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@ -27,7 +27,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171366
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- [Article L5121-14-1](article_l5121-14-1.md)
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- [Article L5121-15](article_l5121-15.md)
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- [Article L5121-16](article_l5121-16.md)
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- [Article L5121-17](article_l5121-17.md)
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- [Article L5121-18](article_l5121-18.md)
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- [Article L5121-19](article_l5121-19.md)
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- [Article L5121-20](article_l5121-20.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-02-26
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Date de fin: 2011-11-30
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Identifiant: LEGIARTI000021941978
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/19/LEGIARTI000021941978.xml
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###### Article L5121-17
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Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le
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marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
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santé ou par l'Union européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation
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d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu
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au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par
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l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à
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celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe,
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égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement,
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à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de
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la santé.<br />
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La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite
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de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une
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autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle
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mentionnée au premier alinéa. Elle est due par le titulaire de cette
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autorisation.<br />
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L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque
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médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à
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l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins
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cinq tranches.<br />
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Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une
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contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou
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produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour
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l'application des dispositions précédentes.<br />
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En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou
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d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de
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produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération
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est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.<br />
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La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en
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application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement
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européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
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