Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1987-09-24 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157745
##### Chapitre 4 : Réglementation de la publicité
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions concernant la publicité pour les médicaments.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions concernant la publicité pour les produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions concernant la publicité pour les officines et les établissements de préparation et de vente en gros des produits pharmaceutiques.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement](section_5)
- [Section 2 : Dispositions concernant la publicité ou la propagande auprès du public relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions concernant la publicité relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551, destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments, produits et objets ou à les utiliser dans l'exercice de leur art.](section_3)
- [Section 4 : Publicité en faveur des établissements pharmaceutiques.](section_4)
- [Section 5 : Commission de contrôle de la publicité.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement](section_6)

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@ -7,4 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174500
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R5045](article_r5045.md)
- [Article R5045-1](article_r5045-1.md)
- [Article R5045-2](article_r5045-2.md)
- [Article R5045-3](article_r5045-3.md)
- [Article R5046](article_r5046.md)
- [Article R5046-1](article_r5046-1.md)
- [Article R5046-2](article_r5046-2.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799340
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5045R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799340.xml
---
###### Article R5045-1
La publicité ne doit pas porter atteinte à la protection de la santé publique.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006799343
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5045R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799343.xml
---
###### Article R5045-2
Le contrôle de la publicité est exercé par le ministre chargé de la santé, après
avis de la commission prévue à la section V en ce qui concerne les médicaments à
usage humain, les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et
troisième alinéa) et les officines et autres établissements pharmaceutiques et
après avis de la commission prévue à l'article R. 5055-1 en ce qui concerne les
objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799345
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5045R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799345.xml
---
###### Article R5045-3
Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité ne peut avoir lieu qu'après
l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché telle qu'elle est définie à
l'article R. 5135.

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@ -1,19 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-08-26
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799336
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5045R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799336.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799337
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5045R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799337.xml
---
###### Article R5045
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité faite,
sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments.<br />
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité ou
propagande faite, sous quelque forme que ce soit, pour :<br />
Elles s'appliquent également à la publicité faite en faveur des établissements
pharmaceutiques et des officines, ainsi qu'à la publicité ou à la propagande
relatives aux produits prévus à l'article L. 551 (2e alinéa) du présent code et
aux objets, appareils et méthodes prévus à l'article L. 552 du même code.
1° Les médicaments à usage humain ;<br />
2° Les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et troisième
alinéa) ;<br />
3° Les objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552 ;<br />
4° Les officines et autres établissements pharmaceutiques.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799349
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5046R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799349.xml
---
###### Article R5046-1
Il est interdit aux officines et autres établissements pharmaceutiques de donner
des primes, objets ou produits quelconques ou des avantages matériels directs ou
indirects de quelque nature que ce soit. Sont toutefois autorisés les dons
destinés à encourager la recherche ou l'enseignement sous réserve de leur
déclaration préalable au ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799351
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5046R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799351.xml
---
###### Article R5046-2
Il ne peut être délivré des échantillons de spécialités pharmaceutiques qu'aux
personnes habilitées à prescrire des médicaments et à la condition que les
bénéficiaires en aient fait la demande, dans les limites fixées par les
dispositions relatives à leur droit de prescription.<br />
Dans les établissements de soins, des échantillons de médicaments peuvent être
remis aux prescripteurs, sur leur demande, par l'intermédiaire du pharmacien de
l'établissement.<br />
Toute délivrance d'échantillon d'un médicament soumis au régime des stupéfiants
est interdite.<br />
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques
concernées et porter la mention "échantillon médical gratuit".<br />
La délivrance d'échantillons des spécialités pharmaceutiques est interdite dans
les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux et
pharmaceutiques.

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@ -1,17 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799346
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5046R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799346.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799347
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5046R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799347.xml
---
###### Article R5046
La publicité faite à l'étranger, en langue française, pour des médicaments,
produits, objets, appareils et méthodes vendus ou diffusés en France ou pour des
établissements et des officines installés en France est soumise aux mêmes
prescriptions que celle qui est faite en France, en tant que ladite publicité
peut être reçue ou perçue en France.
Le support publicitaire ne peut en aucun cas être constitué par un article de
valeur commerciale destiné à être remis comme prime ou cadeau.

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@ -1,15 +1,19 @@
---
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGISCTA000006174502
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGISCTA000006174503
---
###### Section 2 : Dispositions concernant la publicité pour les médicaments.
###### Section 2 : Dispositions concernant la publicité ou la propagande auprès du public relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551.
- [Article R5047](article_r5047.md)
- [Article R5047-1](article_r5047-1.md)
- [Article R5047-2](article_r5047-2.md)
- [Article R5047-3](article_r5047-3.md)
- [Article R5047-4](article_r5047-4.md)
- [Article R5048](article_r5048.md)
- [Article R5049](article_r5049.md)
- [Article R5050](article_r5050.md)
- [Article R5050-1](article_r5050-1.md)
- [Article R5050-2](article_r5050-2.md)
- [Article R5051](article_r5051.md)
- [Article R5052](article_r5052.md)

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@ -1,26 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-08-26
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799366
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799366.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799367
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799367.xml
---
###### Article R5047-1
Le visa de publicité est délivré sous le numéro d'ordre se rapportant à un ou
plusieurs modes déterminés de diffusion. Toute publicité diffusée sous quelque
forme que ce soit doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été
délivré.<br />
Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les
propriétés et les effets du produit. Il est accordé pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans ni, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de
l'autorisation de mise sur le marché.<br />
Il peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après
avis de la commission de contrôle de la publicité. Le bénéficiaire du visa doit,
avant que la commission soit saisie, être mis à même de présenter ses
observations écrites.
Le visa de publicité est délivré sous un ou plusieurs numéros d'ordre en
fonction du nombre des modes de diffusion envisagés.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799390
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799390.xml
---
###### Article R5047-2
Toute publicité diffusée auprès du public doit faire mention du numéro sous
lequel le visa a été délivré.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799393
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799393.xml
---
###### Article R5047-3
Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les
propriétés et les effets des produits. Il est accordé pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans ou, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de
l'autorisation de mise sur le marché.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1991-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006799397
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799397.xml
---
###### Article R5047-4
Il peut être mis fin à l'autorisation de publicité par décision motivée du
ministre chargé de la santé, après avis de la commission de contrôle de la
publicité.<br />
Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être
mis à même de présenter ses observations écrites ou d'être entendu par la
commission.<br />
En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut suspendre l'autorisation
sans consultation préalable de la commission pour une durée d'un mois au plus.
La commission doit être saisie dans ce délai.

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@ -1,85 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799361
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799361.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1991-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006799362
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799362.xml
---
###### Article R5047
Sous réserve des dispositions des articles R. 5048 et R. 5050, aucune publicité
concernant des médicaments ne peut être faite sans avoir reçu préalablement le
visa de publicité délivré par le ministre chargé de la santé, après avis d'une
commission de contrôle de la publicité.<br />
Sous réserve des dispositions des articles R. 5049 et R. 5050-1, la publicité
auprès du public relative à des médicaments dont la délivrance n'est pas
obligatoirement soumise à prescription médicale, en application du titre III du
livre V du présent code, et qui ne sont pas remboursés par les organismes de
sécurité sociale, en application des articles R. 163-1 à R. 163-12 du code de la
sécurité sociale, ainsi que la publicité relative aux produits et objets
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551 sont soumises à
une autorisation du ministre chargé de la santé dénommée visa de publicité et
délivrée après avis de la commission de contrôle de la publicité. Ce visa est
réputé acquis au terme d'un délai d'un mois après l'avis de ladite
commission.<br />
Cette commission est constituée comme suit :<br />
Un professeur d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;<br />
Un professeur d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;<br />
Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;<br />
Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;<br />
Trois médecins dont au moins un omnipraticien et un médecin gynécologue ;<br />
Deux pharmaciens dont un pharmacien d'officine et un pharmacien appartenant à
l'industrie pharmaceutique ;<br />
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité
;<br />
Un représentant de la presse médicale ;<br />
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière
d'eaux minérales ;<br />
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière de
produits diététiques ;<br />
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière de
produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ;<br />
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;<br />
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
Un représentant du ministre chargé du commerce ;<br />
Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des
fraudes et du contrôle de la qualité) ;<br />
Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité
national de la consommation ;<br />
Un représentant de l'institut national de la consommation ;<br />
Deux représentants du ministre chargé de la santé.<br />
Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par
arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre
égal et dans les mêmes conditions.<br />
Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre chargé de
la santé sont, alternativement, le professeur de médecine et le professeur de
pharmacie membres titulaires de la commission. En cas de partage égal des voix
le président de séance a voix prépondérante.<br />
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative
et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.<br />
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit
parmi les membres de la commission, soit sur une liste établie par arrêté du
ministre de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent
avec voix consultative.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de groupes de
travail qui se réunissent dans l'intervalle des sessions de la commission,
notamment en vue de préparer les avis de la commission.<br />
Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par le
service central de la pharmacie et des médicaments du ministère de la santé.
Pour les autres médicaments toute publicité auprès du public est interdite.

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@ -1,35 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799369
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5048R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799369.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799370
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5048R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799370.xml
---
###### Article R5048
Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou
notices des spécialités pharmaceutiques sont dispensées du visa de publicité
prévu à l'article R. 5047 lorsque, outre les mentions obligatoires fixées à
l'article R. 5143 du présent code, elles ne comportent que des précisions
suivantes :<br />
Les indications thérapeutiques dans les limites fixées par la décision
d'autorisation de mise sur le marché ;<br />
La voie d'administration et la posologie usuelle ;<br />
Les effets secondaires, les contre-indications et les précautions particulières
d'emploi, notamment en cas d'emploi prolongé ;<br />
Le prix de vente au public et les autres mentions exigées par la législation sur
les prix ainsi que la situation par rapport aux législations sociales.<br />
Les textes qui figurent sur les étiquettes, conditionnements, récipients,
prospectus et notices dispensés de visa de publicité doivent accompagner les
demandes d'autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, faire l'objet d'un
dépôt en double exemplaire au ministère de la santé (service central de la
pharmacie et des médicaments) trente jours au moins avant la mise sur le marché
des spécialités pharmaceutiques.
Toute publicité destinée au public et concernant les médicaments doit comporter
la mention "Ceci est un médicament".

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799374
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5049R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799374.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006799375
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5049R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799375.xml
---
###### Article R5049
Le support publicitaire ne peut, en aucun cas, être constitué par un article de
valeur commerciale destiné à être remis comme prime ou cadeau.
Sont dispensés du visa de publicité, lorsqu'ils figurent sur les
conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités
pharmaceutiques :<br />
a) Les renseignements et indications prévus aux articles R. 5128-1 et R. 5143
(1° et 2°) ;<br />
b) L'indication de la situation de la spécialité au regard des législations
sociales ;<br />
c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en
application des lois et règlements en vigueur.<br />
Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus et
notices et qui sont dispensées de visa de publicité doivent faire l'objet d'un
dépôt auprès du ministre chargé de la santé. Toute modification apportée à ces
mentions doit suivre la même procédure.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799401
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5050R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799401.xml
---
###### Article R5050-1
Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les
conditionnements, récipients, prospectus ou notices relatifs aux produits
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, les mentions suivantes :<br />
a) Le nom et la composition du produit ;<br />
b) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799403
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5050R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799403.xml
---
###### Article R5050-2
Les mentions figurant sur les conditionnements, récipients, prospectus ou
notices relatifs aux objets mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 551
ne sont en aucun cas dispensées du visa de publicité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799379
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5050R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799379.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799380
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5050R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799380.xml
---
###### Article R5050
La publicité concernant les médicaments faite auprès des médecins, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes est soumise au visa de publicité prévu à
l'article R. 5047 ; le visa ne peut être accordé que sur présentation de tous
les éléments de la publicité telle qu'elle doit être diffusée.<br />
En cas de demande de visa de publicité relatif aux produits et objets mentionnés
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551, le fabricant ou le
distributeur joint, s'il s'agit d'un nouveau produit, un dossier justificatif
des propriétés annoncées par le projet de publicité ainsi que l'adresse du ou
des lieux de fabrication et un exemplaire de l'étiquetage du produit.<br />
Toutefois sont dispensés de ce visa :<br />
A. - La publicité en faveur des spécialités pharmaceutiques, lorsqu'elle ne
comporte aucune illustration et que, pour chaque spécialité, sont indiquées
toutes les mentions ci-après :<br />
1. La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 du code de la santé
publique ;<br />
2. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le
marché et, le cas échéant, du fabricant ;<br />
3. La ou les formes pharmaceutiques ;<br />
4. La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs
;<br />
5. Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses
;<br />
6. Les numéros d'identification administrative de la spécialité ;<br />
7. La ou les propriétés pharmacologiques principales ;<br />
8. Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles fixées
par décision ministérielle ;<br />
9. Le mode d'emploi et la posologie ;<br />
10. Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en
cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou avec certains aliments ;<br />
11. Les précautions particulières d'emploi et, s'il y a lieu, celles à prendre
en cas d'emploi prolongé ;<br />
12. L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance
possibles ;<br />
13. Les risques d'accoutumance ou de dépendance s'il y a lieu ;<br />
14. Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels ;<br />
15. Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par la décision d'octroi de
l'autorisation de mise sur le marché ;<br />
16. Le prix de vente au public, toute formule en code étant interdite, et les
autres mentions exigées par la législation sur les prix, ainsi que la situation
par rapport aux législations sociales.<br />
B. - La publicité, illustrée ou non, diffusée par voie de presse, lorsqu'elle
comporte, à l'exclusion de toute autre mention publicitaire, les renseignements
figurant au paragraphe A ci-dessus, qu'elle paraît dans les journaux et revues
bénéficiaires d'une inscription auprès de la commission paritaire des
publications et agences de presse, instituée par le décret n° 60-829 du 2 août
1960, qu'elle est destinée au corps médical ou pharmaceutique et qu'elle leur
est exclusivement réservée. Elle ne peut toutefois, dans ce cas, se présenter
sous la forme d'encarts.<br />
C. - Les dictionnaires et recueils de même nature destinés à l'information du
corps médical lorsque, pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées, sont
énoncés tous les renseignements figurant au paragraphe A ci-dessus du présent
article.<br />
D. - Les catalogues et documents similaires faisant uniquement mention des
tarifs ou des conditions de vente des médicaments.<br />
Les textes et documents publicitaires ou d'information dispensés du visa de
publicité, y compris les dictionnaires, doivent obligatoirement, en vue d'un
contrôle, faire l'objet d'un dépôt, en double exemplaire, au ministère de la
santé (service central de la pharmacie et des médicaments) par envoi recommandé
préalablement à leur diffusion.<br />
Les publications et les éditions ultérieures doivent obligatoirement tenir
compte des modifications imposées par décisions motivées du ministre à la suite
de la vérification des informations diffusées.<br />
La publicité faite par des moyens auditifs ou audiovisuels auprès du corps
médical et pharmaceutique est toujours subordonnée à l'octroi d'un visa
préalable à sa diffusion. La demande doit être accompagnée de tout document
écrit destiné à compléter cette forme de publicité.<br />
Toute présentation orale d'une spécialité pharmaceutique doit être accompagnée
de la remise de la fiche signalétique agréée par le ministre chargé de la santé,
prévue à l'article R. 5128 du présent code.<br />
Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent et sauf
autorisation préalable accordée par le ministre chargé de la santé, il est
interdit aux fabricants de produits pharmaceutiques d'adresser ou de faire
adresser par voie postale ou par tout autre moyen, y compris par leurs délégués
ou visiteurs auprès du corps médical ou pharmaceutique, toute publicité en
faveur des médicaments aux personnes habilitées à les prescrire, à les délivrer
ou à les appliquer. Ne sont pas soumises à cette interdiction, sous réserve de
l'application des dispositions du présent article, les publicités incorporées
dans la presse exclusivement réservée au corps médical et pharmaceutique
bénéficiant d'une inscription auprès de la commission paritaire des publications
et agences de presse.
Dans tous les cas, il peut être demandé au fabricant ou au distributeur de
fournir tous les éléments d'information indispensables au contrôle de
l'exactitude des propriétés annoncées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799382
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5051R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799382.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799383
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5051R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799383.xml
---
###### Article R5051
Il est interdit aux pharmaciens d'officine, aux grossistes répartiteurs, aux
dépositaires, aux fabricants de produits pharmaceutiques de donner aux médecins,
aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, à tous auxiliaires médicaux et,
généralement, à toutes personnes habilitées à prescrire ou à appliquer des
médicaments, des primes, des objets ou produits quelconques ou des avantages
matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit. Sont autorisés les
dons destinés à encourager la recherche ou l'enseignement, sous réserve de leur
déclaration préalable au ministre chargé de la santé.
Toute demande de visa ou de renouvellement de visa donne lieu au versement d'une
redevance dont le montant est fixé par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799386
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799386.xml
---
###### Article R5052
Les fabricants de produits pharmaceutiques ne peuvent délivrer d'échantillons
qu'aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes à la condition que les
bénéficiaires en aient fait, en termes exprès, la demande écrite et dans les
limites fixées par les dispositions relatives à la prescription et à l'usage des
médicaments par les chirurgiens-dentistes et sages-femmes.<br />
Ces échantillons ne peuvent être délivrés que durant les deux années qui suivent
la première mise effective sur le marché de la spécialité pharmaceutique. Une
modification de formule du médicament entraînant ou non la rectification de
l'autorisation de mise sur le marché ou l'octroi d'une nouvelle autorisation
n'ouvrent pas une nouvelle période pendant laquelle la délivrance d'échantillons
est autorisée.<br />
Sans limitation de délai, les fabricants peuvent fournir, sur demande expresse
des intéressés, des échantillons de médicaments aux médecins pour leurs travaux
dans les établissements hospitaliers publics ou assurant un service public. Dans
ce cas, les échantillons sont remis par l'intermédiaire du pharmacien de
l'hôpital.<br />
La délivrance d'échantillons de spécialités pharmaceutiques est interdite dans
les enceintes accessibles au public à l'occasion des congrès médicaux et
pharmaceutiques.<br />
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques
concernées et porter la mention "échantillon médical gratuit".<br />
Toute délivrance d'échantillon d'un médicament soumis au régime des stupéfiants
est interdite.

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Date de début: 1976-08-26
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGISCTA000006174506
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGISCTA000006174507
---
###### Section 3 : Dispositions concernant la publicité pour les produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies.
###### Section 3 : Dispositions concernant la publicité relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551, destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments, produits et objets ou à les utiliser dans l'exercice de leur art.
- [Article R5052](article_r5052.md)
- [Article R5052-1](article_r5052-1.md)
- [Article R5052-2](article_r5052-2.md)
- [Article R5052-3](article_r5052-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-08-26
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799410
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799410.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1991-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006799411
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799411.xml
---
###### Article R5052-1
Les dispositions de la section II ci-dessus sont applicables à la publicité et à
la propagande faites en faveur des produits présentés comme favorisant le
diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant
de la pathologie chirurgicale et du dérèglement physiologique, sous réserve des
adaptations ci-après :<br />
Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité doit être conforme au résumé
des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi qu'aux
mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale.<br />
1° En ce qui concerne l'ensemble des dispositions :<br />
Elle doit faire connaître :<br />
Les termes "médicaments, spécialités, ou médicaments spécialisés" doivent
s'entendre comme s'appliquant aux produits relevant de la présente section ;<br />
1° La dénomination spéciale du médicament prévue à l'article L. 601 du code de
la santé publique ;<br />
Les termes "fabricants, grossistes-répartiteurs, dépositaires de produits
pharmaceutiques" doivent s'entendre comme s'appliquant aux fabricants et
revendeurs en gros ou au détail des produits relevant de la présente section.<br />
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le
marché ou, le cas échéant, du fabricant ;<br />
2° En ce qui concerne l'article R. 5048, les mentions figurant sur les
conditionnements, récipients, prospectus ou notices sont dispensées du visa de
publicité lorsqu'elles comportent exclusivement les indications suivantes :<br />
3° La ou les formes pharmaceutiques pouvant être utilisées en thérapeutique ;<br />
Le nom et la composition du produit ;<br />
4° La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs
;<br />
Le nom et l'adresse du fabricant ;<br />
5° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses
;<br />
Le mode d'emploi ;<br />
6° Le ou les numéros d'identification administrative de la spécialité ;<br />
Le prix de vente au public.<br />
7° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;<br />
3° En ce qui concerne l'article R. 5050, ne sont pas exigées les mentions
énumérées dans les n° 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 du paragraphe A. Les mentions
prévues dans les n° 1 et 4 sont remplacées respectivement par le nom et la
composition du produit, et la mention de la situation du produit par rapport aux
législations sociales, prévue au n° 16, n'est pas nécessaire.
8° Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles, fixées
par l'autorisation de mise sur le marché et toute autre décision ministérielle
ultérieure les concernant ;<br />
9° Le mode d'emploi et la posologie ;<br />
10° Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en
cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou certains aliments ;<br />
11° Les précautions particulières d'emploi, et, s'il y a lieu, celles à prendre
en cas d'emploi prolongé ;<br />
12° Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par l'autorisation de mise
sur le marché ;<br />
13° La situation de la spécialité au regard des législations sociales ;<br />
14° Le prix limite de vente lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois
et règlements en vigueur.<br />
La publicité doit également faire connaître, le cas échéant :<br />
a) L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance possibles
;<br />
b) Les risques d'accoutumance ou de dépendance ;<br />
c) Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799416
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799416.xml
---
###### Article R5052-2
La publicité concernant les contraceptifs est soumise aux dispositions de la
présente section.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006799419
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799419.xml
---
###### Article R5052-3
Toute publicité régie par la présente section doit faire l'objet, dès sa
diffusion, d'un dépôt auprès du ministre chargé de la santé.<br />
Ce dépôt donne lieu au versement d'une redevance, dont le montant est fixé par
décret.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799387
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799387.xml
---
###### Article R5052
La publicité régie par la présente section n'est pas soumise à autorisation.<br />
Elle doit être adaptée à ses destinataires.

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@ -1,10 +1,9 @@
---
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGISCTA000006174508
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGISCTA000006174763
---
###### Section 4 : Dispositions concernant la publicité pour les officines et les établissements de préparation et de vente en gros des produits pharmaceutiques.
###### Section 4 : Publicité en faveur des établissements pharmaceutiques.
- [Article R5053](article_r5053.md)
- [Article R5054](article_r5054.md)

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799423
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5053R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799423.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799424
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5053R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799424.xml
---
###### Article R5053
Sans préjudice de l'application des dispositions du code de déontologie
pharmaceutique, la publicité en faveur des officines et celle qui est faite dans
les vitrines de pharmacie et dans les emplacements aménagés pour être visibles
de l'extérieur ne peuvent être réalisées par des procédés ou des moyens
contraires à la dignité de la profession.
A l'exception des documents d'information scientifiques, techniques ou
financiers qui n'ont pas pour objectif principal la promotion d'un médicament,
les documents publicitaires en faveur des établissements pharmaceutiques qui
mentionnent un médicament sont soumis aux dispositions de la section II ou de la
section III, selon qu'ils sont destinés au public ou aux personnes appelées à
prescrire ou délivrer ce médicament, produit ou objet ou à l'utiliser dans
l'exercice de leur art.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799426
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799426.xml
---
###### Article R5054
Est soumise à visa préalable la publicité en faveur des établissements de
préparation et de vente en gros de produits pharmaceutiques, à l'exception de
celle qui a seulement pour objet les techniques de recherche, de fabrication et
de contrôle de ces établissements ou leur activité économique, à l'exclusion de
toute publicité propre à des médicaments particuliers.

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@ -1,13 +1,13 @@
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Date de début: 1973-03-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006174512
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1991-01-23
Identifiant: LEGISCTA000006174510
---
###### Section 5 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
###### Section 5 : Commission de contrôle de la publicité.
- [Article R5055](article_r5055.md)
- [Article R5055-1](article_r5055-1.md)
- [Article R5055-2](article_r5055-2.md)
- [Article R5055-3](article_r5055-3.md)
- [Article R5054](article_r5054.md)
- [Article R5054-1](article_r5054-1.md)
- [Article R5054-2](article_r5054-2.md)
- [Article R5054-3](article_r5054-3.md)
- [Article R5055-4](article_r5055-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1991-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006799436
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799436.xml
---
###### Article R5054-1
A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés
pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la
santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes
conditions.<br />
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé
à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un
suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.<br />
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative
et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.<br />
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la
commission, désignés par le directeur de la pharmacie et du médicament, sur
proposition du président de la commission.<br />
Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix
consultative.<br />
Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur de la pharmacie et du
médicament, sur proposition du président, notamment en vue de préparer les avis
de la commission.<br />
La commission se réunit sur convocation de son président ou du ministre de la
santé.<br />
Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres de la commission
sont présents.<br />
Les résultats des votes sont acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les délibérations sont secrètes.<br />
Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par la
direction de la pharmacie et du médicament.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1991-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006799441
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799441.xml
---
###### Article R5054-2
I. - La commission de contrôle de la publicité est consultée sur les demandes et
les retraits de visas de publicité dans les conditions fixées à la section I.<br />
II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le ministre chargé
de la santé peut, après avis de la commission, en cas d'inobservation des
dispositions applicables :<br />
a) Mettre en garde le responsable de la mise sur le marché ;<br />
b) Le mettre en demeure de modifier une campagne publicitaire dans un délai
déterminé ;<br />
c) Interdire la poursuite de la diffusion ;<br />
d) Interdire la poursuite de la diffusion et exiger soit la diffusion par les
mêmes moyens ou des moyens équivalents d'un rectificatif approuvé par la
commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la
publicité et ce aux frais de l'établissement.<br />
Le ministre peut rendre ces mesures publiques.<br />
Les mesures prévues aux c et d ci-dessus ne peuvent être prises qu'après que
l'intéressé ait été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.<br />
En cas d'urgence, le ministre peut suspendre, sans consultation préalable de la
commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité
manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être
saisie dans ce délai.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1991-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006799446
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799446.xml
---
###### Article R5054-3
La commission peut, à la demande du ministre ou de sa propre initiative,
formuler des avis sur :<br />
a) Les pratiques risquant de détourner l'usage d'un médicament des indications
mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché ;<br />
b) Le déroulement de campagnes publicitaires ;<br />
c) L'utilisation promotionnelle des différents médias.<br />
Ces avis peuvent être rendus publics.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1991-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006799427
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799427.xml
---
###### Article R5054
La commission de contrôle de la publicité est composée de :<br />
1° Six membres de droit :<br />
- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;<br />
- le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'industrie ou son représentant ;<br />
- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son
représentant ;<br />
- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant
;<br />
2° Treize membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :<br />
- deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits
pharmaceutiques ;<br />
- un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil
national de la consommation ;<br />
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de
publicité ;<br />
- huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de
médicaments, dont au moins un médecin omnipraticien, un pharmacien d'officine,
un membre de l'académie nationale de médecine et un membre de l'académie
nationale de pharmacie ; ces personnalités ne peuvent ni être salariées d'un
établissement de préparation ou de vente en gros de produits pharmaceutiques ni
avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.<br />
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses
membres par le ministre chargé de la santé. Le vice-président supplée le
président en cas d'absence ou d'empêchement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-08-26
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799461
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799461.xml
---
###### Article R5055-1
La commission prévue à l'article précédent est constituée comme suit :<br />
Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;<br />
Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;<br />
Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;<br />
Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;<br />
Deux médecins omnipraticiens ;<br />
Deux pharmaciens d'officine ;<br />
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité
;<br />
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;<br />
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
Un représentant du ministre chargé du commerce ;<br />
Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des
fraudes et du contrôle de la qualité) ;<br />
Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité
national de la consommation ;<br />
Un représentant de l'institut national de la consommation ;<br />
Deux représentants du ministre chargé de la santé.<br />
Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par
arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre
égal dans les mêmes conditions.<br />
Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre, sont
choisis alternativement parmi les professeurs de médecine et de pharmacie
membres titulaires de la commission. Lorsque le président est professeur de
médecine, le vice-président est professeur de pharmacie et inversement. En cas
de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.<br />
La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix
consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en
entendre.<br />
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit
parmi les membres de la commission, soit une liste établie par arrêté du
ministre chargé de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission
siègent avec voix consultative.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par le service central de la
pharmacie et des médicaments au ministère de la santé.

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Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGISCTA000006174765
---
###### Section 6 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
- [Article R5055](article_r5055.md)
- [Article R5055-1](article_r5055-1.md)
- [Article R5055-2](article_r5055-2.md)
- [Article R5055-3](article_r5055-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799462
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799462.xml
---
###### Article R5055-1
La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de :<br />
1° Sept membres de droit :<br />
- deux représentants du ministre chargé de la santé ;<br />
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un
représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes ;<br />
- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son
représentant ;<br />
- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant
;<br />
2° Quatorze membres choisis en raison de leur compétence :<br />
- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;<br />
- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;<br />
- deux médecins omnipraticiens ;<br />
- deux pharmaciens d'officine ;<br />
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de
publicité ;<br />
- deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels
intéressés ;<br />
- un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil
national de la consommation ;<br />
- un représentant de l'Institut national de la consommation.<br />
A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés
pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la
santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.<br />
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses
membres par le ministre chargé de la santé.<br />
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé
à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un
suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.<br />
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative,
et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.<br />
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la
commission désignés par le directeur de la pharmacie et du médicament sur
proposition du président de la commission. Ces rapporteurs peuvent être appelés
à siéger à la commission avec voix consultative.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et
du médicament.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-03-01
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799467
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799467.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799468
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799468.xml
---
###### Article R5055-2

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-03-01
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799471
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799471.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799472
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0030XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799472.xml
---
###### Article R5055-3

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-03-01
Date de fin: 1987-09-24
Identifiant: LEGIARTI000006799457
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799457.xml
Date de début: 1987-09-24
Date de fin: 1996-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006799458
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799458.xml
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###### Article R5055