From 003825ccf1d1d1df2b92a17594020b3231087dc3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 27 Mar 2007 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B073-170=20du=2013=20f=C3=A9?= =?UTF-8?q?vrier=201973=20FIXANT=20LE=20RESSORT=20TERRITORIAL=20DES=20CONS?= =?UTF-8?q?EILS=20REGIONAUX=20DES=20ORDRES=20DES=20MEDECINS=20ET=20DES=20C?= =?UTF-8?q?HIRURGIENS-DENTISTES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000875607 Ancien identifiant: 1DX973170 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/56/JORFTEXT000000875607.xml --- .../chapitre_iv/section_3/article_r4124-3.md | 64 +++++++++++-------- 1 file changed, 37 insertions(+), 27 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r4124-3.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r4124-3.md index dd5f286c93..1c3fa14135 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r4124-3.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r4124-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2007-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000006912746 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912746.xml +Date de début: 2007-03-27 +Date de fin: 2007-04-14 +Identifiant: LEGIARTI000006912747 +Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4124R0030XX0C +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/27/LEGIARTI000006912747.xml --- ###### Article R4124-3 @@ -14,30 +14,40 @@ Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé -adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés -l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et -le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses -proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par -le président du tribunal de grande instance.
+établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme +experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental +et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de +ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil +par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort +duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est +dispensée de ministère d'avocat.
-Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet -soit par le Conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est -effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du +Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil +départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent +est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
-Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du -conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus -indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a -pas d'effet suspensif.
+Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le +rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter +de la saisine du conseil.
-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de trois -mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant -l'instance d'appel.
+Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le +rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
-Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel -peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation -de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la -diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans -le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise -est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou -interrégional et l'instance d'appel. +Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, +ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil.
+ +Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une +décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise +complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le +deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou +interrégional.
+ +Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes +définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la +charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
+ +La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice +professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une +nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au +conseil départemental.