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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144797
#### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- [Article L21](article_l21.md)
+- [Article L23-1](article_l23-1.md)
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L27](article_l27.md)
- [Article L27-1](article_l27-1.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1986-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006875286
+Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X023L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875286.xml
+---
+
+###### Article L23-1
+
+Les fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix affectés à une
+circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel,
+nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur
+après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de
+procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement
+dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les
+infractions au code de la route et les infractions prévues par les articles 319,
+320 et R. 40 (4°) du code pénal de celles commises en relation avec des
+manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
+
+Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni
+procéder à la visite des véhicules.
+
+Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité
+d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues aux alinéas 4 et
+5 de l'article 16 du code de procédure pénale.
+
+Les commandants et officiers de paix mentionnés ci-dessus qui n'ont pas obtenu
+la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées
+par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées
+à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation
+des infractions précitées.
+
+Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une
+circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel
+peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées
+par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées
+à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation
+des mêmes catégories d'infractions.
+
+Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la
+surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre
+d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.