Décret n°73-170 du 13 février 1973 FIXANT LE RESSORT TERRITORIAL DES CONSEILS REGIONAUX DES ORDRES DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875607
Ancien identifiant: 1DX973170
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2007-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006912746
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912746.xml
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2007-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006912747
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912747.xml
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###### Article R4124-3
@ -14,30 +14,40 @@ Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de
la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le
conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y
a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé
adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés
l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et
le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses
proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par
le président du tribunal de grande instance.<br />
établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme
experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental
et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de
ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil
par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est
dispensée de ministère d'avocat.<br />
Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet
soit par le Conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est
effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du
Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil
départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent
est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du
conseil.<br />
Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du
conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus
indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a
pas d'effet suspensif.<br />
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le
rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter
de la saisine du conseil.<br />
Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de trois
mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant
l'instance d'appel.<br />
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le
rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.<br />
Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel
peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation
de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la
diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans
le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise
est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou
interrégional et l'instance d'appel.
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts,
ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil.<br />
Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une
décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise
complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le
deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou
interrégional.<br />
Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes
définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la
charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.<br />
La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice
professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une
nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au
conseil départemental.