Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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@ -24,6 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144802
- [Paragraphe XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLE DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.](paragraphe_xiii)
- [PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.](paragraphe_xiv)
- [Paragraphe 15 : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.](paragraphe_15)
- [Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_16)
- [PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_xvi)
- [Paragraphe 17 : INTERDICTION DE CIRCULATION.](paragraphe_17)
- [PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.](paragraphe_xviii)

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Date de début: 1984-12-02
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160192
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##### Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
- [Article R53-1](article_r53-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-08
Date de fin: 1991-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006875515
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875515.xml
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###### Article R53-1
Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent
répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.<br />
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous
les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des
cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs
par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de
la décentralisation.<br />
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les
conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids
total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf
dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de
l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces
véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "<br />
Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des
enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles. Les
conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des
transports.

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Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160193
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##### PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
- [Article R53-1](article_r53-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1994-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006875517
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875517.xml
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###### Article R53-1
Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent
répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.<br />
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous
les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des
cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs
par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de
la décentralisation.<br />
" Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les
conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en
charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes
véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation
d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les
conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.<br />
" Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en
circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont
retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une
ceinture de sécurité.<br />
" Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système
de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par
arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.<br />
" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places
avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :<br />
" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue
spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et
homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports
;<br />
" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "