0640XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910165.xml
---
###### Article R1333-64
@ -34,5 +34,5 @@ A l'issue d'un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeut
le médecin réalisateur fournit au patient ou à son représentant légal toutes
informations adaptées et nécessaires pour limiter l'exposition aux rayonnements
ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations
comportent des éléments obligatoires définis par arrêté du ministre chargé de la
santé.
comportent des éléments obligatoires définis par décision de l'Autorité de
sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910168
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0650XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910168.xml
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###### Article R1333-65
Lorsqu'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ne
présente pas d'avantage médical direct pour la personne exposée, en particulier
lors des expositions effectuées dans le cadre de la recherche biomédicale, le
médecin réalisant l'acte doit accorder une attention particulière à la
justification et à l'optimisation de celui-ci, en déterminant notamment une dose
maximale de rayonnement. Une mention relative à l'utilisation des rayonnements
ionisants et à cette contrainte de dose doit figurer dans le document
d'information prévu par l'article L. 1122-1.<br />
Une contrainte de dose est également établie par le médecin ou le
chirurgien-dentiste lors d'une exposition aux rayonnements ionisants des
personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, en dehors de leur
profession, participent au soutien et au réconfort de patients à l'occasion du
diagnostic ou du traitement médical de ces derniers.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910170
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0660XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910170.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910171
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0660XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910171.xml
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###### Article R1333-66
@ -24,5 +24,5 @@ de l'article L. 1333-1.<br />
Le médecin réalisateur de l'acte indique sur un compte rendu les informations au
vu desquelles il a estimé l'acte justifié, les procédures et les opérations
réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par
le patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature de ces
informations.
le patient. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le
ministre chargé de la santé précise la nature de ces informations.

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@ -0,0 +1,16 @@
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Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006196998
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###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
- [Article R1333-67](article_r1333-67.md)
- [Article R1333-68](article_r1333-68.md)
- [Article R1333-69](article_r1333-69.md)
- [Article R1333-70](article_r1333-70.md)
- [Article R1333-71](article_r1333-71.md)
- [Article R1333-72](article_r1333-72.md)
- [Article R1333-73](article_r1333-73.md)
- [Article R1333-74](article_r1333-74.md)

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910174
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0670XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910174.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910175
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0670XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910175.xml
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###### Article R1333-67
L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins
et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l'article R.
1333-29.<br />
1333-38.<br />
Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs
en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910177
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0680XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910177.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910178
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0680XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910178.xml
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###### Article R1333-68

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-10
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006910180
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0690XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910180.xml
Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006910181
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1333R0690XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/01/LEGIARTI000006910181.xml
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###### Article R1333-69

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