Décret n°85-384 du 29 mars 1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS

TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 4 A 15): RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 16 A 18): COMMISSIONS.
TITRE IV (ART. 19 ET 20): AVANCEMENT.
TITRE V (ART. 21): REMUNERATION.
TITRE VI (ART. 22 A 43): EXERCICE DE FONCTIONS,POSITIONS (ACTIVITE,CONGES,DETACHEMENT,DISPONIBILITE).
TITRE VII (ART. 44): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS A TEMPS PARTIEL EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
TITRE VIII (ART. 45 A 49): DISCIPLINE.
TITRE IX (ART. 50 A 53): INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
TITRE X (ART. 54 A 60): CESSATION DE FONCTIONS.
TITRE XI (ART. 61 A 72): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LE DECRET 74393 DU 03-05-1974 MODIFIE EST ABROGE,A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES QUI FONT L'OBJET DES ART. 67,38,69 ET 70.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334678
Ancien identifiant: 1DX985384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/46/JORFTEXT000000334678.xml
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République française 2015-10-12 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2015-10-12
Identifiant: LEGIARTI000022889561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889561.xml
Date de début: 2015-10-12
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000031304378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/30/43/LEGIARTI000031304378.xml
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###### Article R6152-224
@ -43,10 +43,14 @@ additionnel et au deuxième alinéa du présent article.<br />
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.<br />
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une
astreinte est garanti au praticien.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une
durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il
bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.<br />
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est
considéré comme temps de travail effectif.
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un
déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail
effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.