Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339150
Ancien identifiant: 1OR9581216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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République française 1986-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144797
#### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- [Article L21](article_l21.md)
- [Article L23-1](article_l23-1.md)
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L27](article_l27.md)
- [Article L27-1](article_l27-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006875286
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X023L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875286.xml
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###### Article L23-1
Les fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix affectés à une
circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel,
nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur
après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de
procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement
dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les
infractions au code de la route et les infractions prévues par les articles 319,
320 et R. 40 (4°) du code pénal de celles commises en relation avec des
manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.<br />
Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni
procéder à la visite des véhicules.<br />
Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité
d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et
5 de l'article 16 du code de procédure pénale.<br />
Les commandants et officiers de paix mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu
la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées
par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées
à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation
des infractions précitées.<br />
Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une
circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel
peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées
par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées
à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation
des mêmes catégories d'infractions.<br />
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la
surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre
d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.