From 690f105b960a151c1b10f36a70ad36bbe863132f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 12 Oct 1995 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B058-1217=20du=2015=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201958=20RELATIF=20A=20LA=20POLICE=20DE=20LA=20CIR?= =?UTF-8?q?CULATION=20ROUTIERE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT). LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954); LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE. ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957. ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE. ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE. ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE. ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA. ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670475 Ancien identifiant: 1DX9581217 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml --- .../livre_ier/README.md | 1 + .../livre_ier/article_r1.md | 79 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 80 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/README.md index db67ee2b..97cd9b61 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131033 ### LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION. +- [Article R1](article_r1.md) - [TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE](titre_ier) - [TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES](titre_ii) - [TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX](titre_iii) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md new file mode 100644 index 00000000..1029fa91 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/article_r1.md @@ -0,0 +1,79 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1995-10-12 +Date de fin: 1998-09-16 +Identifiant: LEGIARTI000006875377 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X001R00AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875377.xml +--- + +###### Article R1 + +L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées +ci-après routes est régi par les dispositions du présent code.
+ +Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :
+ +Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées +pour la circulation des véhicules ;
+ +Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une +largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
+ +Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles +et cyclomoteurs ;
+ +Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie +exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ;
+ +Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les +autoroutes au reste du réseau routier ;
+ +Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un +accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour +permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des +véhicules ;
+ +Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles +bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux +placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
+ +Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de +deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces +chaussées ;
+ +Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route +durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, +le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux +commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer +;
+ +Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors +les circonstances caractérisant l'arrêt.
+ +Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou +permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de +laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions +particulières.
+ +Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant +un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée +mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et +annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération +exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein +central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les +conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre +indispensable.
+ +Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance +domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, +justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La +liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport +du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des +transports.
+ +Le terme " zone 30 " désigne une section ou un ensemble de sections de routes +constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est +limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une +signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.