Décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route

Application de la directive 92/51 CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48 CEE ;  des articles 2 à 4 de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999. 
Le titre VII du livre II du code de la route (partie Réglementaire) est remplacé par le titre suivant : Titre VII « enseignement de la conduite des véhicules terrestres a moteur et de la sécurité routière », chapitre I « enseignement à titre onéreux » (articles R. 243 à R. 244), chapitre II « établissements d'enseignement à titre onéreux » (articles R. 245 à R. 245-5) , chapitre III « enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle (articles R. 246 à R. 246-2).

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000768651
NOR: EQUS0001670D
Ancien identifiant: 1DE0001335
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/86/JORFTEXT000000768651.xml
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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144825
#### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
- [Article R244-1](article_r244-1.md)
- [Article R244-2](article_r244-2.md)
- [Article R247](article_r247.md)
- [CHAPITRE I : Enseignement à titre onéreux.](chapitre_i)
- [CHAPITRE II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle](chapitre_iii)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-08-11
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876026
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X244R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876026.xml
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###### Article R244-1
Le certificat médical prévu au 3° de l'article R. 244 est délivré pour une durée
maximale de cinq ans.<br />
La durée maximale du certificat est réduite à deux ans lorsque le titulaire
atteint l'âge de soixante ans et à un an lorsqu'il atteint l'âge de
soixante-seize ans.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-08-11
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876027
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X244R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876027.xml
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###### Article R244-2
L'autorisation préfectorale doit être retirée lorsqu'une des conditions prévues
pour sa délivrance cesse d'être remplie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-06
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876036
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X247R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876036.xml
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###### Article R247
L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de
police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité
routière.<br />
L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les
personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R.
244.<br />
L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus
par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté
du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la
sécurité routière.<br />
Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des
véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500
kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale
de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3.<br />
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de
l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.<br />
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour
répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.<br />
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des
candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à
des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel
enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou
du préfet de police à Paris.<br />
Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation
des moniteur (B.A.F.M) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des
conventions internationales ou des réglements de la Communauté économique
européenne.<br />
Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui
les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être
remplie.