Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2000-04-20 00:00:00 +02:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107982
- [Livre 1 : Protection générale de la santé publique](livre_1)
- [Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse](livre_2)
- [Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux](livre_3)
- [Livre 4 : Professions médicales et auxiliaires médicaux](livre_4)
- [Livre 5 bis : Dispositions relatives aux dispositifs médicaux](livre_5_bis)
- [Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain](livre_6)
- [Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires](livre_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-04-20
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006128470
---
### Livre 4 : Professions médicales et auxiliaires médicaux
- [Titre 1 : Profession d'infirmier](titre_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-04-20
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006142894
---
#### Titre 1 : Profession d'infirmier
- [Chapitre 1 : Autorisation d'exercer la profession d'infirmier](chapitre_1)

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---
Date de début: 2000-04-20
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006157739
---
##### Chapitre 1 : Autorisation d'exercer la profession d'infirmier
- [Article R477-1-1](article_r477-1-1.md)
- [Article R477-1-2](article_r477-1-2.md)
- [Article R477-1-3](article_r477-1-3.md)
- [Article R477-1-4](article_r477-1-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-20
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799038
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX477R00101XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799038.xml
---
###### Article R477-1-1
L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier prévue à l'article L. 477-1
est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale dont
il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.<br />
La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ou son représentant, comprend :<br />
- deux médecins ;<br />
- deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à
caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation
en soins infirmiers ;<br />
- un infirmier exerçant dans le secteur libéral.<br />
Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des
fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire,
soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers
titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la
formation préparatoire à ce diplôme.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-20
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799039
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX477R00102XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799039.xml
---
###### Article R477-1-2
Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L.
477-1 en formulent la demande auprès d'un préfet de région, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité
du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas
échéant, son expérience professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la
santé fixe la liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction
de la demande.<br />
Le préfet de région peut réclamer, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de
la demande. Dans ce cas, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le
dossier soit complet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-20
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799040
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX477R00103XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799040.xml
---
###### Article R477-1-3
Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la
commission régionale, par une décision motivée dans un délai de quatre mois à
compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 477-1-2. L'absence de
réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.<br />
L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de
la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou
d'infirmière puéricultrice.<br />
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 477-1, la délivrance de
l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à
l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix
du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage
d'adaptation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-20
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799041
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX477R00104XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/90/LEGIARTI000006799041.xml
---
###### Article R477-1-4
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les
matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle
peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique.<br />
Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour objet de permettre
aux intéressés d'acquérir les connaissances portant sur les matières pour
lesquelles leur formation a été jugée insuffisante.<br />
Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la
durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui sont proposés au
choix du candidat.<br />
Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve
d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ainsi que les conditions
d'organisation et de validation du stage d'adaptation sont définies par arrêté
du ministre chargé de la santé.