diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/README.md index 1443c11b..639fc038 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144797 #### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - [Article L21](article_l21.md) +- [Article L23-1](article_l23-1.md) - [Article L26](article_l26.md) - [Article L27](article_l27.md) - [Article L27-1](article_l27-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/article_l23-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/article_l23-1.md new file mode 100644 index 00000000..9ae9cb6a --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/article_l23-1.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1986-01-01 +Date de fin: 1994-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006875286 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X023L01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875286.xml +--- + +###### Article L23-1 + +Les fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix affectés à une +circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, +nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur +après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de +procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement +dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les +infractions au code de la route et les infractions prévues par les articles 319, +320 et R. 40 (4°) du code pénal de celles commises en relation avec des +manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
+ +Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni +procéder à la visite des véhicules.
+ +Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité +d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et +5 de l'article 16 du code de procédure pénale.
+ +Les commandants et officiers de paix mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu +la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées +par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées +à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation +des infractions précitées.
+ +Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une +circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel +peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées +par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées +à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation +des mêmes catégories d'infractions.
+ +Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la +surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre +d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.