Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnememnt des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000340650
Ancien identifiant: 1DE948-1671
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006912516
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912516.xml
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006912517
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0020XX0B
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###### Article R4112-2
@ -17,9 +17,11 @@ de la demande et fait un rapport écrit.<br />
Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin
n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le
demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et
d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article R.
4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la
profession.<br />
d'indépendance ou s'il est constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans
les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état
pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est
ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de
recours.<br />
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé
ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006912518
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0030XX0A
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Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2014-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006912519
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0030XX0B
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###### Article R4112-3
@ -17,4 +17,12 @@ réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence
professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les
conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande.
compter de la réception de la demande qui peut être prorogé lorsqu'une expertise
a été ordonnée.<br />
Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation
du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation
d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.<br />
Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les
conditions prévues à l'article R. 4112-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006912520
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0040XX0A
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Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2007-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006912521
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912521.xml
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###### Article R4112-4
@ -14,4 +14,28 @@ Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à
l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également
notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national, au préfet du
département et au procureur de la République.
département et au procureur de la République.<br />
La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté
devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le
conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un
délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet
suspensif.<br />
Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien
en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application
des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les
organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale
agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le
département.<br />
Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus
d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la
Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la
décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de
l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie
de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de
la notification.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2007-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006912523
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912523.xml
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006912524
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4112R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912524.xml
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###### Article R4112-5
@ -13,9 +13,36 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/25/LEGIARTI000006912523.xml
L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas
suspensif.<br />
Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil régional ou
interrégional le communique au conseil départemental, qui lui adresse sans délai
la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que
ses observations écrites.<br />
Si le recours est présenté par le conseil national, il est accompagné de la
délibération décidant de former un recours contre la décision d'inscription.<br />
Le recours ainsi que toutes observations écrites sont communiqués au praticien,
au conseil départemental et, le cas échéant, au conseil national.<br />
Le président désigne un rapporteur.<br />
Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil
national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
qui doit parvenir quinze jours au moins avant la séance du conseil régional ou
interrégional.<br />
La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter
par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national
par un de leurs membres ou par un avocat.<br />
Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande.<br />
Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
réception. Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil
national de l'ordre dans un délai de trente jours.<br />
Les pouvoirs du président définis dans le cadre du présent article sont exercés
par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional
lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.