Décret n°58-1217 du 15 décembre 1958 RELATIF A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ART. 1 : LES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMENT LE CODE DE LA ROUTE (2EME PARTIE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
LIVRE 1 : CONDITIONS DE LA CIRCULATION: (INCORPORATION AU CODE DE LA ROUTE DES ART. R1 A R129 ET R137 A R231 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954);
LIVRE 2 CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 2: ABROGATION DES ART. 130 A 136 DU DECRET 54724 DU 10-07-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 57999 DU 28-08-1957.
ART. 3: ABROGATION DES ART. 5 ET 6 DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 EN CE QU'ILS SE RAPPORTENT A LA CIRCULATION ROUTIERE.
ART. 5: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE.
ART. 4: CONTRAVENTIONS DE POLICE.
ART. 6: APPLICABILITE AUX DEPARTEMENTS ALGERIENS ET DES OASIS ET DE LA SAOURA.
ABROGATION DES ART. 1 A 231 DE L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE DU 14-12-1954 MODIFIE PAR L'ARRETE 61 DU 22-12-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670475
Ancien identifiant: 1DX9581217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/04/JORFTEXT000000670475.xml
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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-06-13
Date de fin: 1995-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006875461
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X037R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875461.xml
Date de début: 1995-05-12
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875462
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X037R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875462.xml
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###### Article R37
@ -16,4 +16,11 @@ sur une route.<br />
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un
même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée
excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est
fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.<br />
Est considéré comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques
délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou
ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait
été maintenu au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du
procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux termes de
l'article R. 37-1.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1995-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006875946
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X233R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875946.xml
Date de début: 1995-05-12
Date de fin: 2001-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006875947
Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X233R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875947.xml
---
###### Article R233-1
Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement
dangereux.<br />
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2
concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.<br />
Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants
lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes,
trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en
commun et autres véhicules spécialement autorisés.<br />
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1
concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise
sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la
circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules
spécialement autorisés, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 37 concernant
le stationnement abusif, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20
mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par
l'autorité investie du pouvoir de police.<br />
Sera punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu :<br />
Sera punie de la même amende toute personne qui aura contrevenu aux dispositions
de l'article R. 37-1 lorsque l'infraction aura été commise dans les zones
touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police au moyen
d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface
maximale.<br />
Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe des contraventions toute
personne qui aura contrevenu :<br />
1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;<br />
2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement
gênants ;<br />
Sera punie de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la première classe toute personne qui aura contrevenu à toute
disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas
précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit
ou payant.
Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe des contraventions toute
personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles
qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt,
soit du stationnement gratuit ou payant.