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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/README.md
@@ -7,7 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157745
##### Chapitre 4 : Réglementation de la publicité
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
-- [Section 2 : Dispositions concernant la publicité pour les médicaments.](section_2)
-- [Section 3 : Dispositions concernant la publicité pour les produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies.](section_3)
-- [Section 4 : Dispositions concernant la publicité pour les officines et les établissements de préparation et de vente en gros des produits pharmaceutiques.](section_4)
-- [Section 5 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement](section_5)
+- [Section 2 : Dispositions concernant la publicité ou la propagande auprès du public relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551.](section_2)
+- [Section 3 : Dispositions concernant la publicité relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551, destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments, produits et objets ou à les utiliser dans l'exercice de leur art.](section_3)
+- [Section 4 : Publicité en faveur des établissements pharmaceutiques.](section_4)
+- [Section 5 : Commission de contrôle de la publicité.](section_5)
+- [Section 6 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement](section_6)
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/README.md
@@ -7,4 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174500
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R5045](article_r5045.md)
+- [Article R5045-1](article_r5045-1.md)
+- [Article R5045-2](article_r5045-2.md)
+- [Article R5045-3](article_r5045-3.md)
- [Article R5046](article_r5046.md)
+- [Article R5046-1](article_r5046-1.md)
+- [Article R5046-2](article_r5046-2.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/article_r5045-1.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799340
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5045R0010XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799340.xml
+---
+
+###### Article R5045-1
+
+La publicité ne doit pas porter atteinte à la protection de la santé publique.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006799343
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5045R0020XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799343.xml
+---
+
+###### Article R5045-2
+
+Le contrôle de la publicité est exercé par le ministre chargé de la santé, après
+avis de la commission prévue à la section V en ce qui concerne les médicaments à
+usage humain, les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et
+troisième alinéa) et les officines et autres établissements pharmaceutiques et
+après avis de la commission prévue à l'article R. 5055-1 en ce qui concerne les
+objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/article_r5045-3.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: PERIME
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799345
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5045R0030XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799345.xml
+---
+
+###### Article R5045-3
+
+Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité ne peut avoir lieu qu'après
+l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché telle qu'elle est définie à
+l'article R. 5135.
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/article_r5045.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/article_r5045.md
@@ -1,19 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-08-26
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799336
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5045R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799336.xml
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799337
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5045R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799337.xml
---
###### Article R5045
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité faite,
-sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments.
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité ou
+propagande faite, sous quelque forme que ce soit, pour :
-Elles s'appliquent également à la publicité faite en faveur des établissements
-pharmaceutiques et des officines, ainsi qu'à la publicité ou à la propagande
-relatives aux produits prévus à l'article L. 551 (2e alinéa) du présent code et
-aux objets, appareils et méthodes prévus à l'article L. 552 du même code.
+1° Les médicaments à usage humain ;
+
+2° Les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et troisième
+alinéa) ;
+
+3° Les objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552 ;
+
+4° Les officines et autres établissements pharmaceutiques.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/article_r5046-1.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799349
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5046R0010XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799349.xml
+---
+
+###### Article R5046-1
+
+Il est interdit aux officines et autres établissements pharmaceutiques de donner
+des primes, objets ou produits quelconques ou des avantages matériels directs ou
+indirects de quelque nature que ce soit. Sont toutefois autorisés les dons
+destinés à encourager la recherche ou l'enseignement sous réserve de leur
+déclaration préalable au ministre chargé de la santé.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/article_r5046-2.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799351
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5046R0020XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799351.xml
+---
+
+###### Article R5046-2
+
+Il ne peut être délivré des échantillons de spécialités pharmaceutiques qu'aux
+personnes habilitées à prescrire des médicaments et à la condition que les
+bénéficiaires en aient fait la demande, dans les limites fixées par les
+dispositions relatives à leur droit de prescription.
+
+Dans les établissements de soins, des échantillons de médicaments peuvent être
+remis aux prescripteurs, sur leur demande, par l'intermédiaire du pharmacien de
+l'établissement.
+
+Toute délivrance d'échantillon d'un médicament soumis au régime des stupéfiants
+est interdite.
+
+Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques
+concernées et porter la mention "échantillon médical gratuit".
+
+La délivrance d'échantillons des spécialités pharmaceutiques est interdite dans
+les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux et
+pharmaceutiques.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_1/article_r5046.md
@@ -1,17 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799346
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5046R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799346.xml
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799347
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5046R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799347.xml
---
###### Article R5046
-La publicité faite à l'étranger, en langue française, pour des médicaments,
-produits, objets, appareils et méthodes vendus ou diffusés en France ou pour des
-établissements et des officines installés en France est soumise aux mêmes
-prescriptions que celle qui est faite en France, en tant que ladite publicité
-peut être reçue ou perçue en France.
+Le support publicitaire ne peut en aucun cas être constitué par un article de
+valeur commerciale destiné à être remis comme prime ou cadeau.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/README.md
index a9cccc8e76c..ab138157121 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/README.md
@@ -1,15 +1,19 @@
---
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGISCTA000006174502
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGISCTA000006174503
---
-###### Section 2 : Dispositions concernant la publicité pour les médicaments.
+###### Section 2 : Dispositions concernant la publicité ou la propagande auprès du public relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551.
- [Article R5047](article_r5047.md)
- [Article R5047-1](article_r5047-1.md)
+- [Article R5047-2](article_r5047-2.md)
+- [Article R5047-3](article_r5047-3.md)
+- [Article R5047-4](article_r5047-4.md)
- [Article R5048](article_r5048.md)
- [Article R5049](article_r5049.md)
- [Article R5050](article_r5050.md)
+- [Article R5050-1](article_r5050-1.md)
+- [Article R5050-2](article_r5050-2.md)
- [Article R5051](article_r5051.md)
-- [Article R5052](article_r5052.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047-1.md
index c305d87b401..2ec58095379 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047-1.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047-1.md
@@ -1,26 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-08-26
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799366
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0010XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799366.xml
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799367
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0010XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799367.xml
---
###### Article R5047-1
-Le visa de publicité est délivré sous le numéro d'ordre se rapportant à un ou
-plusieurs modes déterminés de diffusion. Toute publicité diffusée sous quelque
-forme que ce soit doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été
-délivré.
-
-Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les
-propriétés et les effets du produit. Il est accordé pour une durée qui ne peut
-excéder cinq ans ni, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de
-l'autorisation de mise sur le marché.
-
-Il peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après
-avis de la commission de contrôle de la publicité. Le bénéficiaire du visa doit,
-avant que la commission soit saisie, être mis à même de présenter ses
-observations écrites.
+Le visa de publicité est délivré sous un ou plusieurs numéros d'ordre en
+fonction du nombre des modes de diffusion envisagés.
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new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047-2.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799390
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0020XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799390.xml
+---
+
+###### Article R5047-2
+
+Toute publicité diffusée auprès du public doit faire mention du numéro sous
+lequel le visa a été délivré.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047-3.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799393
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0030XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799393.xml
+---
+
+###### Article R5047-3
+
+Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les
+propriétés et les effets des produits. Il est accordé pour une durée qui ne peut
+excéder cinq ans ou, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de
+l'autorisation de mise sur le marché.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047-4.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047-4.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047-4.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1991-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006799397
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0040XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799397.xml
+---
+
+###### Article R5047-4
+
+Il peut être mis fin à l'autorisation de publicité par décision motivée du
+ministre chargé de la santé, après avis de la commission de contrôle de la
+publicité.
+
+Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être
+mis à même de présenter ses observations écrites ou d'être entendu par la
+commission.
+
+En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut suspendre l'autorisation
+sans consultation préalable de la commission pour une durée d'un mois au plus.
+La commission doit être saisie dans ce délai.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047.md
index b01e4209351..e5b970c62b2 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5047.md
@@ -1,85 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799361
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799361.xml
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1991-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006799362
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799362.xml
---
###### Article R5047
-Sous réserve des dispositions des articles R. 5048 et R. 5050, aucune publicité
-concernant des médicaments ne peut être faite sans avoir reçu préalablement le
-visa de publicité délivré par le ministre chargé de la santé, après avis d'une
-commission de contrôle de la publicité.
+Sous réserve des dispositions des articles R. 5049 et R. 5050-1, la publicité
+auprès du public relative à des médicaments dont la délivrance n'est pas
+obligatoirement soumise à prescription médicale, en application du titre III du
+livre V du présent code, et qui ne sont pas remboursés par les organismes de
+sécurité sociale, en application des articles R. 163-1 à R. 163-12 du code de la
+sécurité sociale, ainsi que la publicité relative aux produits et objets
+mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551 sont soumises à
+une autorisation du ministre chargé de la santé dénommée visa de publicité et
+délivrée après avis de la commission de contrôle de la publicité. Ce visa est
+réputé acquis au terme d'un délai d'un mois après l'avis de ladite
+commission.
-Cette commission est constituée comme suit :
-
-Un professeur d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
-
-Un professeur d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
-
-Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;
-
-Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
-
-Trois médecins dont au moins un omnipraticien et un médecin gynécologue ;
-
-Deux pharmaciens dont un pharmacien d'officine et un pharmacien appartenant à
-l'industrie pharmaceutique ;
-
-Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité
-;
-
-Un représentant de la presse médicale ;
-
-Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière
-d'eaux minérales ;
-
-Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière de
-produits diététiques ;
-
-Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière de
-produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ;
-
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
-
-Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-
-Un représentant du ministre chargé du commerce ;
-
-Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des
-fraudes et du contrôle de la qualité) ;
-
-Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité
-national de la consommation ;
-
-Un représentant de l'institut national de la consommation ;
-
-Deux représentants du ministre chargé de la santé.
-
-Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par
-arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre
-égal et dans les mêmes conditions.
-
-Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre chargé de
-la santé sont, alternativement, le professeur de médecine et le professeur de
-pharmacie membres titulaires de la commission. En cas de partage égal des voix
-le président de séance a voix prépondérante.
-
-La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative
-et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
-
-L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit
-parmi les membres de la commission, soit sur une liste établie par arrêté du
-ministre de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent
-avec voix consultative.
-
-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de groupes de
-travail qui se réunissent dans l'intervalle des sessions de la commission,
-notamment en vue de préparer les avis de la commission.
-
-Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par le
-service central de la pharmacie et des médicaments du ministère de la santé.
+Pour les autres médicaments toute publicité auprès du public est interdite.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5048.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5048.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5048.md
@@ -1,35 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799369
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5048R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799369.xml
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799370
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5048R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799370.xml
---
###### Article R5048
-Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus ou
-notices des spécialités pharmaceutiques sont dispensées du visa de publicité
-prévu à l'article R. 5047 lorsque, outre les mentions obligatoires fixées à
-l'article R. 5143 du présent code, elles ne comportent que des précisions
-suivantes :
-
-Les indications thérapeutiques dans les limites fixées par la décision
-d'autorisation de mise sur le marché ;
-
-La voie d'administration et la posologie usuelle ;
-
-Les effets secondaires, les contre-indications et les précautions particulières
-d'emploi, notamment en cas d'emploi prolongé ;
-
-Le prix de vente au public et les autres mentions exigées par la législation sur
-les prix ainsi que la situation par rapport aux législations sociales.
-
-Les textes qui figurent sur les étiquettes, conditionnements, récipients,
-prospectus et notices dispensés de visa de publicité doivent accompagner les
-demandes d'autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, faire l'objet d'un
-dépôt en double exemplaire au ministère de la santé (service central de la
-pharmacie et des médicaments) trente jours au moins avant la mise sur le marché
-des spécialités pharmaceutiques.
+Toute publicité destinée au public et concernant les médicaments doit comporter
+la mention "Ceci est un médicament".
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5049.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5049.md
index 9e703565451..9224ebd51fe 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5049.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5049.md
@@ -1,14 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799374
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5049R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799374.xml
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006799375
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5049R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799375.xml
---
###### Article R5049
-Le support publicitaire ne peut, en aucun cas, être constitué par un article de
-valeur commerciale destiné à être remis comme prime ou cadeau.
+Sont dispensés du visa de publicité, lorsqu'ils figurent sur les
+conditionnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités
+pharmaceutiques :
+
+a) Les renseignements et indications prévus aux articles R. 5128-1 et R. 5143
+(1° et 2°) ;
+
+b) L'indication de la situation de la spécialité au regard des législations
+sociales ;
+
+c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en
+application des lois et règlements en vigueur.
+
+Les mentions qui figurent sur les conditionnements, récipients, prospectus et
+notices et qui sont dispensées de visa de publicité doivent faire l'objet d'un
+dépôt auprès du ministre chargé de la santé. Toute modification apportée à ces
+mentions doit suivre la même procédure.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5050-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5050-1.md
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799401
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5050R0010XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799401.xml
+---
+
+###### Article R5050-1
+
+Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les
+conditionnements, récipients, prospectus ou notices relatifs aux produits
+mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, les mentions suivantes :
+
+a) Le nom et la composition du produit ;
+
+b) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5050-2.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799403
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5050R0020XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799403.xml
+---
+
+###### Article R5050-2
+
+Les mentions figurant sur les conditionnements, récipients, prospectus ou
+notices relatifs aux objets mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 551
+ne sont en aucun cas dispensées du visa de publicité.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5050.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5050.md
index 69dcae60988..08f062af4e4 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5050.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5050.md
@@ -1,113 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799379
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5050R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799379.xml
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799380
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5050R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799380.xml
---
###### Article R5050
-La publicité concernant les médicaments faite auprès des médecins, pharmaciens,
-chirurgiens-dentistes et sages-femmes est soumise au visa de publicité prévu à
-l'article R. 5047 ; le visa ne peut être accordé que sur présentation de tous
-les éléments de la publicité telle qu'elle doit être diffusée.
+En cas de demande de visa de publicité relatif aux produits et objets mentionnés
+aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551, le fabricant ou le
+distributeur joint, s'il s'agit d'un nouveau produit, un dossier justificatif
+des propriétés annoncées par le projet de publicité ainsi que l'adresse du ou
+des lieux de fabrication et un exemplaire de l'étiquetage du produit.
-Toutefois sont dispensés de ce visa :
-
-A. - La publicité en faveur des spécialités pharmaceutiques, lorsqu'elle ne
-comporte aucune illustration et que, pour chaque spécialité, sont indiquées
-toutes les mentions ci-après :
-
-1. La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 du code de la santé
-publique ;
-
-2. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le
-marché et, le cas échéant, du fabricant ;
-
-3. La ou les formes pharmaceutiques ;
-
-4. La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs
-;
-
-5. Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses
-;
-
-6. Les numéros d'identification administrative de la spécialité ;
-
-7. La ou les propriétés pharmacologiques principales ;
-
-8. Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles fixées
-par décision ministérielle ;
-
-9. Le mode d'emploi et la posologie ;
-
-10. Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en
-cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou avec certains aliments ;
-
-11. Les précautions particulières d'emploi et, s'il y a lieu, celles à prendre
-en cas d'emploi prolongé ;
-
-12. L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance
-possibles ;
-
-13. Les risques d'accoutumance ou de dépendance s'il y a lieu ;
-
-14. Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels ;
-
-15. Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par la décision d'octroi de
-l'autorisation de mise sur le marché ;
-
-16. Le prix de vente au public, toute formule en code étant interdite, et les
-autres mentions exigées par la législation sur les prix, ainsi que la situation
-par rapport aux législations sociales.
-
-B. - La publicité, illustrée ou non, diffusée par voie de presse, lorsqu'elle
-comporte, à l'exclusion de toute autre mention publicitaire, les renseignements
-figurant au paragraphe A ci-dessus, qu'elle paraît dans les journaux et revues
-bénéficiaires d'une inscription auprès de la commission paritaire des
-publications et agences de presse, instituée par le décret n° 60-829 du 2 août
-1960, qu'elle est destinée au corps médical ou pharmaceutique et qu'elle leur
-est exclusivement réservée. Elle ne peut toutefois, dans ce cas, se présenter
-sous la forme d'encarts.
-
-C. - Les dictionnaires et recueils de même nature destinés à l'information du
-corps médical lorsque, pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées, sont
-énoncés tous les renseignements figurant au paragraphe A ci-dessus du présent
-article.
-
-D. - Les catalogues et documents similaires faisant uniquement mention des
-tarifs ou des conditions de vente des médicaments.
-
-Les textes et documents publicitaires ou d'information dispensés du visa de
-publicité, y compris les dictionnaires, doivent obligatoirement, en vue d'un
-contrôle, faire l'objet d'un dépôt, en double exemplaire, au ministère de la
-santé (service central de la pharmacie et des médicaments) par envoi recommandé
-préalablement à leur diffusion.
-
-Les publications et les éditions ultérieures doivent obligatoirement tenir
-compte des modifications imposées par décisions motivées du ministre à la suite
-de la vérification des informations diffusées.
-
-La publicité faite par des moyens auditifs ou audiovisuels auprès du corps
-médical et pharmaceutique est toujours subordonnée à l'octroi d'un visa
-préalable à sa diffusion. La demande doit être accompagnée de tout document
-écrit destiné à compléter cette forme de publicité.
-
-Toute présentation orale d'une spécialité pharmaceutique doit être accompagnée
-de la remise de la fiche signalétique agréée par le ministre chargé de la santé,
-prévue à l'article R. 5128 du présent code.
-
-Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent et sauf
-autorisation préalable accordée par le ministre chargé de la santé, il est
-interdit aux fabricants de produits pharmaceutiques d'adresser ou de faire
-adresser par voie postale ou par tout autre moyen, y compris par leurs délégués
-ou visiteurs auprès du corps médical ou pharmaceutique, toute publicité en
-faveur des médicaments aux personnes habilitées à les prescrire, à les délivrer
-ou à les appliquer. Ne sont pas soumises à cette interdiction, sous réserve de
-l'application des dispositions du présent article, les publicités incorporées
-dans la presse exclusivement réservée au corps médical et pharmaceutique
-bénéficiant d'une inscription auprès de la commission paritaire des publications
-et agences de presse.
+Dans tous les cas, il peut être demandé au fabricant ou au distributeur de
+fournir tous les éléments d'information indispensables au contrôle de
+l'exactitude des propriétés annoncées.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5051.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5051.md
index fbb048919fb..4d841f0ad16 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5051.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5051.md
@@ -1,20 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799382
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5051R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799382.xml
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799383
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5051R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799383.xml
---
###### Article R5051
-Il est interdit aux pharmaciens d'officine, aux grossistes répartiteurs, aux
-dépositaires, aux fabricants de produits pharmaceutiques de donner aux médecins,
-aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, à tous auxiliaires médicaux et,
-généralement, à toutes personnes habilitées à prescrire ou à appliquer des
-médicaments, des primes, des objets ou produits quelconques ou des avantages
-matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit. Sont autorisés les
-dons destinés à encourager la recherche ou l'enseignement, sous réserve de leur
-déclaration préalable au ministre chargé de la santé.
+Toute demande de visa ou de renouvellement de visa donne lieu au versement d'une
+redevance dont le montant est fixé par décret.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5052.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5052.md
deleted file mode 100644
index f801286064f..00000000000
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_2/article_r5052.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799386
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799386.xml
----
-
-###### Article R5052
-
-Les fabricants de produits pharmaceutiques ne peuvent délivrer d'échantillons
-qu'aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes à la condition que les
-bénéficiaires en aient fait, en termes exprès, la demande écrite et dans les
-limites fixées par les dispositions relatives à la prescription et à l'usage des
-médicaments par les chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
-
-Ces échantillons ne peuvent être délivrés que durant les deux années qui suivent
-la première mise effective sur le marché de la spécialité pharmaceutique. Une
-modification de formule du médicament entraînant ou non la rectification de
-l'autorisation de mise sur le marché ou l'octroi d'une nouvelle autorisation
-n'ouvrent pas une nouvelle période pendant laquelle la délivrance d'échantillons
-est autorisée.
-
-Sans limitation de délai, les fabricants peuvent fournir, sur demande expresse
-des intéressés, des échantillons de médicaments aux médecins pour leurs travaux
-dans les établissements hospitaliers publics ou assurant un service public. Dans
-ce cas, les échantillons sont remis par l'intermédiaire du pharmacien de
-l'hôpital.
-
-La délivrance d'échantillons de spécialités pharmaceutiques est interdite dans
-les enceintes accessibles au public à l'occasion des congrès médicaux et
-pharmaceutiques.
-
-Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques
-concernées et porter la mention "échantillon médical gratuit".
-
-Toute délivrance d'échantillon d'un médicament soumis au régime des stupéfiants
-est interdite.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_3/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_3/README.md
index 79744cc9a6b..405a707acdc 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_3/README.md
@@ -1,9 +1,12 @@
---
-Date de début: 1976-08-26
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGISCTA000006174506
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGISCTA000006174507
---
-###### Section 3 : Dispositions concernant la publicité pour les produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies.
+###### Section 3 : Dispositions concernant la publicité relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551, destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments, produits et objets ou à les utiliser dans l'exercice de leur art.
+- [Article R5052](article_r5052.md)
- [Article R5052-1](article_r5052-1.md)
+- [Article R5052-2](article_r5052-2.md)
+- [Article R5052-3](article_r5052-3.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_3/article_r5052-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_3/article_r5052-1.md
index 76069aafc88..f8bbc891b90 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_3/article_r5052-1.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_3/article_r5052-1.md
@@ -1,44 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-08-26
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799410
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0010XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799410.xml
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1991-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006799411
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0010XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799411.xml
---
###### Article R5052-1
-Les dispositions de la section II ci-dessus sont applicables à la publicité et à
-la propagande faites en faveur des produits présentés comme favorisant le
-diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant
-de la pathologie chirurgicale et du dérèglement physiologique, sous réserve des
-adaptations ci-après :
+Pour les spécialités pharmaceutiques, la publicité doit être conforme au résumé
+des caractéristiques du médicament prévu à l'article R. 5128-1 ainsi qu'aux
+mentions exigées par la législation sur les prix et la législation sociale.
-1° En ce qui concerne l'ensemble des dispositions :
+Elle doit faire connaître :
-Les termes "médicaments, spécialités, ou médicaments spécialisés" doivent
-s'entendre comme s'appliquant aux produits relevant de la présente section ;
+1° La dénomination spéciale du médicament prévue à l'article L. 601 du code de
+la santé publique ;
-Les termes "fabricants, grossistes-répartiteurs, dépositaires de produits
-pharmaceutiques" doivent s'entendre comme s'appliquant aux fabricants et
-revendeurs en gros ou au détail des produits relevant de la présente section.
+2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le
+marché ou, le cas échéant, du fabricant ;
-2° En ce qui concerne l'article R. 5048, les mentions figurant sur les
-conditionnements, récipients, prospectus ou notices sont dispensées du visa de
-publicité lorsqu'elles comportent exclusivement les indications suivantes :
+3° La ou les formes pharmaceutiques pouvant être utilisées en thérapeutique ;
-Le nom et la composition du produit ;
+4° La formule avec les dénominations communes et les doses des principes actifs
+;
-Le nom et l'adresse du fabricant ;
+5° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses
+;
-Le mode d'emploi ;
+6° Le ou les numéros d'identification administrative de la spécialité ;
-Le prix de vente au public.
+7° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;
-3° En ce qui concerne l'article R. 5050, ne sont pas exigées les mentions
-énumérées dans les n° 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 du paragraphe A. Les mentions
-prévues dans les n° 1 et 4 sont remplacées respectivement par le nom et la
-composition du produit, et la mention de la situation du produit par rapport aux
-législations sociales, prévue au n° 16, n'est pas nécessaire.
+8° Les indications thérapeutiques et les contre-indications éventuelles, fixées
+par l'autorisation de mise sur le marché et toute autre décision ministérielle
+ultérieure les concernant ;
+
+9° Le mode d'emploi et la posologie ;
+
+10° Les effets indésirables ou accessoires et les interactions éventuelles en
+cas d'utilisation avec d'autres médicaments ou certains aliments ;
+
+11° Les précautions particulières d'emploi, et, s'il y a lieu, celles à prendre
+en cas d'emploi prolongé ;
+
+12° Toutes autres mentions imposées, le cas échéant, par l'autorisation de mise
+sur le marché ;
+
+13° La situation de la spécialité au regard des législations sociales ;
+
+14° Le prix limite de vente lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois
+et règlements en vigueur.
+
+La publicité doit également faire connaître, le cas échéant :
+
+a) L'indication des phénomènes toxiques et des accidents d'intolérance possibles
+;
+
+b) Les risques d'accoutumance ou de dépendance ;
+
+c) Le mode de surveillance du malade pour déceler les accidents éventuels.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799416
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0020XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799416.xml
+---
+
+###### Article R5052-2
+
+La publicité concernant les contraceptifs est soumise aux dispositions de la
+présente section.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006799419
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0030XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799419.xml
+---
+
+###### Article R5052-3
+
+Toute publicité régie par la présente section doit faire l'objet, dès sa
+diffusion, d'un dépôt auprès du ministre chargé de la santé.
+
+Ce dépôt donne lieu au versement d'une redevance, dont le montant est fixé par
+décret.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799387
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5052R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799387.xml
+---
+
+###### Article R5052
+
+La publicité régie par la présente section n'est pas soumise à autorisation.
+
+Elle doit être adaptée à ses destinataires.
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@@ -1,10 +1,9 @@
---
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGISCTA000006174508
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGISCTA000006174763
---
-###### Section 4 : Dispositions concernant la publicité pour les officines et les établissements de préparation et de vente en gros des produits pharmaceutiques.
+###### Section 4 : Publicité en faveur des établissements pharmaceutiques.
- [Article R5053](article_r5053.md)
-- [Article R5054](article_r5054.md)
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_4/article_r5053.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_4/article_r5053.md
@@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799423
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5053R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799423.xml
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799424
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5053R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799424.xml
---
###### Article R5053
-Sans préjudice de l'application des dispositions du code de déontologie
-pharmaceutique, la publicité en faveur des officines et celle qui est faite dans
-les vitrines de pharmacie et dans les emplacements aménagés pour être visibles
-de l'extérieur ne peuvent être réalisées par des procédés ou des moyens
-contraires à la dignité de la profession.
+A l'exception des documents d'information scientifiques, techniques ou
+financiers qui n'ont pas pour objectif principal la promotion d'un médicament,
+les documents publicitaires en faveur des établissements pharmaceutiques qui
+mentionnent un médicament sont soumis aux dispositions de la section II ou de la
+section III, selon qu'ils sont destinés au public ou aux personnes appelées à
+prescrire ou délivrer ce médicament, produit ou objet ou à l'utiliser dans
+l'exercice de leur art.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-11-28
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799426
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799426.xml
----
-
-###### Article R5054
-
-Est soumise à visa préalable la publicité en faveur des établissements de
-préparation et de vente en gros de produits pharmaceutiques, à l'exception de
-celle qui a seulement pour objet les techniques de recherche, de fabrication et
-de contrôle de ces établissements ou leur activité économique, à l'exclusion de
-toute publicité propre à des médicaments particuliers.
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/README.md
@@ -1,13 +1,13 @@
---
-Date de début: 1973-03-01
-Date de fin: 2004-08-08
-Identifiant: LEGISCTA000006174512
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1991-01-23
+Identifiant: LEGISCTA000006174510
---
-###### Section 5 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
+###### Section 5 : Commission de contrôle de la publicité.
-- [Article R5055](article_r5055.md)
-- [Article R5055-1](article_r5055-1.md)
-- [Article R5055-2](article_r5055-2.md)
-- [Article R5055-3](article_r5055-3.md)
+- [Article R5054](article_r5054.md)
+- [Article R5054-1](article_r5054-1.md)
+- [Article R5054-2](article_r5054-2.md)
+- [Article R5054-3](article_r5054-3.md)
- [Article R5055-4](article_r5055-4.md)
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5054-1.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1991-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006799436
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0010XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799436.xml
+---
+
+###### Article R5054-1
+
+A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés
+pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la
+santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes
+conditions.
+
+En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé
+à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un
+suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.
+
+La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative
+et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
+
+L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la
+commission, désignés par le directeur de la pharmacie et du médicament, sur
+proposition du président de la commission.
+
+Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix
+consultative.
+
+Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur de la pharmacie et du
+médicament, sur proposition du président, notamment en vue de préparer les avis
+de la commission.
+
+La commission se réunit sur convocation de son président ou du ministre de la
+santé.
+
+Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres de la commission
+sont présents.
+
+Les résultats des votes sont acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de
+partage des voix, celle du président est prépondérante.
+
+Les délibérations sont secrètes.
+
+Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par la
+direction de la pharmacie et du médicament.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5054-2.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1991-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006799441
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0020XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799441.xml
+---
+
+###### Article R5054-2
+
+I. - La commission de contrôle de la publicité est consultée sur les demandes et
+les retraits de visas de publicité dans les conditions fixées à la section I.
+
+II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le ministre chargé
+de la santé peut, après avis de la commission, en cas d'inobservation des
+dispositions applicables :
+
+a) Mettre en garde le responsable de la mise sur le marché ;
+
+b) Le mettre en demeure de modifier une campagne publicitaire dans un délai
+déterminé ;
+
+c) Interdire la poursuite de la diffusion ;
+
+d) Interdire la poursuite de la diffusion et exiger soit la diffusion par les
+mêmes moyens ou des moyens équivalents d'un rectificatif approuvé par la
+commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la
+publicité et ce aux frais de l'établissement.
+
+Le ministre peut rendre ces mesures publiques.
+
+Les mesures prévues aux c et d ci-dessus ne peuvent être prises qu'après que
+l'intéressé ait été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.
+
+En cas d'urgence, le ministre peut suspendre, sans consultation préalable de la
+commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité
+manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être
+saisie dans ce délai.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5054-3.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5054-3.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5054-3.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1991-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006799446
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0030XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799446.xml
+---
+
+###### Article R5054-3
+
+La commission peut, à la demande du ministre ou de sa propre initiative,
+formuler des avis sur :
+
+a) Les pratiques risquant de détourner l'usage d'un médicament des indications
+mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché ;
+
+b) Le déroulement de campagnes publicitaires ;
+
+c) L'utilisation promotionnelle des différents médias.
+
+Ces avis peuvent être rendus publics.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5054.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5054.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5054.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1991-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006799427
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5054R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799427.xml
+---
+
+###### Article R5054
+
+La commission de contrôle de la publicité est composée de :
+
+1° Six membres de droit :
+
+- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
+
+- le directeur général de la santé ou son représentant ;
+
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
+des fraudes ou son représentant ;
+
+- le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
+
+- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son
+représentant ;
+
+- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant
+;
+
+2° Treize membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
+
+- deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits
+pharmaceutiques ;
+
+- un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil
+national de la consommation ;
+
+- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de
+publicité ;
+
+- huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de
+médicaments, dont au moins un médecin omnipraticien, un pharmacien d'officine,
+un membre de l'académie nationale de médecine et un membre de l'académie
+nationale de pharmacie ; ces personnalités ne peuvent ni être salariées d'un
+établissement de préparation ou de vente en gros de produits pharmaceutiques ni
+avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.
+
+Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses
+membres par le ministre chargé de la santé. Le vice-président supplée le
+président en cas d'absence ou d'empêchement.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5055-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5055-1.md
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5055-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,66 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-08-26
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799461
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0010XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799461.xml
----
-
-###### Article R5055-1
-
-La commission prévue à l'article précédent est constituée comme suit :
-
-Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
-
-Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
-
-Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
-
-Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;
-
-Deux médecins omnipraticiens ;
-
-Deux pharmaciens d'officine ;
-
-Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité
-;
-
-Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
-
-Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-
-Un représentant du ministre chargé du commerce ;
-
-Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des
-fraudes et du contrôle de la qualité) ;
-
-Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité
-national de la consommation ;
-
-Un représentant de l'institut national de la consommation ;
-
-Deux représentants du ministre chargé de la santé.
-
-Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par
-arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre
-égal dans les mêmes conditions.
-
-Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre, sont
-choisis alternativement parmi les professeurs de médecine et de pharmacie
-membres titulaires de la commission. Lorsque le président est professeur de
-médecine, le vice-président est professeur de pharmacie et inversement. En cas
-de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
-
-La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix
-consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en
-entendre.
-
-L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit
-parmi les membres de la commission, soit une liste établie par arrêté du
-ministre chargé de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission
-siègent avec voix consultative.
-
-Le secrétariat de la commission est assuré par le service central de la
-pharmacie et des médicaments au ministère de la santé.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_6/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_6/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..b8759ee25f8
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_6/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGISCTA000006174765
+---
+
+###### Section 6 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement
+
+- [Article R5055](article_r5055.md)
+- [Article R5055-1](article_r5055-1.md)
+- [Article R5055-2](article_r5055-2.md)
+- [Article R5055-3](article_r5055-3.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_6/article_r5055-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_6/article_r5055-1.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_6/article_r5055-1.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799462
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0010XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799462.xml
+---
+
+###### Article R5055-1
+
+La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de :
+
+1° Sept membres de droit :
+
+- deux représentants du ministre chargé de la santé ;
+
+- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
+
+- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un
+représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
+de la répression des fraudes ;
+
+- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son
+représentant ;
+
+- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant
+;
+
+2° Quatorze membres choisis en raison de leur compétence :
+
+- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
+
+- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
+
+- deux médecins omnipraticiens ;
+
+- deux pharmaciens d'officine ;
+
+- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de
+publicité ;
+
+- deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels
+intéressés ;
+
+- un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil
+national de la consommation ;
+
+- un représentant de l'Institut national de la consommation.
+
+A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés
+pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la
+santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
+
+Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses
+membres par le ministre chargé de la santé.
+
+En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé
+à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un
+suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
+
+La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative,
+et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
+
+L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la
+commission désignés par le directeur de la pharmacie et du médicament sur
+proposition du président de la commission. Ces rapporteurs peuvent être appelés
+à siéger à la commission avec voix consultative.
+
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et
+du médicament.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_5/article_r5055-2.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_1/chapitre_4/section_6/article_r5055-2.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-03-01
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799467
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0020XXAA
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+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799468
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0020XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799468.xml
---
###### Article R5055-2
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similarity index 75%
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-03-01
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799471
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0030XXAA
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+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799472
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0030XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799472.xml
---
###### Article R5055-3
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similarity index 79%
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-03-01
-Date de fin: 1987-09-24
-Identifiant: LEGIARTI000006799457
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0000XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799457.xml
+Date de début: 1987-09-24
+Date de fin: 1996-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006799458
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5055R0000XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/94/LEGIARTI000006799458.xml
---
###### Article R5055