diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md index a1ad8dc43ff..5631b899796 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -27,7 +27,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171366 - [Article L5121-14-1](article_l5121-14-1.md) - [Article L5121-15](article_l5121-15.md) - [Article L5121-16](article_l5121-16.md) -- [Article L5121-17](article_l5121-17.md) - [Article L5121-18](article_l5121-18.md) - [Article L5121-19](article_l5121-19.md) - [Article L5121-20](article_l5121-20.md) diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-17.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-17.md deleted file mode 100644 index e1542574c2f..00000000000 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l5121-17.md +++ /dev/null @@ -1,46 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-02-26 -Date de fin: 2011-11-30 -Identifiant: LEGIARTI000021941978 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/19/LEGIARTI000021941978.xml ---- - -###### Article L5121-17 - -Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le -marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de -santé ou par l'Union européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation -d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu -au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par -l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à -celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe, -égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, -à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de -la santé.<br /> - -La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite -de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une -autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle -mentionnée au premier alinéa. Elle est due par le titulaire de cette -autorisation.<br /> - -L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque -médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à -l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins -cinq tranches.<br /> - -Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une -contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou -produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour -l'application des dispositions précédentes.<br /> - -En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou -d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de -produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération -est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.<br /> - -La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en -application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement -européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.