Décret n°73-170 du 13 février 1973 FIXANT LE RESSORT TERRITORIAL DES CONSEILS REGIONAUX DES ORDRES DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000875607 Ancien identifiant: 1DX973170 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/56/JORFTEXT000000875607.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-26
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Date de fin: 2007-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000006912746
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912746.xml
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Date de début: 2007-03-27
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Date de fin: 2007-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000006912747
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX0C
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912747.xml
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###### Article R4124-3
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@ -14,30 +14,40 @@ Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de
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la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le
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conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y
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a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé
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adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés
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l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et
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le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses
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proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par
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le président du tribunal de grande instance.<br />
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établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme
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experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental
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et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de
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ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil
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par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort
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duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est
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dispensée de ministère d'avocat.<br />
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Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet
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soit par le Conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est
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effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du
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Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil
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départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent
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est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du
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conseil.<br />
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Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du
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conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus
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indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a
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pas d'effet suspensif.<br />
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Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le
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rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter
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de la saisine du conseil.<br />
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Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de trois
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mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant
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l'instance d'appel.<br />
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Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le
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rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.<br />
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Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel
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peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation
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de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la
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diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans
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le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise
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est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou
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interrégional et l'instance d'appel.
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Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts,
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ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil.<br />
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Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une
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décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise
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complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le
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deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou
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interrégional.<br />
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Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes
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définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la
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charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.<br />
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La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice
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professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une
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nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au
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conseil départemental.
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