Décret no 98-701 du 17 août 1998 pris pour l'application de l'article L. 8-B du code de la route

LA LOI 961236 DU 30-12-1996 SUR L'AIR ET L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE STIPULE EN SON ART. 24 QU'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'ETAT ET CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES DEVRONT ACQUERIR UN CERTAIN POURCENTAGE DE VEHICULES FONCTIONNANT A L'ELECTRICITE,AU GAZ NATUREL OU AU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (VEHICULES ALTERNATIFS) LORS DU RENOUVELLEMENT DE LEUR PARC AUTOMOBILE.
UN PREMIER DECRET AVAIT FAIT L'OBJET D'UN ARBITRAGE INTERMINISTERIEL LE 09-02-1998.LA SECTION TRAVAUX PUBLICS DU CONSEIL D'ETAT A APPORTE DIVERS AMENAGEMENTS,NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DEROGATIONS A L'OBLIGATION D'ACQUERIR DES VEHICULES ALTERNATIFS ET LA SUPPRESSION DE LA MENTION TENDANT A DEFINIR LA NOTION D'ENTREPRISE NATIONALE.CES AMENAGEMENTS ONT ETE ACCEPTES PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT AINSI QUE PAR LES DEPARTEMENTS MINISTERIELS CONCERNES.
LE PRESENT DECRET VISE A SATISFAIRE CETTE DISPOSITIONS EN COMPLETANT LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DE LA ROUTEPAR LES ART. R137-1 ET L137-2:
L'ART. R137-1 VISE A PRECISER LES VEHICULES DONT LE RENOUVELLEMENT EST CONCERNE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ART. 24 DE LA LOI PRECITEE.CEUX-CI SONT DEFINIS PAR LEUR NATURE ET PAR LE FAIT QU'IL EXISTE SUR LE MARCHE DES MODELES ALTERNATIFS CONCURRENTS DE MEME USAGE.CET ARTICLE VISE EGALEMENT A PRECISER POUR LES SERVICES DE L'ETAT A QUEL NIVEAU LE PARC DOIT ETRE APPRECIE;
L'ART. R137-2 OUVRE LA POSSIBILITE POUR LE PREFET D'ACCORDER DES DEROGATIONS A L'OBLIGATION D'ACQUERIR LES VEHICULES ALTERNATIFS LORSQUE DES NECESSITES DE SERVICE LE JUSTIFIENT,NOTAMMENT LORSQUE CERTAINES CONDITIONS LIEES A L'APPROVISIONNEMENT,AUX EXIGENCES DE SECURITE OU AUX PERFORMANCES DE CES VEHICULES SONT INCOMPATIBLES AVEC LES MISSIONS DU SERVICE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000756357
NOR: ECOI9800498D
Ancien identifiant: 1DX998701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/63/JORFTEXT000000756357.xml
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République française 1998-08-18 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177372
###### PARAGRAPHE VI : CONTRÔLE ROUTIER.
- [Article R137](article_r137.md)
- [Article R137-1](article_r137-1.md)
- [Article R137-2](article_r137-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-18
Date de fin: 1999-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875730
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X137R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/57/LEGIARTI000006875730.xml
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###### Article R137-1
I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 8-B est constitué des voitures
particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des
véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé
en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des
contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur
le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à
l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.<br />
II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre
de chaque :<br />
- direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;<br />
- service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de
véhicules ;<br />
- service à compétence nationale ;<br />
- autorité administrative indépendante.