From 042c16c5de450b157917090243930154ef70b3c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Oct 2010 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B084-131=20du=2024=20f=C3=A9?= =?UTF-8?q?vrier=201984=20PORTANT=20STATUT=20DES=20PRATICIENS=20HOSPITALIE?= =?UTF-8?q?RS?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES. TITRE II (ART. 5 A 10): LE CONCOURS HOSPITALIER. TITRE III (ART. 11 A 20): RECRUTEMENT. TITRE IV (ART. 21 A 23): DETACHEMENT TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI DE PRATICIEN HOSPITALIER UNIVERSITAIRE. TITRE V (ART. 24 ET 25): COMMISSIONS STATUTAIRES. TITRE VI (ART. 26 ET 27): AVANCEMENT. TITRE VII (ART. 28): REMUNERATION. TITRE VIII: EXERCICE DE FONCTIONS ET POSITIONS: CHAP. I (ART. 29 A 46): ACTIVITES ET CONGES; CHAP. II (ART. 47 A 54): DETACHEMENT; CHAP. III (ART. 55 A 61): DISPONIBILITE. TITRE X (ART. 62 A 65): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM). TITRE XI (ART. 66 A 70): GARANTIES DISCIPLINAIRES. TITRE XII (ART. 71 A 74): L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE. TITRE XIII (ART. 75 A 77): CESSATION DE FONCTIONS. TITRE XIV (ART. 78 A 100): DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ABROGE: LE DECRET 61946 DU 24-08-1961 MODIFIE, LE DECRET 78257 DU 08-03-1978 MODIFIE,SOUS RESERVES, LE DECRET 81861 DU 03-11- 1980,SOUSRESERVE, ET L'ART. 3 DU DECRET 821149 DU 29-12-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000868588 Ancien identifiant: 1DX984131 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/85/JORFTEXT000000868588.xml --- .../sous-section_1/article_r6152-1.md | 39 ++++++----- .../sous-section_1/article_r6152-2.md | 21 +++--- .../sous-section_1/article_r6152-4.md | 39 ++++++----- .../sous-section_10/article_r6152-94.md | 35 +++++----- .../sous-section_11/article_r6152-97.md | 39 ++++++----- .../sous-section_11/article_r6152-98.md | 17 +++-- .../paragraphe_1/article_r6152-5.md | 23 +++---- .../paragraphe_1/article_r6152-6.md | 36 ++++++---- .../paragraphe_1/article_r6152-7.md | 52 ++++++-------- .../paragraphe_2/article_r6152-9.md | 21 +++--- .../paragraphe_3/article_r6152-11.md | 44 ++++++------ .../paragraphe_4/article_r6152-12.md | 21 +++--- .../paragraphe_4/article_r6152-13.md | 31 +++++---- .../paragraphe_4/article_r6152-14.md | 22 +++--- .../paragraphe_4/article_r6152-15.md | 32 +++++---- .../paragraphe_4/article_r6152-16.md | 18 +++-- .../sous-section_4/article_r6152-21.md | 12 ++-- .../sous-section_4/article_r6152-22.md | 12 ++-- .../sous-section_5/article_r6152-23.md | 13 ++-- .../sous-section_5/article_r6152-24.md | 41 +++-------- .../1_fonctions/article_r6152-26.md | 37 +++------- .../1_fonctions/article_r6152-27.md | 14 ++-- .../1_fonctions/article_r6152-28.md | 40 ++++++----- .../1_fonctions/article_r6152-29.md | 16 ++--- .../1_fonctions/article_r6152-32.md | 11 +-- .../1_fonctions/article_r6152-33.md | 15 ++-- .../2_formation_continue/article_r6152-34.md | 13 ++-- .../paragraphe_1/3_conges/article_r6152-35.md | 28 ++++---- .../paragraphe_1/3_conges/article_r6152-36.md | 21 +++--- .../paragraphe_1/3_conges/article_r6152-37.md | 19 +++--- .../paragraphe_1/3_conges/article_r6152-42.md | 17 +++-- .../paragraphe_1/3_conges/article_r6152-46.md | 37 +++++----- .../paragraphe_1/3_conges/article_r6152-48.md | 18 ++--- .../paragraphe_2/article_r6152-50.md | 68 +++++++++---------- .../paragraphe_4/article_r6152-51.md | 35 +++++----- .../paragraphe_4/article_r6152-52.md | 18 ++--- .../paragraphe_4/article_r6152-53.md | 23 ++++--- .../paragraphe_4/article_r6152-54.md | 14 ++-- .../paragraphe_4/article_r6152-55.md | 21 +++--- .../paragraphe_4/article_r6152-58.md | 20 +++--- .../paragraphe_4/article_r6152-59.md | 39 ++++++----- .../paragraphe_5/article_r6152-60.md | 15 ++-- .../paragraphe_6/article_r6152-62.md | 18 +++-- .../paragraphe_6/article_r6152-64.md | 66 ++++++++++-------- .../paragraphe_6/article_r6152-65.md | 28 ++++---- .../paragraphe_6/article_r6152-68.md | 17 +++-- .../paragraphe_7/article_r6152-69.md | 18 ++--- .../paragraphe_7/article_r6152-70.md | 24 ++++--- .../paragraphe_7/article_r6152-71.md | 16 +++-- .../paragraphe_7/article_r6152-72.md | 12 ++-- .../sous-section_8/article_r6152-74.md | 30 ++++---- .../sous-section_8/article_r6152-75.md | 21 +++--- .../sous-section_8/article_r6152-78.md | 20 +++--- .../sous-section_9/article_r6152-79.md | 32 +++++---- .../sous-section_9/article_r6152-80.md | 24 ++++--- .../sous-section_9/article_r6152-81.md | 14 ++-- 56 files changed, 718 insertions(+), 729 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-1.md index b0d931af7c..ce57f665e8 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-1.md @@ -1,30 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918108 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0010XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918108.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875568 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875568.xml --- ###### Article R6152-1 Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. -6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de -l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les -centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois -placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV -du livre Ier de la présente partie.
+6141-1, L. 6141-2, dans les établissements publics de santé de Mayotte, dans +l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi +que dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du +code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers +universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ +d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la +présente partie.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la -commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens -hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au -I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
+commission médicale d'établissement ou de son président ne sont pas applicables +aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements +mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des +familles.
-Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du -conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions -dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article -L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du -conseil d'administration est requis. +Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis +du chef de pôle ou du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une +autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs +fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code +de l'action sociale et des familles, pour lesquels seuls la proposition ou +l'avis du directeur sont requis. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-2.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-2.md index 0113e89473..55f183963b 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-2.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-2.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918109 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0020XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918109.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2016-12-04 +Identifiant: LEGIARTI000022875561 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875561.xml --- ###### Article R6152-2 Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés -par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les -articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Ils peuvent participer aux missions définies -par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.
+par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux +articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. +6112-3.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
-Les pharmaciens régis par le présent statut exercent les fonctions définies par -l'article L. 5126-5. +Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies +par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle +ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. +6152-301. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-4.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-4.md index 96e0afbb43..9a4d829393 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-4.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r6152-4.md @@ -1,30 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918112 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0040XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918112.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2016-12-04 +Identifiant: LEGIARTI000022875556 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875556.xml --- ###### Article R6152-4 -Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un -établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements -mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie -entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé à but -non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y -concourt.
+Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. +6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un +établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés +à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un +établissement public de santé et un établissement de santé privé chargé d'une ou +plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dès lors +que leur activité participe de ces missions.
-Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser -le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article -2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération -mentionnées à l'article L. 6134-1.
+Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans +plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau +d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général +des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. +6134-1.
-Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des -commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de -répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à +Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis motivé du +chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle +ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale +d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des +praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_10/article_r6152-94.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_10/article_r6152-94.md index 0557bb5332..428648977e 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_10/article_r6152-94.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_10/article_r6152-94.md @@ -1,25 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918375 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0940XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918375.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2016-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000022875817 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875817.xml --- ###### Article R6152-94 -Les praticiens hospitaliers en position d'activité ou en position de détachement -au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51 ci-dessus occupant un -emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui -sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois -années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance +Les praticiens hospitaliers en position d'activité occupant un emploi à temps +complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de +cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de +cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent -être admis, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, en -tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime -de cessation progressive d'exercice.
+être admis par le directeur de l'établissement, sur leur demande et sous réserve +des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des +effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice.
La durée des vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont @@ -42,10 +40,11 @@ pendant les deux premières années, puis 60 %.
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers -mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des indemnités -prévues aux 7° et 8° du même article. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur -sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités -mentionnées au présent alinéa.
+mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des l'indemnité +pour activité sur plusieurs établissements et l'indemnité d'engagement de +service public exclusif. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du +dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au +présent alinéa.
2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_11/article_r6152-97.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_11/article_r6152-97.md index 7d11275470..b97767cd83 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_11/article_r6152-97.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_11/article_r6152-97.md @@ -1,23 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918383 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0970XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918383.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875835 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875835.xml --- ###### Article R6152-97 -Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une -procédure disciplinaire, présenter leur démission. Si le directeur général du -Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de -direction de la fonction publique hospitalière ne s'est pas prononcé dans le -délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la -démission est réputée acceptée.
+Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur +général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de +trois mois.
-Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant -la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six -mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de sa démission par le -directeur général du centre national de gestion lui a été notifiée. +Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du +praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa +décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer +ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette +durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre +national de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général du +Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à +compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée +acceptée.
+ +Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité salariée ou à +titre libéral, lui sont applicables les dispositions de l'article 87 de la loi +n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la +transparence de la vie économique et des procédures publiques et la +réglementation prise pour son application. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_11/article_r6152-98.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_11/article_r6152-98.md index b7539502a0..5b8ee07b92 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_11/article_r6152-98.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_11/article_r6152-98.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918386 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0980XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918386.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875832 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875832.xml --- ###### Article R6152-98 -Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions fixées à l'article -R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des -droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans +Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de +l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte +des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-5.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-5.md index 2c8d9ca4fe..4e1edb6085 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-5.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-5.md @@ -1,26 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918117 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0050XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918117.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2018-09-28 +Identifiant: LEGIARTI000022875632 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875632.xml --- ###### Article R6152-5 -Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le -directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et -des personnels de direction de la fonction publique hospitalière établit une -liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux -objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre -part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
+Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le +directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à +recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis +par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des +difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien -ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
+ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au +cours de sa carrière.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-6.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-6.md index 853f72860b..890a721f22 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-6.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918121 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0060XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918121.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2017-03-16 +Identifiant: LEGIARTI000022875626 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875626.xml --- ###### Article R6152-6 @@ -13,21 +12,30 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918121.xml La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion -des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction -publique hospitalière. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de -poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la -position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du -ministre chargé de la santé.
+sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Chaque +vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les +caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du +praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre +chargé de la santé.
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-5 fait l'objet d'une liste distincte.
+Les listes de postes mentionnées aux articles R. 6152-5 et R. 6152-6 sont +publiées par voie électronique sur le site internet du Centre national de +gestion.
+ Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
+Les postes restés vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent être +proposés, au-delà du délai réglementaire de quinze jours mentionné à l'article +précédent, par le directeur général du Centre national de gestion aux praticiens +mentionnés à l'article R. 6152-7.
+ Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au directeur -général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des -personnels de direction de la fonction publique hospitalière la vacance d'un ou -plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par -mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-11. +général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du +Centre national de gestion la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la +publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les +conditions fixées à l'article R. 6152-11. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-7.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-7.md index 55dd3d1d14..256ede2caa 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-7.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_r6152-7.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918125 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0070XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918125.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2021-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875620 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875620.xml --- ###### Article R6152-7 @@ -14,29 +13,21 @@ Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois -années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation -exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion -des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction -publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas -exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la -vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans -le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération -mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
+années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date +d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre +national de gestion ;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années -de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation -exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion -des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction -publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas -exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans -l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est -transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de -réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
+de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date +d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre +national de gestion ;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des -congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la -période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
+congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 dans le cas où ils +ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-42, +ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration +;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
@@ -45,11 +36,12 @@ une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur -inscription sur une liste d'aptitude.
+inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils +remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des +pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la +santé.
-Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits -sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de -publication au Journal officiel de la République française doivent justifier -qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature -des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par -arrêté du ministre chargé de la santé. +Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est +pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans +l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est +supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r6152-9.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r6152-9.md index 83e87f8376..be03958b0d 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r6152-9.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r6152-9.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918133 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0090XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918133.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875612 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875612.xml --- ###### Article R6152-9 @@ -15,8 +14,8 @@ hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanen dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de -santé au directeur général du Centre national de gestion des praticiens -hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique -hospitalière, accompagnée des avis motivés de la commission médicale -d'établissement et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les -modalités fixées par l'article R. 6152-8. +santé au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée des avis +motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité +fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission +médicale d'établissement. Leur nomination est prononcée selon les modalités +fixées par l'article R. 6152-8. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r6152-11.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r6152-11.md index ad3c0b9107..1a7417a6a3 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r6152-11.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r6152-11.md @@ -1,42 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918141 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0110XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918141.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875602 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875602.xml --- ###### Article R6152-11 Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de -l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, l'affectation est -prononcée sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable -de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
+l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, le directeur +d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, +à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure +interne.
-En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est -affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du -président de la commission médicale d'établissement.
+En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans +l'établissement, dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et +après avis du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle -affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et -du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil -du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
+affectation par le directeur dans le pôle d'accueil, sur proposition du chef de +ce pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, +dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du +praticien.
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
-Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission -médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est -prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des -praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique -hospitalière après avis de la commission statutaire nationale.
- -Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national -chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique -hospitalière et des praticiens hospitaliers. +En cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé +en établissement public de santé, les praticiens hospitaliers des établissements +concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le directeur général du +Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel +établissement, sur proposition du chef du pôle et après avis du président de la +commission médicale d'établissement. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-12.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-12.md index ed9382075e..853e8188f8 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-12.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-12.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918144 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0120XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918144.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875599 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875599.xml --- ###### Article R6152-12 Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-8, -sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de -l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il -est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.
+sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion +sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après +avis du chef du pôle d'affectation.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son @@ -23,5 +22,5 @@ une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
+l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du +responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure +interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur +de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire +nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis +à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit +licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du +directeur général du Centre national de gestion.
-La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission -médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur -de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
+La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, +à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre +structure interne, du président de la commission médicale d'établissement ou du +directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-14.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-14.md index ac0994c88b..7519d1b0f6 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-14.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-14.md @@ -1,26 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918151 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0140XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918151.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2017-02-12 +Identifiant: LEGIARTI000022875584 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875584.xml --- ###### Article R6152-14 -Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que des 2° et 3° de l'article R. -6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et -6 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux -praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
+Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que de l'article R. 6152-24, de +l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la +sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens +hospitaliers nommés pour une période probatoire.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. -6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. La durée de la disponibilité d'office ne peut -excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la -période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé -par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
+6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-15.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-15.md index 4385bd14b7..263b402fac 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-15.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-15.md @@ -1,18 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918154 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0150XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918154.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2020-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875579 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875579.xml --- ###### Article R6152-15 -Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou -conformément aux dispositions de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi -de praticien hospitalier, compte tenu :
+Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 sont classés +dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
@@ -22,10 +20,16 @@ de coopération ;
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en -France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier -avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations -exigés en France pour l'exercice de leur profession ;
+France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir +accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en +France pour l'exercice de leur profession ;
-4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de -l'article L. 6152-1. +4° De la durée des services accomplis par les praticiens mentionnés au 4° de +l'article L. 6152-1.
+ +Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour +l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste, ou du diplôme de +spécialité, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la +durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est +pas prise en compte. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-16.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-16.md index f888a9504a..a59c1241dc 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-16.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_r6152-16.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918157 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0160XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918157.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875574 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/55/LEGIARTI000022875574.xml --- ###### Article R6152-16 @@ -14,5 +13,10 @@ Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'arti R. 6152-7 et de l'article R. 6152-9 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
-Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien -titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte. +Les fonctions accomplies dans un établissement mentionné au 1° de l'article R. +6152-1 en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier +titulaire en attente d'une réintégration sont également prises en compte, dès +lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et +sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise +entre la date de publication de la vacance du poste et la date d'installation du +praticien sur ce poste. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r6152-21.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r6152-21.md index f7ce746ae3..624c2f6af5 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r6152-21.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r6152-21.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918171 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0210XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918171.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2020-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875637 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875637.xml --- ###### Article R6152-21 @@ -37,5 +36,4 @@ L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
12e échelon : quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national -de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la -fonction publique hospitalière. +de gestion. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r6152-22.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r6152-22.md index 8f71f0ba66..5767f0fd02 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r6152-22.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r6152-22.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918176 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0220XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918176.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2017-03-16 +Identifiant: LEGIARTI000022875634 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875634.xml --- ###### Article R6152-22 @@ -13,5 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918176.xml Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur -général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des -personnels de direction de la fonction publique hospitalière. +général du Centre national de gestion. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r6152-23.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r6152-23.md index 594729f97d..f3c5c33f2f 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r6152-23.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r6152-23.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918179 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0230XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918179.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875657 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875657.xml --- ###### Article R6152-23 -Les praticiens perçoivent après service fait :
+Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de +service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du +service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r6152-24.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r6152-24.md index 7917377ecf..0a6caac20b 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r6152-24.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r6152-24.md @@ -1,38 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918181 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0240XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918181.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875639 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875639.xml --- ###### Article R6152-24 -Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et des -dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne -peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à -l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette -disposition ne s'applique pas :
- -1° A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
- -2° Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux -demi-journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-30 -;
- -3° Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant -associé à mi-temps ;
- -4° Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le -présent statut, en dehors de leurs obligations de service ;
- -5° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être -autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité -administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des -conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de -la sécurité sociale.
- -6° Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par -les pharmaciens des hôpitaux. +Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30 +ainsi que celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif +aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les +disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent +recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur +établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-26.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-26.md index ec6d1fca26..c426b02945 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-26.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-26.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918185 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0260XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918185.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875662 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875662.xml --- ###### Article R6152-26 @@ -15,31 +14,15 @@ consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
-Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou -par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec -le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur -indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet -médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une -activité privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou -indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, -soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un -établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par -convention avec un établissement public de santé. Cette dernière activité ne -peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle -qui est définie au 1° de l'article R. 6152-23.
- Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
-En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations sont -définies par un règlement départemental ou par une convention passée dans des -conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des -caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée -annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission -médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette -base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de -service ou du responsable de la structure. +caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par +le directeur d'établissement après avis de la commission médicale +d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est +arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à +défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre +structure interne. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-27.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-27.md index 0e83f8a3d9..d3bad28336 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-27.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-27.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918187 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0270XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918187.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2015-10-12 +Identifiant: LEGIARTI000022875671 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875671.xml --- ###### Article R6152-27 @@ -22,8 +21,9 @@ dépasser quarante-huit heures.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant -lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux -articles R. 6152-23 et R. 6152-26.
+lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la +continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail +additionnel.
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-28.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-28.md index 8e0c2a2b44..d92e513ace 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-28.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-28.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918190 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0280XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918190.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875667 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875667.xml --- ###### Article R6152-28 @@ -14,30 +13,29 @@ Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence -pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
+pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement, +dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service +:
A ce titre, ils doivent en particulier :
-1° Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et +1° Dans les structures organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
-2° Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du -matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, -ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à +2° Dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de +l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la +permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
-Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale -de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du -département ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ou du -directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale -d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des -soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le -dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à -l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à -participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence -pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions -prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 ;
+Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, +après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut +décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la +permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les +jours fériés. Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général +du Centre national de gestion, qui met en œuvre, suivant le cas, les +dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 de +la présente section.
3° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-31. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-29.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-29.md index f849ab50b8..c002e522e7 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-29.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-29.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918193 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0290XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918193.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875665 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875665.xml --- ###### Article R6152-29 @@ -14,5 +13,6 @@ Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer a jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou -organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les -conditions fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 6152-23. +organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités donnent lieu au +versement d'indemnités de participation aux jurys de concours, à l'enseignement +et à la formation des personnels. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-32.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-32.md index 21be52090b..53bfd82855 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-32.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-32.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-09-19 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000022840874 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/08/LEGIARTI000022840874.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2023-04-02 +Identifiant: LEGIARTI000022875687 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875687.xml --- ###### Article R6152-32 @@ -21,4 +21,5 @@ l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de -l'Etat. +l'Etat et le temps passé dans la situation de recherche d'affectation est pris +en compte pour la détermination des durées de service exigées. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-33.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-33.md index e357e21d9b..daeffc8948 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-33.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/1_fonctions/article_r6152-33.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918203 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0330XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918203.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875685 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875685.xml --- ###### Article R6152-33 @@ -14,6 +13,4 @@ Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national -de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la -fonction publique hospitalière, après mise en demeure assortie d'un délai de -quinze jours. +de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/2_formation_continue/article_r6152-34.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/2_formation_continue/article_r6152-34.md index 20e60cec21..95a01b9d01 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/2_formation_continue/article_r6152-34.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/2_formation_continue/article_r6152-34.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918205 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0340XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918205.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2013-09-23 +Identifiant: LEGIARTI000022875682 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875682.xml --- ###### Article R6152-34 Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs -connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale -d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1. +connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan +mentionné au 6° de l'article R. 6144-1. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-35.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-35.md index 6ea994c251..a7f800e75e 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-35.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-35.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918208 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0350XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918208.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875676 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875676.xml --- ###### Article R6152-35 @@ -15,20 +14,20 @@ Les praticiens régis par la présente section ont droit :
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions -définies à l'article R. 6152-701 ;
+définies à l'article R. 6152-801 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
-Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° , -les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de -l'article R. 6152-23.
+Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les +praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article +R. 6152-23.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de -récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou -du responsable de la structure et en informe la commission médicale -d'établissement ;
+récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à +défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre +structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ;
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
@@ -55,7 +54,4 @@ adopté ou confié en vue de son adoption ;
d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce -dernier est lié par un pacte civil de solidarité ;
- -9° A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article R. -6152-99. +dernier est lié par un pacte civil de solidarité. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-36.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-36.md index ac58f47be6..634814188f 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-36.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-36.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918211 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0360XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918211.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875715 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875715.xml --- ###### Article R6152-36 @@ -15,8 +14,10 @@ sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.
-Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement -de santé, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
+Le comité est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de +santé, soit par le directeur de l'établissement de santé après avis du président +de la commission médicale d'établissement, soit par le directeur général du +Centre national de gestion.
Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces @@ -24,6 +25,6 @@ médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité.
Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, -par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de santé -publique, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et +par arrêté du préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale +de santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-37.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-37.md index 2723b5a061..0741ab3e86 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-37.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-37.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918214 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0370XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918214.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875711 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875711.xml --- ###### Article R6152-37 @@ -30,8 +29,6 @@ défavorable, il est mis en disponibilité.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de -gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la -fonction publique hospitalière peut prononcer d'office la mise en disponibilité -du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé -publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux -articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. +gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause, +après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. +6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-42.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-42.md index 5289c00bf0..c0680135ea 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-42.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-42.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918225 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0420XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918225.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875708 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875708.xml --- ###### Article R6152-42 @@ -14,6 +13,12 @@ Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
+Le praticien qui à l'issue d'un congé accordé en application des articles R. +6152-37 à R. 6152-41 est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le +poste qu'il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est +pourvu, un autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du +territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre.
+ Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-46.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-46.md index d70c6882a1..c39f3cd8e8 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-46.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-46.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918233 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0460XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918233.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2017-02-12 +Identifiant: LEGIARTI000022875704 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875704.xml --- ###### Article R6152-46 @@ -14,25 +13,27 @@ Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
-L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la -commission médicale d'établissement.
+L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du +chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
-La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. -La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou -aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à -l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en -leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les -praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à -congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de -travail effectuée.
+Les obligations de service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf +demi-journées. Le praticien est rémunéré proportionnellement à la durée de ses +obligations de service, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses +droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les +praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité +hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de +l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie.
-En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur -de l'établissement ; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur -établissement de santé d'affectation, ils doivent y renoncer.
+Les intéressés peuvent exercer une activité à l'extérieur de l'établissement +dans les conditions définies par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet +1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
+ +S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement, ils doivent y +renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-48.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-48.md index 4c909e36f1..ad112b292d 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-48.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_1/3_conges/article_r6152-48.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918238 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0480XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918238.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875701 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875701.xml --- ###### Article R6152-48 Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par -le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la -commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position -de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux -ans.
+le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de pôle +ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre +structure interne et du président de la commission médicale d'établissement et +du directeur de l'établissement, à leur demande, en position de mission +temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_2/article_r6152-50.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_2/article_r6152-50.md index 5ecf926d91..2191439a12 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_2/article_r6152-50.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_2/article_r6152-50.md @@ -1,52 +1,50 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918243 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0500XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918243.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2012-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000022875697 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875697.xml --- ###### Article R6152-50 Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position -statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un -établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un -groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement -d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer -les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage -intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus -aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
+statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article +R. 6152-1, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une +collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un +syndicat interhospitalier dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les +missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, +d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. +6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération +sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d'affectation.
-La mise à disposition est prononcée par arrêté du directeur général du Centre -national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction -de la fonction publique hospitalière, après signature d'une convention passée -entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de -l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le -groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil -après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil -d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
+La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public +de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre +l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme +d'accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale +d'établissement de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Une copie de la +décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion et au +directeur général de l'agence régionale de santé.
-Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que -les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé +Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous +réserve, pour la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé, +des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, ainsi que les +conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
-Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par -l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le -groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public -d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y -afférentes.
+Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par +l'établissement ou l'organisme d'accueil.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au -bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération -sanitaire.
+bénéfice d'un syndicat interhospitalier.
-La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être -renouvelée.
- -Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposition -auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en -dépendant. +La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à +l'article R. 6152-1 est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une +fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit +reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une +mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les +autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à +disposition. Elle peut être renouvelée. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-51.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-51.md index 2e528d3bee..c29935ef04 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-51.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-51.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918246 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0510XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918246.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2016-12-04 +Identifiant: LEGIARTI000022875720 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875720.xml --- ###### Article R6152-51 @@ -22,10 +21,8 @@ public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
-3° Détachement auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre -chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger ou auprès d'un -organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération -culturelle, scientifique ou technique ;
+3° Détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale +;
4° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou @@ -35,13 +32,19 @@ qu'elles sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ;
5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;
-6° Détachement auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non -lucratif participant au service public hospitalier ou auprès d'un établissement -privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de -l'action sociale et des familles ;
+6° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé +chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. +6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d'une ou +plusieurs de ces missions, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le +champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et +des familles ;
-7° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas -prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1 ;
+7° Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire, auprès d'un +groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. +6134-1 ou d'une fondation hospitalière telle que visée à l'article L. 6141-7-3 +;
8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements -de santé. +de santé ;
+ +9° Détachement sur un contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-52.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-52.md index b399562a48..4b6dcb1b69 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-52.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-52.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918250 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0520XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918250.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875749 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875749.xml --- ###### Article R6152-52 Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur -général du centre national de gestion, après avis de la commission médicale -d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce -l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. -Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants. +général du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président +de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement +dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier +renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements +suivants. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-53.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-53.md index bc0388f767..7218c47107 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-53.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-53.md @@ -1,16 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918253 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0530XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918253.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875746 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875746.xml --- ###### Article R6152-53 -Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un -mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces -fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d'établissement -et du conseil exécutif ne sont pas requis. +Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un +mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de +ce mandat.
+ +Le praticien détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de +santé ou au titre du 9° de l'article R. 6152-51 est détaché de droit pour la +durée du contrat.
+ +Dans ces cas, les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale +d'établissement et du directeur ne sont pas requis. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-54.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-54.md index ed758213c7..99bd37ee63 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-54.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-54.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918258 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0540XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918258.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875741 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875741.xml --- ###### Article R6152-54 @@ -16,9 +15,8 @@ praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1.
Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national -de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la -fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale -d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans +de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale +d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.
Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-55.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-55.md index 58b01a1ec0..8a6917bedc 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-55.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-55.md @@ -1,22 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918261 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0550XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918261.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875738 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875738.xml --- ###### Article R6152-55 -Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur sa demande avant trois années -de service dans son emploi.
+Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 6152-51, le praticien +ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi.
-Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en -application des 1°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51.
+Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent bénéficier du +détachement prévu aux 5° et 9° de l'article précité.
La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux -mois à l'avance. Elle n'est pas non plus applicable aux praticiens dont l'emploi -a été transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration -ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16. +mois à l'avance. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-58.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-58.md index d3ff7a2bc6..eebb3e70e1 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-58.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-58.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918269 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0580XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918269.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875735 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875735.xml --- ###### Article R6152-58 -Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être -renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une -année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient -dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 6152-51, le poste n'est déclaré -vacant que lorsque le détachement excède deux ans. +Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être +renouvelé dans les mêmes conditions.
+ +Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, +sauf dans les cas prévus aux 3° et 9° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le +poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-59.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-59.md index 48285381e4..28af8edbd5 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-59.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_4/article_r6152-59.md @@ -1,27 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918272 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0590XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918272.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875730 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875730.xml --- ###### Article R6152-59 -A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si -celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en -application de l'article R. 6152-53. Dans les autres cas, le praticien est -réintégré :
+A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré :
-- soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
+1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six +mois ou un an si le praticien était détaché en application des 3° et 9° de +l'article R. 6152-51 ;
-- soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du -deuxième alinéa de l'article R. 6152-7.
+2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur +général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef +de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ;
-Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois -propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des -cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être -réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans -les conditions fixées à l'article R. 6152-63. +3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du +deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a +été pourvu.
+ +Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est +placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. +6152-63.
+ +Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des +cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la +commission statutaire nationale. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_5/article_r6152-60.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_5/article_r6152-60.md index 99e06d1267..af904f2c97 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_5/article_r6152-60.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_5/article_r6152-60.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918276 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0600XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918276.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2021-12-16 +Identifiant: LEGIARTI000022875764 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875764.xml --- ###### Article R6152-60 @@ -14,6 +13,6 @@ Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens -hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du directeur -général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des -personnels de direction de la fonction publique hospitalière. +hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement sur un emploi de +praticien hospitalier universitaire par arrêté du directeur général du Centre +national de gestion. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-62.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-62.md index a9205b486f..0193ab788b 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-62.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-62.md @@ -1,15 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918283 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0620XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918283.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875757 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875757.xml --- ###### Article R6152-62 Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. -6152-50-1, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. +6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande.
+ +Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire +d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux +assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de +cette interdiction. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-64.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-64.md index ce937ec5ea..cad19b71fb 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-64.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-64.md @@ -1,42 +1,52 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918289 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0640XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918289.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875754 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875754.xml --- ###### Article R6152-64 -La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans -les cas suivants :
+I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur +sa demande :
-1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la -durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est -renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années -;
+1° Pour accident ou une maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel +il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant, pour +une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une +durée totale de neuf années ;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité -exigeant des soins continus ; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit, -ne peut excéder deux années ; elle est renouvelable dans les conditions requises -pour l'obtenir ;
+exigeant des soins continus, pour une durée ne pouvant excéder deux années, +renouvelable.
-3° Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit -sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions -du praticien ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux -années ; elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir -dans la limite d'une durée totale de dix années ;
+La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au +praticien titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 +du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend à l'étranger ou +dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en +Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département +d'outre-mer ou depuis Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou +Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans +ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.
-4° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la -disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable -sans pouvoir excéder un total de six années ;
+II.-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous +réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
-5° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être -obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps. Sa durée ne -peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale -de deux années ;
+1° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte +civil de solidarité, si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa +résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du +praticien : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux +années ; elle est renouvelable pour la même durée sans qu'elle puisse excéder un +total de dix années sur l'ensemble de la carrière ;
-6° Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six -années de fonctions. +2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la +disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable +une fois pour une durée égale pour l'ensemble de la carrière ;
+ +3° Pour convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder trois +années, renouvelable pour la même durée, sans qu'elle ne puisse excéder un total +de dix années sur l'ensemble de la carrière ;
+ +4° Pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de +fonctions en qualité de praticien hospitalier. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-65.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-65.md index 0606d623a9..d21cfb2e39 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-65.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-65.md @@ -1,23 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918293 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0650XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918293.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000022875751 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875751.xml --- ###### Article R6152-65 -La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur -général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des -personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision -initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus -au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, -R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement -et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
+La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois +avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement +d'affectation par le praticien.
-Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en -disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à -l'avance. +La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du +directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés +au I de l'article R. 6152-64, après avis du chef de pôle, du président de la +commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans +lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement +de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-68.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-68.md index 8f2d62963f..1ce011616b 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-68.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_6/article_r6152-68.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-06 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918302 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0680XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918302.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875769 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875769.xml --- ###### Article R6152-68 Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant -lorsque la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé désire être réintégré -avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande -au moins deux mois à l'avance.
+lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être +réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la +demande au moins deux mois à l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-69.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-69.md index fba17f0f9d..280b00c21f 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-69.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-69.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-09-19 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000022840885 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/08/LEGIARTI000022840885.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875781 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875781.xml --- ###### Article R6152-69 Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un -département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, -par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un -congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, -pour se rendre en métropole.
+département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à +Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services +ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente +jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.
Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-70.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-70.md index 0b0302cffe..7166ab7f23 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-70.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-70.md @@ -1,20 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-09-19 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000022840882 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/08/LEGIARTI000022840882.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2020-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000022875776 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875776.xml --- ###### Article R6152-70 -Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou -à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au -titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au -remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du -voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du -stage par le préfet du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
+Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à +Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon +demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années +successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de +déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la +plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le directeur général de +l'agence régionale de santé de la Guyane, le directeur général de l'agence de +santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le directeur +général de l'agence de santé de l'océan Indien ou le préfet de +Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-71.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-71.md index feb133c961..6eff60bccb 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-71.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-71.md @@ -1,19 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-09-19 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000022840879 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/08/LEGIARTI000022840879.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2023-04-02 +Identifiant: LEGIARTI000022875773 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875773.xml --- ###### Article R6152-71 -Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer, à Mayotte et à -Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
+Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, +à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité +mensuelle égale :
1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de -Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
+Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à 20 % des émoluments +mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-72.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-72.md index c869391c66..82f9f11244 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-72.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/paragraphe_7/article_r6152-72.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-09-19 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000022840888 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/84/08/LEGIARTI000022840888.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2023-04-02 +Identifiant: LEGIARTI000022875779 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875779.xml --- ###### Article R6152-72 @@ -14,8 +14,8 @@ charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer, -de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés -sont ou ont été affectés.
+de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin , de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon +dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-74.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-74.md index edf3a43fec..999f26ad7b 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-74.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-74.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918324 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0740XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918324.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875815 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875815.xml --- ###### Article R6152-74 @@ -28,17 +27,18 @@ totale ou partielle des émoluments ;
6° La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre -national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction -de la fonction publique hospitalière, après avis du préfet, du conseil -d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement -où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette -dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces -décisions sont motivées.
+national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de +santé, du directeur de l'établissement, de la commission médicale +d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et +après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont +motivées.
+ +L'avis de la commission médicale d'établissement est rendu dans un délai de deux +mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, l'avis motivé du +président de la commission médicale d'établissement est alors seul requis.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général -du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de -direction de la fonction publique hospitalière après avis du conseil de -discipline.
+du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-75.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-75.md index d7df2ceb44..ea8a4c4498 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-75.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-75.md @@ -1,18 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918327 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0750XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918327.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875813 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875813.xml --- ###### Article R6152-75 Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national -de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la -fonction publique hospitalière.
+de gestion.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution @@ -24,9 +22,10 @@ choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend -connaissance des observations du préfet du département, du médecin ou du -pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et -de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
+connaissance des observations du directeur général de l'agence régionale de +santé, du directeur de l'établissement et de la commission médicale de +l'établissement où exerce le praticien siégeant en formation restreinte aux +praticiens titulaires et hors la présence du praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-78.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-78.md index abeae958da..8a8b3e3b97 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-78.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_8/article_r6152-78.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918335 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0780XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918335.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022875811 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875811.xml --- ###### Article R6152-78 @@ -13,12 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918335.xml Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur -général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des -personnels de direction de la fonction publique hospitalière qu'aucune trace de -la sanction ne subsiste à son dossier.
+général du Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste +à son dossier.
-Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été -consulté préalablement à la sanction.
+Le directeur général du Centre national de gestion statue après avis du conseil +de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-79.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-79.md index e94002dbac..c6309488dd 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-79.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-79.md @@ -1,23 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918338 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0790XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918338.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022889471 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889471.xml --- ###### Article R6152-79 -Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait -l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure -de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du -directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et -des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de -la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par -l'article R. 6152-80.
- L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice @@ -26,4 +17,15 @@ intellectuelles du praticien.
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère -disciplinaire. +disciplinaire.
+ +Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait +l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de +licenciement avec indemnité.
+ +Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national +de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les +conditions fixées par l'article R. 6152-80.
+ +Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est +placé en recherche d'affectation. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-80.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-80.md index ddf289bdca..4d013ddb60 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-80.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-80.md @@ -1,25 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-05 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918341 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0800XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918341.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2019-02-09 +Identifiant: LEGIARTI000022889468 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889468.xml --- ###### Article R6152-80 Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une -composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. -6152-93.
+composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-324-13 à R. +6152-324-23.
La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre -national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction -de la fonction publique hospitalière après avis de la commission médicale de -l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte -désignée par elle à cet effet, et du préfet.
+national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où +est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens +titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.
+ +La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois +à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du +président de la commission médicale d'établissement.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-81.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-81.md index aed20a723e..2835c6bdf9 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-81.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/sous-section_9/article_r6152-81.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-21 -Date de fin: 2010-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006918343 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0810XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918343.xml +Date de début: 2010-10-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022889465 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889465.xml --- ###### Article R6152-81 @@ -14,4 +13,5 @@ Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas.
-Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération. +Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments +prévus au 1° de l'article R. 6152-23.