diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_2/article_r6152-504.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_2/article_r6152-504.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-01
-Date de fin: 2015-10-12
-Identifiant: LEGIARTI000030380249
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/38/02/LEGIARTI000030380249.xml
+Date de début: 2015-10-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031304388
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/30/43/LEGIARTI000031304388.xml
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###### Article R6152-504
@@ -49,10 +49,14 @@ lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues
Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives par période de vingt-quatre heures.
+Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une
+astreinte est garanti au praticien.
+
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une
durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils
bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée
équivalente.
-Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte
-est considéré comme temps de travail effectif.
+Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un
+déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail
+effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.