Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT). LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954); LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE. ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957. ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE. ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE. ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE. ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA. ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670475 Ancien identifiant: 1DX9581217 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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### LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
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- [Article R1](article_r1.md)
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- [TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE](titre_ier)
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- [TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES](titre_ii)
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- [TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX](titre_iii)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-12
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Date de fin: 1998-09-16
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Identifiant: LEGIARTI000006875377
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Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X001R00AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875377.xml
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###### Article R1
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L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées
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ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.<br />
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Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :<br />
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Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées
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pour la circulation des véhicules ;<br />
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Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une
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largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;<br />
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Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles
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et cyclomoteurs ;<br />
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Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie
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exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;<br />
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Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les
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autoroutes au reste du réseau routier ;<br />
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Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un
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accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour
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permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des
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véhicules ;<br />
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Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles
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bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux
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placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;<br />
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Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de
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deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces
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chaussées ;<br />
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Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route
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durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes,
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le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux
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commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer
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;<br />
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Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors
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les circonstances caractérisant l'arrêt.<br />
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Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou
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permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de
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laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions
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particulières.<br />
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Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant
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un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée
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mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et
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annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération
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exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein
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central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les
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conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre
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indispensable.<br />
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Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance
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domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic,
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justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La
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liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport
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du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des
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transports.<br />
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Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes
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constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est
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limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une
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signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.
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