Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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République française 2000-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -11,5 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006131035
- [TITRE III : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT.](titre_iii)
- [TITRE IV : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET LEURS CONDUCTEURS.](titre_iv)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.](titre_vi)
- [TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.](titre_vii)
- [TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE](titre_vii)
- [TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES](titre_viii)

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---
Date de début: 1979-08-11
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006144824
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006144825
---
#### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.
#### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
- [Article R243](article_r243.md)
- [Article R243-1](article_r243-1.md)
- [Article R243-2](article_r243-2.md)
- [Article R244](article_r244.md)
- [Article R244-1](article_r244-1.md)
- [Article R244-2](article_r244-2.md)
- [Article R245](article_r245.md)
- [Article R246](article_r246.md)
- [Article R246-1](article_r246-1.md)
- [Article R247](article_r247.md)
- [CHAPITRE I : Enseignement à titre onéreux.](chapitre_i)
- [CHAPITRE II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle](chapitre_iii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-11-30
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876020
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X243R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876020.xml
---
###### Article R243-1
Les titres ou diplômes énumérés ci-après sont reconnus équivalents de plein
droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).<br />
Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur (C.A.P.E.C.) de la catégorie B ou des véhicules
spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur
institué par le décret n° 79-673 du 2 août 1979 :<br />
- la carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et
pédagogique (C.A.P.P.) institués par le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958
;<br />
- le brevet militaire professionnel du premier degré (B.M.P. 1), option
Instruction de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à
celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre
chargé de la défense ;<br />
- les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires
d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant la ou les
mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 est admise de plein droit
pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves spéciales
correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la
conduite (C.A.P.E.C.). Elle n'est admise pour les titulaires des autres titres
ou diplômes mentionnés ci-dessus qu'à la condition qu'ils aient été en
possession le 1er janvier 1982 du ou des permis de conduire correspondants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-11-30
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876022
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X243R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876022.xml
---
###### Article R243-2
Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les Etats étrangers
peuvent être reconnus équivalents au brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière
(B.E.P.E.C.A.S.E.R.) par décision du ministre chargé des transports prise sur
avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint
du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-11-30
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876018
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X243R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876018.xml
---
###### Article R243
Il est créé un brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).<br />
Ce diplôme est délivré par le préfet ou par le préfet de police à Paris aux
personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées
dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.<br />
La mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories AL et A et
des véhicules de même catégorie spécialement aménagés pour tenir compte du
handicap physique du conducteur", ou la mention "Enseignement de la conduite des
véhicules des catégories CL, C et D", ou les deux mentions sont apposées sur le
diplôme du titulaire ayant subi avec succès l'épreuve spéciale correspondante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-11-30
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876024
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X244R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876024.xml
---
###### Article R244
Le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à
moteur d'une catégorie donnée est subordonné à la délivrance d'une autorisation
du préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.<br />
Cette autorisation est délivrée aux seules personnes remplissant les conditions
suivantes :<br />
1° Etre âgé d'au moins dix-neuf ans et être titulaire depuis un an au moins du
ou des permis de conduire en cours de validité valables pour la ou les
catégories des véhicules considérées ;<br />
2° Etre titulaire du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant, le
cas échéant, la mention ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article
R. 243 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents à ce brevet par
application de l'article R. 243-1 ou de l'article R. 243-2 ;<br />
3° Etre en possession d'un certificat médical en cours de validité délivré à
l'issue d'un examen médical favorable dont les modalités sont fixées par arrêté
du ministre des transports ;<br />
4° Ne pas avoir été condamné pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de
confiance, homicide ou blessures involontaires, ou pour l'une des infractions
prévues aux dispositions suivantes :<br />
- articles 161, 177, 178, 179, 330 à 335 du code pénal ;<br />
- articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ;<br />
- loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées ;<br />
- articles 26, 28, 29, 31, 32, 35 et 38 du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;<br />
- articles L. 1 à L. 4, L. 12 à L. 19 du présent code.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876028
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X245R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876028.xml
---
###### Article R245
La validité de l'autorisation préfectorale est réduite à l'enseignement
théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique ou à la
conduite est constatée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-19
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876032
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X246R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876032.xml
---
###### Article R246-1
Il est créé un brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables
d'infractions (B.A.F.C.R.I.).<br />
Ce brevet est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant
subi avec succès les épreuves d'un examen.<br />
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les
titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).<br />
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve
orale d'admission.<br />
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la
sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et
de psychologie.<br />
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer
l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des
épreuves et les modalités de l'examen. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-11-30
Date de fin: 2000-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006876030
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X246R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876030.xml
---
###### Article R246
Les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature au brevet
pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la
sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) et aux deux épreuves spéciales ainsi que
la définition technique, le programme et l'organisation des épreuves sont fixés
par arrêté du ministre des transports.

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Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160261
---
##### CHAPITRE I : Enseignement à titre onéreux.
- [Article R243](article_r243.md)
- [Article R243-1](article_r243-1.md)
- [Article R243-2](article_r243-2.md)
- [Article R243-3](article_r243-3.md)
- [Article R244](article_r244.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876021
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X243R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876021.xml
---
###### Article R243-1
L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions
suivantes :<br />
1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes suivants :<br />
I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).<br />
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes
ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre
les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme
de formation, les épreuves et leur organisation.<br />
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :<br />
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;<br />
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;<br />
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E
(D).<br />
II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de
plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la
conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :<br />
1. Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur (CAPEC), institué par le décret n° 79-673 du 2
août 1979 ;<br />
2. La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et
pédagogique (CAPP), institués par le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 ;<br />
3. Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction
élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à
celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre
chargé des armées ;<br />
4. Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires
d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les
mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est
admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les
épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à
l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour
les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux paragraphes 2, 3 et 4
ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession,
le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.<br />
III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre
est admis par le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code en
équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant
de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas
suivants :<br />
1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne
ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant
l'exercice de la profession précitée dans de ces Etats à la condition que
celui-ci la réglemente ;<br />
2. Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée
acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit,
en outre, justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans
l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;<br />
3. Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à
l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en
outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet
Etat.<br />
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des
matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du
brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile
et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie
l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce
diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code exige de
l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui
fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de
l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de
l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :<br />
- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de
présentation de la demande ;<br />
- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation
et les modalités de validation.<br />
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers
non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice
de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur
avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint
du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires
étrangères.<br />
2° Etre âgé d'au moins vingt ans.<br />
3° Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie
B en cours de validité.<br />
4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du
permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont
fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée
par un certificat médical en cours de validité.<br />
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles
fixées à l'article R. 127 du présent code.<br />
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique
lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la
conduite est constatée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876023
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X243R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876023.xml
---
###### Article R243-2
L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait
l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une
juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour
l'une des infractions suivantes :<br />
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :<br />
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;<br />
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à
222-13, 222-14 3° et 4°, 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;<br />
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;<br />
- trafic de stupéfiants (art. 222-36, 1er alinéa, 222-37 à 222-40) ;<br />
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à
223-7) ;<br />
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;<br />
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;<br />
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte,
menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions (art. 227-27).<br />
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :<br />
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;<br />
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;<br />
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;<br />
- abus de confiance (art. 314-1) ;<br />
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;<br />
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;<br />
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;<br />
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).<br />
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique
prévus par le code pénal :<br />
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;<br />
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique
(art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;<br />
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;<br />
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des
peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer
celui-ci (art. 434-41) ;<br />
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs
(art. 441-1 à 441-3) ;<br />
- établissements d'attestation, ou de certificats inexacts, après avoir
sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).<br />
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes
dans les examens et concours publics.<br />
V. - Délits prévus par le code du travail :<br />
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L.
123-1) ;<br />
- fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 125-1) ;<br />
- prêt de main-d'oeuvre (art. L. 125-3) ;<br />
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;<br />
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).<br />
VI. - Délits prévus par le code de la route :<br />
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de
fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du
véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de
véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 1er à L. 5) ;<br />
- entrave à la circulation (art. L. 7) ;<br />
- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du
dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports
routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents,
destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 9 à L. 10) ;<br />
- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule
malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art.
L. 12 et L. 19) ;<br />
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans
autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 29-3) ;<br />
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne,
d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 40) ;<br />
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements
sur un conducteur (art. L. 41).<br />
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :<br />
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme
stupéfiants (art. L. 3424-1).

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876038
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X243R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876038.xml
---
###### Article R243-3
En application de l'article L. 29-2, le retrait de l'autorisation d'enseigner la
conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité
routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses
observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de
l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il
exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse
d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les
conditions prévues à l'article L. 29-2 du présent code par l'autorité
préfectorale précitée.<br />
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article
L. 29-2 à l'autorité préfectorale sus-mentionnée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876019
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X243R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876019.xml
---
###### Article R243
L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une
catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq
ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en
France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession
d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.<br />
Cette autorisation ainsi que toutes les mesures affectant sa validité sont
inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les
conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876025
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X244R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876025.xml
---
###### Article R244
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables
d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux
personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.<br />
Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les
titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou
diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 243-1 (1°).<br />
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve
orale d'admission.<br />
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la
sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et
de psychologie.<br />
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer
l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des
épreuves et les modalités de l'examen.

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Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160262
---
##### CHAPITRE II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.
- [Article R245](article_r245.md)
- [Article R245-1](article_r245-1.md)
- [Article R245-2](article_r245-2.md)
- [Article R245-3](article_r245-3.md)
- [Article R245-4](article_r245-4.md)
- [Article R245-5](article_r245-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876039
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X245R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876039.xml
---
###### Article R245-1
Les agréments prévus à l'article L. 29-5 sont délivrés aux personnes remplissant
les conditions suivantes :<br />
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction
française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine
correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 243-2 ;<br />
2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la
conduite :<br />
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou
homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou
supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique,
comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;<br />
- soit en justifiant d'une formation agréée portant sur la gestion et
l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée
minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;<br />
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;<br />
4° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de
l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé des transports ;<br />
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement
:<br />
Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et
l'organisation de la formation.<br />
Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;<br />
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :<br />
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent
être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 29 pour
assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;<br />
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou
diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, les personnels
enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un
arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements, un
directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la
formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation
des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un
établissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876040
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X245R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876040.xml
---
###### Article R245-2
Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des
alinéas de l'article L. 29-6, doit préciser les mentions ci-dessous.<br />
1° S'agissant des parties contractantes :<br />
- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de
l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de
l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance
prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;<br />
- le nom et l'adresse du candidat ;<br />
2° L'objet du contrat ;<br />
3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le
nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est
obligatoire ;<br />
4° Le programme et le déroulement de la formation ;<br />
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et
l'évaluation du candidat ;<br />
6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement
par l'établissement en nom et place du candidat ;<br />
7° Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la
formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens
nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques
et le calendrier de la formation et de l'examen ;<br />
8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités
financières qui s'y attachent ;<br />
9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif
des éventuelles prestations administratives ;<br />
10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements
;<br />
11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif
de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop
perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom
du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876041
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X245R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876041.xml
---
###### Article R245-3
Les programmes de formation visés à l'article L. 29-8 sont définis par arrêtés
du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et
spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent
au contrôle de l'application des programmes de formation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876042
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X245R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876042.xml
---
###### Article R245-4
Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de
l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse
d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même
de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans
les conditions prévues, par l'article L. 29-9 du présent code, par l'autorité
préfectorale précitée.<br />
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article
L. 29-9 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876043
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X245R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876043.xml
---
###### Article R245-5
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :<br />
1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1°, 5° et 6°) ;<br />
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses
connaissances professionnelles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876029
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X245R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876029.xml
---
###### Article R245
Les agréments visés à l'article L. 29-5 sont délivrés pour une durée de cinq ans
par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la
commission départementale de la sécurité routière.<br />
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont
inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les
conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale
d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir
ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne,
pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de
l'incapacité.

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Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006160263
---
##### CHAPITRE III : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle
- [Article R246](article_r246.md)
- [Article R246-1](article_r246-1.md)
- [Article R246-2](article_r246-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876033
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X246R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876033.xml
---
###### Article R246-1
La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article 3 de la loi
n° 99-505 du 18 juin 1999 est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes
:<br />
1° Etre déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901
susvisée relative au contrat d'association et soit être partie à une convention
signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une
association chargée d'une mission de service public, soit être bénéficiaire
d'une aide attribuée par une des personnes morales précitées, pour des actions
parmi lesquelles l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière
constitue un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou
professionnelle ;<br />
2° S'adresser exclusivement à des personnes qui relèvent soit des dispositifs
d'insertion, soit de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale,
soit d'une prise en charge au titre de l'aide sociale ;<br />
3° Ne recourir pour les prestations d'enseignement de la conduite théorique et
pratique qu'à des titulaires de l'autorisation d'enseigner qui remplissent les
conditions prévues par l'article R. 243-1 ;<br />
4° Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de
l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière visé à l'article R.
245-3 ;<br />
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement.
Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces
garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;<br />
6° Remplir les conditions prévues à l'article R. 245-1 (1°). Ces conditions sont
exigées du président et de toute personne qu'il a, le cas échéant, dûment
mandatée pour encadrer l'activité réglementée au présent chapitre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876044
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X246R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876044.xml
---
###### Article R246-2
L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux
articles R. 245 et R. 245-4.<br />
En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du
département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 246
du présent code un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités
de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle
et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la
conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre
chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-30
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006876031
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X246R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/60/LEGIARTI000006876031.xml
---
###### Article R246
Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle
mentionnées à l'article 3 de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 ont pour objet de
faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes citées au 3° de l'article
R. 246-1 en s'appuyant notamment sur la formation à la conduite et à la sécurité
routière. Ces associations mettent en oeuvre des modalités spécifiques
d'accueil, d'accompagnement et de suivi social et professionnel.