Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 RELATIF AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX

CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 6 A 11): RECRUTEMENT-REMUNERATION.
CHAP. III (ART. 12 A 20): CONGES,AVANTAGES SOCIAUX.
CHAP. IV (ART. 21 ET 22): DISCIPLINE.
CHAP. V (ART. 23 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313129
NOR: ASEH8701019D
Ancien identifiant: 1DX987788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313129.xml
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République française 2015-10-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2015-10-12
Identifiant: LEGIARTI000030380249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/38/02/LEGIARTI000030380249.xml
Date de début: 2015-10-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031304388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/30/43/LEGIARTI000031304388.xml
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###### Article R6152-504
@ -49,10 +49,14 @@ lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues
Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une
astreinte est garanti au praticien.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une
durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils
bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.<br />
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte
est considéré comme temps de travail effectif.
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un
déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail
effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.