Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT). LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954); LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE. ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957. ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE. ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE. ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE. ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA. ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670475 Ancien identifiant: 1DX9581217 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
This commit is contained in:
parent
bcec69f613
commit
cafa13378c
5 changed files with 57 additions and 43 deletions
|
@ -24,6 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144802
|
|||
- [Paragraphe XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLE DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.](paragraphe_xiii)
|
||||
- [PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.](paragraphe_xiv)
|
||||
- [Paragraphe 15 : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.](paragraphe_15)
|
||||
- [Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_16)
|
||||
- [PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_xvi)
|
||||
- [Paragraphe 17 : INTERDICTION DE CIRCULATION.](paragraphe_17)
|
||||
- [PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.](paragraphe_xviii)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1984-12-02
|
||||
Date de fin: 1992-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006160192
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
|
||||
|
||||
- [Article R53-1](article_r53-1.md)
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1989-12-08
|
||||
Date de fin: 1991-01-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006875515
|
||||
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875515.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R53-1
|
||||
|
||||
Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent
|
||||
répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.<br />
|
||||
|
||||
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous
|
||||
les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des
|
||||
cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs
|
||||
par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de
|
||||
la décentralisation.<br />
|
||||
|
||||
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les
|
||||
conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids
|
||||
total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf
|
||||
dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de
|
||||
l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces
|
||||
véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "<br />
|
||||
|
||||
Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des
|
||||
enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles. Les
|
||||
conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté conjoint du
|
||||
ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des
|
||||
transports.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1991-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-06-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006160193
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
|
||||
|
||||
- [Article R53-1](article_r53-1.md)
|
|
@ -0,0 +1,47 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1991-01-01
|
||||
Date de fin: 1994-05-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006875517
|
||||
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875517.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R53-1
|
||||
|
||||
Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent
|
||||
répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.<br />
|
||||
|
||||
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous
|
||||
les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des
|
||||
cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs
|
||||
par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de
|
||||
la décentralisation.<br />
|
||||
|
||||
" Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les
|
||||
conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en
|
||||
charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes
|
||||
véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation
|
||||
d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les
|
||||
conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.<br />
|
||||
|
||||
" Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en
|
||||
circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont
|
||||
retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une
|
||||
ceinture de sécurité.<br />
|
||||
|
||||
" Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système
|
||||
de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par
|
||||
arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.<br />
|
||||
|
||||
" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places
|
||||
avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :<br />
|
||||
|
||||
" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue
|
||||
spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et
|
||||
homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté
|
||||
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "
|
Loading…
Reference in a new issue