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 - [Article L5121-14-1](article_l5121-14-1.md)
 - [Article L5121-15](article_l5121-15.md)
 - [Article L5121-16](article_l5121-16.md)
-- [Article L5121-17](article_l5121-17.md)
 - [Article L5121-18](article_l5121-18.md)
 - [Article L5121-19](article_l5121-19.md)
 - [Article L5121-20](article_l5121-20.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-02-26
-Date de fin: 2011-11-30
-Identifiant: LEGIARTI000021941978
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/19/LEGIARTI000021941978.xml
----
-
-###### Article L5121-17
-
-Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le
-marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
-santé ou par l'Union européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation
-d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu
-au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par
-l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à
-celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe,
-égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement,
-à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de
-la santé.<br />
-
-La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite
-de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une
-autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle
-mentionnée au premier alinéa. Elle est due par le titulaire de cette
-autorisation.<br />
-
-L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque
-médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à
-l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins
-cinq tranches.<br />
-
-Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une
-contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou
-produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour
-l'application des dispositions précédentes.<br />
-
-En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou
-d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de
-produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération
-est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.<br />
-
-La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en
-application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement
-européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.