Ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958 RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339150
Ancien identifiant: 1OR9581216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/91/JORFTEXT000000339150.xml
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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006111305
## Partie législative
- [LIVRE II : DÉLITS EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE](livre_ii)
- [TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.](titre_ier)
- [TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DE VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE.](titre_ii)
- [LIVRE II : DÉLITS EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE](livre_ii)
- [TITRE IV : CONFISCATION ET IMMOBILISATION DU VÉHICULE.](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.](titre_v)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.](titre_vi)

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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131023
### LIVRE II : DÉLITS EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
- [TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.](titre_ier)
- [TITRE III : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT.](titre_iii)
- [TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.](titre_v)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.](titre_vi)
- [TITRE VIII : Enregistrement et communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules.](titre_viii)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-01-18
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGISCTA000006144792
---
#### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
- [Article L1](article_l1.md)
- [Article L3](article_l3.md)

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@ -1,70 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875220
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875220.xml
---
###### Article L1
I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même
en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'emprise d'un état
alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal
ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un
taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à
des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur
impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage
corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera
impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur
présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à
la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état
alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou
agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces
vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil
soit conforme à un type homologué.<br />
Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé.
Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer
le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être
immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ;
ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.<br />
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des
peines prévues au premier alinéa.<br />
II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en
état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les
conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus ou ces dernières vérifications
seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de
conduite en état d'ivresse manifeste.<br />
III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du
code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux
paragraphes I et II ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront
portées au double.<br />
Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si
l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois
mois.<br />
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront
effectuées les opérations de dépistage et les<br />
vérifications prévues au présent article.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-11-04
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875231
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X003L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875231.xml
---
###### Article L3
Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la
République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité
des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent,
même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne
qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique
par l'air expiré.<br />
" Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un
état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder
aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air
expiré, mentionné aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de
l'article L. 1er et dans les conditions prévues par ces dispositions.<br />
" En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité
physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police
judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques, dans les conditions prévues par les mêmes alinéas.<br />
" Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe
I de l'article L. 1er. "

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGISCTA000006144796
---
#### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
- [Article L14](article_l14.md)
- [Article L15](article_l15.md)
- [Article L18](article_l18.md)
- [Article L18-1](article_l18-1.md)
- [Article L20](article_l20.md)

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@ -1,66 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-12
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875276
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X018L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875276.xml
---
###### Article L18-1
Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le
comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous
l'empire de l'état alcoolique défini au premier alinéa du paragraphe I de
l'article L. 1er du présent code, ou lorsque les mesures faites au moyen de
l'appareil homologué mentionné au troisième alinéa du même paragraphe ont établi
cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre
conservatoire le permis de conduire de l'intéressé.<br />
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le
conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa
précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être
procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas de conduite
en état d'ivresse manifeste, les épreuves devront être effectuées dans les plus
brefs délais.<br />
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où
le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il pourra être procédé d'office à
l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation sera cependant levée dès qu'un
conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le
propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les
fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre
toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.<br />
Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué comme il
est dit au premier alinéa du présent article, ou lorsque les vérifications
mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L.
1er du présent code apportent la preuve de cet état, le commissaire de la
République ou, à Paris, le préfet de police, peut, dans les soixante-douze
heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire
pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur
a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la
preuve de l'état alcoolique. Si l'intéressé estime que la mesure de suspension
est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, il est
entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le deuxième alinéa de
l'article L. 18, qui peut proposer au commissaire de la République de modifier
sa décision initiale.<br />
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu
par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de
l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article L. 18.<br />
Dans le cas prévu au quatrième alinéa ci-dessus, le commissaire de la
République, s'il s'agit d'un permis de conduire délivré par l'autorité
militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient
de prendre les mesures nécessaires.<br />
Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute
pour le conducteur titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les
dispositions du présent article s'appliquent. Il lui est fait obligation de
mettre à disposition de l'autorité requérante son permis de conduire dans le
délai de vingt-quatre heures.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-16
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875281
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X020L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875281.xml
---
###### Article L20
Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les
titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les
règlements pour la conduite des véhicules à moteur.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144797
#### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- [Article L23-1](article_l23-1.md)
- [Article L27](article_l27.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875294
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X027L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875294.xml
---
###### Article L27
1° Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les
dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le
montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment
du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport
d'expertise proposer un indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à
l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa
réponse.<br />
" 2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci
transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu
d'immatriculation.<br />
" L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour
destruction ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGISCTA000006144799
---
#### TITRE VIII : Enregistrement et communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules.
- [Article L40](article_l40.md)

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@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131024
### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
- [Article L1](article_l1.md)
- [Article L1-1](article_l1-1.md)
- [Article L1-2](article_l1-2.md)
- [Article L2](article_l2.md)
- [Article L3](article_l3.md)
- [Article L4](article_l4.md)

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 1999-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006875221
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X001L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875221.xml
---
###### Article L1
I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève
conducteur dans les conditions prévues au présent code alors qu'elle se
trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire
d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool
pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air
expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre
sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de
l'une de ces deux peines seulement.<br />
Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à
des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la
circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux
mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui
sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur
présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à
la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état
alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou
judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil
permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la
condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.<br />
Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé.
Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer
le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être
immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ;
ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.<br />
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des
peines prévues au premier alinéa.<br />
II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève
conducteur dans les conditions prévues au présent code alors qu'elle se trouvait
en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les
conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus ou ces dernières vérifications
seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de
conduite en état d'ivresse manifeste ou qui aura accompagné en état d'ivresse
manifeste un élève conducteur.<br />
III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du
code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux
paragraphes I et II ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront
portées au double.<br />
Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si
l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois
mois.<br />
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront
effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent
article.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875232
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X003L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875232.xml
---
###### Article L3
Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la
République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité
des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent,
même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne
qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de
dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux
vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air
expiré, mentionné aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de
l'article L. 1er et dans les conditions prévues par ces dispositions.<br />
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
dans les conditions prévues par les mêmes alinéas.<br />
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le
présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I
de l'article L. 1er.

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@ -16,6 +16,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131026
- [Article L11-7](article_l11-7.md)
- [Article L12](article_l12.md)
- [Article L13](article_l13.md)
- [Article L14](article_l14.md)
- [Article L15](article_l15.md)
- [Article L16](article_l16.md)
- [Article L17](article_l17.md)
- [Article L18](article_l18.md)
- [Article L18-1](article_l18-1.md)
- [Article L19](article_l19.md)
- [Article L20](article_l20.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875265
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X014L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875265.xml
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 1999-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006875266
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X014L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875266.xml
---
###### Article L14
@ -23,6 +23,10 @@ présent code ;<br />
relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Elle peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève
conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er du présent
code.<br />
Cette suspension peut également être ordonnée, pour une durée de cinq ans, en
cas de condamnation prononçée à l'occasion de la conduite de véhicule pour les
infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875270
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X015L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875270.xml
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875271
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X015L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875271.xml
---
###### Article L15
@ -24,6 +24,9 @@ permis aura été notifiée ;<br />
b) Refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors
qu'une décision de suspension ou de rétention aura été notifiée.<br />
L'annulation peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un
élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er.<br />
II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la
condamnation :<br />
@ -31,7 +34,7 @@ condamnation :<br />
code :<br />
2° Lorsqu'il y aura lieu à l'application simultanée de l'article L. 1er, I ou II
du présent code et des articles 319 ou 320 du code pénal.<br />
du présent code et des articles 221-6 au 222-19 du code pénal.<br />
III. - En cas d'annulation du permis de conduire par application des paragraphes
I et II ci-dessus, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant
@ -42,6 +45,6 @@ ans en cas d'infractions aux articles 221-6 ou 222-19 du code pénal.<br />
IV. - En cas de récidive des délits donnant lieu à l'application simultanée du
paragraphe I ou du paragraphe II de l'article L. 1er du présent code et de
l'article 319 du code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis
avant l'expiration d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu apte
après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
l'article 221-6 du code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau
permis avant l'expiration d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu
apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875277
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X018L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875277.xml
---
###### Article L18-1
Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le
comportement du conducteur ou de l'accompagnateur d'un élève conducteur
permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état
alcoolique défini au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er du
présent code, ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué
mentionné au troisième alinéa du même paragraphe ont établi cet état, les
officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le
permis de conduire de l'intéressé.<br />
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou
d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le
conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures
prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour
lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier
alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur,
les épreuves devront être effectuées dans les plus brefs délais. ;<br />
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où
le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il pourra être procédé d'office à
l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation sera cependant levée dès qu'un
conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la
conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire
l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en
stationnement régulier.<br />
Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué comme il
est dit au premier alinéa du présent article, ou lorsque les vérifications
mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L.
1er du présent code apportent la preuve de cet état, le préfet ou, à Paris, le
préfet de police, peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du
permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut
excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de
l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Si l'intéressé estime que la
mesure de suspension est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et
contentieux, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par
le deuxième alinéa de l'article L. 18, qui peut proposer au préfet de modifier
sa décision initiale.<br />
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu
par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de
l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article L. 18.<br />
Dans le cas prévu au quatrième alinéa ci-dessus, le préfet , s'il s'agit d'un
permis de conduire délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce
titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures
nécessaires.<br />
Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute
pour le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire de ce
titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions du présent article
s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité
requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-18
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875274
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X018L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875274.xml
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875275
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X018L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875275.xml
---
###### Article L18
@ -14,15 +14,22 @@ Saisi d'un procès verbal constatant une des infractions visées à l'article L.
14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut,
s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire
soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou
l'intervention de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.<br />
l'intervention de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Le
préfet peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit
la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève
conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L. 1er du
présent code. ;<br />
La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. Cette
durée est portée à un an en cas d'infractions d'homicide ou blessures
involontaires susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail
personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique,
ou de délit de fuite. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale
après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre
connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense.<br />
ou de délit de fuite. Le préfet peut également prononcer une telle mesure à
l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction
aux dispositions de l'article L.1er du présent code. La décision intervient sur
avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou
son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y
compris de rapport, et de présenter sa défense.<br />
Toutefois, en cas d'urgence sous réserve de l'application de l'article L. 18-1,
la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par
@ -30,9 +37,9 @@ arrêté préfectoral pris sur avis d'un délégué permanent de la commission.<
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction
de sa délivrance ordonnée par le préfet en application du premier alinéa du
présent article L. 18-1 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision
judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au
présent titre.<br />
présent article ou de l'article L. 18-1 cesse d'avoir effet lorsque est
exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de
conduire prévue au présent titre.<br />
Les mesures administratives prévues au présent article ou à l'article L. 18-1
seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875282
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X020L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875282.xml
---
###### Article L20
Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les
titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les
règlements pour la conduite des véhicules à moteur.<br />
Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet
de sécurité routière exigible pour la conduite d'un cyclomoteur.

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@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131027
- [Article L25-6](article_l25-6.md)
- [Article L25-7](article_l25-7.md)
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L27](article_l27.md)
- [Article L27-1](article_l27-1.md)
- [Article L27-4](article_l27-4.md)
- [Article L28](article_l28.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875295
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X027L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/52/LEGIARTI000006875295.xml
---
###### Article L27
1° Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les
dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le
montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment
du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport
d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule
à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa
réponse.<br />
2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci
transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu
d'immatriculation.<br />
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction,
réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou
reconstruction.<br />
3° En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation
et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise
certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la
sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de
circuler dans des conditions normales de sécurité.

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@ -16,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131029
- [Article L37](article_l37.md)
- [Article L38](article_l38.md)
- [Article L39](article_l39.md)
- [Article L40](article_l40.md)
- [Article L41](article_l41.md)
- [Article L42](article_l42.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-22
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006875308
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X040L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875308.xml
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875309
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX1X040L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875309.xml
---
###### Article L40
@ -13,5 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/53/LEGIARTI000006875308.xml
Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé
ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code,
l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une
décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 780 du code
de procédure pénale.
décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 434-23 du
code pénal.