Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de la santé publique.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000699946
Ancien identifiant: 1OR9771102
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006691083
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Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006691084
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###### Article L6147-4
L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est
chargé d'une mission générale de prévention et de soins comportant ou non
hébergement.<br />
L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par
un conseil d'administration et par un directeur. Ce dernier est nommé par
l'autorité administrative supérieure. Il peut appartenir soit au corps médical,
soit au corps du personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2°
et 3° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.<br />
Cet établissement reçoit le concours de l'Etat pour les services d'hébergement
non pris en charge par l'assurance maladie.<br />
Le conseil d'administration comprend des représentants des collectivités locales
intéressées, du personnel médical et pharmaceutique, de la caisse de prévoyance
sociale, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des
personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale.<br />
Il exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre
Ier de la présente partie, notamment le diagnostic et le traitement des malades,
des blessés et des femmes enceintes. Il dispense également les soins à domicile
aux personnes qui en font la demande.<br />
La commission médicale est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des
services médicaux.<br />
Il assure les missions dévolues au département dans les domaines définis par
l'article L. 1423-1.<br />
Le comité technique paritaire est obligatoirement consulté sur le fonctionnement
des services, et notamment sur les conditions de travail dans
l'établissement.<br />
De plus, il est chargé :<br />
1° De la vente au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux
articles L. 4211-1 et L. 5111-1. Par dérogation aux dispositions de l'article L.
5126-2, l'autorisation de vente au public est permanente ;<br />
2° Des transports sanitaires définis au livre III de la présente partie ;<br />
3° Du contrôle sanitaire aux frontières défini au chapitre V du titre Ier du
livre Ier de la partie III ;<br />
4° Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique
prévus au livre III de la partie I.<br />
Il concourt à l'éducation sanitaire.<br />
Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans la
collectivité territoriale.
Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les
incompatibilités s'appliquant à ses membres.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006691086
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691086.xml
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006691087
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6147L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/10/LEGIARTI000006691087.xml
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###### Article L6147-5
L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par
un conseil d'administration et par un directeur. Ce dernier est nommé par
l'autorité administrative supérieure. Il peut appartenir soit au corps médical,
soit au corps du personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2°
et 3° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.<br />
L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour
les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3, qu'il exerce pour le
compte de l'Etat.<br />
Le conseil d'administration comprend des représentants des collectivités locales
intéressées, du personnel médical et pharmaceutique, de la caisse de prévoyance
sociale, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des
personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale.<br />
Les missions mentionnées au 1° de l'article L. 6147-3 constituent une activité
subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et
des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de
l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de
l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.<br />
La commission médicale est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des
services médicaux.<br />
Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du
I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la
forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même
code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées, qui
présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution
des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du même
code, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma
d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales
ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et
des coûts de l'établissement.<br />
Le comité technique paritaire est obligatoirement consulté sur le fonctionnement
des services, et notamment sur les conditions de travail dans
l'établissement.<br />
La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses
prises en charge par l'assurance maladie.<br />
Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les
incompatibilités s'appliquant à ses membres.
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
sont exercées par le préfet.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale
mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant
extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement
national des invalides de la marine au financement de la dotation globale versée
par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes.
A défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des invalides de
la marine est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.