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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/README.md
@@ -24,6 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144802
- [Paragraphe XIII : CIRCULATION D'ENSEMBLE DE VÉHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES.](paragraphe_xiii)
- [PARAGRAPHE XIV : TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.](paragraphe_xiv)
- [Paragraphe 15 : COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES.](paragraphe_15)
-- [Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_16)
+- [PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES](paragraphe_xvi)
- [Paragraphe 17 : INTERDICTION DE CIRCULATION.](paragraphe_17)
- [PARAGRAPHE XVIII : COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.](paragraphe_xviii)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1984-12-02
-Date de fin: 1992-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006160192
----
-
-##### Paragraphe 16 : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
-
-- [Article R53-1](article_r53-1.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-12-08
-Date de fin: 1991-01-20
-Identifiant: LEGIARTI000006875515
-Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875515.xml
----
-
-###### Article R53-1
-
-Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent
-répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
-
-Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous
-les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des
-cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs
-par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de
-la décentralisation.
-
-Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les
-conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids
-total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf
-dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de
-l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces
-véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. "
-
-Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des
-enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles. Les
-conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté conjoint du
-ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des
-transports.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_xvi/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1991-01-01
+Date de fin: 2001-06-01
+Identifiant: LEGISCTA000006160193
+---
+
+##### PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES
+
+- [Article R53-1](article_r53-1.md)
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_xvi/article_r53-1.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-01-01
+Date de fin: 1994-05-07
+Identifiant: LEGIARTI000006875517
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X053R01AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/55/LEGIARTI000006875517.xml
+---
+
+###### Article R53-1
+
+Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent
+répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
+
+Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous
+les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des
+cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs
+par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de
+la décentralisation.
+
+" Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les
+conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en
+charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes
+véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation
+d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les
+conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.
+
+" Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en
+circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont
+retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une
+ceinture de sécurité.
+
+" Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système
+de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par
+arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
+
+" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places
+avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
+
+" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue
+spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et
+homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports
+;
+
+" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté
+conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "