Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé).
Modification de l'annexe du décret 97-1185.
Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215649
NOR: MESX0100156D
Ancien identifiant: 1DM0011220
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Date de fin: 2023-01-01
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###### Article R1321-3
@ -14,4 +14,5 @@ Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des référ
de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et
radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de
distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la
santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

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###### Article R1321-20
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, détermine :<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments détermine les conditions d'échantillonnage à
mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre et nickel dans
l'eau.<br />
- les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les
paramètres plomb, cuivre, et nickel dans l'eau ;<br />
- les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale
indicative fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 et les méthodes
utilisées pour ce calcul.
Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale
indicative figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-3 et au B du II
de l'annexe 13-1 ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis
par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2007-11-09
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Date de début: 2007-11-09
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006909520
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0230XX0C
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###### Article R1321-23
@ -44,7 +44,7 @@ selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'intéri
de la santé.<br />
Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des
articles R. 1322-30 et R. 1322-43 à R. 1322-44-1. Pour les eaux de source et les
eaux conditionnées rendues potables par traitements, le laboratoire mentionné au
1° de l'article R. 1322-44 est agréé dans les conditions prévues à l'article R.*
1321-21.
articles R. 1322-29, R. 1322-30 et R. 1322-43 à R. 1322-44-1. Pour les eaux de
source et les eaux conditionnées rendues potables par traitements, le
laboratoire mentionné au 1° de l'article R. 1322-44 est agréé dans les
conditions prévues à l'article R.* 1321-21.