Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 1995-10-12 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131033
### LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
- [Article R1](article_r1.md)
- [TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE](titre_ier)
- [TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES](titre_ii)
- [TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX](titre_iii)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-12
Date de fin: 1998-09-16
Identifiant: LEGIARTI000006875377
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X001R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875377.xml
---
###### Article R1
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées
ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.<br />
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :<br />
Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées
pour la circulation des véhicules ;<br />
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une
largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;<br />
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles
et cyclomoteurs ;<br />
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie
exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;<br />
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les
autoroutes au reste du réseau routier ;<br />
Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un
accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour
permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des
véhicules ;<br />
Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles
bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux
placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;<br />
Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de
deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces
chaussées ;<br />
Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route
durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes,
le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux
commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer
;<br />
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors
les circonstances caractérisant l'arrêt.<br />
Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou
permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de
laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions
particulières.<br />
Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant
un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée
mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et
annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération
exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein
central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les
conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre
indispensable.<br />
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance
domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic,
justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La
liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des
transports.<br />
Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes
constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est
limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une
signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.