diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_vii/article_r37.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_vii/article_r37.md index 51f71219..28357a5f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_vii/article_r37.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/paragraphe_vii/article_r37.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1972-06-13 -Date de fin: 1995-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000006875461 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X037R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875461.xml +Date de début: 1995-05-12 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006875462 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X037R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/54/LEGIARTI000006875462.xml --- ###### Article R37 @@ -16,4 +16,11 @@ sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est -fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. +fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
+ +Est considéré comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques +délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou +ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait +été maintenu au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du +procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux termes de +l'article R. 37-1. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/article_r233-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/article_r233-1.md index 24664de8..02b6b665 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/article_r233-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/article_r233-1.md @@ -1,37 +1,44 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-03-01 -Date de fin: 1995-05-12 -Identifiant: LEGIARTI000006875946 -Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X233R01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875946.xml +Date de début: 1995-05-12 +Date de fin: 2001-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006875947 +Ancien identifiant: URAXXXXXXXX2X233R01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/87/59/LEGIARTI000006875947.xml --- ###### Article R233-1 -Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour -les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux -dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement -dangereux.
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe +toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 +concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
-Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour -les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux -dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants -lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, -trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en -commun et autres véhicules spécialement autorisés.
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe +toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 +concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise +sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la +circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules +spécialement autorisés, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 37 concernant +le stationnement abusif, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 +mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par +l'autorité investie du pouvoir de police.
-Sera punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour -les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu :
+Sera punie de la même amende toute personne qui aura contrevenu aux dispositions +de l'article R. 37-1 lorsque l'infraction aura été commise dans les zones +touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police au moyen +d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface +maximale.
+ +Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe des contraventions toute +personne qui aura contrevenu :
1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;
2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;
-Sera punie de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les -contraventions de la première classe toute personne qui aura contrevenu à toute -disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas -précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit -ou payant. +Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe des contraventions toute +personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles +qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, +soit du stationnement gratuit ou payant.